Le legs universel
Les légataires peuvent être des héritiers légaux du défunt, mais aussi des étrangers (même des associations ou fondations d’utilité publique). Néanmoins, les legs sont encadrés par des règles, la liberté du testateur est limitée.
Bénéficiaires. S’agissant des bénéficiaires, les légataires peuvent être des héritiers légaux du défunt, mais aussi des non-héritiers, personnes physiques ou morales (associations, fondations d’utilité publique). S’agissant du patrimoine chacun, et du fait de l’importance des enjeux en présence, les legs sont encadrés par des règles, la liberté du testateur est limitée.
Les legs sont donc des libéralités consenties par voie testamentaire, que les bénéficiaires sont libres d’accepter ou de répudier. On distingue trois catégories de legs : les legs universels, les legs à titre universel (Cour de cassation – Première chambre civile — 12 mai 2004 – n° 01-01.871) et les legs particuliers (Code civil, article 1002 et s.).
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Vocation universelle. Ce qui caractérise le legs universel, c’est la vocation qu’il permet de recueillir. Cette vocation, est ici universelle. Est donc universel, le legs qui confère à son bénéficiaire une vocation à recueillir la totalité – l’universalité – de la succession. Pour déterminer la nature d’un legs, on tient donc compte de la volonté réelle du testateur et non de la qualification formelle que celui-ci a pu lui donner (en ce sens : Cour d’appel de Pau – ch. 02 sect. 02 – 7 juillet 2020 / n° 16/03552).
Multiplicité de légataires. Lorsque le testateur a institué plusieurs légataires universels en précisant la part revenant à chacun d’eux, la qualification de legs universel ne peut être retenue que si le disposant a pris soin de stipuler formellement que chacun des colégataires aura vocation à bénéficier de la part des autres, s’il y a lieu, par le jeu de l’accroissement (Cour de cassation – Première chambre civile — 15 mai 2018 – n° 17-16.039). Cette décision montre bien qu’il ne faut pas s’en tenir uniquement à la qualification empruntée, mais à la répartition du legs, et à ses effets sur l’entier patrimoine du testateur.
Droit d’option. La condition juridique du légataire universel est calquée « en tant que de raison » pour l’indivision, l’option et le partage (mais pas pour le rapport par exemple) sur celle de l’héritier ab intestat (Code civil, article 724-1). En conséquence, celui-ci dispose d’une option. ll peut accepter son legs purement et simplement, ou à concurrence de l’actif net ou bien encore renoncer à la libéralité – sans préjudice à la faculté de cantonnement qui lui est offerte par l’article 1002-1 du Code civil.
Les règles régissant l’option de l’héritier, telles qu’elles résultent des articles 768 а 808 du Code civil, s’appliquent donc aux légataires universels ou à titre universel (C. civ. art. 724-1). La Cour de cassation juge, en ce sens, que la personne bénéficiant à la fois d’un legs universel et d’un legs particulier peut répudier le premier sans renoncer au second (Cour de cassation – Première chambre civile – 18 décembre 2013 / n° 12-21.875).
Legs à titre universel. Le legs à titre universel porte sur une quote-part des biens héréditaires ou sur tous les meubles ou sur tous les immeubles du défunt ou bien encore sur une quotité fixe de tous les immeubles ou de tous les meubles de ce dernier ; la vocation à une fraction de la succession ne suffit pas à elle seule à constituer le legs à titre universel ; il est impératif que la vocation du légataire soit fixée et limitée de manière immuable à une quote-part de l’hérédité.
Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris précise que « le legs à titre universel est une libéralité par laquelle le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier » (Cour d’appel de Paris 24 janvier 1990 – D. 1990. 71).
Le legs de l’usufruit de l’universalité ou d’une quotité de la succession est un legs à titre universel. Le légataire en usufruit peut être poursuivi par les créanciers héréditaires pour le paiement des intérêts, mais ces mêmes créanciers sont en droit d’agir contre les nus-propriétaires pour le tout (capital et intérêts), sauf pour ces derniers de se retourner ensuite contre les usufruitiers pour le paiement des intérêts.
Ainsi, le légataire universel de l’usufruit (légataire à titre universel) n’est tenu ni au service d’une rente viagère décidée à titre de prestation compensatoire (Civ. 1re, 8 juin 2004, no 00-15.279) ni au versement d’une pension alimentaire constituée judiciairement (Civ. 1re, 4 juill. 2006, no 05-17.227) (in Répertoire de droit civil Legs Civ. – Règles particulières – Jean Hérail – Avril 2008 – actualisation : Décembre 2019).
I. Le legs universel : donner l’intégralité de ses biens
Un testateur peut consentir un même legs universel au profit de deux ou plusieurs personnes.
Cette pluralité de légataires est possible du fait de l’application de l’article 1003 du Code civil qui dispose : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ». La pluralité n’exclut pas, par principe, la vocation de l’un et l’autre à l’universalité de la succession, dès lors qu’il n’y a pas eu assignation de parts.
Le testateur peut même réaliser cette libéralité, au moyen de deux testaments distincts. La pluralité de légataires universels peut ainsi résulter de leur institution par testaments successifs, sauf le cas où les testaments antérieurs devraient être considérés comme révoqués.
La pluralité de titulaires d’un même legs universel est conforme au caractère de ce type de legs, à savoir la vocation à l’entièreté du patrimoine : si, pour une raison quelconque, certains de ces titulaires ne peuvent recueillir leur émolument, celui-ci accroîtra la vocation des légataires restants.
Un seul des légataires originaires pourra ainsi se trouver recueillir l’intégralité de la succession, sauf en présence d’héritier réservataire. L’héritier institué recevra alors seulement la quotité disponible. De ce fait, le ou les légataires universels restants auront par ailleurs vocation à bénéficier de l’inexécution des legs particuliers pouvant également avoir été consentis.
Il peut arriver que le testateur consente divers legs en confiant à un légataire universel le soin, par une sorte de mandat de répartition, d’attribuer leur part aux autres. Dès lors qu’il s’agit bien, d’après la volonté du testateur, de véritables legs et non pas d’un simple vœu dépourvu d’effet obligatoire pour le légataire universel répartiteur, la qualification de legs universels conjoints sans assignation de parts pourra être retenue.
Il importe, dans ce cas, de porter une attention particulière quant à la rédaction de sa « mission », au légataire universel.
La volonté du testateur devra ainsi refléter la volonté de gratifier et de répartir son patrimoine, et non seulement, des intentions vagues.
En la matière, il a été jugé, dans une espèce où par sa disposition testamentaire sous forme olographe le défunt chargeait le légataire universel institué de transmettre à ses filles alors mineures, le moment venu, une grande partie de son patrimoine, sous la forme d’une « dot très honorable ou une rente », sans « fixer de chiffre pour ne pas le gêner » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 janvier 2007, n° 06-12.872) relevait bien du legs universel, et non de toute autre forme de disposition testamentaire.
Le legs universel peut donc porter sur la totalité du patrimoine, soit en pleine propriété, soit en usufruit ou encore en nue-propriété. Il peut également, coexister plusieurs légataires universels qui se partageront tout le patrimoine du défunt. Ce dernier précisera dans le testament la proportion de chacun.
II. Le legs à titre universel : donner une partie de ses biens
L’article 1010 du Code civil dispose : « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ».
Le testateur prévoit ainsi de donner, à une ou plusieurs personnes, une partie de son patrimoine. Il peut s’agir des biens mobiliers ou immobiliers ou encore une fraction de tous les biens (la moitié, le quart…).
Comme pour le legs universel, la partie léguée peut l’être soit en pleine propriété, soit en usufruit ou encore en nue-propriété. Ainsi « le legs en usufruit de la totalité de la succession, de la quotité disponible ou d’une quote-part de la succession rentre également dans la définition donnée par l’article 1010, du legs à titre universel » (Req. 29 juin 1910).
La Cour de cassation précise également que « la transmission d’une quote-part du patrimoine du défunt à son légataire à titre universel s’opérant de plein droit par le seul fait du décès du testeur, indépendamment de la délivrance qui ne porte que sur la possession, l’héritier réservataire se trouve en état d’indivision avec le bénéficiaire du legs jusqu’au partage » (Cour de cassation – Première chambre civile – 5 mars 2002 / n° 99-18.984).
Puisqu’il s’agit d’une partie du patrimoine, le testateur doit être vigilant quant à son évolution. En effet, un bien légué peut être vendu pendant la vie du testateur et si le testament n’est pas modifié, le legs ne pourra s’effectuer puisque le bien n’existe plus. Il faut également être vigilant quant à la rédaction de ce legs.
Ainsi, la Cour de cassation précise que mentionner un legs d’une « grande partie de son patrimoine » fait échec à la qualification de legs à titre universel (Cour de cassation – Première chambre civile – 12 mai 2004 / n° 01-01.871).
III. Le legs à titre particulier : donner des biens précis
Le Répertoire de Droit civil définit le legs particulier « en opposition au legs universel et а celui à titre universel : « Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier » (C. civ., art. 1010 ). Le legs particulier est une espèce résiduelle (Flour et Souleau, Les libéralités, n° 219).
Il porte généralement sur un ou plusieurs biens déterminés, mais peut aussi porter sur un ensemble de biens n’entrant pas dans l’énumération contenue à l’article 1010 du Code civil, permettant de qualifier le legs à titre universel : legs de biens situés en France, legs des biens ruraux, legs des avoirs dans une banque, etc. » (Répertoire de droit civil Legs Civ. – Règles particulières – Jean Hérail – Avril 2008 – actualisation : Décembre 2019).
Le testateur lègue ici des biens précis et déterminés, à une ou plusieurs personnes. Il peut s’agir d’un bijou, d’un tableau, d’une voiture, d’un immeuble…
La définition légale n’est pas sans soulever des difficultés lorsqu’il s’agit de distinguer le legs à titre universel, dont elle énonce les caractéristiques, des deux autres sortes de legs (universel et particulier).
À l’origine de cet écueil se trouve le fait que le legs à titre universel est apparu avec le Code civil alors qu’antérieurement, seuls, étaient connus le legs ayant une vocation universelle (aucune distinction n’étant faite entre « legs universel » et « legs à titre universel ») et le legs particulier.
Le legs à titre universel s’apparente par certains aspects au legs universel stricto sensu (il peut porter sur une quote-part d’universalité), mais aussi – et la doctrine ne manque pas de critiquer cet aspect – au legs particulier (il peut porter sur tous les meubles ou tous les immeubles, catégories qui, pourtant, depuis l’entrée en vigueur du Code civil, ne sauraient plus être considérées comme des universalisés distinctes au sein de la succession).
Le legs à titre universel est donc celui par lequel le défunt lègue une quote-part de ses biens (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile – 11 juillet 2006 / n° 04-14.947), soit tous ses meubles, soit tous ses immeubles, soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l’usufruit de tout ou d’une quote-part de la succession (Code civil, article 1010).
Le légataire à titre universel n’a jamais vocation à recueillir la totalité de la succession (Cour d’appel de de Bordeaux – ch. civile 03 – 26 juin 2019 / n° 17/03177). Par ailleurs, il est tenu au paiement des dettes, charges et legs particuliers en proportion de ses droits (Code civil, article 1012 et : Cour de cassation – Première chambre civile – 12 janvier 1983 / n° 81-16.343).
SOURCES :
Cour d’appel de Pau – ch. 02 sect. 02 – 7 juillet 2020 / n° 16/03552 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PAU_2020-07-07_1603552
Cour de cassation – Première chambre civile – 18 décembre 2013 / n° 12-21.875 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028357105
Article 1003 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434553/
Cour de cassation – Première chambre civile – 12 mai 2004 / n° 01-01.871 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049098
Cour de cassation – Première chambre civile – 5 mars 2002 / n° 99-18.984 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045243/
Cour de cassation – Première chambre civile – 11 juillet 2006 / n° 04-14.947 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055930/
Cour d’appel de de Bordeaux – ch. civile 03 – 26 juin 2019 / n° 17/03177 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_BORDEAUX_2019-06-26_1703177
Cour de cassation – Première chambre civile – 12 janvier 1983 / n° 81-16.343 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011559/
Définition de Legs : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/legs.php
Établir un testament : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16277.xhtml
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