La succession d’un défunt sans héritiers

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Le droit des successions est celui de la mort – l’horreur absolue – et celui de la vie – la transmission de génération en génération. Il est au cœur du droit – des personnes, de la famille, des biens et des obligations (Droit civil ; les successions, les libéralités, Philippe Malaurie).

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La succession s’ouvre par le décès. Elle est transmise aux héritiers déterminés par la loi ou par les successeurs désignés par le défunt, sauf réserve héréditaire des descendants ou du conjoint survivant. Les héritiers et successeurs universels sont en principe tenus des dettes au-delà de l’actif et ont la saisine. L’indignité successorale prive l’héritier de la part qui lui revient. En raison de son caractère restrictif, cette peine ne s’applique pas à un avantage matrimonial.

La preuve de la qualité d’héritier s’établit en principe par un acte de notoriété, pratique notariale ancienne consacrée par la loi du 3 décembre 2001 (1). Il est possible aussi d’établir un certificat successoral européen. La transmission des droits d’auteur est réglée par l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Le mot « succession » désigne, d’une part, la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes physiques vivantes (ou personnes morales existantes) et, d’autre part, le patrimoine transféré.

En tant qu’opération de transfert, la succession est unique : elle est la seule transmission universelle connue du droit français. En effet, toute opération entre vifs est nécessairement à titre particulier, car une personne ne peut se dessaisir de son patrimoine ; alors même qu’elle aliénerait tous ses biens par donation ou pour payer ses dettes, il lui resterait jusqu’à sa mort la faculté d’acquérir et de s’obliger.

Au contraire, la transmission universelle consécutive au décès investit l’héritier de tous les droits que possédait le défunt et de toutes les dettes dont il était tenu.

La succession, considérée dans son objet, non plus comme un mécanisme de transfert, n’est pas un patrimoine autonome qui survivrait à son auteur. Elle est une masse active de biens et de dettes, qui constitue provisoirement une universalité de fait avant de se fondre dans le patrimoine du ou des héritiers appelés à succéder. On peut aussi la dénommer « héritage » ou « hérédité ».

Le mot « héritier », dans son sens strict, désigne une personne physique tenant de la loi une vocation à succéder au défunt. Dans une acception plus large, on étend cette définition à toute personne, physique ou morale, tenant ses droits d’un testament.

L’appellation exacte des successeurs testamentaires est celle de « légataire » qui les oppose aux héritiers légaux. Bien que leur condition juridique soit proche dans certains cas, l’assimilation du légataire à l’héritier est un abus de langage. Il faut aussi savoir que les héritiers et les légataires sont tous des « successeurs », appellation qui, elle, est véritablement générique.

Quant à la personne qui a vocation à recueillir une succession future (qui a des « espérances » en langage courant), on la dira héritier présomptif ou encore successible et ce, jusqu’à ce qu’elle ait accepté l’héritage auquel elle sera appelée quand la succession s’ouvrira.

Perdre un être cher est malheureux, voire douloureux, dans toutes ses formes. Mais savoir que le défunt quitte ce monde sans héritiers est encore plus triste.

Alors, que devient le patrimonial du défunt sans héritiers ou sans héritiers présomptifs ?

 

I. En présence de ses père et mère, frère et sœur

Le premier ordre est celui des descendants, enfants, petits-enfants et, au-delà, du défunt, quelle que soit leur filiation par rapport à celui-ci, qu’ils aient été conçus en mariage ou hors mariage ou rattachés à leur auteur par un lien d’adoption.

En l’absence de descendants, ou si tous renoncent à la succession ou sont indignes de succéder, la succession est dévolue au deuxième ordre. La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 établit l’égalité entre les enfants.

Le deuxième ordre est complexe en ce qu’il se compose des père et mère (ascendants privilégiés) et des collatéraux privilégiés, frères et sœurs ou leurs descendants (neveux et nièces, etc.). S’il y a des héritiers, la succession se divise entre les deux lignes.

Une moitié advient à la ligne directe ascendante (1/4 pour la mère, 1/4 pour le père) et la deuxième moitié échoit à la ligne collatérale, dans laquelle elle se divise par tête à parts égales entre frères et sœurs, ou leurs descendants.

Si un seul des parents survit, la part qui serait revenue à l’autre échoit aux collatéraux qui prennent alors les trois quarts de la succession. À défaut de collatéraux, la succession est entièrement dévolue aux ascendants ; en l’absence de père et mère, la succession advient pour le tout aux frères et sœurs (2). S’il n’existe aucun héritier vivant, acceptant et digne de succéder dans le deuxième ordre, la succession est dévolue à un troisième ordre d’héritiers.

Mise en situation de cas : considérons que Monsieur X frère de Y est décédé. Si les deux parents sont vivants, Y et ses frères recevrons la moitié de la succession :

  • S’ils sont 3 enfants, chacun reçoit un tiers de cette moitié. Individuellement un sixième de cette succession ;
  • S’ils sont 2 enfants, chacun recevra 1/4 ;
  • Si Y est seul (e), il/elle recevra la moitié de la succession de son frère.

Par ailleurs, s’il ne reste qu’un seul père ou mère vivant, il recevra toujours un quart individuellement. Le partage entre les frères et sœurs du défunt s’effectuera alors sur les 3/4 restants :

  • S’ils sont 3 enfants, ils recevront chacun 1/4 de la succession ;
  • S’ils sont 2, ils recevront chacun 3/8 de la succession et s’il y en a qu’un seul, il recevra les 3/4 de la succession.

Si les parents sont décédés et qu’il ne reste du deuxième ordre que les frères et sœurs, ils se partagent la succession à portion égale et par tête.

En cas de prédécès de l’un des frères et sœurs, la représentation s’applique ce qui permet aux enfants de l’héritier prédécédé de le représenter dans la succession du défunt. La représentation (Code civil, article 751 à 755) est un mécanisme légal en vertu duquel un héritier plus éloigné est admis à recueillir, en concours avec des héritiers plus proches, la part qu’aurait obtenue son père, sa mère ou un ascendant si ceux-ci étaient venus eux-mêmes à la succession. Elle permet de déroger à la règle du degré pour assurer l’égalité des souches (Code civil, article 751).

Le représentant hérite aux lieu et place du représenté et la représentation substitue au partage par tête un partage par souche. Il y a autant de souches que d’héritiers vivants ou représentés. Les premiers héritent de leur chef dans la souche qu’ils incarnent.

Les seconds viennent par représentation d’un héritier de premier rang prédécédé, indigne ou renonçant. Il faut alors considérer quels sont les successibles dans la souche du représenté.

Celui-ci peut avoir plusieurs enfants ou petits-enfants. On fait alors jouer au sein de la souche la règle du degré : le descendant le plus proche exclut le plus éloigné et, à égalité de degré, les représentants succèdent par tête et par égale portion. En somme, la dévolution de la souche crée une mini-succession dans la succession. Cette part sera alors, selon les mécanismes de la représentation, partagée entre eux à parts égales et par nombre de tête.

 

II. En l’absence de ses père et mère, frère et sœur

Aux termes de l’article 746 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, la parenté se divise en deux branches, selon qu’elle procède du père ou de la mère.

Cette technique s’appelait jadis la fente (Code civil, article 733, ancien) ; la règle n’a pas été modifiée en 2001 ; seule la terminologie est nouvelle.

Une telle division est importante dans la détermination des héritiers appelés à une succession, car elle bouleverse le régime normal des ordres d’héritiers. Son fondement se trouve dans l’observation qu’au-delà de l’ordre des descendants, qui est nécessairement unitaire, la famille se divise en deux lignes dont l’une comprend les parents du côté paternel et l’autre ceux du côté maternel.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une modalité particulière de dévolution et non d’une dualité de successions, on aboutit ainsi à appliquer séparément les règles de priorité vues précédemment; étant précisé également que le mécanisme ordinaire de la dévolution légale d’une succession est parfois perturbé par la présence d’un adopté simple ou du conjoint survivant qui recueille des biens dits « de famille », de sorte que les applications particulières de la division par branches doivent être envisagées en tenant compte de cette situation.

Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle (Code civil, article 747).

Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche (Code civil, article 748, al. 1er).

Les ascendants au même degré succèdent par tête (Code civil, article 748, al. 2) et ce n’est que lorsqu’une ligne n’est représentée par aucun héritier au degré successible que l’on revient à l’unité en restituant la succession entière à la seule ligne existante (Code civil, article 748, al. 3).

Lorsque le défunt n’a pas d’enfants et ne laisse ni frères, ni sœurs, ni descendants d’eux ; ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié (Code civil, article 736).

Après la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001, certains auteurs se demandaient s’il fallait appliquer le principe de la fente aux successions ascendantes lorsque le défunt laissait son père ou sa mère. Le nouvel article 731 du Code civil classe, en effet, les père et mère dans le second ordre des héritiers tandis que les autres ascendants appartiennent au troisième ordre.

L’article 738-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, apporte une réponse dénuée d’ambiguïté, en disposant que si le défunt ne laisse pour recueillir sa succession que son père ou sa mère et des ascendants autres que ces derniers dans l’autre branche, il y a lieu d’appliquer le mécanisme de la fente : la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour l’autre moitié aux ascendants de l’autre parent décédé.

Si le défunt ne laisse que des ascendants ordinaires (tels que les grands-parents), à l’exclusion d’ascendants privilégiés et de collatéraux privilégiés qui constituent un ordre préférable, la succession se divise sans difficulté entre la branche maternelle et la branche paternelle (Code civil, article 739 et 748) ; il s’agit d’une application pure et simple de l’ancienne fente successorale.

Dans chaque branche, l’ascendant vivant qui est au degré le plus proche hérite toujours (Code civil, article 748, al. 1er) ; les ascendants au même degré succèdent par tête (Code civil, article 748, al. 2) ; la représentation n’a jamais lieu en faveur des ascendants (Code civil, article 752-1).

Mais si l’une des deux lignes ascendantes n’est pas représentée, l’ascendant de l’autre ligne prend toute la succession, même s’il y a des collatéraux ordinaires dans l’autre ligne (Code civil, article 748, al. 3).

Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle (Code civil, article 749).

Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche ; les collatéraux au même degré succèdent par tête.

À défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession (Code civil, article 750).

À l’heure actuelle, la division par branches maternelle et paternelle (antérieurement appelée la fente) ne joue plus pour les collatéraux ordinaires, qu’à l’intérieur de leur ordre, ce qui postule qu’il n’existe aucun héritier d’un ordre préférable.

Exemple – Un oncle du défunt (3e degré) du côté paternel peut prendre la moitié de la succession revenant à la ligne paternelle et un cousin issu de germain (6e degré) du côté maternel peut prendre l’autre moitié ; grâce à la division par branches, ce dernier gagne trois degrés.

 

III. En l’absence de tout héritier

Au-delà du sixième degré, les cousins sont trop éloignés pour venir à la succession. La succession pourra alors être considérée comme « vacante », soit sans héritiers et les biens revenant donc à l’État.

L’article 809 du Code civil énonce les situations dans lesquelles la succession est vacante. Il en est ainsi :

1° lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;

2° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession (V. CA Aix-en-Provence, 16 déc. 2010, n° 10/11365) ;

3° lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse (3).

La déclaration de vacance est prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession (Code civil, article 809-1). Dans un souci de rapidité, l’ouverture n’est plus subordonnée, comme par le passé, à une décision de la juridiction elle-même.

Le président peut être saisi à la demande de toutes personnes intéressées. Ainsi l’ouverture de la curatelle peut être réclamée par le ministère public, l’Administration chargée des domaines, les créanciers héréditaires craignant une atteinte à leur gage, des débiteurs du de cujus souhaitant éteindre leur dette, les légataires à titre particulier désireux d’obtenir la délivrance de leur legs, certains associés ou copropriétaires pour assurer une continuité dans la gestion des biens.

L’article 809-1 accorde la saisine du juge à toute personne assurant, pour le compte de la personne décédée, l’administration de la succession ou d’une partie de celle-ci. L’expression utilisée pour déterminer les auteurs de cette saisine est très large. Par conséquent, la curatelle pourrait être ouverte à la demande d’une personne titulaire d’un mandat à titre posthume, d’un mandataire conventionnel désigné par les héritiers avant qu’ils ne renoncent, d’un mandataire judiciaire ou d’un exécuteur testamentaire.

L’objectif recherché est d’éviter la dégradation, faute de gestion, des biens faisant partie de la succession, et non de priver les héritiers de leurs droits. Telle est la raison pour laquelle aucun délai n’est prévu dans les deux premiers cas de vacance résultant soit d’une absence d’héritiers connus, soit de la présence d’héritiers qui renoncent.

 

Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620387?init=true&page=1&query=19-11.668&searchField=ALL&tab_selection=all
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007942?init=true&page=1&query=80-16.143&searchField=ALL&tab_selection=all
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037384058?init=true&page=1&query=17-16.103+&searchField=ALL&tab_selection=all

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