Le partage des bijoux dans une succession : Entre indivision ordinaire et régime dérogatoire des souvenirs de famille
Parmi tous les biens qui composent une succession, les bijoux occupent une place à part.
Contrairement à un bien immobilier ou à un portefeuille de valeurs mobilières, dont le partage se résout le plus souvent par le calcul froid d’une valeur monétaire, le bijou porte en lui une double nature qui complique singulièrement son sort : il est à la fois un actif patrimonial, parfaitement quantifiable et négociable, et un objet chargé d’affect, de mémoire et de transmission familiale — l’alliance de la grand-mère, la broche portée à chaque mariage, la montre du père transmise de génération en génération.
Cette dualité explique pourquoi le partage des bijoux figure, en pratique notariale, parmi les sources de tension les plus fréquentes entre héritiers, bien plus fréquemment que ne le laisserait supposer leur valeur pécuniaire parfois modeste.
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Le principe de départ, pourtant, est d’une simplicité trompeuse. Dès l’instant du décès, l’ensemble du patrimoine du défunt — bijoux compris — bascule dans l’indivision successorale. Un cabinet spécialisé le rappelle sans détour : « tous les objets, bijoux et meubles appartiennent en indivision à l’ensemble des héritiers, dès l’instant du décès […]. Prendre un bien sans l’accord des autres, même un simple souvenir, peut être qualifié de recel successoral et coûter cher ». (1)
Chaque héritier détient alors une quote-part abstraite sur l’ensemble de la masse successorale, sans qu’aucun bijou précis ne lui appartienne encore en propre — pas même celui que sa mère lui avait, de son vivant, promis oralement. C’est cette règle, élémentaire, mais souvent ignorée des familles, qui explique que le fait de « se servir » dans le coffret à bijoux du défunt avant le partage officiel constitue, en droit, un prélèvement sur un bien qui ne vous appartient pas encore individuellement.
Sur le plan des principes, les bijoux suivent donc le régime des meubles meublants de la succession, soumis à l’inventaire, à l’évaluation puis au partage classique organisé par les articles 815 et suivants du Code civil. Une analyse patrimoniale précise même la règle d’évaluation propre à cette catégorie de biens : « Bijoux, objets d’art ou de collection : la valeur retenue est la valeur indiquée dans les contrats d’assurance », (2) lorsqu’un tel contrat existe — une précision qui distingue d’emblée le bijou du mobilier ordinaire, pour lequel un simple forfait s’applique souvent à défaut d’inventaire précis.
Une étude plus récente, consacrée au renforcement des contrôles fiscaux sur les successions, confirme cette exigence de rigueur : « sans inventaire notarié avec prisée, le forfait mobilier de 5 % de l’actif brut successoral s’applique automatiquement », (3) ce qui peut s’avérer très défavorable pour une succession comportant des bijoux de valeur, sous-évalués par ce forfait uniforme.
Mais cette apparente simplicité du droit commun connaît une exception notable, forgée non par le législateur, mais par plus d’un siècle de jurisprudence constante : celle des souvenirs de famille.
Certains bijoux, en raison de leur charge affective et symbolique pour la lignée familiale, échappent purement et simplement aux règles ordinaires du partage. Une étude consacrée à cette catégorie particulière le souligne : la Cour de cassation a établi, notamment dans un arrêt du 21 février 1978, (4) que les souvenirs de famille sont « hors commerce » et ne peuvent faire l’objet d’un partage classique, tandis qu’un arrêt plus ancien encore, du 12 mars 1985, reconnaît le caractère indivisible et inaliénable des souvenirs familiaux.
Un exemple concret, tiré d’un litige entre frère et sœurs, illustre parfaitement cette bascule d’un régime à l’autre : dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Rennes le 9 septembre 2014, confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 novembre 2014 (5), une bague évaluée à seulement 800 euros et un bracelet évalué à 200 euros ont été jugés porteurs d’une valeur essentiellement sentimentale et, à ce titre, soustraits aux règles ordinaires du partage pour être attribués selon les vœux présumés de la défunte — la bague à l’une des filles, le bracelet à l’un des fils.
Cette décision, aussi modeste soit la valeur pécuniaire en cause, illustre à elle seule tout l’enjeu du présent article : deux bijoux de faible valeur marchande peuvent obéir à deux logiques juridiques radicalement différentes selon la charge affective et symbolique qui leur est reconnue.
I. Le régime de droit commun applicable aux bijoux : des meubles meublants indivis soumis au partage classique
A. La qualification des bijoux en biens mobiliers indivis et l’obligation d’inventaire au décès
Le bijou, en l’absence de toute charge affective particulière reconnue par la jurisprudence, demeure un bien meuble ordinaire au sens du droit successoral. Il figure, à ce titre, aux côtés du mobilier de décoration, des objets d’art, des collections et de l’argenterie, dans la liste des biens mobiliers composant l’actif successoral. Une définition large est donnée de la manière suivante : les objets mobiliers de la succession comprennent « des véhicules, outillages, machines, meubles meublants, objets d’art ou de décoration, bijoux, collections, argenterie, vaisselle ».
Une fois le décès survenu, ces biens tombent, comme l’ensemble du patrimoine, dans l’indivision successorale de l’article 815 du Code civil : chaque héritier en détient une quote-part indivise, proportionnelle à ses droits dans la succession, sans qu’aucun objet précis ne lui soit encore individuellement attribué.
C’est précisément pour sécuriser cette phase intermédiaire, souvent longue de plusieurs mois, que l’inventaire joue un rôle central. : « Au moment de l’ouverture de la succession, les héritiers sont souvent attachés au sort des meubles de famille et les bijoux du défunt. Ils peuvent représenter des souvenirs et parfois, ont une valeur économique importante.
Les difficultés liées à leur partage tiennent à leur identification et leur valorisation. […] S’il est précis et complet, [l’inventaire] doit permettre d’assurer un partage équitable et sans conflits entre les héritiers ».
L’inventaire peut être sollicité d’un commun accord par l’ensemble des héritiers dès le premier rendez-vous chez le notaire, ou, à titre conservatoire, être ordonné par un juge à la demande d’un seul héritier — notamment lorsque la confiance entre cohéritiers fait défaut ou que l’un d’eux réside loin du domicile du défunt et craint une appropriation prématurée des objets de valeur par les héritiers restés sur place.
L’évaluation des bijoux obéit, on l’a vu, à une règle spécifique lorsqu’un contrat d’assurance couvrant ces biens existait du vivant du défunt : c’est la valeur déclarée à l’assureur qui sert alors de référence pour le calcul des droits de chaque héritier.
À défaut d’inventaire notarié précis, en revanche, c’est le forfait mobilier de 5 % de l’actif brut successoral qui s’applique automatiquement à l’ensemble du mobilier, bijoux compris — une solution rarement favorable aux héritiers lorsque la succession comprend des pièces de joaillerie de valeur, puisque ce forfait uniforme ne reflète en rien la valeur réelle, souvent bien supérieure, de tels objets.
Les héritiers ont donc, en pratique, tout intérêt à recourir à un inventaire précis, incluant si besoin l’expertise d’un professionnel de la joaillerie, dès lors que la succession comporte des bijoux dont la valeur dépasse significativement ce que représenterait le forfait légal.
B. Les modalités concrètes du partage : constitution de lots, soulte et licitation en cas de désaccord
Une fois l’inventaire dressé et les bijoux valorisés, leur répartition entre héritiers suit les modalités classiques du partage de meubles. La voie amiable, toujours privilégiée en pratique, consiste à constituer des lots de valeur équivalente, que les héritiers se répartissent ensuite d’un commun accord ou par tirage au sort. Une analyse pratique de cette étape le détaille ainsi : « Idéalement, vous procédez au partage à l’amiable.
Vous constituez des lots de valeurs adaptées, que vous répartissez à proportion des parts de chaque héritier ». Une autre méthode, fréquemment observée en pratique lorsque les héritiers souhaitent conserver un lien affectif avec des objets précis plutôt que de raisonner en seuls blocs de valeur, consiste à procéder par choix successifs : « chaque héritier choisit tour à tour un meuble jusqu’à épuisement de la liste, en tenant compte de la valeur globale attribuée à chacun ».
Lorsque les lots ainsi constitués ne peuvent être rendus rigoureusement équivalents — ce qui est fréquent avec des bijoux, dont chaque pièce est par nature unique et non fongible —, le déséquilibre se corrige par le versement d’une soulte, somme d’argent compensatoire versée par l’héritier dont le lot excède la valeur de ses droits successoraux à celui dont le lot est inférieur.
Pour rappel : « En théorie, chaque héritier doit recevoir des biens dont la valeur totale est égale à ses droits dans l’indivision. […] Là où les choses se compliquent, c’est quand les lots sont de valeur inégale, ce qui est fréquent avec les meubles : il faut alors que soit versée une somme d’argent (appelée la soulte) pour compenser le déséquilibre et éviter un partage inégalitaire ». (6)
Ce mécanisme prend toute son importance lorsque plusieurs héritiers revendiquent le même bijou emblématique — l’alliance des parents ou la montre paternelle, par exemple — puisqu’il permet à celui qui obtient l’objet convoité de compenser financièrement ses cohéritiers plutôt que d’imposer une division matériellement impossible du bien.
Lorsque, en revanche, aucun accord amiable ne peut être trouvé — situation qui se rencontre fréquemment lorsque plusieurs héritiers revendiquent, chacun avec une égale légitimité affective, le même bijou de famille —, la loi ouvre la voie de la licitation, c’est-à-dire la vente aux enchères du bien litigieux, le produit de la vente venant ensuite alimenter la masse à partager entre les héritiers selon leurs droits respectifs.
Cette solution, souvent vécue comme un constat d’échec par les familles, présente néanmoins l’avantage de la neutralité : aucun héritier ne se voit privé du bijou au profit d’un autre par une décision arbitraire, la valeur vénale déterminée par le marché se substituant à l’arbitrage familial devenu impossible. Il convient de noter, enfin, qu’à la différence des biens professionnels, du local d’habitation ou de l’exploitation agricole, les bijoux ne bénéficient en principe d’aucun mécanisme d’attribution préférentielle de droit, sauf à ce qu’ils constituent, précisément, des souvenirs de famille relevant du régime dérogatoire exposé ci-après.
II. L’exception jurisprudentielle des « souvenirs de famille » : un régime dérogatoire d’indivision perpétuelle
A. Les critères de qualification du souvenir de famille et la distinction avec le bijou ordinaire
Le Code civil ne définit nulle part la notion de souvenir de famille — c’est la jurisprudence qui, depuis la fin du XIXe siècle, en a façonné les contours au fil des litiges successoraux. Une synthèse de cette construction prétorienne la résume ainsi : les souvenirs de famille sont « des objets qui présentent un intérêt moral pour l’ensemble de la famille : albums photos, correspondances, décorations militaires, archives familiales, bijoux transmis de génération en génération, etc.
Ces objets bénéficient d’un statut juridique spécifique. Contrairement aux biens ordinaires, ils sont considérés comme formant une universalité qui appartient collectivement à la famille ».
Un arrêt fondateur de la première chambre civile, rendu le 29 novembre 1994, illustre concrètement l’enjeu de cette qualification : il y était reproché à une cour d’appel d’avoir attribué le « dépôt et la garde des souvenirs familiaux » à deux membres de la famille, « institués dépositaires gardiens » dans un « intérêt familial », en écartant l’application normale des règles de l’indivision et du partage — une solution que la Cour de cassation a validée, rappelant que l’attribution judiciaire des souvenirs de famille au plus qualifié de ses membres déroge par exception à l’interdiction, posée par l’article 815 du Code civil, d’organiser une indivision forcée et perpétuelle.
La qualification de souvenir de famille ne s’obtient toutefois pas automatiquement du seul fait de l’ancienneté ou de la charge symbolique apparente d’un bijou : la Cour de cassation se montre au contraire exigeante et procède à une appréciation factuelle, au cas par cas, écartant toute présomption tirée d’un faisceau d’indices même convergents. Une étude consacrée à cette notion le précise : « des biens ne sont pas obligatoirement des souvenirs de famille même s’ils cumulent les caractéristiques suivantes : caractère historique, possession par la famille depuis plusieurs générations, apposition des armes de la famille ». (7)
C’est cette même logique d’appréciation concrète, et non de catégorie automatique, que l’on retrouve dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Rennes le 9 septembre 2014 : ce n’est pas la valeur pécuniaire — au demeurant modeste, 800 et 200 euros — qui a justifié la mise à l’écart du partage ordinaire de la bague et du bracelet en cause, mais l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de leur charge affective et du lien qu’ils entretenaient avec la mémoire de la défunte. Le bijou ordinaire, à l’inverse — celui acquis par le défunt pour son propre usage, sans lien particulier avec une lignée familiale précise ni transmission entre générations —, reste pleinement soumis au régime de droit commun exposé en première partie.
B. Les effets du régime dérogatoire : indivision perpétuelle, garde par le plus qualifié et sanction du recel successoral
Une fois la qualification de souvenir de famille retenue, les conséquences sont radicales par rapport au droit commun des successions. D’abord, le bijou échappe à la règle cardinale posée par l’article 815 du Code civil, selon laquelle « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision » : le souvenir de famille demeure au contraire dans une indivision perpétuelle, et aucun héritier ne peut en exiger le partage matériel ou la vente forcée.
Une analyse le confirme sans ambiguïté : « Le principe d’indivision s’applique avec une force particulière aux souvenirs de famille. Contrairement aux autres biens successoraux qui peuvent être partagés ou vendus pour répartir leur valeur, les souvenirs familiaux restent en principe dans une forme d’indivision perpétuelle. Ce principe a été confirmé par la jurisprudence dans l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1985, qui reconnaît le caractère indivisible et inaliénable des souvenirs familiaux ».
Un arrêt de 1978 confirme, dans le même sens, que ces objets « doivent rester dans la famille d’origine et ne peuvent faire l’objet d’une licitation forcée », écartant ainsi précisément la solution — la vente aux enchères — qui demeure, pour le bijou ordinaire, l’ultime recours en cas de désaccord persistant.
Ensuite, la propriété du souvenir de famille n’est jamais individuelle : elle reste collective, au bénéfice de l’ensemble de la lignée familiale. Le bijou est simplement confié en garde — et non en pleine propriété — à l’héritier jugé le plus légitime pour le conserver dans l’intérêt de la famille, sans qu’aucun texte ne fixe de critère impératif pour désigner cette personne. Une présentation de ce mécanisme le détaille : « Le souvenir de famille doit être remis à la personne qui est la plus qualifiée pour le garder dans l’intérêt de la famille […]. La personne qui en a la garde n’en est pas propriétaire et n’a pas le droit de le vendre. Si les souvenirs de famille sont répartis entre les membres de la famille, ceux-ci ne sont pas non plus propriétaires du souvenir dont ils ont la garde. Ils l’ont simplement en dépôt ». (8) En cas de désaccord entre héritiers sur l’identité du gardien le plus légitime, c’est le juge, saisi à défaut d’accord amiable, qui tranche — en s’appuyant sur des critères tels que la proximité affective avec le défunt, l’implication dans la vie familiale ou encore l’aptitude matérielle à conserver et transmettre l’objet aux générations suivantes.
Enfin, qu’il s’agisse d’un bijou ordinaire ou d’un souvenir de famille, tout prélèvement unilatéral opéré par un héritier avant le partage, hors accord des cohéritiers, expose son auteur à la sanction sévère du recel successoral, prévu par l’article 778 du Code civil.
Un cabinet spécialisé dans ce contentieux rappelle les conditions de cette qualification : « Le recel successoral consiste à détourner sciemment un part d’héritage, un bien ou une valeur indivis, dans l’intention de perturber le jeu de l’équité entre les héritiers et de s’enrichir à leur détriment. Il suppose un détournement par un moyen frauduleux et une dissimulation qui perdure au jour du partage ».
Le même auteur illustre la difficulté pratique de la preuve à partir d’un arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 20 février 2014, dans lequel des héritiers reprochaient au conjoint survivant d’avoir fait disparaître des lingots d’or et des bijoux appartenant à la défunte, sans parvenir à démontrer l’élément intentionnel exigé par la jurisprudence.
La sanction du recel, lorsqu’il est caractérisé, est particulièrement dissuasive : l’héritier convaincu de recel est privé de toute part sur le bien recelé et réputé avoir accepté purement et simplement la succession, sans pouvoir se prévaloir d’une acceptation à concurrence de l’actif net — ce qui rappelle, pour conclure, que la prudence commande, y compris pour un simple bijou de valeur modeste, d’attendre l’inventaire et l’accord de l’ensemble des héritiers avant tout prélèvement, aussi légitime paraisse-t-il sur le plan affectif.
III. Un éclairage complémentaire : le sort des bijoux en cas de divorce
La distinction entre bijou ordinaire et souvenir de famille, décisive en matière successorale, retrouve une actualité tout aussi vive dans un contexte voisin : celui du divorce. La question s’y pose en des termes très proches — un bijou remis pendant le mariage doit-il être restitué à la rupture, ou reste-t-il acquis à celui qui le portait ? — et la jurisprudence y transpose, avec quelques nuances propres au couple, la même summa divisio entre le cadeau d’usage, définitivement acquis, et le bien de famille, qui n’a jamais changé de propriétaire.
A. Le principe : le bijou remis à l’épouse comme présent d’usage lui reste acquis après la rupture
Le principe, en cas de divorce, est celui de la conservation du bijou par l’époux qui le détient, dès lors qu’il peut être qualifié de présent d’usage, c’est-à-dire d’un cadeau dont la valeur reste proportionnée à la fortune et au train de vie de celui qui l’a offert.
Ainsi à propos des bijoux offerts par un époux à son épouse : « elle est, en cas de divorce, normalement conservée par l’ex-épouse, s’agissant d’un cadeau d’usage, c’est à dire d’un don d’une valeur en rapport avec les revenus de l’ex-époux » (Cour de cassation, chambre civile 1, 19 décembre 1979, pourvoi n° 78-13.346).
La solution est identique pour la bague de fiançailles, souvent réclamée par l’ex-fiancé après la rupture des liens : une étude consacrée à cette hypothèse rapporte qu’une cour d’appel « justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par le mari à la suite du divorce des époux […] après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, [et] estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l’espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles, un présent d’usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution ». (9)
Cette qualification n’est cependant jamais acquise d’avance : elle résulte d’une appréciation souveraine des juges du fond, menée au cas par cas. La même étude le précise : « La jurisprudence se penchera sur la valeur des présents, les facultés respectives des époux et de leur famille, ou la notion de bijou de famille pour retenir l’exception en autorisant la restitution ».
Un bijou d’une valeur disproportionnée par rapport aux revenus et au patrimoine de celui qui l’a offert risque ainsi, à l’inverse d’un présent d’usage modeste, d’être requalifié en donation ordinaire, potentiellement sujette à restitution ou à réduction selon les règles de droit commun des libéralités entre époux.
B. L’exception : le bijou de famille reste dû à restitution, quelles que soient les circonstances de la rupture
Le principe de conservation par l’époux détenteur cède cependant devant la même exception que celle rencontrée en matière successorale : le bijou de famille. On pourrait le formuler sans ambiguïté à propos d’un bijou transmis dans la lignée du mari : « il n’en va autrement que s’il s’agit d’un bijou de la famille du mari, dont l’origine est incontestable : l’épouse n’en acquiert jamais la propriété, le bijou lui est simplement prêté et elle doit le rendre à la rupture du mariage ».
La jurisprudence se montre, sur ce point, d’une constance remarquable : « les souvenirs de famille doivent être restitués quelles que soient les circonstances de la rupture » (1re civ., 23 mars 1983), une solution confirmée près d’un quart de siècle plus tard par un arrêt du 30 octobre 2007 (10), qui confirme l’indisponibilité des bijoux de famille, lesquels ne peuvent être donnés à un tiers — concubin, épouse, partenaire pacsé ou fiancé —, mais seulement remis à charge de restitution.
Cette solution s’explique par une cohérence de fond avec le régime successoral exposé en seconde partie : dans les deux cas, celui qui détient matériellement le bijou de famille — épouse pendant le mariage, héritier après le décès — n’en a jamais acquis la propriété individuelle, mais seulement la garde ou la jouissance temporaire, à charge de le transmettre en son temps à la lignée familiale à laquelle il appartient en propre.
Le conjoint qui reçoit un bijou de famille au cours du mariage n’est donc, juridiquement, jamais qu’un dépositaire provisoire, quand bien même il l’aurait porté pendant de nombreuses années : le divorce, comme le décès du dépositaire, fait alors resurgir le droit de la famille d’origine à en recouvrer la garde, indépendamment des torts respectifs des époux dans la rupture du mariage.
Le partage des bijoux dans une succession illustre, mieux que beaucoup d’autres opérations successorales, la tension entre la logique patrimoniale du droit civil et la charge affective que peuvent porter certains objets. Le droit commun, avec son inventaire, ses lots, sa soulte et sa licitation en dernier recours, s’applique à la grande majorité des bijoux d’une succession, traités comme n’importe quel meuble meublant indivis.
Mais la jurisprudence, depuis plus d’un siècle, a su reconnaître qu’un nombre restreint de ces objets — ceux qui incarnent véritablement la mémoire et l’identité d’une lignée familiale — méritaient un traitement dérogatoire, soustrait aux règles ordinaires de l’indivision et du partage.
Entre ces deux régimes, la frontière reste, par la force des choses, tracée au cas par cas par les juges du fond : une raison suffisante, pour toute famille appelée à régler une succession comportant des bijoux de valeur affective, de privilégier le dialogue et l’inventaire précoce plutôt que l’appropriation unilatérale, dont les conséquences juridiques — recel successoral en tête — peuvent s’avérer disproportionnées au regard de l’enjeu initial.
Sources :
- Objets, bijoux, meubles : qui a le droit de se servir dans la maison d’un défunt ?
- Les meubles meublants de la succession : valorisation, partage et impôt !
- L’inventaire des meubles dans une succession
- Débarras maison : quelle protection juridique pour les souvenirs familiaux ? | Actu Juridique
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-26.632, Inédit – Légifrance
- Partage de meubles entre héritiers : comment s’y prendre ? – Gilbert
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1998, 96-20.236, Publié au bulletin – Légifrance
- Qui hérite des souvenirs de famille ?
- Cadeau : Pas de présent d’usage dans la succession (fr) – La GBD
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 2007, 05-14.258, Inédit – Légifrance


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