Transmission des actions de SAS au décès : quels droits pour l’héritier non agréé ?
Le décès d’un associé d’une société par actions simplifiée peut soulever des difficultés particulières lorsque les statuts subordonnent la transmission des actions à un agrément. La situation de l’héritier non agréé doit alors être déterminée au regard des dispositions statutaires et du régime légal applicable, notamment quant à la date à laquelle ses droits peuvent être revendiqués et aux modalités de leur valorisation.
La question de la prescription de l’action de l’héritier ainsi que celle de la détermination de la valeur des actions constituent, à cet égard, des enjeux contentieux majeurs.
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I. Cadre général : décès d’un associé et entrée des héritiers dans la société
A. Principe : la transmission des titres par décès
Au décès d’un associé, ses titres (parts sociales ou actions) entrent dans sa succession et sont transmis à ses héritiers ou légataires, sous réserve des règles particulières de chaque forme sociale.
Pour les SAS, la loi laisse une très grande liberté statutaire, car les statuts peuvent prévoir des clauses d’agrément pour les transmissions à titre gratuit, y compris par décès.
Les statuts peuvent aussi prévoir une méthode de valorisation des actions pour indemniser les héritiers non agréés (article L 227‑18 du Code de commerce (1).
En l’absence de clause de valorisation, et en cas de désaccord, le prix sera fixé selon les modalités de l’article 1843‑4 du Code civil (2), par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut par le président du tribunal.
B. Notion d’héritier « non agréé »
On parle d’héritier non agréé lorsque les statuts de la société (SARL, SAS, société civile, etc.) prévoient une clause d’agrément pour les transmissions par décès, l’héritier (ou le légataire) demande à être agréé comme associé, et que l’organe compétent (assemblée, président, comité, etc.) refuse l’agrément.
Dans ce cas, l’héritier ne devient pas associé (il n’a pas les droits politiques ni, en principe, les droits financiers attachés à la qualité d’associé) ; il a droit à la valeur des titres de son auteur, à charge pour les autres associés, la société ou un tiers d’en assurer le rachat, selon les modalités prévues par la loi ou les statuts ;
En cas de contestation sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert sur le fondement de l’article 1843‑4 du Code civil (2).
Cette architecture est très claire pour les SARL (articles L 223‑13 (3) et L 223‑14 du Code de commerce (4) et pour les sociétés civiles (article 1870‑1 du Code civil(5).
Pour les SAS, elle résulte de la combinaison de la liberté statutaire (agrément, éviction des héritiers, etc.) et du renvoi à l’expertise de l’article 1843‑4 (2) en cas de désaccord sur le prix lorsque les statuts ne fixent pas eux‑mêmes de méthode de valorisation. [
II. Clause d’agrément dans une SAS et éviction des héritiers
A. Possibilité de soumettre les transmissions par décès à agrément
L’article L 227‑14 du Code de commerce (6) permet d’insérer dans les statuts des clauses d’agrément applicables aux transmissions à titre gratuit, y compris par décès.
Les conditions d’agrément (organe compétent, majorité, procédure, délais) doivent être définies par les statuts.
À défaut, pour la procédure, on applique par renvoi les règles de l’article L 228‑24 du Code de commerce (7). Les statuts peuvent aussi prévoir une méthode d’évaluation des actions pour indemniser les héritiers non agréés (article L 227‑18 du Code de commerce).
B. Validité et limites des clauses d’éviction des héritiers
Les aménagements conventionnels (statuts, pactes d’actionnaires) peuvent prévoir que les héritiers ne deviendront associés qu’en cas d’agrément, qu’en cas de refus d’agrément, leurs droits se limiteront à une indemnité correspondant à la valeur des actions, une méthode de calcul de cette valeur (comptable, de rendement, plafond plancher, etc.).
Toutefois, ces clauses doivent respecter l’interdiction des pactes sur succession future, les règles relatives à la réserve héréditaire, notamment si la valorisation est manifestement dérisoire et revient à priver les héritiers d’une fraction substantielle de la valeur patrimoniale.
C. Agrément, refus et conséquence : rachat des actions
En cas de refus d’agrément de l’héritier dans une SAS, les statuts doivent organiser la suite : rachat par la société, par les associés, ou par un tiers désigné, dans un certain délai, à un certain prix ou selon une méthode déterminée.
À défaut de stipulation suffisante, on transpose par analogie les mécanismes connus en SARL et SA, à savoir l’obligation de rachat dans un délai déterminé, et le recours à l’expertise de l’article 1843‑4 (2) en cas de désaccord sur le prix.
Pour les SAS, l’article L 227‑18 (1) renvoie à l’expertise de l’article 1843‑4 (2) lorsque les statuts ne prévoient pas eux‑mêmes les modalités de détermination du prix.
III. Droits de l’héritier non agréé : qualité d’associé, dividendes et droit au prix
A. L’héritier non agréé n’est pas associé
La jurisprudence en matière de SARL est particulièrement claire puisque l’héritier d’un associé décédé, soumis à agrément, ne devient associé qu’à l’expiration du délai accordé pour le rachat des parts en cas de refus d’agrément, si ce rachat n’a pas eu lieu (agrément réputé acquis). (Cass. com. 3-5-2018 no 15-20.851)
Tant que la procédure d’agrément n’est pas achevée, l’héritier n’a pas la qualité d’associé et ne peut pas exercer les droits politiques attachés aux parts (droit de vote, droit d’ester en justice comme associé pour contester les assemblées, etc. (Cass. 3e civ. 8-7-2015 no 13-27.248)
Transposé à la SAS, cela conduit à considérer que tant que les statuts subordonnent l’entrée de l’héritier à un agrément, l’héritier n’est pas associé avant cet agrément. En cas de refus d’agrément et mise en œuvre du rachat, il ne deviendra jamais associé,
Dans ce cas, son statut est alors celui d’un créancier de la valeur des actions, non d’un associé.
B. Droit aux dividendes et droits pécuniaires
L’héritier non agréé n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, même en présence d’un legs particulier de ces parts non encore délivré. (Cass. 3e civ., 15 mars 2018, no 17-13.187 (8)
Il a seulement droit à la valeur des parts et, selon les cas, aux intérêts sur cette somme à compter d’une certaine date (souvent la sommation de payer). (Cass. com., 29 sept. 2015, no 14-16.142(9)
Si les statuts organisent un refus d’agrément et un rachat forcé des actions, l’héritier ne dispose que d’un droit à indemnité (prix de rachat),
Les dividendes ultérieurement distribués par la société ne lui reviennent pas, sauf stipulation contraire, puisqu’il n’a pas la qualité d’associé.
C. Droit au prix et recours en cas de refus de rachat
Lorsque le refus d’agrément implique un rachat obligatoire des titres, les associés ou la société sont tenus, dans un certain délai, d’acheter ou de faire acheter les titres au profit de l’héritier non agréé ;
À défaut de rachat dans le délai, c’est aux statuts de prévoir la conséquence (agrément réputé acquis, prolongation du délai, nullité de la cession, etc.) ;
Si le rachat doit intervenir mais que les parties ne s’accordent pas sur le prix, l’héritier peut saisir le président du tribunal pour désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843‑4 du Code civil (2).
Si les statuts prévoient un mécanisme analogue (refus d’agrément + expertise + rachat), l’héritier peut se prévaloir du prix fixé par l’expert. Les associés ou la société ne peuvent pas se soustraire à cette obligation de rachat en prétendant que l’agrément serait « réputé acquis » par le seul écoulement du temps, dès lors que l’héritier a choisi le rachat et non l’entrée au capital.
IV. Valorisation des actions : article 1843‑4 du Code civil et clauses statutaires
A. Principe de l’expertise de l’article 1843‑4
L’article 1843‑4 du Code civil (2) prévoit que, dans tous les cas où sont prévus la cession ou le rachat des parts ou actions d’un associé, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord, par le président du tribunal compétent (tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, tribunal judiciaire pour les autres), statuant sans recours possible.
Cet article est d’ordre public : les clauses statutaires qui prétendraient exclure le recours à l’expert en cas de contestation seraient réputées non écrites, au moins dans les formes sociales où la loi renvoie expressément à l’article 1843‑4 (2) (SARL, SA, sociétés civiles).
L’article L 227‑18 (1) prévoit que, si les statuts ne précisent pas les modalités de détermination du prix des actions en cas de rachat consécutif à un refus d’agrément, on applique l’article 1843‑4.
B. Rôle et pouvoirs de l’expert
L’expert désigné sur le fondement de l’article 1843‑4 (2) doit déterminer la valeur des droits sociaux, en tenant compte, le cas échéant, des règles et modalités de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties (pacte d’associés, règlement intérieur, etc.), lorsque ces règles existent.
Lorsque les statuts ou conventions ne fixent que les modalités (par exemple : recours à un expert, période de référence, etc.) sans fixer de méthode complète, il est possible, en référé, d’ordonner la communication de pièces nécessaires à l’expert pour accomplir sa mission. [
C. Date de valorisation : le jour du décès
En matière de transmission par décès, il faudra de retenir la date du décès comme date de référence pour la valorisation des actions transmises par succession, sauf stipulation statutaire ou conventionnelle contraire, clairement exprimée et licite.
D. Clauses statutaires de valorisation dans les SAS
Dans les SAS, l’article L 227‑18 du Code de commerce (1) autorise les statuts à prévoir une méthode d’évaluation des actions en cas de rachat consécutif notamment à un refus d’agrément.
Ces clauses peuvent prévoir, par exemple une valorisation à la valeur nominale, une valorisation sur la base des capitaux propres comptables à la dernière clôture, éventuellement corrigés, une valorisation par une formule de type multiple de résultat, ou encore une combinaison de plusieurs critères.
Toutefois, l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843‑4 (2) devra appliquer ces règles si elles existent et sont licites.
Si les règles aboutissent à une valeur manifestement dérisoire et portent atteinte à la réserve héréditaire, la clause pourrait être remise en cause sur le terrain du droit des successions.
V. Prescription : actions de l’héritier, actions de la société et de l’administration
A. Prescription de l’action en rachat / paiement de la valeur des actions
L’action par laquelle l’héritier non agréé demande soit le rachat forcé de ses actions, soit le paiement de la valeur fixée par l’expert est une action personnelle de nature civile ou commerciale, soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil (10) (cinq ans).
L’article 2224 (10) prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ dépend de la situation factuelle.
Si les statuts prévoient un délai déterminé pour le rachat après refus d’agrément (par exemple trois mois), le délai de prescription commencera à courir, en principe, à l’expiration de ce délai, date à laquelle l’héritier peut reprocher aux associés ou à la société leur inexécution.
Si un expert a été désigné et a fixé le prix, le point de départ sera souvent la date à laquelle l’héritier a connaissance du rapport d’expertise et constate le refus des associés ou de la société de payer ce prix.
B. Prescription des actions liées à la qualité d’associé
L’héritier non agréé n’étant pas associé, il ne peut pas agir en annulation d’assemblées en tant qu’associé, demander la communication de documents sociaux sur le fondement du droit d’information des associés, agir en responsabilité contre les dirigeants au titre d’un préjudice social, sauf si la loi reconnaît spécifiquement ce droit (action ut singuli).
En conséquence, les questions de prescription des droits d’associé sont, en principe, sans objet pour l’héritier non agréé, sauf si l’agrément est finalement réputé acquis (par exemple, absence de rachat dans le délai en SARL), auquel cas il devient associé à compter de cette date, il pourrait alors agir, dans les délais de prescription propres à chaque action (annulation d’assemblées, etc.), mais uniquement pour les décisions postérieures à son entrée au capital.
C. Prescription de l’action de l’administration fiscale (droits de succession)
Indépendamment des relations entre l’héritier et la société, la transmission des actions par décès est soumise aux droits de mutation par décès, et l’administration dispose de délais pour exercer son droit de reprise.
L’article L 180 du Livre des procédures fiscales (11) prévoit une prescription abrégée de trois ans lorsque l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte, ou le dépôt d’une déclaration de succession. Le point de départ de ce délai se situe à la date de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.
En cas de défaut de déclaration ou d’omission de biens, ce délai court à compter de l’enregistrement d’un écrit mentionnant la date et le lieu du décès, le nom et l’adresse d’un héritier au moins et les biens en cause.
En l’absence de déclaration de succession, ou pour prouver une omission de biens, une simulation de dette ou une inexactitude de la déclaration, l’administration dispose d’un délai de six ans à compter du décès (article L 186 du LPF (12).
Ce délai de six ans est applicable notamment pour les successions non déclarées, la rectification d’une omission de titres ou d’une sous‑évaluation manifeste de la valeur des actions transmises, la remise en cause de dettes ou passifs fictifs.
Ces délais sont indépendants de la prescription civile de l’action de l’héritier contre les associés ou la société.
VI. Interactions avec le régime Dutreil et les droits de succession
Même si la question ne vise pas directement le pacte Dutreil, il est utile de signaler que la valorisation des actions transmises par décès et les droits de l’héritier non agréé peuvent interagir avec ce régime.
L’article 787 B du CGI (13) prévoit une exonération partielle de 75 % des droits de mutation à titre gratuit pour les transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité éligible, sous réserve d’un engagement collectif de conservation des titres d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission, portant sur un certain pourcentage de droits financiers et de droits de vote (20 % pour les sociétés cotées, 34 % pour les non cotées) ; d’un engagement individuel de conservation de quatre ans par chaque héritier ou donataire bénéficiant de l’exonération, à compter de l’expiration de l’engagement collectif ; de l’exercice, par l’un des signataires ou l’un des héritiers, d’une fonction de direction pendant l’engagement collectif et les trois années suivant la transmission ; du maintien de l’activité éligible par la société, exigence précisée par l’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2022, avec un nouveau paragraphe c bis à l’article 787 B..
En cas de décès d’un associé signataire d’un pacte Dutreil :
- L’engagement collectif se poursuit, en principe, entre les signataires survivants et les héritiers, le pacte étant souscrit pour le signataire et ses ayants cause à titre gratuit ;
- Chaque héritier souhaitant bénéficier de l’exonération doit souscrire un engagement individuel de conservation ;
- Si les statuts prévoient une clause d’agrément et que l’héritier est non agréé, la question se pose de savoir s’il peut encore bénéficier du régime Dutreil, puisqu’il n’est pas associé et ne peut pas souscrire un engagement individuel de conservation sur des actions qu’il ne conservera pas.
Lorsque le régime Dutreil est invoqué, la déclaration de succession doit être accompagnée ’une copie de l’acte constatant l’engagement collectif ou unilatéral de conservation, d’une attestation de la société certifiant que l’engagement était en cours au jour de la transmission et a été respecté quant au pourcentage et au nombre de titres requis, d’attestations complémentaires à la fin de l’engagement individuel.
Ces obligations peuvent devenir délicates à remplir si, parallèlement, la société met en œuvre un mécanisme d’agrément et d’éviction d’un ou plusieurs héritiers
Conclusion
L’héritier non agréé d’une SAS se trouve dans une situation particulière. Sans acquérir la qualité d’associé, il ne bénéficie pas des droits politiques et financiers attachés aux actions, notamment du droit de vote, du droit aux dividendes ou du droit à l’information. Il dispose en revanche d’un droit de créance correspondant à la valeur des actions détenues par son auteur, laquelle doit, sauf stipulation contraire, être déterminée au jour du décès conformément aux règles de l’article 1843-4 du Code civil (2).
En cas de désaccord sur la valeur des droits sociaux, l’héritier peut solliciter la désignation d’un expert chargé de déterminer le prix de rachat. Celui-ci doit tenir compte des méthodes de valorisation prévues, le cas échéant, par les statuts ou les conventions conclues entre les associés, sous réserve de leur conformité aux règles impératives du droit des sociétés et du droit des successions.
La question de la prescription revêt également une importance déterminante. L’action tendant au rachat des actions ou au paiement de leur valeur est, en principe, soumise au délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du Code civil. Le point de départ de ce délai doit être apprécié au regard de la date à laquelle l’héritier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, notamment le refus d’agrément, l’absence de rachat ou encore la contestation du prix proposé.
À cette prescription civile s’ajoutent les délais propres à l’administration fiscale, qui dispose de prérogatives spécifiques pour contrôler la valeur déclarée au titre de la succession et, le cas échéant, remettre en cause une omission ou une sous-évaluation.
En définitive, le traitement de la situation de l’héritier non agréé repose sur une analyse attentive des statuts et des éventuelles conventions entre associés, ainsi que sur une vigilance particulière quant à l’articulation des différents délais applicables. Dans ce contexte, l’expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil (2) constitue un mécanisme essentiel pour déterminer la valeur des droits sociaux et permettre, en cas de désaccord, de sécuriser la liquidation des droits de l’héritier.
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227187
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790979
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223022/
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223059/
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444440
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227136
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227756
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036742113
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031267564
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036428464
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020058462
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047623071


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