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Le legs universel

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Les légataires peuvent être des héritiers légaux du défunt, mais aussi des étrangers (même des associations ou fondations d’utilité publique). Néanmoins, les legs sont encadrés par des règles, la liberté du testateur est limitée.

Testament et legs. L’article 895 du Code civil définit le testament est comme « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ».

Cette définition souligne la fonction la plus courante du testament : la transmission à titre gratuit et à cause de mort, dans les conditions voulues par le testateur, de tout ou partie de ses biens. (G. Marty et P. Raynaud, « Les successions et les libéralités » par P. Raynaud : Sirey, 1983, n° 539).

Cette définition correspond plutôt au legs lui-même qu’au testament en tant que tel. Cependant, les deux notions ne sont pas identiques, en effet bien que le legs nécessite un testament pour exister, un testament peut également contenir des dispositions patrimoniales autres que des legs.

Classification des legs. L’article 1002 du Code civil consacre une classification tripartite des legs. Les dispositions testamentaires peuvent donc être universelles, à titre universel et enfin à titre particulier. Cette classification des legs est importante, car, de la nature et de la qualification du legs, dépend la condition juridique du légataire. Ce texte en mentionne également les effets généraux, l’ensemble étant précisé par les textes suivants (C. civ., art. 1003 à 1024).

Bénéficiaires. Communément appelés « légataires », les bénéficiaires peuvent être des héritiers légaux du défunt, mais aussi des non-héritiers, personnes physiques ou morales (associations, fondations d’utilité publique)

Les legs sont donc des libéralités consenties par voie testamentaire, que les bénéficiaires sont libres d’accepter ou de répudier. On distingue trois catégories de legs : les legs universels, les legs à titre universel (Cour de cassation – Première chambre civile — 12 mai 2004 – n° 01-01.871) et les legs particuliers (Code civil, article 1002 et s.).

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Vocation universelle. Ce qui caractérise le legs universel, c’est la vocation qu’il permet de recueillir. Cette vocation, est ici universelle. Est donc universel, le legs qui confère à son bénéficiaire une vocation à recueillir la totalité – l’universalité – de la succession. Pour déterminer la nature d’un legs, on tient donc compte de la volonté réelle du testateur et non de la qualification formelle que celui-ci a pu lui donner (en ce sens : Cour d’appel de Pau – ch. 02 sect. 02 – 7 juillet 2020 / n° 16/03552).

Ainsi même si le terme « universel » n’est pas utilisé, il peut y avoir un legs universel tant que la vocation au tout est présente.

Multiplicité de légataires. Lorsque le testateur a institué plusieurs légataires universels en précisant la part revenant à chacun d’eux, la qualification de legs universel ne peut être retenue que si le disposant a pris soin de stipuler formellement que chacun des colégataires aura vocation à bénéficier de la part des autres, s’il y a lieu, par le jeu de l’accroissement (Cour de cassation – Première chambre civile — 15 mai 2018 – n° 17-16.039). Cette décision montre bien qu’il ne faut pas s’en tenir uniquement à la qualification empruntée, mais à la répartition du legs, et à ses effets sur l’entier patrimoine du testateur.

Droit d’option. La condition juridique du légataire universel est calquée «  en tant que de raison» pour l’indivision, l’option et le partage (mais pas pour le rapport par exemple) sur celle de l’héritier ab intestat (Code civil, article 724-1). En conséquence, celui-ci dispose d’une option. ll peut accepter son legs purement et simplement, ou à concurrence de l’actif net ou bien encore renoncer à la libéralité – sans préjudice à la faculté de cantonnement qui lui est offerte par l’article 1002-1 du Code civil.

Les règles régissant l’option de l’héritier, telles qu’elles résultent des articles 768 а 808 du Code civil, s’appliquent donc aux légataires universels ou à titre universel (C. civ. art. 724-1). La Cour de cassation juge, en ce sens, que la personne bénéficiant à la fois d’un legs universel et d’un legs particulier peut répudier le premier sans renoncer au second (Cour de cassation – Première chambre civile – 18 décembre 2013 / n° 12-21.875).

Legs à titre universel. Le legs à titre universel porte sur une quote-part des biens héréditaires ou sur tous les meubles ou sur tous les immeubles du défunt ou bien encore sur une quotité fixe de tous les immeubles ou de tous les meubles de ce dernier ; la vocation à une fraction de la succession ne suffit pas à elle seule à constituer le legs à titre universel ; il est impératif que la vocation du légataire soit fixée et limitée de manière immuable à une quote-part de l’hérédité.

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris précise que « le legs à titre universel est une libéralité par laquelle le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle quune moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier » (Cour d’appel de Paris 24 janvier 1990 – D. 1990. 71).

Le legs de l’usufruit de l’universalité ou d’une quotité de la succession est un legs à titre universel. Le légataire en usufruit peut être poursuivi par les créanciers héréditaires pour le paiement des intérêts, mais ces mêmes créanciers sont en droit d’agir contre les nus-propriétaires pour le tout (capital et intérêts), sauf pour ces derniers de se retourner ensuite contre les usufruitiers pour le paiement des intérêts.

Ainsi, le légataire universel de l’usufruit (légataire à titre universel) n’est tenu ni au service d’une rente viagère décidée à titre de prestation compensatoire (Civ. 1re, 8 juin 2004, no 00-15.279) ni au versement d’une pension alimentaire constituée judiciairement (Civ. 1re, 4 juill. 2006, no 05-17.227) (in Répertoire de droit civil Legs Civ. – Règles particulières – Jean Hérail – Avril 2008 – actualisation : Décembre 2019).

I. Le legs universel : donner l’intégralité de ses biens

Le legs universel peut porter sur la totalité du patrimoine, soit en pleine propriété, soit en usufruit ou encore en nue-propriété.

Le testateur peut consentir un même legs universel au profit de deux ou plusieurs personnes.

Cette pluralité de légataires est possible du fait de l’application de l’article 1003 du Code civil qui dispose : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes luniversalité des biens quil laissera à son décès ». La pluralité n’exclut pas, par principe, la vocation de l’un et l’autre à l’universalité de la succession, dès lors qu’il n’y a pas eu assignation de parts.

Le testateur peut même réaliser cette libéralité, au moyen de deux testaments distincts. La pluralité de légataires universels peut ainsi résulter de leur institution par testaments successifs, sauf le cas où les testaments antérieurs devraient être considérés comme révoqués.

La pluralité de titulaires d’un même legs universel est conforme au caractère de ce type de legs, à savoir la vocation à l’entièreté du patrimoine : si, pour une raison quelconque, certains de ces titulaires ne peuvent recueillir leur émolument, celui-ci accroîtra la vocation des légataires restants.

Un seul des légataires originaires pourra ainsi se trouver recueillir l’intégralité de la succession, sauf en présence d’héritier réservataire. L’héritier institué recevra alors seulement la quotité disponible. De ce fait, le ou les légataires universels restants auront par ailleurs vocation à bénéficier de l’inexécution des legs particuliers pouvant également avoir été consentis.

Il peut arriver que le testateur consente divers legs en confiant à un légataire universel le soin, par une sorte de mandat de répartition, d’attribuer leur part aux autres. Le testament peut donc contenir une double institution de la même personne, à la fois en qualité de légataire universel et en qualité d’exécuteur testamentaire.

Il importe, dans ce cas, de porter une attention particulière quant à la rédaction de sa « mission », au légataire universel.

La volonté du testateur devra ainsi refléter la volonté de gratifier et de répartir son patrimoine, et non seulement, des intentions vagues.

En la matière, il a été jugé, dans une espèce où par sa disposition testamentaire sous forme olographe le défunt chargeait le légataire universel institué de transmettre à ses filles alors mineures, le moment venu, une grande partie de son patrimoine, sous la forme d’une « dot très honorable ou une rente », sans « fixer de chiffre pour ne pas le gêner » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 janvier 2007, n° 06-12.872) relevait bien du legs universel, et non de toute autre forme de disposition testamentaire.

Le legs universel peut donc porter sur la totalité du patrimoine, soit en pleine propriété, soit en usufruit ou encore en nue-propriété. Il peut également, coexister plusieurs légataires universels qui se partageront tout le patrimoine du défunt. Ce dernier précisera dans le testament la proportion de chacun.

La Cour de cassation rappelle à ce titre que les juges ne peuvent se référer à la seule interprétation donnée par le notaire chargé de liquider la succession, elle doit analyser elle-même les dispositions testamentaires qui lui sont soumises sous peine de priver sa décision de base légale (Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-20.026).

Ne peut donc être considéré comme universel le legs dont les dispositions prévoient « Je donne par testament, tout ce que je possède et m’appartient à […] (indication du lieu), après mon décès, à […] (indication des légataires) ». Bien que formule énumère les biens légués, elle omettait une créance dont le recouvrement n’avait été diligenté par le testateur qu’après la confection du testament. Par le jeu de son appréciation souveraine, les juges avaient pu estimer qu’il subsistait un doute quant à la volonté réelle du défunt de transmettre la totalité de ses biens (Cass. 1re civ., 8 févr. 1984).

Enfin, lorsque le défunt procède à l’assignation de parts il est important de déterminer si ces dispositions représentent simplement une répartition de l’émolument légué qui n’affecte pas la vocation de chaque colégataire à bénéficier de l’accroissement et à recevoir l’intégralité de l’émolument. Dans ce cas, il s’agit d’une institution conjointe de légataires universels.

Dans le cas où le testateur n’a pas clairement défini la part de chaque légataire, sans possibilité d’accroissement, il a effectivement institué plusieurs légataires à titre universel, même s’il n’a pas utilisé ces termes.

Afin d’éviter les interrogations, le testateur peut établir une répartition entre les colégataires par « égales parts » ce qui permet de faire subsister le caractère universel, dès lors qu’il a stipulé que la part des légataires décédés « accroîtrait à leurs colégataires ».

Le légataire peut accepter son legs purement et simplement ou à concurrence de l’actif net ou bien y renoncer s’il juge que les charges affectant son legs sont trop lourdes, étant observé que l’acceptation tacite du legs est admise. Dans le cas où le légataire décède sans avoir pris parti, ses héritiers peuvent à leur tour exercer l’option (article 775 du Code civil). En cas d’acceptation pure et simple, les héritiers légaux sont tenus d’assumer le passif trouvé dans la succession du légataire décédé. Une même personne peut être légataire universel et légataire à titre particulier. En pareil cas, elle dispose de deux options distinctes (Cass. 1re civ., 25 mars 1981).

II. Le legs à titre universel : donner une partie de ses biens

L’article 1010 du Code civil dispose : «Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle quune moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ».

La définition légale n’est pas sans soulever des difficultés lorsqu’il s’agit de distinguer le legs à titre universel, dont elle énonce les caractéristiques, des deux autres sortes de legs (universel et particulier).

À l’origine de cette confusion, on trouve le fait que le legs à titre universel est apparu dans le Code civil, alors qu’auparavant, seul le legs ayant une vocation universelle (aucune distinction n’étant faite entre “legs universel” et “legs à titre universel”) et le legs particulier étaient connus.

Le legs à titre universel est dans une certaine mesure similaire au legs universel stricto sensu (il peut porter sur une partie), mais il est également assimilé, ce qui est critiqué par la doctrine, au legs particulier (il peut porter sur tous les meubles ou immeubles, qui ne sont plus considérés comme des catégories universelles distinctes dans la succession depuis l’entrée en vigueur du Code civil).

Le legs à titre universel est donc celui par lequel le défunt lègue une quote-part de ses biens (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile – 11 juillet 2006 / n° 04-14.947), soit tous ses meubles, soit tous ses immeubles, soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l’usufruit de tout ou d’une quote-part de la succession (Code civil, article 1010).

Le légataire à titre universel n’a jamais vocation à recueillir la totalité de la succession (Cour d’appel de de Bordeaux – ch. civile 03 – 26 juin 2019 / n° 17/03177).

Comme le précise l’article 1010 du Code civil, le legs à titre universel porte sur une quote-part des biens héréditaires ou sur tous les meubles ou sur tous les immeubles du défunt ou bien encore sur une quotité fixe de tous les immeubles ou de tous les meubles de ce dernier ; la vocation à une fraction de la succession ne suffit pas à elle seule à constituer le legs à titre universel ; il est impératif que la vocation du légataire soit fixée et limitée de manière immuable à une quote-part de l’hérédité.

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris précise que « le legs à titre universel est une libéralité par laquelle le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier » (Cour d’appel de Paris 24 janvier 1990 – D. 1990. 71).

Le testateur prévoit ainsi de donner, à une ou plusieurs personnes, une partie de son patrimoine. Il peut s’agir des biens mobiliers ou immobiliers ou encore une fraction de tous les biens (la moitié, le quart…).

Comme pour le legs universel, la partie léguée peut l’être soit en pleine propriété, soit en usufruit ou encore en nue-propriété. Ainsi « le legs en usufruit de la totalité de la succession, de la quotité disponible ou dune quote-part de la succession rentre également dans la définition donnée par larticle 1010, du legs à titre universel » (Req. 29 juin 1910).

La Cour de cassation précise également que « la transmission dune quote-part du patrimoine du défunt à son légataire à titre universel sopérant de plein droit par le seul fait du décès du testeur, indépendamment de la délivrance qui ne porte que sur la possession, lritier réservataire se trouve en état dindivision avec le bénéficiaire du legs jusquau partage » (Cour de cassation – Première chambre civile – 5 mars 2002 / n° 99-18.984).

Puisqu’il s’agit d’une partie du patrimoine, le testateur doit être vigilant quant à son évolution. En effet, un bien légué peut être vendu pendant la vie du testateur et si le testament n’est pas modifié, le legs ne pourra s’effectuer puisque le bien n’existe plus. Il faut également être vigilant quant à la rédaction de ce legs.

Ainsi, la Cour de cassation précise que mentionner un legs d’une « grande partie de son patrimoine » fait échec à la qualification de legs à titre universel (Cour de cassation – Première chambre civile – 12 mai 2004 / n° 01-01.871).

En outre, le légataire en usufruit peut être poursuivi par les créanciers héréditaires pour le paiement des intérêts, mais ces mêmes créanciers sont en droit d’agir contre les nus-propriétaires pour le tout (capital et intérêts), sauf pour ces derniers de se retourner ensuite contre les usufruitiers pour le paiement des intérêts.

Ainsi, le légataire universel de l’usufruit (légataire à titre universel) n’est tenu ni au service d’une rente viagère décidée à titre de prestation compensatoire (Civ. 1re, 8 juin 2004, no 00-15.279) ni au versement d’une pension alimentaire constituée judiciairement (Civ. 1re, 4 juill. 2006, no 05-17.227) (in Répertoire de droit civil Legs Civ. – Règles particulières – Jean Hérail – Avril 2008 – actualisation : Décembre 2019).

Par ailleurs, il convient de rappeler que le légataire est tenu au paiement des dettes, charges et legs particuliers en proportion de ses droits (Code civil, article 1012 et : Cour de cassation – Première chambre civile – 12 janvier 1983 / n° 81-16.343).

III.  Le legs à titre particulier : donner des biens précis

La loi donne une définition précise du legs universel et du legs à titre universel en revanche, elle n’offre aucune définition pour le legs particulier. L’article 1010 du Code civil dispose ainsi“tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier”. Le legs particulier s’entend donc par déduction.

Contrairement aux legs universels et à titre universel qui confèrent au légataire une vocation à recueillir tout ou partie de la succession et par conséquent une qualité de successeur, le legs particulier est une libéralité testamentaire.

La loi reconnaît explicitement au légataire particulier un droit de propriété sur la chose léguée ainsi qu’un droit aux fruits ou aux intérêts de cette chose, bien entendu à la condition que le legs soit valide et que les héritiers ne s’y opposent pas. Sous l’angle des obligations, le légataire particulier ne supporte en principe ni les dettes de la succession ni les legs consentis par le testateur. Il ne supporte que certains frais (article 1016 du Code civil). En effet, le légataire particulier est dans la situation d’un acquéreur particulier, et non d’un successeur, et comme tel, il reste étranger aux dettes et charges de la succession. L’article 1024 du Code civil formule ce principe très explicitement, l’article 871 également.

En pratique, les biens susceptibles de faire l’objet d’un legs particulier peuvent se concevoir de deux façons différentes.

Tout d’abord, il convient de distinguer le legs particulier portant sur des biens déterminés de celui portant sur un ensemble de biens.

Est particulier le legs portant sur un bien déterminé ou sur plusieurs biens déterminés dans le patrimoine du testateur. Le testateur lègue ici des biens précis et déterminés, à une ou plusieurs personnes. Il peut s’agir d’un bijou, d’un tableau, d’une voiture, d’un immeuble, des sommes d’argent, des actions, etc.

Est également particulier le legs portant sur un ensemble de biens n’entrant pas dans une universalité visée par la loi au titre des legs universels et à titre universel. Plus précisément, tout ce qui n’entre pas dans la notion de legs à titre universel forme une « disposition à titre particulier ». De ce fait, les frontières entre les catégories de legs sont souvent ténues.

Ainsi, est particulier non seulement le legs d’un immeuble ou d’un meuble, mais aussi le legs de meubles ou d’immeubles réunis par un critère autre que la précision d’une quote-part ou d’une universalité visée par l’article 1010 précité.

Ainsi le legs de tous les meubles ou de tous les immeubles dans une zone géographique délimitée (un département, en l’occurrence) devait être qualifié de legs à titre particulier (Cass. req. 21 mai 1930 : DP. 1932, 1, p. 111).

Il a également été admis que constituait un legs particulier, dans le cadre d’une succession internationale, celui portant sur tous les biens du défunt situés en France (Cass. 1re civ., 23 juill. 1968 : JurisData n° 1968-000222 ; Bull. civ. I, n° 222. – Cass. 1re civ., 13 févr. 1973 : JurisData n° 1973-000053 ; D. 1973, p. 656, A. Breton. – Déjà en ce sens Cass. req., 21 mai 1930 : DH 1930, p. 346).

De même, constitue un legs particulier celui portant sur la part ou une quote-part des biens de la communauté ayant existé entre le testateur et son conjoint (Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 04-14.947 : JurisData n° 2006-034531 ; Bull. civ. I, n° 391 ; JCP G 2006, IV, 2772 ; D. 2006, IR, p. 2054 ; AJ fam. 2006, p. 379, F. Bicheron).

Certains aspects au legs universel stricto sensu (il peut porter sur une quote-part d’universalité), mais aussi – et la doctrine ne manque pas de critiquer cet aspect – au legs particulier (il peut porter sur tous les meubles ou tous les immeubles, catégories qui, pourtant, depuis l’entrée en vigueur du Code civil, ne sauraient plus être considérées comme des universalisés distinctes au sein de la succession).

Le legs à titre universel est donc celui par lequel le défunt lègue une quote-part de ses biens (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile – 11 juillet 2006 / n° 04-14.947), soit tous ses meubles, soit tous ses immeubles, soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l’usufruit de tout ou d’une quote-part de la succession (Code civil, article 1010).

Le légataire à titre universel n’a jamais vocation à recueillir la totalité de la succession (Cour d’appel de de Bordeaux – ch. civile 03 – 26 juin 2019 / n° 17/03177). Par ailleurs, il est tenu au paiement des dettes, charges et legs particuliers en proportion de ses droits (Code civil, article 1012 et : Cour de cassation – Première chambre civile – 12 janvier 1983 / n° 81-16.343).

SOURCES :
Cour d’appel de Pau – ch. 02 sect. 02 – 7 juillet 2020 / n° 16/03552 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PAU_2020-07-07_1603552
Cour de cassation – Première chambre civile – 18 décembre 2013 / n° 12-21.875 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028357105
Article 1003 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434553/
Cour de cassation – Première chambre civile – 12 mai 2004 / n° 01-01.871 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049098
Cour de cassation – Première chambre civile – 5 mars 2002 / n° 99-18.984 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045243/
Cour de cassation – Première chambre civile – 11 juillet 2006 / n° 04-14.947 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055930/
Cour d’appel de de Bordeaux – ch. civile 03 – 26 juin 2019 / n° 17/03177 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_BORDEAUX_2019-06-26_1703177
Cour de cassation – Première chambre civile – 12 janvier 1983 / n° 81-16.343 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011559/
Définition de Legs : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/legs.php
Établir un testament : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16277.xhtml
Danielle Montoux – Actualisé par Fabrice Collard (14/03/2023) – Fascicule 110 : TESTAMENT. (Dalloz)