Qu’est ce que la captation d’héritage ?
La captation d’héritage n’est pas définie par le Code civil.
Cette notion ne correspond à aucune qualification juridique précise comme le rappelle un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 21 mai 2021.
Appelée aussi détournement d’héritage, elle consiste en manœuvres frauduleuses mises en œuvre par un tiers pour bénéficier d’une part ou de la totalité d’une succession. (1)
Elle peut également être définie comme « la manipulation de la part d’une personne malveillante, qui dispose de la confiance de la personne abusée, dans le but de se faire attribuer des biens dans la succession de la personne abusée, voire même la totalité de sa succession.(2)
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La captation peut prendre plusieurs formes : détournement de liquidités, de comptes bancaires en procédant à des retraits de grosses sommes de manière intempestive, ou par l’émission de chèque à l’ordre de la personne manipulatrice sans motif légitime, pouvant même aller jusqu’à la mise en place d’une procuration par la victime au bénéfice de cette dernière. La captation peut aussi être réalisée par la souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit de la personne malhonnête » (Le délit de captation d’héritage, Village Justice, Avi Bitton).
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015(3) relative à l’adaptation de la société au vieillissement, modifiée par l’ordonnance du 10 février 2016 (réformant le droit des contrats) met en lumière l’émergence d’un véritable droit gérontologique.(4)
Elle établit de nouveaux réflexes pour les praticiens en matière de protection de la personne vulnérable, protégée désormais au-delà de la maladie par les dispositions du Code de l’action sociale et des familles.
Cette loi contenait un article prévoyant l’interdiction pour les services à la personne et à leur personnel de bénéficier gratuitement des dispositions faites en leur faveur par la personne qu’ils assistent, pendant la durée de leur assistance.(17)
Cette disposition a fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 mars 2021 (QPC, 12 mars 2021, n°2020-888) au motif qu’elle portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des personnes âgées et handicapées. (17
Ces nouvelles dispositions viennent mieux encadrer les donations faites par des personnes vulnérables et permettre une meilleure prévention visant à diminuer les actes délictueux. Au-delà de cette clarification, entre respect de la volonté du disposant en état de faiblesse, la puissance du bénéficiaire, et les interdictions légales, il peut être malaisé pour le notaire d’assurer la transmission envisagée.
La captation d’héritage concerne « des dispositions entre vifs ou testamentaires » que le défunt aurait fait en faveur du gratifié. Cela recouvrera, dans la plupart des cas, des donations du vivant ou des testaments faits sous la contrainte d’une personne mal intentionnée, à son profit.
C’est une manipulation de la part d’une personne malveillante et disposant de la confiance de la personne vulnérable afin de se faire attribuer des biens appartenant à cette dernière, allant parfois jusqu’à se faire nommer légataire universel.
Le legs universel peut être défini ainsi : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur (celui qui rédige un testament) donne à une ou plusieurs personnes la totalité des biens laissés à son décès. Lorsque le testateur désigne comme légataire universel une personne dans son testament, cette dernière a vocation à recevoir généralement l’intégralité des biens du défunt » (Définition du legs universel, Testamento). (5)
La captation d’héritage émane généralement d’une personne de confiance aux yeux de la personne abusée comme un ami, un voisin, un gardien d’immeuble, un jardinier, une aide ménagère… parfois même un membre de la famille.
C’est, dans la majorité des cas, des personnes proches de la victime.
Aux côtés des détournements, il existe d’autres formes de captation d’héritage qui sont moins directes comme la souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du prédateur qui ne manque pas d’initiative et peut aller jusqu’au mariage in extremis pour pouvoir se retrouver sur le testament, procéder à la modification du testament mis en place, à une donation ou encore la reconnaissance de dette…
Dans un souci de prévention, le législateur a essayé de limiter le recours à cette manipulation en instaurant une présomption irréfragable de captation d’héritage concernant certaines professions : comme les médecins et les pharmaciens ou encore les tuteurs des mineurs…
Selon l’article 909 du Code civil : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte ».(6)
En 2022, une infirmière, jugée incapable de recevoir le legs sur le fondement de cet article, a posé une question prioritaire de constitutionnalité, estimant que cette disposition était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel, à cette occasion, dans une décision du 29 juillet 2022 (QPC, 19 juillet 2022 n°2022-1005) (18) a jugé conforme à la Constitution l’article 909 alinéa 1er du code civil.
Selon l’article 907 du Code civil : « Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs ».
En outre, un constat est à faire : la population française vieillit. Bien que restant un pays positivement nataliste, la France voit sa pyramide des âges se renverser. Ses bases s’effritent, le point haut, à l’instar des vieilles montagnes de Namibie, devient tabulaire.
L’équilibre est fragile. Ce constat fut également pris en compte par le législateur, qui a perçu la nécessité de modifier la législation en vigueur.
À cet effet, « la loi du 28 décembre renforce encore les dispositifs existants en matière de protection des plus vulnérables contre la captation d’héritage en instaurant une nouvelle incapacité de recevoir à l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles ». Pour le reste, les héritiers ou proches du défunt disposent d’actions en justice. Il existe deux recours : une action civile (I) et une action pénale (II).
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1. L’action civile en captation d’héritage
L’action civile en captation d’héritage consiste en l’introduction devant le Tribunal de justice d’un recours en annulation pour captation d’héritage. Le but de cette action est de parvenir à l’annulation des effets du détournement, ou l’acte qui a prodigué des biens au tiers. Cela permet donc d’anéantir les conséquences négatives liées à la captation d’un héritage.
Selon l’article 901 du Code civil, tel que modifié par une loi de 2006 (Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités)(7)dispose « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».(8)
Si une libéralité a été consentie par le biais de ruses ou manœuvres frauduleuses, il est nécessaire dans ce cas d’apporter la preuve d’un vice de consentement (dol, tromperie). Il est possible alors de fonder son action sur les vices du consentement lorsqu’il y a eu dol, violences physiques ou morales.
L’article 1130 du Code civil prévoit en la matière que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».(10)
Dans un arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation prend en compte les liens affectifs très anciens qui unissaient la testataire et sa légatrice et l’absence de preuves de manipulations ou violences, afin de constater qu’il n’avait aucune manœuvre dolosive ou violence de la part de la légatrice, qui aurait vicié le consentement de la testatrice dans le but d’opérer une captation d’héritage.. (15)
Il est également possible d’intenter une action en annulation, pour trouble mental, le cas échéant.
C’est ce que prévoient les articles 414-1 et 414-2 du Code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte » et : « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ».(11)
Pour l’insanité d’esprit du de cujus au moment de l’attribution du bien au malfaiteur, il est nécessaire de prouver ce que l’on appelle une altération des facultés mentales du défunt. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens (certificats médicaux, témoignages, attestations du notaire…).
La première chambre civile dans un arrêt du 7 février 2024 (Cass. 1re civ., 7 février 2024 n°22-12115) (19) précise que la preuve de l’insanité d’esprit doit être apportée au moment de la rédaction du testament.
Lorsque le défunt n’est atteint que de déficiences physiques et non d’une altération de ses facultés mentales, les actes accomplis ne peuvent pas être remis en cause au motif d’une insanité d’esprit qui n’est aucunement caractérisée, comme le précise un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, du 14 janvier 2021, n° 19/00312.(16)
Cette action est prescrite au bout de 5 ans à partir du jour du décès du de cujus. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation, civile, Chambre civile 1 dans un arrêt du 11 avril 2018, 17-17.347 17-17.364.(9)
La première chambre civile dans un arrêt du 26 mai 2021 (Cass. 1re civ., 19 mai 2021 n°19-21478) (20) a précisé que cette prescription quinquennale pour l’action en nullité pour insanité d’esprit, initiée par les bénéficiaires ou les héritiers évincés d’une assurance vie, débute à partir du moment où ils ont eu connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, des faits leur permettant de demander la nullité de la modification de la clause par la sousciptrice à leur désavantage.
À côté de cette première action en matière civile, il existe une action pénale.
2. L’action pénale en captation d’héritage
L’action pénale en captation d’héritage est fondée sur le délit d’abus de faiblesse et de vulnérabilité posé à l’article 223-15-6 du Code pénal et qui dispose
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».(12) C’est ce que réaffirme la Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt du 18 mai 1999 N° 97-85.979).(13)
La chambre criminelle, dans un arrêt du 8 mars 2023 (Cass. Crim., 8 mars 2023 n°22-84651) précise que le délit d’abus de faiblesse n’est pas, par nature, une infraction occulte. Ainsi, elle confirme que lorsque ce délit s’inscrit dans le cadre d’une seule opération délictueuse, le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être fixé au jour du dernier versement que l’auteur obtient de sa victime. (21)
Afin de prévenir la captation d’héritage, il convient de protéger la personne vulnérable en ayant recours aux systèmes de protection juridique tels que la tutelle ou la curatelle. Ces procédures sont mises en place lorsqu’une personne n’est pas en mesure de gérer elle-même son patrimoine ou encore de s’occuper de sa personne.
On protège ainsi tant les mineurs que les majeurs. Ces procédures nécessitent de démontrer l’incapacité juridique de la personne. Cette dernière peut être prouvée, par une expertise médicale et psychiatrique.
Ces procédures sont prononcées par le juge des tutelles près le Tribunal de justice. Il est alors recommandé d’avoir recours à un avocat tant pour la contestation d’une captation d’héritage que pour la mise sous tutelle ou curatelle d’une personne incapable. Il peut être également recommandé d’entourer le maximum la personne vulnérable et de surveiller ses comptes et actes réalisés.
SOURCES :
- DROIT DES SUCCESSIONS LEROYER, ANNE-MARIE DALLOZ 2014 3E ÉDITION ARTICLE 909 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433667&dateTexte=&cate gorieLien=cid
- LE DÉLIT DE CAPTATION D’HÉRITAGE, VILLAGE DE LA JUSTICE, AVI BITTON : https://www.village-justice.com/articles/delit-captation-heritage,30794.html
- LOI N° 2015-1776 DU 28 DÉCEMBRE 2015 RELATIVE À LADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ JORFTEXT000031700731/
- Ordonnance du 10 février 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ JORFTEXT000032004939/
- DÉFINITION DU LEGS UNIVERSEL, TESTAMENTO : https://testamento.fr/fr/faqs/ definition-juridique-legataire-universel
- ARTICLE 909 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/ LEGIARTI000006433669/
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006284844/2007-01-01/
- ARTICLE 901 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/ LEGIARTI000006433635/
- COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1 DANS UN ARRÊT DU 11 AVRIL 2018, 17-17.347 17-17.364 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/ JURITEXT000029510233/
- ARTICLE 1130 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/ LEGIARTI000032041008/2016-10-01/
- ARTICLE 414-1 ET 414-2 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136230/ #LEGISCTA000006136230
- ARTICLE 223-15-6 DU CODE PÉNAL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ article_lc/LEGIARTI000020632131/
- COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 1999, 97-85.979, INÉDIT : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581204
- COUR D’APPEL DE REIMS, CHAMBRE CIVILE 1, DU 21 MAI 2021, N° 20/01042 https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAREIMS-21052021-20_01042? em=Cour%20d%27appel%20de%20Reims%2C%2021%20mai%202021%2C%20%2020 %2F01042
- COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, DU 7 SEPTEMBRE 2017, N° 16-19219 https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000035537413? em=Cour%20de%20cassation%207%20septembre%202017%2C%2016-19.219%2C%20I n%C3%A9dit
- COUR D’APPEL DE NÎMES, CHAMBRE CIVILE 1, DU 14 JANVIER 2021, N° 19/00312 https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAN%C3%AEmes-14012021-19_00312? em=Cour%20d%27appel%20de%20Nimes%2C%2014%20janvier%202021%2C%20%20 19%2F00312
- Décision QPC, Conseil Constitutionnel, 12 mars 2021, n°2020-88 : https:// www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020888QPC.htm
- Décision QPC, Conseil Constitutionnel, 19 juillet 2022 n°2022-1005 : https:// www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20221005QPC.htm
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 février 2024, n°22-12.115 : https:// www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049130165
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 mai 2021, n°19-21.478 : https:// www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043617975?init=true&page=1&query=19-21.478&searchField=ALL&tab_selection=all
- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2023, n°22-84.651 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324395? page=1&pageSize=10&query=2284.651&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue= DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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