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Loi applicable en cas de succession internationale, apport du règlement n°650/2012

Le règlement n°650/2012 est applicable dans tous les Etats membres (exception faite de la Grande Bretagne, de l’Irlande et du Danemark) depuis le 17.08.2015 et simplifie la détermination de la loi applicable en matière de succession internationale.

En effet, ce règlement désigne une seule loi applicable à tous les biens du défunt, la loi de son pays de résidence habituelle.

Dès lors, le décès d’un citoyen de l’Union Européenne fait disparaître la distinction française entre les biens meubles et immeubles qui définissait la loi applicable.

Une seule exception est prévue à cette règle, l’intéressé pourra, par testament, choisir de rattacher sa succession à la loi de sa nationalité.

Un débat est à attendre en France concernant la place de certaine disposition du droit français. C’est le cas de la réserve héréditaire. Selon ce règlement, la réserve héréditaire pourra être écartée en établissant sa résidence habituelle dans un pays l’ignorant.

Seule la qualification par les juges français de règle à caractère d’ordre public pourra préserver la réserve héréditaire.

Dans le cas contraire, tout le droit successoral français sera bouleversé.

 

Limitation des cas de révocation tacite des testaments

Dans un arrêt du 08 juillet 2015 la cour de cassation a limité les cas de révocation tacite des testaments.

Celle-ci ne pourra résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament révoqué tacitement.

 

Donation entre époux de l’usufruit d’une œuvre littéraire et action en réduction

L’action en réduction de succession est la reconstitution du patrimoine au jour de la succession. Pour respecter l’égalité entre les héritiers et la réserve héréditaire de chacun, une reconstitution fictive est effectuée.

Dans un arrêt du 08 juillet 2015, la cour de cassation confirme que lorsque le conjoint survivant est donataire de l’usufruit de la totalité des biens de la succession, l’usufruit du droit d’exploitation d’une œuvre littéraire (dont il bénéficie en application de l’article L123_6 du code de la propriété intellectuelle) n’est pas réductible. Ainsi l’usufruit du droit d’exploitation n’est pas soumis à réduction au profit de l’héritier réservataire.

 

Les conditions du recours à la clause d’exclusion de l’administration légale

L’article 389-3 du code civil permet de prévoir par testament et sans conditions que les biens légués à un enfant mineur seront administrés par une personne autre que le parent survivant (administrateur légal).

La cour de cassation a rappelé qu’il est possible de recourir à la désignation d’un administrateur dès lors que des biens ont été donnés ou légués à un enfant mineur.

Les deux seules conditions exigées étant, dès lors, une désignation d’un administrateur par voie testamentaire ou dans une libéralité entre vifs ou à cause de mort et une disposition de biens au profit d’un mineur.

En aucun cas la désignation peut faire l’objet d’une quelque conque appréciation par les juges, comme par exemple la conformité à l’intérêt de l’enfant.

 

Révocation du mandat à effet posthume, compétence judiciaire et motifs recevables

La cour de cassation rappelle (Civ 1er, 10 juin 2015) que, sauf en présence d’une tutelle de majeurs, seul le TGI est compétent pour statuer sur une demande en révocation d’un mandat à effet posthume. Une telle révocation ne peut être justifiée que par l’existence de motifs permettant de caractériser l’absence ou la disparition de l’intérêt sérieux et légitime du mandat.

 

Etendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire de l’indivision successorale

L’administrateur provisoire de l’indivision est compétent pour des actes de disposition lorsque des mesures urgentes sont nécessaires concernant les biens indivis. Dès lors, l’exclusion des actes de disposition dans la mission conférée par le président du TGI n’est pas applicable si l’intérêt commun des indivisaires le requiert. (Civ 1er, 10 juin 2015).

 

Donation partage cumulative et qualité de donateur

La donation partage cumulative permet une grande souplesse dans la répartition des biens.

En effet, les biens donnés par l’ascendant survivant et les biens provenant de la succession de l’ascendant prédécédé sont réunis en une masse unique. Cette dernière sera partagée entre les descendants sans considération de l’origine paternelle ou maternelle des biens.

Dans un arrêt du 28 mai 2015, la cour affirme que seul le parent survivant à la qualité de donateur lorsqu’il s’agit de donation-partage cumulative. Dès lors, en cas d’action en révocation de libéralité, les conditions de son ouverture seront appréciées au regard du donateur, qualité dont seul le parent survivant dispose.

La clause de réserve de droit d’usage et d’habitation au profit du conjoint survivant dans une donation partage ne peut être analysée comme une clause de réversion d’usufruit

En cas de démembrement du droit de propriété (par donation par exemple), les biens sur lesquels la personne détient un usufruit, un droit d’habitation ou d’usage sont, en principe imposables dans votre patrimoine pour leur valeur en pleine propriété.

C’est à l’usufruitier que revient l’obligation de déclarer (art 885 G al 1 CGI).

La cour de cassation rappelle (Civ 1er, 13 mai 2015), que lorsqu’une donation partage contient une clause de réserve de droit d’usage d’habitation, celle-ci ne peut en aucun s’analyser en une clause de réversion d’usufruit (donation à terme des biens présents) qui nécessite une acceptation par son bénéficiaire. Analyse qui permettrait au bénéficiaire de ne pas être soumis à l’ISF en cas de non acceptation.

La donation partage est acceptée expressément le jour même par les bénéficiaires et a un effet immédiat.

Dès lors le maintien dans les lieux du conjoint survivant constitue une acceptation tacite de ce droit.

Gestion de biens par des proches simplifiées

A partir du 1er janvier 2016, les familles monoparentales, les veufs ne seront plus soumis au contrôle du juge pour gérer les biens de leurs enfants mineurs , sauf actes importants.
Les concubins , partenaires de Pacs, enfants, frères et soeurs d’une personne qui n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté pourront être autorisé par le juge à la représenter ou à passer des acte sen son nom. Le but est d’éviter des placements en tutelle ou en curatelle . (  le particulier dec 2015)

Donation indirecte résultant d’une sous-évaluation du prix de vente : montant de la somme à rapporter.

Une donation indirecte permet de gratifier un tiers ou un héritier au détriment des autres. Les héritiers lésés peuvent à la mort du donateur, rapporter cette donation à l’ensemble de l’actif successoral.
Dans un arrêt du 21 octobre 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a statué sur le cas d’une donation indirecte résultant d’une sous-évaluation du prix de cession de terres agricoles qui étaient précédemment louées aux donataires.

Elle a alors estimé que pour calculer le montant de la somme à rapporter à la succession du vendeur, les moins-values occasionnées par le bail ne devaient pas être prises en compte. Le montant doit donc être déterminé d’après la valeur réelle du bien libre de bail à partir du moment où l’acquéreur en était le locataire.

Les héritiers agissant en réduction de donation-partage peuvent produire une nouvelle estimation des biens, qui doit se faire selon la valeur du bien au jour de la donation-partage selon les dispositions de l’article 1078 du Code civil.

L’article 1078 du code civil est un texte d’exception, qui prévoit une évaluation des biens aux jours de la donation partage, si trois conditions sont respectées : absence de convention contraire, gratification de tous les héritiers réservataires, pas de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.

L’article 922 du Code civil prévoit que les biens sont évalués au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état au jour de l’acte.

La chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2015 a estimé qu’en cas d’action en réduction de donation-partage, l’article 1078 s’applique. L’ évaluation des biens se fait au jour de la donation-partage et non au jour de l’ouverture de la succession et l’évaluation figurant dans l’acte ne s’impose pas.

Testament international : l’apposition de paraphes satisfait à l’obligation de signature
Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a estimé que l’apposition de paraphes sur chaque feuillet que comporte le testament international satisfait aux obligations de signature prévues par la Convention de Washington du 26 octobre 1973.

La renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel est sans effet sur le droit de retour légal
Le droit de retour légal permet à des père et mère de récupérer les biens donnés en cas de décès de leur enfant sans descendant. Le droit de retour conventionnel permet la conservation des biens donnés dans la famille du donateur. Ainsi en cas de décès de l’enfant avant ses parents, les parents redeviennent de plein droit propriétaires du bien donné et de façon rétroactive.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2015, a jugé que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel est sans effet sur le droit de retour légal. Ainsi, lorsque l’enfant donataire est décédé sans descendant, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s’exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation. Ainsi, le fait d’avoir renoncé à leur droit de retour conventionnel, ne prive pas les parents de leur droit de retour légal, qu’ils conservent jusqu’à l’ouverture de la succession.

SOURCES : :
http://www.efl.fr/actualites/patrimoine/successions-et-donations/
http://www.dalloz-actualite.fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:FR:PDF
http://patrimoine.lesechos.fr/patrimoine/guides/famille/la-transmission-de-vos-biens/donation-avec-reserve-d-usufruit-237507.php
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/revocation-dune-donation-partage-pour-inexecution-des-charges-conditions-douverture-de-l/h/8b62735535fa8e92e3e817af7e179c92.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007032912
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030718635&fastReqId=853331465&fastPos=1
http://www.defrenois.fr/services/actu_jur/e-docs/les_cas_limites_de_revocation_tacite_d_un_testament/document_actu_jur.phtml?cle_doc=0000297E