Comment se gère la succession d’un mineur ?

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En tant qu’héritier réservataire bénéficiant d’une part irréductible dans la succession de ses parents, l’enfant mineur peut être amené à recevoir des biens lors du décès de ce dernier.

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Néanmoins, étant donné que la minorité implique que l’héritier ne dispose pas de la capacité totale d’exercice de ses droits ou d’administration des biens qui lui seront légués, c’est en la personne de son tuteur légal qu’il trouvera assistance.

 

I. Un enfant mineur peut-il hériter ?

Conformément à l’article 382 du Code civil, ce sont les parents qui exercent l’administration légale. Si un des parents décède, c’est au parent survivant que revient la tâche d’administrer les biens de l’enfant, ou bien son tuteur si l’enfant a été placé sous tutelle.

Le représentant légal du mineur devra donc régler la succession en son nom. À ce titre, il disposera de trois options :

  • L’acceptation pure et simple de la succession,
  • L’acceptation à concurrence de l’actif successoral net
  • La renonciation à la totalité de la succession.

D’une part, le représentant légal peut accepter purement et simplement la succession.

En cas d’acceptation pure et simple de la succession, le ou les parents titulaires de l’autorité parentale ou bien le tuteur après accord du conseil de famille devra, demander l’autorisation du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs afin de pouvoir accepter purement et simplement la succession, conformément à l’article 387-1, 5° du Code civil.

Le délai pour opter est de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession. Passé ce délai, les créanciers du défunt, ses cohéritiers, ses héritiers de rang subséquent ou l’État peuvent mettre le représentant légal en demeure de se prononcer, étant précisé qu’à partir de ce moment-là, il disposera de 2 mois pour se positionner. Outre ce cas particulier, l’héritier mineur pourra opter pour la succession dans un délai maximum de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.

Il est préconisé que l’acceptation de la succession soit réalisée expressément, par acte sous seing privé ou par acte authentique établi par un notaire.

L’acceptation peut être tacite, grâce à l’accomplissement de certains actes de disposition sur les biens successoraux.

D’autre part, le tuteur ou parent de l’enfant mineur peut choisir d’accepter la succession à concurrence de l’actif net, ce qui ne nécessite pas de requérir l’autorisation du juge aux affaires familiales. La demande d’acceptation à concurrence de l’actif net devra donc être réalisée auprès du greffe du tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt. Elle aura pour effet de faire hériter le mineur des biens du défunt sans qu’il ne soit tenu au passif, soit aux dettes de ce dernier.

Enfin, le représentant légal pourra renoncer à la succession, et ce après accord du conseil de famille pour le tuteur ou autorisation du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs du tribunal de son domicile. La renonciation devra alors faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt ou devant le notaire. Il s’agira de l’option privilégiée, notamment en présence d’une succession déficitaire.

 

II. Qui gère les biens de l’hériter mineur jusqu’à sa majorité

La gestion des biens d’un héritier mineur est confiée à son représentant légal, qui peut être l’un de ses parents ou un tuteur désigné par la justice. Ce représentant légal sera responsable de la gestion et de la conservation des biens de l’héritier mineur jusqu’à sa majorité, ou jusqu’à ce que le juge autorise la restitution des biens.

L’administration légale

En principe, les biens des enfants mineurs sont administrés par ses parents s’ils détiennent l’autorité parentale (Code civil art.382). Le Procureur de la République ainsi que le Juge des Tutelles sont alors chargés de la surveillance de l’administration légale (Code civil art.411-1).

L’ordonnance en date du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille a réformé le système de l’administration légale a supprimé l’obligation pour l’administrateur légal, de dresser l’inventaire des biens échus à l’enfant, dans la succession de son père de ou mère sa mère. S’il ne s’agit plus d’une obligation, le juge peut toutefois lui demander de dresser un inventaire (Code civil art.387-4).

En revanche, l’autorisation du juge n’est requise que pour les actes les plus graves affectant le patrimoine du mineur (Code civil art.387-1), à savoir :

  • La vente de gré à gré d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur ;
  • L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur ;
  • Pour contracter un emprunt au nom du mineur ;
  • La renonciation pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
  • L’acceptation purement et simplement d’une succession revenant au mineur ;
  • L’Achat des biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;
  • La constitution gratuite d’une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;
  • La réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.

Si le représentant légal ne remplit pas ses obligations, il peut être poursuivi en justice par les autres héritiers ou par l’héritier mineur lui-même lorsqu’il aura atteint la majorité. L’article 386 du Code civil dispose bien que « l’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur ».

La nomination d’un mandataire ad hoc

Lorsque les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, le juge désigne un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur.

Lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux d’un seul de ses administrateurs légaux, le juge des tutelles peut autoriser l’autre administrateur à représenter son enfant pour un ou plusieurs actes déterminés (Code civil art. 383, al. 2).

Sans changement, la demande de nomination d’un administrateur ad hoc doit en principe émaner de l’administrateur légal. A défaut, le juge est saisi par le ministère public ou par le mineur. Il peut également se saisir d’office (Code civil art. 383).

Lorsque l’opposition d’intérêts apparaît au cours d’une procédure, le juge saisi de l’instance peut désigner un administrateur ad hoc si le juge des tutelles n’y a pas procédé (Code civil art. 388-2).

Le tiers

Il reste possible de donner ou léguer des biens à un mineur sous la condition expresse qu’ils ne soient pas soumis à l’administration légale et qu’ils soient administrés par un tiers.

Ce tiers a pour mission d’administrer les biens de l’enfant dans les conditions prévues par la donation ou le testament. Il peut donc recevoir des pouvoirs plus larges que ceux des administrateurs légaux. Il peut, par exemple, être autorisé à vendre un immeuble ou à apporter en société le fonds de commerce légué sans avoir à solliciter le juge des tutelles.

À défaut de précision, le tiers a les pouvoirs d’un administrateur légal.

Décès des deux parents et ouverture de la tutelle

La désignation du tuteur peut avoir été anticipée par les parents dans leur testament. Mais si aucun tuteur n’est prévu, c’est le conseil de famille désigné par un juge qui choisit un ou plusieurs tuteurs.

Le conseil de famille correspond à l’assemblée des parents ou de personnes qualifiées dont le rôle consiste, sous la présidence du Juge des Tutelles, à autoriser ou non certains actes accomplis au nom d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle.

Le tuteur aura pour mission de veiller sur les biens, mais également sur la personne du mineur. Si l’enfant est héritier d’une succession, le tuteur agira au nom du mineur, mais devra obtenir l’autorisation du conseil de famille ou à défaut, celle du Juge aux Affaires familiales pour accepter purement et simplement ou renoncer à la succession.

Le tuteur aura la charge de la gestion du patrimoine du mineur jusqu’à sa majorité.

 

SOURCES : 

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031322948
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031345310#:~:text=L’administration%20l%C3%A9gale%20appartient%20aux,qui%20exerce% 20l’autorit%C3%A9%20parentale.
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031323593#:~:text=Le%20juge%20des%20tutelles%20et,toute% 20information% 20qu’ils%20requi%C3%A8rent.
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031322948
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039368139#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2001%20janvier%202020,-Modifi%C3%A9%20par%20Ordonnance&text=L’administrateur%20l%C3%A9gal%20est%20responsable,deux%20parents%20sont%20responsables%20solidairement.
  6. https://www.google.com/search?q=Code+Civil+art.387-4&oq=Code+Civil+art.387-4&aqs=chrome..69i57j33i160.391j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031345307#:~:text=Lorsque%20les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20d’un,un%20ou%20plusieurs%20actes%20d%C3%A9termin%C3%A9s.
  8. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032207589#:~:text=Lorsque%2C%20dans%20une%20proc%C3%A9dure%2C%20les,hoc%20charg%C3%A9%20de%20le%20repr%C3%A9senter.

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