Conflits entre frères et sœurs dans une succession
La mort d’un être cher n’est pas une chose facile et peut survenir à tout moment, il est donc important de se préparer à cette situation. En effet, après le décès d’un être cher, l’ouverture et le partage de la succession peuvent être révélateurs de conflits entre frère et sœur, car certains héritiers peuvent se sentir lésés par la répartition de la part de ces derniers, indiquant une possible dissimulation d’héritage, ou un abus de faiblesse qui peut affecter les dernières volontés du défunt.
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Il est essentiel en ce moment douloureux d’éviter un conflit entre frère et sœur dans une succession pouvant raviver la possibilité de ressentiment. Pour ce faire il convient d’observer les différentes méthodes de résolution à l’amiable d’un conflit entre frère et sœur dans une succession. Mais dans le cas où le désaccord persiste, il sera nécessaire de procéder à un règlement judiciaire de ce conflit entre frère et sœurs.
La gestion d’un conflit successoral entre frères et sœurs dans une succession peut être complexe et difficile, il est donc nécessaire d’en apprendre le plus possible sur les différents conflits liés à la succession et sur les différentes manières de gérer un conflit successoral.
Comment gérer un conflit entre frère et sœur dans une succession ?
Cet article tentera de présenter les différentes sources de conflits illégaux (I) dans une deuxième phase nous présenterons les conflits légaux (II).
I. Les sources de conflits entre frère et sœur découlant de pratiques illégales
Tout d’abord, les deux principales sources de conflit (A) et les résolutions judiciaires pertinentes (B) seront observées
A. Pratiques illégales
Une succession peut être bloquée dans différentes circonstances ; certaines pratiques considérées comme des manœuvres illégales et frauduleuses d’un héritier ou d’un tiers.
Les deux pratiques illégales les plus courantes seront la dissimulation de l’héritage par un héritier, mais aussi l’abus de faiblesse ou de vulnérabilité dans l’héritage par toute autre personne.
1) Le recel successoral
Le recel successoral a été consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation dans sa première chambre civile du 15 avril 1890 comme « tout acte, comportement ou procédure volontaires par lequel un héritier tente d’acquérir une part de la succession supérieure à celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et brise ainsi l’égalité dans le partage de l’héritage ».
L’article 778 du Code civil prévoit que, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits successoraux ou qui dissimule l’existence d’un héritier est réputé accepter sans réserve la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation de l’actif net, sans avoir droit à une part quelconque des biens ou droits détournés ou retirés. Les droits de l’héritier du dissimulateur qui ont ou auraient pu augmenter les droits du dissimulé sont réputés avoir été dissimulés par le dissimulateur. (1)
En effet, en application de l’article 1315 du code civil et 9 du Code de procédure civile, c’est à l’héritier qui invoque l’existence d’un recel successorale d’en rapporter la preuve.
La sanction du recel successoral est prévue à l’article 778 du Code civil, celle-ci sera l’acceptation pure et simple par l’héritier bénéficiaire, donc celui-ci sera privé de la faculté de renoncer ou d’accepter l’héritage à concurrence net de l’actif. Toutefois, l’héritier aura également l’obligation de restituer les fruits produits par les biens recueillis depuis le début de la succession et le montant du don caché s’il était à déclarer ou à déduire. Il sera également privé de tous les biens recelés. Ces derniers seront partagés entre les cohéritiers.
Les héritiers peuvent également demander une indemnisation sous forme de dommages-intérêts.
L’action en recel successoral doit être intentée devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, cette action se doit d’être faite dans un temps conjoint que l’action en partage judiciaire.
Le demandeur doit indiquer les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, ou il peut être déclaré irrecevable. Cette demande doit être faite dans un délai de 5 ans à compter du jour où l’héritier a eu ou aurait dû avoir connaissance de ces manœuvres frauduleuses qui lui permettent d’agir.
Lorsqu’il s’agit d’un don à déclaration obligatoire ou réductible, l’héritier receleur doit déclarer ou réduire le don sans avoir droit à aucune partie de celui-ci.
Le beau-frère est tenu de restituer tous les fruits et revenus produits par les biens reçus, dont il a joui depuis l’ouverture de la succession.
2) Abus de faiblesse
L’abus de faiblesse est un délit, défini comme suit dans le Code pénal : « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’un mineur ou d’une personne dont la vulnérabilité particulière due à l’âge, à la maladie, au handicap, à une déficience physique ou mentale ou à la grossesse est apparente ou connue de l’auteur ou d’une personne souffrant de souffrance psychologique ou physique. »
L’abus de faiblesse se manifeste par l’exercice par une personne malveillante de « pressions ou techniques sévères ou répétées pour altérer » le jugement d’une personne vulnérable dans le but de « conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui porte gravement atteinte ». La faiblesse d’une personne se manifeste notamment par sa vulnérabilité particulière, compte tenu de son âge, à la maladie, au handicap, au handicap physique, au handicap, au handicap psychique ou à la grossesse.
L’article 223-15-2 du Code pénal précise que la faiblesse d’une personne se manifeste notamment par sa vulnérabilité particulière, compte tenu de son âge, à la maladie, au handicap, au handicap physique, au handicap, au handicap psychique ou à la grossesse.
L’abus de faiblesse est un délit intentionnel conformément à l’article 121-3 du Code pénal. Ainsi, l’auteur doit avoir connaissance de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime au moment où il commet l’infraction.
B. Règlement judiciaire des pratiques illégales affectant la succession source de conflits entre frère et sœur
1) Le recel successoral
Prouver le recel successoral implique de faire la preuve d’un élément matériel, c’est-à-dire démontrer des actes tels que le vol de bien, la falsification d’un testament ou l’émission d’un faux testament, prouver la dissimulation de don ou de dette par un héritier. Mais il est également nécessaire de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse de la part de l’héritier qui a commis un tel comportement.
La sanction du recel successoral est prévue à l’article 778 du Code civil, celle-ci sera l’acceptation pure et simple par l’héritier bénéficiaire, donc celui-ci sera privé de la faculté de renoncer ou d’accepter l’héritage à concurrence net de l’actif. Toutefois, l’héritier aura également l’obligation de restituer les fruits produits par les biens recueillis depuis le début de la succession et le montant du don caché s’il était à déclarer ou à déduire.
Les héritiers peuvent également demander une indemnisation sous forme de dommages-intérêts.
L’action en recel successoral doit être intentée devant le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, cette action se doit d’être faite dans un temps conjoint que l’action en partage judiciaire. Cette action peut également être intentée après le partage, mais cette fois devant le tribunal de grande instance du lieu de résidence du défendeur.
Le demandeur doit indiquer les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, ou il peut être déclaré irrecevable. Cette demande doit être faite dans un délai de 5 ans à compter du jour où l’héritier a eu ou aurait dû avoir connaissance de ces manœuvres frauduleuses qui lui permettent d’agir.
2) Abus de faiblesse
Deux actions sont ouvertes à la victime d’un abus de faiblesse en matière successorale, l’action civile et l’action pénale.
L’action civile prévoit la nullité de l’engagement pris par la personne victime sur la base des vices du consentement ou de l’incapacité d’avoir des libertés.
L’article 2224 du Code civil prévoit que l’action en nullité est doit être mener dans un délai de 5 ans. En cas d’action pénale, la victime ou ses ayants droit disposent d’un délai de six ans pour déposer plainte auprès du commissariat de police ou du ministère public par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai commence à courir à la date du recouvrement des biens de la victime.
La cour de cassation en sa chambre criminelle dans un arrêt en date du 22 janvier 2020 a estimé que l’action intenté, par l’héritier d’une victime d’un abus de faiblesse, était recevable même si la victime n’avait pas porté plainte de son vivant, dès lors que l’héritier est en mesure de démontrer qu’il a lui-même subi un préjudice direct en lien avec l’infraction. (2)
Lorsque l’affectation du patrimoine s’effectue en plusieurs fois, c’est la date du dernier « prélèvement » sur le patrimoine qui fait courir le délai de prescription. Il existe une simple présomption de vulnérabilité en apportant la preuve du contraire. Ainsi, lorsque la vulnérabilité de la victime était connue ou apparente, l’auteur est présumé avoir abusé de la faiblesse de la personne vulnérable.
La peine pour abus de faiblesse est prévue à l’article 223-15-2 du Code pénal qui prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, mais une aggravation est prévue pour « Lorsque l’infraction est commise par le fonctionnaire de fait ou judiciaire d’une organisation qui exerce des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la violence psychologique ou physique des personnes impliquées dans ces activités, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. ». (3)
II. Les sources de conflits liés aux actions successorales
Il existe des sources de conflits juridiques concernant les actions de la succession (A) mais aussi concernant la gestion des biens immobiliers (B)
A. Conflit entre frère et sœur encadré par le droit civil
1) indivision
L’indivision peut être défini comme « d’un bien ou d’un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu’aucune d’entre elles n’ait de droit exclusif sur une partie déterminée. » (Fiche orientation, Dalloz, Janvier 2022)
Cette situation est une source fréquente de conflit entre frère et sœur dans une succession, notamment, dans les cas où les bénéficiaires dans la succession du défunt ont des droits sur un objet détenu en commun. L’indivision couvrira alors tous les biens et droits laissés par le défunt ainsi que tous les fruits qu’il produit et qui constituent le « cujus ».
En principe, le régime de l’indivision prévoit que toutes les décisions concernant la propriété et les droits de l’individu doivent être adoptées par les héritiers à la majorité des deux tiers. Les décisions de vente d’un bien immobilier sont soumises au veto des héritiers, ce qui peut créer une situation de blocage
2) la réduction de la libéralisation excessive
L’action en réduction consiste à déterminer si un don ou un testament est conforme aux dispositions légales des articles 921 et suivants du Code civil, ils sont source de conflit lorsqu’il affecte la part réservataire des héritiers légaux. (4)
B. Résolution des conflits entre frère et sœur par le droit commun
1) La résolution d’indivision
L’indivision pouvant être une situation inconfortable pour les indivisaires, le législateur prévoit à l’article 815 du Code civil que « nul ne peut être contraint de rester en indivision, mais aussi que le partage peut toujours être causé, sauf s’il a été suspendu par jugement ou accord. “
Les héritiers sont donc libres d’exiger un partage forcé si l’accord mutuel ne fonctionne pas. (5)
L’article 840 du Code civil (6) dispose que ‘le partage est poursuivi en justice lorsque l’une des parties refuse de consentir à un accord amiable ou en cas de contestation sur la manière de procéder ou d’y mettre fin ou lorsque le partage amiable n’a pas été approuvé’ dans les cas prévus aux articles 836 (7) et 837 du Code civil. (8)
Chaque indivisaire dispose d’un droit d’agir en justice, en son nom comme énoncer dans l’article 30 du Code de procédure civile.
Pour qu’une décision sur le bien indivis soit adoptée, il est nécessaire d’obtenir au moins deux tiers des droits indivis. Par conséquent, les situations amenant à un blocage sont fréquentes. Ainsi, lorsque la vente d’un bien indivis est bloquée par un des héritiers indivisaires alors, l’autorisation de vendre le bien peut être demandée devant le tribunal judiciaire.
En effet, l’article 815-5 du Code civil prévoit qu’un « indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. »
Le tribunal compétent est celui du lieu d’origine de la succession est compétent pour connaître de l’action et des litiges y afférents. L’égalité entre héritiers est le principe de la délocalisation des transactions dans le partage des biens et des droits des successeurs.
2) L’action en réduction
L’article 921 du Code civil dispose que la réduction des dispositions entre les intéressés ne peut être demandée que par ceux à qui la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants droit : les bénéficiaires, légataires ou créanciers du défunt ne pourront demander ou bénéficier de cette réduction. (4)
Cette action en réduction des libéralités n’est donc ouverte qu’aux héritiers et leurs ayants droit.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter du début de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de la violation de leur réserve, sans jamais dépasser dix ans à compter de la date du décès.
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020616239&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090514
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041490529/
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000019017112
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020632131&cidTexte=LEGITEXT000006070719
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006433751&cidTexte=LEGITEXT000006070721
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006432351&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20070101
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006432731&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20070101
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432689&dateTexte=&categorieLien=cid
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432699&dateTexte=&categorieLien=cid
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