Le règlement d’une succession sans testament

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En présence d’une succession sans testament, seules les personnes liées au défunt par un lien de parenté sont amenées à succéder. Les règles pourront différer en présence d’un conjoint survivant ou non. Ce n’est qu’en l’absence d’héritier que l’État pourrait bénéficier des biens.

L’ouverture de la succession se fait par l’établissement de l’acte de décès. Il doit mentionner la date et l’heure du décès, l’état civil et le dernier domicile du défunt. Le lieu d’ouverture de la succession se fera ainsi au dernier domicile connu du défunt.

Pour savoir si un testament existe et a été enregistré, il est nécessaire de disposer de l’acte de décès. Il est alors possible d’interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) pour savoir si un testament a été établi, et connaître les coordonnées de l’office notarial qui en assure la conservation.

Cependant, le testateur n’a aucune obligation d’enregistrement chez le Notaire ou auprès de l’administration fiscale son testament. Pour qu’il soit connu, il aurait cependant dû informer ses proches de son existence et du lieu où il se trouve.

L’ouverture de la succession se fait par l’établissement de l’acte de décès. Il doit mentionner la date et l’heure du décès, l’état civil et le dernier domicile du défunt. Le lieu d’ouverture de la succession se fera ainsi au dernier domicile connu du défunt.

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Pour savoir si un testament existe et a été enregistré, il est nécessaire de disposer de l’acte de décès.

Il est alors possible d’interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) pour savoir si un testament a été établi, et connaître les coordonnées de l’office notarial qui en assure la conservation.

Attention cependant, le testateur n’a aucune obligation d’enregistrement chez le Notaire ou auprès de l’administration fiscale son testament. Pour qu’il soit connu, il aurait cependant dû informer ses proches de son existence et du lieu où il se trouve.

 

I. Les règles de dévolution successorale

En l’absence de testament, la loi détermine les héritiers de la succession en fonction de leur lien de parenté avec le défunt. S’il n’y a pas d’héritiers, ou si tous ont renoncé à la succession, c’est alors l’État qui bénéficiera du patrimoine, s’il y en a un. Le Code civil fixe l’ordre de succession, en l’absence de conjoint survivant, de la manière suivante ; les enfants et leurs descendants ; les père et mère, les frères et sœurs et descendants de ces derniers ; les ascendants autres que les père et mère (grands-parents) ; les collatéraux jusqu’au sixième degré, autres que les frères et sœurs, et les descendants de ces derniers (neveux, cousins).

S’il y a un conjoint survivant, il hérite toujours. En présence d’enfants, le conjoint survivant peut choisir d’hériter de l’usufruit de la totalité des biens ou d’un quart des biens en pleine propriété. En présence d’enfants issus d’un premier mariage, le conjoint survivant bénéficiera d’un quart des biens en pleine propriété.

En l’absence d’enfant, et dans le cas où les parents du défunt sont toujours vivants, le conjoint survivant héritera de la moitié des biens en pleine propriété. Si un seul des parents est en vie, sa part s’élèvera aux trois quarts.

Enfin en l’absence totale de descendants, le conjoint héritera de la totalité des biens.

Le conjoint divorcé n’a aucun droit à la succession. En revanche, la simple séparation de corps maintient les droits à la succession en l’absence de clause de renonciation successorale. Par ailleurs, le concubin ou partenaire de pacs ne peut bénéficier de la succession si un testament ou une donation n’a été préalablement établi.

Chaque catégorie d’héritiers évoquée ci-dessus représente un ordre d’héritier. L’ordre d’héritier bénéficiaire exclut les suivants. Dans un même ordre, ce sont les héritiers qui ont le plus proche degré de parenté qui héritent, en application de l’article 744 du Code civil.

En l’absence de testament, ce sont les règles de dévolution successorale légale qui s’appliquent. Le notaire va alors établir un acte de notoriété et répertorier les héritiers légaux de la succession.

Il existe deux corps principaux de règles permettant de déterminer les héritiers légaux. Les règles de l’ordre et du degré de parenté d’une part, et les règles applicables lorsque le défunt laisse un conjoint survivant d’autre part.

Les héritiers sont classés selon un ordre et sont ensuite classés – au sein d’un ordre – en fonction de leur degré de parenté avec le défunt. L’article 734 du Code civil dispose ainsi que les membres de la famille ont vocation à héritier selon l’ordre suivant :

  • 1er ordre : les enfants et leurs descendants
  • 2ème ordre : les ascendants privilégiés (parents) et les collatéraux privilégiés (frères et sœurs)
  • 3ème ordre : les ascendants ordinaires (grands-parents)
  • 4ème ordre : les collatéraux ordinaires (oncles et tantes)

Les héritiers d’un ordre supérieur sont évincés par ceux qui appartiennent à un ordre inférieur.

À l’intérieur d’un ordre, on applique la règle du degré. L’héritier d’un degré plus éloigné est évincé par celui qui est d’un degré inférieur.

Ainsi par exemple : Si le défunt laisse des enfants et des petits-enfants et a encore ses père et mère :

  • Les enfants et petits-enfants sont des héritiers du premier ordre
  • Les père et mère sont des héritiers du second ordre.

Dans un premier temps, selon la règle de l’ordre, les père et mère sont évincés puisque le premier ordre prime.

Dans un second temps, selon la règle du degré au sein de l’ordre qui est appelé à la succession, les enfants du défunt sont des héritiers du premier degré tandis que les petits-enfants sont des héritiers du second degré.

Par conséquent, seuls les enfants sont appelés à la succession. Chacun a alors vocation à hériter d’une part égale de la succession.

D’autres règles légales entrent en ligne de compte et viennent dans certains cas, faire exception aux règles de l’ordre et du degré. En effet, la représentation permet à un ou plusieurs enfants de « représenter » leur père et/ou leur mère pour le partage de l’héritage du défunt.

II. Les droits du conjoint survivant

Si le défunt ne laisse que des enfants nés de son union avec son conjoint survivant ; ce dernier recueille à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens du défunt c’est-à-dire le droit d’utiliser les biens ou d’en percevoir les revenus, soi­t la propriété du quart.

Faute d’avoir choisi son option par écrit dans les trois mois de la demande d’un héritier, le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l’usufruit. Il en sera de même s’il décède sans avoir opté.

Les différences entre usufruit et pleine propriété sont importantes, mais il n’y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chaque cas est particulier. En conséquence, il faudra demander à son notaire d’analyser la situation familiale et patrimoniale avant toute prise de décision, en principe définitive.

L’usufruit appartenant au conjoint peut être converti en rente viagère, s’il le souhaite ou si un héritier le demande selon l’article 759 du Code civil. En cas de désaccord, le juge peut être saisi aussi longtemps que le partage définitif n’est pas intervenu.

En présence d’un conjoint survivant, les règles de dévolution successorale peuvent se trouver modifiées. Dispose de la qualité de conjoint l’époux non divorcé.

En revanche, le partenaire de pacs et le concubin sont exclus de la succession.

Les droits du conjoint dans la succession du défunt dépendront de plusieurs facteurs :

  • Le régime matrimonial unissant les époux, plus ou moins protecteur ;
  • La présence d’enfants communs ou non,
  • La présence des parents ou non ;

En l’absence de contrat de mariage ou sous le régime de la séparation de bien et lorsque le défunt laisse un conjoint et des enfants qui sont tous issus de cette union, alors le conjoint survivant a le choix de recueillir la succession :

  • Tout en usufruit ;
  • Un quart en pleine propriété.

S’il choisit l’usufruit, les enfants se partagent la nue-propriété à parts égales. S’il choisit le quart en pleine propriété, les enfants se partagent les trois quarts restants à parts égales.

En présence d’enfants nés d’une première union, le conjoint survivant perd ce droit d’option lié à l’usufruit et recueille alors le quart des biens en pleine propriété.

En l’absence d’enfant, le conjoint survivant qui se retrouve en concours avec les père et mère du défunt a vocation à recueillir la moitié de la succession (chaque parent recueille un quart).

Si le défunt n’avait plus qu’un parent, alors le conjoint survivant a vocation à recueillir trois quarts et le parent un quart de la succession.

En l’absence d’enfant et de père et mère, le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession. Il évince notamment les frères et sœurs du défunt et toute autre personne.

Notons que le conjoint bénéficie sous certaines conditions, de droits au logement comprenant un droit temporaire au logement et droit viager au logement.

III. Vérification des donations en l’absence de testament

Si le défunt avait effectué des donations de son vivant, il peut être utile, dans certains cas, de vérifier que celles-ci n’ont pas porté atteinte à la réserve des descendants ou à défaut, du conjoint. Si c’est le cas, les héritiers réservataires lésés pourraient alors agir en réduction de ces donations excessives.

Si des libéralités peuvent être effectuées librement par le défunt, elles emportent des conséquences lourdes sur la répartition de la succession.

En présence d’héritiers réservataires, ces dernières ne devront pas dépasser la quotité disponible définie par la loi. Afin de déterminer cette part dont le défunt peut librement en disposer, sont notamment pris en compte le nombre d’enfants, l’existence d’un conjoint survivant et/ou des autres membres de la famille pouvant être appelés à la succession.

Les libéralités qui seront réduites en premier sont les legs dépassant de la quotité disponible, puis les donations des plus récentes aux plus anciennes. Cette réduction vaudra jusqu’à ce que la quotité disponible n’empiète plus sur la part des réservataires.

Dans l’hypothèse où les donations viendraient épuiser l’ensemble de la quotité disponible, les legs transmis en dehors de la masse disponible seront déclarés caducs.

En outre, l’absence de testament ne purge pas la possibilité qu’il y est eu des donations déguisées avant le décès. Ainsi, pour exemple quelques procédés pour consentir une donation déguisée :

  • Les sommes d’argent ;
  • Le bail lorsque la conclusion du contrat moyenne un prix qui n’est que fictif ou dérisoire ;
  • La vente est un déguisement lorsque le prix est absent/totalement fictif/le prix apparent est dérisoire ;
  • Le paiement, l’achat ou la vente effectuée pour autrui apparaît comme une forme de déguisement souvent utilisée en matière immobilière ;
  • Les reconnaissances de dette de la part du donateur envers le donataire (hypothèse d’une reconnaissance de dette fictive) ;
  • Le transfert d’une part du capital entre associés (cas où le donataire n’a fait que verser qu’un apport fictif) ;

SOURCES :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165515/
  2. https://www.adsn.notaires.fr/fcddvPublic/profileChoice.htm
  3. https://www.lexis360intelligence.fr/encyclopedies/JurisClasseur_Civil_Code/CI0-TOCID/document/EN_KEJC-194478_0KRE?q=absence%20de%20testament&doc_type=doctrine_fascicule
  4. https://www-dalloz-fr.bibelec.univ-lyon2.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FCIV%2FRUB000186%2F2020-11%2FPLAN%2F0062&ctxt=0_YSR0MD1hYnNlbmNlIGRlIHRlc3RhbWVudMKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&scrll=ENCY%2FCIV%2FRUB000186%2F2020-11%2FPARA%2F293
  5. https://www-dalloz-fr.bibelec.univ-lyon2.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPEN%2FRUB000287%2F2019-05%2FPLAN%2F0030&ctxt=0_YSR0MD1hYnNlbmNlIGRlIHRlc3RhbWVudMKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&scrll=ENCY%2FPEN%2FRUB000287%2F2019-05%2FPARA%2F82
  6. https://www.lexis360intelligence.fr/encyclopedies/JurisClasseur_Civil_Code/CI0-TOCID/document/EN_KEJC-214107_0KRE?q=donnation%20sans%20testament&doc_type=doctrine_fascicule#etl_title_4

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