Héritiers désignés par la loi

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L’héritier est la personne appelée par la loi à recueillir tout ou partie de la succession d’une autre personne au décès de celle-ci.

L’article 724 du Code civil dispose : « « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à lEtat, qui doit se faire envoyer en possession ».

Issu de la réforme de 2001 (Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral), ce texte dissocie désormais la saisine de toute référence à l’obligation aux charges de la succession et distingue clairement la saisine de plein droit des héritiers désignés par la loi et celle qui suppose la réunion de certaines conditions. Cette réforme supprime la référence aux héritiers naturels et légitimes et et supprime ainsi l’inégalité qui en découlait.

Il est ainsi fait renvoi aux articles 1004, 1006 et 1008 du Code civil. Tout héritier, quel qu’il soit, conjoint, donataire ou légataire bénéficie d’un titre universel à la saisine (Chambre civile 1re, 4 juillet 2012, no 11-10.594, Bull. civ. I, no 156). Seul l’État, qui n’est pas un véritable héritier, reste aujourd’hui privé de la saisine et doit, en conséquence, accomplir la formalité de l’envoi en possession.

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La dévolution s’entend des règles qui déterminent l’ordre dans lequel les héritiers sont appelés par la loi à la succession ainsi que la nature et le montant respectifs de leurs droits en cas de pluralité. Les règles générales de la dévolution sont posées par les articles 731 à 733 du Code civil.

Ainsi, «  La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après » (Code civil, article 731). Puis : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé » (Code civil, article 732).

Enfin : « La loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l’adoption » (Code civil, article 733) anéantissant ainsi la discrimination à l’égard des enfants adoptifs.

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, chacun est saisi pour la totalité de la succession jusqu’au partage et non uniquement pour les droits auxquels il pourrait prétendre.

Partant, chacun peut introduire ou poursuivre une action en justice relativement à la succession, car ils sont tous intéressés au sens du Code de Procédure civile (Cour de cassation, 1re chambre civile du 13 septembre 2017, n° 16-24.318 : JurisData n° 2017-017791 – Cour de cassation 1re chambre civile du 13 septembre 2017, n° 15-25.703 : JurisData n° 2017-017792 ; Dr. famille 2017, comm. 231, A. Tani).

La qualité d’héritier permet ainsi de revendiquer le bénéfice d’une action née dans le patrimoine de son auteur dont il exerce les droits, cet exercice supposant toutefois que son auteur ait entendu réclamer le bénéfice de cette action à son profit (Cour de cassation, chambre civile 1re, du 31 mars 2016, n° 15-10.748).

Les règles régissant la dévolution successorale sont contenues dans le Chapitre III du Titre intitulé « Des Successions » (Code civil, article 731 à 767), lui-même divisé en deux sections respectivement intitulées « Des droits des parents en l’absence de conjoint successible » (Section 1) et «  Des droits du conjoint successible  » (Section 2).

I/ La détermination des héritiers en l’absence de conjoint

En l’absence de conjoint, les héritiers sont déterminés en vertu d’un principe hiérarchique. Celui-ci repose sur la proximité de leur lien de parenté avec le défunt, appelé le de cujus. C’est la règle de l’ordre et du degré.

Le classement par ordre est défini par l’article 734 du Code civil qui classe les personnes en fonction des liens familiaux avec le défunt. Il en existe quatre et chacun exclura les personnes figurant dans l’ordre qui suit.

C’est ainsi que les héritiers sont désignés par la loi. L’ordre est le suivant : « 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les pères et mères (ascendants privilégiés), les frères et sœurs (collatéraux privilégiés) et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les pères et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

A – LE PREMIER ORDRE

Le premier ordre est celui des descendants : enfants, petits-enfants du défunt et au-delà, quelle que soit leur filiation par rapport à celui-ci.

C’est-à-dire, qu’ils aient été conçus en mariage ou hors mariage ou rattachés à leur auteur par un lien d’adoption. En l’absence de descendants, ou si tous renoncent à la succession ou sont indignes de succéder au défunt, la succession est dévolue au deuxième ordre.

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a établi l’égalité entre les enfants et dispose que les enfants adultérins pourront revendiquer leur nouveau statut dans les successions ouvertes antérieurement, mais n’ayant pas donné lieu à partage. C’est-à-dire que pourront intervenir dans les successions non partagées avant le 3 décembre 2001, des enfants adultérins.

Un enfant adultérin peut cependant avoir valablement renoncé à une partie de ses droits en acceptant que la succession soit réglée conformément au droit antérieur en vigueur lors du décès (Cour de cassation, 1re chambre civile du 20 novembre 2013, n° 12-23.118).

Un jugement ayant irrévocablement réparti les droits successoraux des parties, la nouvelle demande de répartition en fonction des droits nouveaux des enfants adultérins ne pourra être accueillie, fût-ce au regard d’une jurisprudence postérieure de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Cour de cassation, 1re chambre civile du 22 mars. 2017, n° 16-13.946).

Il a ainsi été jugé qu’une donation-partage antérieure faisait obstacle à l’application des nouvelles règles (Cour de cassation, 1re chambre civile du 14 novembre 2007, n° 06-13.806). Toutefois, une décision ultérieure a statué en sens contraire au motif que la donation-partage ne valait partage définitif qu’au décès, le décès devant être survenu avant le 4 décembre 2001 pour que les dispositions rétroactives de la loi de 2001 ne trouvent pas à s’appliquer (Cour de cassation, 1re chambre civile du 15 mai 2008, n° 06-19.331).

Ultérieurement, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a confirmé cette dernière solution : l’action en réduction peut être exercée à l’encontre d’une donation-partage antérieure à 1972 (CEDH, 7 février 2013, n° 16574/08 : JCP G 2013, 242, F. Sudre ; Dr. famille 2013, alerte 11, M. Lamarche ; JCP N 2013, 1061).

La gestation pour autrui  (GPA) est toujours interdite en France pour le moment. Toutefois, la Cour de cassation a pu admettre la transcription sur les registres d’état civil français, d’un enfant né d’une gestation pour autrui.

Si elle ne reconnaît que partiellement la filiation de l’enfant concerné établie à l’étranger, elle admet l’adoption de cet enfant par le conjoint de son père, nonobstant le recours à une convention de gestation pour autrui (Cour de cassation, 1re chambre civile du 5 juillet 2017, n° 15-28).

Deux décisions du 4 octobre et du 18 décembre 2019 ont par ailleurs étendu cette transcription aux deux parents, qu’ils soient de même genre ou non (Arrêt n° 648 du 4 octobre 2019 (10-19.053) -Cour de cassation – Assemblée plénière et Arrêt n° 1111 du 18 décembre 2019 (18-11.815) – Cour de cassation – Première chambre civile).

B – LE DEUXIÈME ORDRE

Le deuxième ordre est plus complexe en ce qu’il est composé des père et mère (ascendants privilégiés) et des frères et sœurs (collatéraux privilégiés) ou de leurs descendants (neveux et nièces, etc.).

S’il y a des héritiers dans ces deux catégories, la succession se divise entre les deux lignes. Ainsi, une moitié reviendra à la ligne directe ascendante (1/4 pour la mère, 1/4 pour le père) et la deuxième moitié reviendra à la ligne collatérale dans laquelle elle se divise par tête à parts égales entre les frères et sœurs, ou leurs descendants.

Si un seul des parents survit, la part qui serait revenue à l’autre reviendra aux collatéraux qui recevront alors les trois quarts de la succession. À défaut de collatéraux, la succession est entièrement dévolue aux ascendants. En effet, en l’absence de père et mère la succession advient pour le tout aux frères et sœurs. S’il n’existe aucun héritier vivant, acceptant et digne de succéder dans le deuxième ordre, la succession est dévolue à un troisième ordre d’héritiers.

C – LE TROISIÈME ORDRE

Le troisième ordre est celui des ascendants ordinaires, entendus comme des ascendants plus éloignés du défunt que ses père et mère. En pratique, il s’agit des grands-parents, voire les arrière-grands-parents. La règle est que la succession se divisera alors par moitié entre le ou les ascendants de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle.

Cette règle est prévue à l’article 736 du Code civil et porte le nom de fente successorale.

D – LE QUATRIÈME ORDRE

Le quatrième ordre est appelé à défaut de parents dans les lignes ascendantes. Cela représente des cas rares, mais qui peuvent néanmoins exister.

La succession est alors dévolue aux parents collatéraux, autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, à savoir les oncles et cousins du défunt, jusqu’au sixième degré comme le précise l’article 745 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 : « Les parents collatéraux relevant de lordre dhéritiers mentionné au 4° de larticle 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré ».

II – La détermination des héritiers en présence d’un conjoint

La qualité de successible est reconnue au conjoint survivant non divorcé. C’est ce que prévoit l’article 732 du Code civil qui dispose : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ».

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la successibilité était refusée au conjoint non divorcé contre lequel existait un jugement de séparation de corps passée en force de chose jugée. Depuis cette réforme, seul le divorce fait obstacle à la vocation successorale de l’ex-époux survivant.

Le conjoint survivant est, au même titre que les autres héritiers, investis de la saisine sur l’universalité de l’hérédité et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait. Et ce, quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par ce legs (Cour de cassation, 1ère chambre civile du 6 novembre 2013, n° 12-25.364).

Le conjoint perd ainsi sa qualité de successible par suite de l’annulation du mariage prononcée en raison de l’incapacité du mari. La nullité peut également être prononcée à la demande des collatéraux privilégiés agissant après le décès et ayant un intérêt à agir (Cour de cassation 1re chambre civile du 4 mai 2011, n° 09-68.983).

L’étendue de la vocation successorale du conjoint dépend de la qualité et du nombre des successibles en présence de laquelle il se trouve. En effet, en l’absence de descendants et de père et mère de l’époux prédécédé, le survivant sera appelé à recueillir toute la succession en pleine propriété.

C’est ce que prévoit l’article 757-2 du Code civil qui dispose : « En labsence denfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ».

Sauf l’application éventuelle d’un droit reconnu aux frères et sœurs du défunt sur les biens reçus par lui de ses ascendants prévus par l’article 757-3 du Code civil : « Par dérogation à larticle 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en labsence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à lorigine de la transmission ».

Sous cette réserve, le  le conjoint prime donc désormais tous les collatéraux et les ascendants ordinaires. Si, à défaut de descendants, le défunt laisse ses père et mère, la succession se partage entre les ascendants et le conjoint : 1/4 pour le père, 1/4 pour la mère et 1/2 pour le conjoint.

Dans le cas où il n’existerait qu’un seul parent, ses droits demeurent fixés à 1/4 et le conjoint recueille le surplus, soit les 3/4 de l’héritage. Dans ces deux cas de figure, l’ouverture de la succession est génératrice d’une indivision en pleine propriété.

C’est ce que prévoit l’article 757-1 du Code civil : « Si, à défaut denfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. Lautre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant ».

Lorsqu’il existe des héritiers du premier ordre, enfants ou descendants du défunt, la loi opère une distinction selon qu’il s’agit d’enfants communs des deux conjoints, ou qu’il se trouve des enfants nés d’une autre union du défunt.

La présence d’un enfant non commun, quel qu’il soit (légitime, naturel ou adopté) ouvre au conjoint survivant une vocation égale à 1/4 de la succession en pleine propriété et ceci aussi bien quand aucun enfant n’est issu des deux époux que lorsqu’ils concourent avec des enfants communs.

L’article 757 prévoit désormais en effet que : « Si lépoux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, lusufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence dun ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».

Enfin, lorsqu’il n’existe que des enfants issus du mariage, le conjoint peut, à son choix, recueillir le quart des biens en pleine propriété ou leur totalité en usufruit (Code civil, article 757).

Cette option complique beaucoup la dévolution, mais elle est appelée à jouer dans nombre de successions. Par ailleurs, certains mécanismes existent pour offrir une compensation à certaines catégories de parents évincés. Le droit de retour légal est fondé sur l’origine des biens.

Il a été institué afin d’assurer la conservation des « biens de famille ». Il est la contrepartie de la suppression de la réserve des ascendants.

C’est-à-dire que certains biens, en raison de leurs origines attachées à des parents, pourront leur être restitués. En général, le parent donateur insère dans l’acte de donation une clause de retour conventionnel.

Il arrive que bien ne puisse être restitué par exemple lorsqu’il a été vendu. Dans ce cas il est récupéré sous la forme d’une somme d’argent équivalente à sa valeur, dans la limite de l’actif successoral. Le droit de retour légal des parents est exonéré de droits de succession.

Il existe également ce que l’on appelle une créance d’aliment destinée aux ascendants, autres que père et mère, qui sont dans le besoin. Ils ne sont ainsi pas véritablement héritiers, mais simplement bénéficiaires de l’obligation alimentaire qui pèse sur les enfants.

SOURCES :ARRÊT N° 648 DU 4 OCTOBRE 2019 (10-19.053) -COUR DE CASSATION – ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/648_4_43606.html
ARRÊT N°1111 DU 18 DÉCEMBRE 2019 (18-11.815) – COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1111_18_44102.html
LOI N° 2001-1135 DU 3 DÉCEMBRE 2001 RELATIVE AUX DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DES ENFANTS ADULTÉRINS ET MODERNISANT DIVERSES DISPOSITIONS DE DROIT SUCCESSORAL : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000582185
LOI N° 2006-728 DU 23 JUIN 2006 PORTANT RÉFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000637158
LES DONATIONS : http://www.notaire.be/donations-successions/le-defunt-na-rien-prevu-:-qui-herite-/les-ordres-dheritiers
DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION  : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N31160.xhtml
ARTICLE 731 À 765 DU CODE CIVIL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1617CB92C0304229A088B7BE4C11E97C.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136269&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20150319

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