Plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée : 3 points essentiels

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L’abus de faiblesse correspond au fait de profiter de la vulnérabilité d’une personne afin de lui faire faire des choses qu’elle n’aurait pas faites autrement. (1) Il s’agit d’un délit qui est caractérisé à l’article 223-15-2 du Code pénal.(2)

Cest le cas par exemple du dépanneur qui abuserait dune personne âgée pour lui faire accepter un devis dun montant exorbitant. La victime peut porter plainte pour obtenir la condamnation de lauteur des faits. Elle peut aussi obtenir lannulation du contrat souscrit » 

La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 introduit un troisième alinéa à l’article 223-15-2 du Code pénal. Celui-ci dispose : « Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement ayant pour objectif ou effet de créer, maintenir, ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes participant à ces activités, les peines sont augmentées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende. » (9)

De cette définition générale, l’on peut retenir deux éléments : un état de faiblesse ou d’ignorance, et l’abus de cet état par un tiers, pour obtenir un avantage excessif. L’abus de faiblesse correspond donc au fait de profiter de la vulnérabilité d’une personne afin de la forcer à faire des choses qu’elle n’aurait pas faites autrement. Il s’agit d’un délit qui est caractérisé à l’article 223-15-2 du Code pénal.

Cet article dispose : « Est puni de trois ans demprisonnement et de 375 000 euros damende labus frauduleux de létat dignorance ou de la situation de faiblesse soit dun mineur, soit dune personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit dune personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de lexercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

En outre, l’article 223-15-2 du Code pénal prévoit une sanction pour l’auteur des faits préjudiciables d’un montant de 375 000 euros d’amende, assorti d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

L’abus de faiblesse est grave, afin de le comprendre, le combattre et de vous en protéger voici les éléments caractéristiques de l’abus de faiblesse (I), puis la procédure de dépôt de plainte (II) et enfin les recommandations permettant de se prémunir d’un abus de faiblesse (III)

I. Plainte pour abus de faiblesse

Avant de porter plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée, il est nécessaire de prouver l’abus de faiblesse. Pour cela, il est nécessaire de réunir deux éléments : un élément matériel et un élément intentionnel.

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La qualité de la victime. Avant de porter plainte pour abus de faiblesse, il est nécessaire de réunir plusieurs conditions tenant tout d’abord à la qualité de la victime, condition préalable même pour porter plainte dans un tel cas, de l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

En ce qui concerne la condition préalable, il apparaît que la personne victime d’un abus de faiblesse, doit être soit un mineur, soit concerner une personne particulièrement vulnérable pour que la sanction de l’article L223-15-2 soit applicable.

La loi fixe pour cela une liste de critères de vulnérabilité, notamment l’âge ou la déficience physique ou psychique, soit encore l’état de sujétion psychologique d’une personne.

Même si l’on ne peut nier que la lucidité de la victime lors de la conclusion de l’acte est au cœur de la notion de vulnérabilité, on ne peut que constater que l’article 223-15-2 du Code pénal ne fait aucune référence expresse à l’exigence d’un consentement libre et éclairé, condition de validité des conventions, ni à l’insanité d’esprit cause de nullité des libéralités.

Il apparaît donc que le critère principal pour caractériser la vulnérabilité de la personne est donc la vulnérabilité même de la victime et non un critère découlant du droit des contrats ou applicable aux donations. Aucune référence non plus à l’existence d’un régime de protection, tutelle ou curatelle, qui permet l’annulation de certains actes antérieurs au jugement d’ouverture.

Cette vulnérabilité réside en partie dans le manque de discernement de la personne pour diverses raisons énoncées à l’article 223-15-2 du Code pénal.

Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (Cass. Crim., 20 janvier 2021, n° 19-86.172), la chambre criminelle a précisé que l’aisance financière de la victime n’était pas une condition. Le préjudice est évalué indépendamment du patrimoine de la victime. (10)

L’élément matériel. S’agissant de l’élément matériel du délit, cela consiste en un « abus » de la situation de vulnérabilité de la personne. La formule n’est pas très claire, mais la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), alléguant sa non-conformité à l’exigence de clarté et de précision des textes en matière pénale.

Ce qui importe donc, c’est que l’abus ait conduit la victime à «  un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables». La jurisprudence n’exige pas que l’auteur ait eu recours à la contrainte ou à des manœuvres frauduleuses au sens du délit d’escroquerie. Ce qui importe donc, c’est l’état de vulnérabilité initial, et le profit tiré de cet état de vulnérabilité, qui impacte le patrimoine ou la personne même victime.

Par exemple, en présence de celles que l’on peut appeler les « victimes privilégiées » de l’abus de faiblesse, à savoir les personnes âgées, fortunées, seules et sans héritiers directs, l’abus consiste en général à s’immiscer dans la vie quotidienne de la victime, à se rendre indispensable, à l’isoler encore plus qu’elle ne l’est, allant parfois jusqu’à organiser autour d’elle un réseau de personnes aptes à diriger ses décisions patrimoniales.

La complicité de ces personnes qualifiées peut alors conduire à la ruine de la victime, par des manœuvres plus que frauduleuses. L’auteur cherche ainsi à devenir la personne de confiance, voire le fils ou la fille de substitution de la victime. Il devient alors aisé d’obtenir d’elle des actes variés permettant de la dépouiller afin de s’enrichir à ses dépens.

Pour ne donner qu’un exemple, a été condamné le maire d’une commune qui, ayant rencontré la victime à l’occasion de l’organisation des obsèques de son époux et ayant décelé sa solitude et son état de santé déficient, s’était mis à lui rendre régulièrement visite, l’avait sensibilisée à ses problèmes financiers, et avait fini par lui réclamer de l’argent, de plus en plus d’argent, demandes auxquelles elle n’osait pas s’opposer, à tel point qu’elle s’était mise dans une situation financière précaire, avait dû souscrire un emprunt et s’est retrouvée interdite bancaire.

Cette particulière malice dans le détournement de sommes importantes montre l’abus même et la vulnérabilité affective et matérielle de la victime, l’élément matériel de l’infraction est donc particulièrement facile à caractériser ici.

Ainsi, il est d’abord nécessaire de réunir un élément matériel qui correspond à la démonstration de la vulnérabilité de la personne. Il faut souligner qu’à ce titre, le médecin peut s’affranchir du secret professionnel afin de livrer les éléments permettant d’évaluer l’état d’esprit de la victime.

Dans un arrêt du 4 novembre 2021 (Crim. 4 nov. 2021, n° 21-80.413), la chambre criminelle a condamné un prêtre du diocèse d’Alsace pour abus de faiblesse.. Ce prêtre avait exploité la vulnérabilité de deux paroissiennes pour leur soutirer de l’argent et les violenter. Cette jurisprudence démontre que le rapport de confiance entre la victime et le condamné peut également être pris en compte. (11)

L’élément intentionnel. Dans un second temps, il est nécessaire de démontrer la présence d’un deuxième élément : l’élément intentionnel.

Celui-ci, un peu plus difficile à prouver, correspond à la preuve que la personne accusée voulait abuser de la victime en ayant conscience de son état.(Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-81.057).(3)

En d’autres termes, il s’agit ici de démontrer que la personne accusée de l’abus de faiblesse avait conscience de l’état de la victime et avait pour clair objectif d’abuser de celle-ci, et donc de vicier son consentement.

L’élément intentionnel est difficile à caractériser, mais les formations de jugement peuvent procéder par déduction, par faisceau d’indices concordants. En effet, une personne proche, abusant matériellement d’une personne vulnérable ne pouvait avoir pour volonté, qu’un dessein frauduleux.

L’étude des éléments matériels, sommes versée, opérations bancaires et patrimoniales réalisées, permettra de mettre en avant le projet malicieux de la personne soupçonnée d’abuser de la vulnérabilité d’une personne.

II. Plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée : la procédure

Porter plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée est possible en suivant une certaine procédure. Il faut cependant préciser au lecteur qu’il s’agit d’une procédure longue et complexe, dont il est nécessaire de prendre conscience de son ampleur. L’accompagnement par un avocat est vivement conseillé.

Porter plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée : l’action civile. L’action civile devant le juge pénal est ouverte à toute personne ayant subi un préjudice certain et personnel découlant directement de l’infraction. C’est-à-dire la victime elle-même, mais aussi ses enfants ou héritiers, si leurs droits ont été atteints.

Elle est alors jointe à l’action publique et est recevable pour tous les chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, découlant des faits objet de la poursuite. Le juge pénal statuera ainsi sur les demandes civiles, découlant de l’action pénale. En d’autres termes, de la sentence pénale dépendra la réparation pécuniaire aux demandeurs.

Porter plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée reviendrait donc à la victime directe du délit, c’est-à-dire la personne vulnérable dès qu’elle a pris conscience de l’abus, elle peut se constituer partie civile et agir, par voie d’action ou d’intervention, devant le juge pénal. Il est cependant fréquent, lorsque la victime est une personne très âgée, qu’elle ait été ensuite placée sous un régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice …).

Dans ce cas, l’action pourra être exercée par la personne qui détient le pouvoir de réaliser une telle action : le tuteur ou le curateur, avec ou sans l’accompagnement de la victime le cas échéant.

Toutefois, il arrive que la victime n’ait pas conscience d’avoir été abusée et, en conséquence, ne porte pas plainte.

Cela n’est pas un obstacle à la saisine du juge pénal. Rappelons que le consentement de la victime n’est pas un fait justificatif en droit pénal (c’est-à-dire que des poursuites seront possibles néanmoins son acquiescement aux actes litigieux en cause), et que la poursuite du chef d’abus de faiblesse n’est pas conditionnée à une plainte de cette dernière.

Après le décès de la victime, une action est également envisageable par les héritiers de cette dernière ou par l’administrateur de la succession, en vue de la reconstitution de l’actif successoral.

En la matière, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré la transmissibilité de l’action civile de la victime directe à ses héritiers, au visa des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, et de l’article 731 du Code civil, tout en l’entourant de strictes conditions.

Ces articles disposent : « Laction civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à laction civile ne peut arrêter ni suspendre lexercice de laction publique, sous réserve des cas visés à lalinéa 3 de larticle 6. » (article 2 du Code de procédure pénale).(7)

Que : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objet de la poursuite » (article 3 du Code de procédure pénale).(8)

Les héritiers peuvent toujours, bien sûr, poursuivre l’action engagée au pénal de son vivant par la victime. Mais, si elle n’a pas agi, ils ne peuvent se constituer parties civiles devant le juge que par voie d’intervention, c’est-à-dire si le ministère public a déjà engagé l’action, et si leur auteur n’avait pas renoncé, de son vivant, à l’action civile. Il est, en effet, possible de mener une action au civil pour vice du consentement s’il y a eu dol, violences physiques ou morales.

Il est en conséquence possible de mener une action en annulation pour trouble mental.

L’article 414-1 du Code civil dispose en la matière : « Pour faire un acte valable, il faut être sain desprit. Cest à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver lexistence dun trouble mental au moment de l’acte ». L’article 414-2 du Code civil poursuit : « De son vivant, laction en nullité nappartient quà l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité desprit, que dans les cas suivants : 1° Si lacte porte en lui-même la preuve dun trouble mental ; 2° Sil a été fait alors que lintéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins douverture dune curatelle ou dune tutelle ou aux fins dhabilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. Laction en nullité séteint par le délai de cinq ans prévu à larticle 2224 ».(6)

L’inconvénient de cette procédure réside dans le fait que c’est la victime qui doit porter plainte ; ce qui peut s’avérer particulièrement difficile dans la mesure où celle-ci n’est pas nécessaire consciente d’avoir été abusée.

Dans un arrêt du 8 mars 2023 (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-84651), la chambre criminelle a clarifié que ce délit n’est pas intrinsèquement une infraction occulte. Ainsi, lorsqu’il s’inscrit dans une opération délictueuse unique, le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être fixé à la date du dernier versement obtenu par l’auteur de sa victime. (12)

Comment s’assurer qu’une personne seule et isolée se rende compte de l’abus qu’elle subit ?

III. Abus de faiblesse : s’en protéger

Afin de se prémunir de ces abus commis sur des personnes vulnérables, il peut apparaître comme fortement recommandé de surveiller le plus possible les personnes vulnérables, d’être présent et vigilant.

Par ailleurs, la majorité des personnes touchées par les abus de faiblesse sont des personnes présentant une certaine vulnérabilité due à l’âge. Il est possible de distinguer trois principales catégories de personnes touchées par de tels abus : les mineurs, les personnes en état de sujétion psychologique et physique et les personnes souffrant d’une vulnérabilité particulière.

Il faut ici souligner que des procédés, tels que la curatelle, sont disponibles afin de protéger vos proches avant d’avoir à porter plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée.

La tutelle ou la curatelle permettent ainsi d’accompagner la personnel vulnérable (en fonction de son degré d’atteinte), et lui permettre de faire des actes valables, qui n’atteignent pas abusivement son patrimoine.

Ces deux procédés sont, en effet, très bien encadrés et un équilibre entre pouvoirs et contre-pouvoirs permet de sécuriser le patrimoine de la personne vulnérable et les actes réalisés par le tuteur ou le curateur.

SOURCES :

  1. ABUS DE FAIBLESSE, SERVICE-PUBLIC.FR : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35140
  2. ARTICLES L223-15-2 ET SUIVANT DU CODE PÉNAL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165293/
  3. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2000, 99-81.057 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069543/
  4. ARTICLE 1137 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829827/
  5. ARTICLE 8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000034099781/2017-03-01/
  6. ARTICLE 414-1 ET 414-2 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136230/#LEGISCTA000006136230
  7. ARTICLE 2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024496925/
  8. ARTICLE 3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024496788/
  9. La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047046768
  10. Crim., 20 janvier 2021 n° 19-86.172 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087377
  11. 4 nov. 2021, n° 21-80.413 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300024?init=true&page=1&query=21.80413&searchField=ALL&tab_selection=all
  12. Cass. crim., 8 mars 2023, no 22-84651 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324395?page=1&pageSize=10&query=22-84.651&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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