Quel est le rôle d’un curateur dans une succession ?

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La loi prévoit la mise en place de régimes de protection pour la conclusion de certains actes, afin d’être assistées ou représentées. Il existe trois régimes que le juge peut choisir en fonction du niveau d’altération des facultés de la personne : la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.

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La curatelle est le régime de protection applicable lorsque, en raison de l’altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté, le majeur a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile.

Dans ses missions, le curateur est très proche de la personne vulnérable, il la côtoie, l’aide et l’accompagne. Il connaît l’entièreté de la vie civile et administrative de la personne.

La personne doit être un majeur ou un mineur émancipé (C. civ., art. 429).

Elle doit être atteinte d’une altération de ses facultés intellectuelles ou de ses facultés corporelles rendant impossible l’expression de sa volonté (C. civ., art. 425) qui nécessite une assistance ou un contrôle dans les actes importants de la vie civile (C. civ., art. 440). Cette situation doit être médicalement constatée (C. civ., art. 431. – v. Majeurs protégés).

La curatelle ne peut être instituée que si la protection du majeur ne peut être suffisamment assurée par le mandat de protection future, le droit commun de la représentation, les règles relatives aux droits et devoirs entre époux, les règles des régimes matrimoniaux ou encore l’habilitation familiale (C. civ., art. 428. – v. Majeurs protégés, Mandat de protection future, Habilitation familiale).

Elle ne peut être décidée que si une sauvegarde de justice ne peut être mise en place (C. civ., art. 440, al. 2. – v. Sauvegarde de justice).

La procédure à respecter est celle applicable à l’ensemble des mesures de protection prononcées par le juge (C. pr. civ., art. 1211 s.) (v. Majeurs protégés).

Le rôle du curateur est d’assister le majeur protégé dans la gestion de ses biens. En cas de curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus du majeur et assure lui-même le règlement des dépenses. Cette mission est effectuée, à titre personnel et gratuit, sous le contrôle du juge des tutelles.

L’article 440 du Code civil dispose en outre : « La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ».

 

I. L’accord de son curateur pour exercer l’option successorale (accepter ou renoncer à la succession)

L’option successorale est la faculté ouverte au successible d’accepter ou de refuser la succession du défunt.

Lorsqu’une personne sous curatelle hérite, elle a dans certains cas besoin de l’accord de son curateur pour exercer l’option successorale (accepter ou renoncer à la succession).

L’héritier dispose d’une triple option : acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l’actif net, renonciation. Il est libre de choisir l’une des branches de l’option. S’il est prédécédé, chacun de ses propres héritiers est libre de son choix pour sa part (C. civ., art. 775). Toutefois :

si l’héritier est mineur ou majeur en tutelle, l’acceptation pure et simple ou la renonciation doit être autorisée par le conseil de famille ou par le juge des tutelles (C. civ., art. 387-1 et art. 507-1. – v. Administration légale, Tutelle), sauf, depuis le 25 mars 2019 s’agissant d’un majeur protégé, en présence d’une attestation notariée du caractère bénéficiaire de la succession ;

l’héritier reconnu coupable de recel successoral ou de dissimulation d’héritier est réputé accepter purement et simplement (C. civ., art. 778).  (1).

L’option est pure et simple (C. civ., art. 768). Le choix ne peut être assorti de conditions ou de modalités.

L’option est irrévocable, sauf en ce qui concerne la renonciation (C. civ., art. 786, al. 1er et 807). Et si l’héritier qui a accepté à concurrence de l’actif net ne peut plus renoncer à la succession, il peut toutefois révoquer son acceptation pour accepter purement et simplement (C. civ., art. 801).

L’assistance du curateur sera nécessaire pour une acceptation pure et simple, mais pas pour une acceptation à concurrence de l’actif net. Dans le cas d’une acceptation pure et simple, si la succession est déficitaire, l’héritier engage son patrimoine personnel et peut être contraint de payer les dettes du défunt. À l’inverse, dans le cas d’une acceptation à concurrence de l’actif net, l’héritier ne peut être tenu de payer les dettes du défunt qu’à hauteur de sa part dans la succession. On comprend donc que dans un cas il y a un risque pour le patrimoine de l’héritier sous curatelle, et non dans l’autre.

Pour la renonciation, l’accord du curateur sera également nécessaire. Il est notamment là pour vérifier que l’héritier ne prend pas de décisions qui pourraient lui être préjudiciables.

 

II. Un curateur peut-il hériter de la personne sous curatelle ?

L’incapacité empêche la personne d’exercer seule ses droits et l’oblige à être représentée (par un parent, un tuteur ou un curateur). Du fait de leur vulnérabilité, le droit a mis en place un système de protection selon la gravité des actes en cause.

L’article 901 du Code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ». La curatelle est en effet un indice d’insanité d’esprit qui peut être utilisé par celui qui cherche à remettre en cause judiciairement la validité d’un testament (2). Tous les actes nécessitant la présence du curateur, accomplis sans lui seront annulés.

Selon l’article 909 du Code civil (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 9, en vigueur le 1er janv. 2009)  «Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

«Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.»

Toutefois, la Cour de cassation a récemment débouté un homme qui contestait le testament de son père. Ce dernier, malade, était décédé après avoir été assisté durant deux ans par sa nièce en qualité de curatrice. Il avait donc décidé de lui léguer tout ce qu’il pouvait.

Son fils, privé de la moitié des biens par ce testament, a soutenu que toute personne ayant apporté son aide durant la maladie devait se voir interdire des dons. Le Code civil, a-t-il estimé, permet seulement de rémunérer ces personnes. Il n’autorise l’aidant à recevoir une gratification que s’il est de la famille et s’il n’y a pas d’héritiers en ligne directe.

Les juges lui ont donné tort. Il n’est pas interdit, après avoir assisté juridiquement un malade comme curateur ou tuteur, de recevoir ses biens en héritage. L’interdiction est réservée aux tuteurs ou curateurs professionnels, que l’on appelle « mandataires judiciaires à la protection des majeurs », a observé la Cour de cassation.

Ces professionnels sont frappés de la même interdiction que les médecins, pharmaciens ou auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins durant la maladie.

Ces mandataires professionnels, qui assistent juridiquement le malade dans ses obligations administratives, sociales ou financières, ne sont d’ailleurs désignés par un juge que si personne ne peut être choisi dans la famille. Lorsque cet aidant est un membre de la famille, ont insisté les juges, il n’est frappé d’aucune interdiction et peut recevoir les dons et les legs de la personne qu’il protégeait.

La nièce n’étant pas intervenue en qualité de professionnelle, ces principes ne s’appliquaient donc pas à elle, a conclu la justice (3).

 

Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028704238/
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026540468?init=true&page=1&query=11-20.442&searchField=ALL&tab_selection=all
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536258?init=true&page=1&query=16-24331&searchField=ALL&tab_selection=all

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