La dévolution successorale des cryptoactifs : de la saisine des héritiers à l’effectivité de leurs droits

Comment identifier, récupérer et transmettre les actifs numériques d’une personne décédée dans le respect des règles successorales et de la réglementation financière ?

Le droit des successions repose sur une présupposition rarement explicitée : celle de la lisibilité du patrimoine. Les héritiers sont appelés à recueillir un ensemble de biens, de droits et d’actions que le notaire est en mesure d’identifier, d’évaluer puis de répartir, en s’appuyant sur des registres, des fichiers et des intermédiaires financiers tenus de répondre à ses sollicitations. Les cryptoactifs mettent à l’épreuve cette présupposition.

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Ils ne constituent plus un phénomène marginal : l’Association pour le développement des actifs numériques évalue à 5,5 millions le nombre de Français qui en détiennent (1) et une étude consacrée à leur transmission relève que près d’un Français sur cinq serait concerné, alors même que ces actifs demeurent largement absents des réflexions successorales. (2) Or la valeur patrimoniale qu’ils représentent peut disparaître au jour du décès, non par l’effet d’une quelconque déchéance juridique, mais par la simple perte d’une information : celle qui permet d’y accéder.

Sur le plan des principes, la question ne soulève guère de difficulté. La succession s’ouvre par la mort (Code civil, article 720) et les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (Code civil, article 724). Les cryptoactifs, comme tout autre élément du patrimoine, entrent dans la masse successorale ; un cabinet notarial rappelle à ce titre qu’ils doivent être déclarés tant au notaire qu’à l’administration fiscale, comme n’importe quel autre actif.

L’administration l’avait admis dès 2014 : sa doctrine, rapportée par une analyse consacrée aux enjeux fiscaux de ces successions, range les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique, au premier rang desquelles les bitcoins, parmi les éléments du patrimoine successoral imposable (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10, n° 10, 11 juillet 2014). (3) Le principe de la transmission est donc acquis ; c’est son effectivité qui ne l’est pas.

Car la saisine héréditaire est une notion de droit, tandis que l’accès à un portefeuille de cryptoactifs est une question de fait. Lorsque le défunt détenait ses actifs en conservation propre, la pleine maîtrise des fonds procède, techniquement, de la connaissance exclusive des clés privées : la possession de ces clés équivaut, dans l’architecture de Bitcoin, à la pleine propriété des fonds, et leur manipulation par des héritiers peu familiers de l’outil expose à des risques de perte ou de vol. (4)

Un établissement bancaire précise sans détour la conséquence de cette architecture : si le défunt n’a informé personne de la détention de ses clés privées, ses héritiers n’ont aucun recours pour recouvrer les actifs, qui seront tenus pour perdus. (5)

Une analyse en ligne va plus loin encore, en observant que, sans la phrase de récupération, aucune autorité, aucun tribunal et aucun prestataire ne peut restituer des fonds dont l’accès a disparu. (6) Le constat, s’il doit être manié avec prudence, souligne un phénomène inédit : un droit incontestable sur le plan civil peut être privé de toute portée pratique.

Cette dissociation entre le droit et la détention effective a été relevée par la doctrine praticienne. Une consultation consacrée à l’accès aux comptes, aux données et aux cryptomonnaies d’un proche décédé observe que la transmission des cryptoactifs dépend moins du droit que de la détention effective des clés d’accès, ce qui bouleverse la logique successorale traditionnelle.

Le même texte rappelle que le droit d’accès aux données personnelles s’éteint en principe avec la personne, ce qui prive les héritiers d’un levier de recherche que l’on aurait pu croire naturel. Une autre contribution précise que l’accès aux téléphones, messageries et cryptoactifs suppose, soit des dispositifs de transmission configurés du vivant, soit des démarches justifiées par la liquidation patrimoniale de la succession, fondées sur la qualité d’héritier et sur un intérêt légitime lié au règlement de celle-ci.

L’héritier n’est donc pas démuni, mais il doit établir ce que le droit commun de la saisine lui épargnait jusqu’alors : la légitimité de sa demande auprès d’un tiers qui n’est tenu de rien.

Le recensement lui-même constitue le premier obstacle. Le notaire chargé du règlement de la succession dispose d’outils d’investigation éprouvés : il a accès, depuis un arrêté du 5 janvier 2017, au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), ainsi qu’à la base FICOVIE pour les contrats de capitalisation. Le rapport du 117e Congrès des notaires de France en tire une conclusion nette : en l’absence de divulgation par le défunt de son vivant, le notaire ne dispose d’aucun moyen de connaître l’existence d’actifs numériques dépendant de la succession.

Les prestataires eux-mêmes ne sont d’aucun secours : les plateformes ne sont ni informées automatiquement du décès, ni tenues de rechercher les héritiers. Si les proches ignorent l’existence d’un portefeuille, ils n’ont aucun moyen de le réclamer. La pratique offre pourtant des illustrations de recensements aboutis : un notaire, mandaté par les héritiers, a pu faire retrouver par une société spécialisée environ 50 000 euros de bitcoins que rien ne laissait soupçonner au décès, détenus auprès de deux plateformes d’échange.

Le cadre normatif applicable à ces actifs connaît, au surplus, une mutation récente qui détermine l’identité de l’interlocuteur des héritiers. La notion d’actif numérique résulte en droit français de l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier, que la doctrine présente comme une approche unitaire embrassant tant les jetons que toute représentation numérique d’une valeur, que le règlement MiCA retient également sous la forme d’une définition générale des crypto-actifs.

Le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 relatif aux marchés de crypto-actifs a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 9 juin 2023, la période transitoire des prestataires déjà enregistrés prenant fin le 30 juin 2026, de sorte que, à compter du 1er juillet 2026, un agrément MiCA est requis pour poursuivre l’activité, y compris auprès du public français.

L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 a, pour sa part, mis en extinction le régime national des prestataires de services sur actifs numériques et créé, au sein du livre II du Code monétaire et financier, un titre II bis consacré à la nature juridique des actifs numériques et à leur régime de transfert de propriété.

Au jour où ces lignes sont écrites, l’interlocuteur des héritiers est donc, en principe, un prestataire de services sur crypto-actifs agréé, et non plus un simple prestataire enregistré. Le règlement MiCA n’organise toutefois ni la dévolution successorale ni l’accès post mortem : il fournit un interlocuteur régulé, non une procédure.

S’ajoute enfin un enjeu fiscal que l’héritier ne peut ignorer avant même d’opter. La conversion des actifs en monnaie ayant cours légal suppose de les faire transiter par un intermédiaire dont les obligations de vigilance conduiront à interroger l’origine des fonds, ainsi que le relève l’analyse précitée sur les questions fiscales que tout héritier doit se poser avant d’accepter une succession comportant des comptes en cryptomonnaies, y compris au regard des passifs fiscaux du défunt.

La directive (UE) 2023/2226, dite DAC8, accroît cette transparence : les obligations pèsent sur les prestataires pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2026, la première déclaration à l’administration fiscale française étant attendue au 31 janvier 2027. Les héritiers ne peuvent donc plus raisonnablement compter sur l’opacité d’un actif que l’administration est, ou sera bientôt, en mesure de reconstituer à partir des déclarations des prestataires.

La difficulté peut dès lors être formulée en ces termes : comment concilier la saisine de plein droit des héritiers, qui leur confère la titularité des cryptoactifs dès l’ouverture de la succession, avec l’impossibilité technique ou matérielle de les appréhender lorsque le défunt n’a pris aucune précaution ? Le présent article y répond en deux temps. Il examinera d’abord la qualification et le recensement des cryptoactifs successoraux, préalable indispensable, mais incertain à toute liquidation (I). Il étudiera ensuite l’appréhension effective des fonds et les conséquences civiles et fiscales qui s’y attachent, selon que les actifs sont détenus auprès d’un prestataire ou en conservation propre (II).

 

I. La qualification et le recensement des cryptoactifs successoraux : un préalable indispensable, mais incertain

A. L’intégration des actifs numériques dans la masse successorale : un principe acquis

La qualification juridique des cryptoactifs ne fait plus débat quant à leur inclusion dans l’actif successoral. L’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier les appréhende sous la catégorie générale d’actifs numériques, que la doctrine analyse comme une approche unitaire dépassant la distinction entre cryptomonnaies et jetons, et que le règlement MiCA rejoint en définissant le crypto-actif comme une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit. Cette définition large, volontairement indifférente à la technologie sous-jacente, permet de ranger les cryptoactifs, qu’ils soient détenus auprès d’un prestataire ou en conservation propre, parmi les biens incorporels susceptibles d’appropriation et donc de transmission.

L’ordonnance du 15 octobre 2024 a d’ailleurs entendu clarifier la nature juridique des actifs numériques ainsi que leur régime de transfert de propriété, par la création d’un titre II bis au sein du livre II du Code monétaire et financier, (7) ce qui conforte l’idée qu’ils constituent des biens dont la propriété se transmet.

Il en résulte que la dévolution obéit au droit commun. Les héritiers sont saisis de plein droit (Code civil, article 724) ; lorsqu’ils sont plusieurs, ils se trouvent, ainsi que le rappelle un établissement bancaire, coindivisaires sur les biens du défunt, y compris les cryptomonnaies, de sorte que le régime de l’indivision successorale et le partage des articles 815 et suivants du Code civil leur sont applicables.

La nature particulière de l’actif commande toutefois des adaptations pratiques : l’évaluation, d’abord, qui suppose de retenir une valeur au jour du décès pour des actifs dont le cours fluctue en continu. La même source indique que le notaire s’appuie sur l’historique des cotations des différentes cryptomonnaies sur les principales plateformes d’échange référencées par l’Autorité des marchés financiers au jour du décès.

La valeur ainsi retenue détermine l’assiette des droits, mais aussi, le cas échéant, le calcul de la réserve héréditaire et du rapport. Pour les libéralités consenties de son vivant, la même source relève que, s’agissant des dons manuels de cryptomonnaies, l’administration retient comme assiette taxable la plus forte des deux valeurs, celle du jour de la donation ou celle du jour de la déclaration ou de l’enregistrement, ce qui illustre la sensibilité du régime fiscal à la volatilité de l’actif.

Cette intégration de principe n’est pas neutre sur le plan de la preuve. L’héritier qui se prévaut de sa saisine doit établir à la fois sa qualité (acte de notoriété ou attestation notariée, Code civil, article 730-1) et l’existence du bien. Or c’est ce second terme qui fait défaut en pratique : la titularité abstraite d’un droit sur un actif dont l’existence même est ignorée ne produit aucun effet. C’est donc moins la qualification que la connaissance de l’actif qui conditionne, en l’espèce, l’exercice du droit.

B. Une asymétrie d’information structurelle : l’impossible inventaire par les voies ordinaires

Le notaire qui établit l’actif successoral dispose, pour les comptes bancaires, d’un instrument d’investigation déterminant, le FICOBA, auquel il a accès depuis l’arrêté du 5 janvier 2017, comme à FICOVIE pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Aucun registre équivalent n’existe pour les actifs numériques. Le rapport du 117e Congrès des notaires de France l’énonce clairement : seule la connaissance par les héritiers de ces actifs, résultant d’une divulgation du défunt de son vivant, permet d’en assurer le recensement. (8)

Il s’interroge d’ailleurs, pour les échanges réalisés directement sur la blockchain sans intermédiaire, sur la personne sur laquelle pèserait alors l’obligation de déclaration. Le rapport relève encore que les héritiers pourraient théoriquement identifier les actifs numériques du défunt en exerçant ses droits sur ses données personnelles, mais encore faut-il qu’ils connaissent les plateformes qui les hébergent, ce qui reconduit le problème à son point de départ.

Cette voie est de surcroît étroite. En droit français, le droit d’accès aux données personnelles s’éteint en principe au décès, les ayants droit n’étant admis qu’à exercer certaines prérogatives limitativement prévues, notamment au titre des directives post mortem (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 85). Les praticiens soulignent que l’accès aux informations du défunt n’est pas automatique ; il suppose de justifier de la qualité d’héritier et d’un intérêt légitime directement lié au règlement de la succession, tel que la recherche d’un testament, d’un titre de propriété, d’un contrat ou d’un relevé de compte.

Appliquée aux cryptoactifs, cette exigence conduit l’héritier à démontrer, au soutien de sa demande auprès d’un prestataire dont il ignore souvent le nom, la nécessité de l’information recherchée pour la liquidation. Le principe de proportionnalité guide ainsi l’appréciation des demandes, ce qui laisse aux prestataires une marge d’appréciation non négligeable.

En pratique, le recensement procède par recoupements. Les flux bancaires du défunt vers des plateformes, les courriels de confirmation, les applications installées sur ses appareils, les supports matériels de conservation retrouvés à son domicile constituent autant d’indices exploitables. La dimension fiscale apporte un indice complémentaire : l’obligation de déclarer, avec la déclaration de revenus, les comptes d’actifs numériques ouverts auprès de prestataires établis à l’étranger (formulaire n° 3916-3916 bis, CGI, art. 1649 bis C) permets de retrouver dans les déclarations antérieures la trace de tels comptes. L’analyse précise toutefois que les comptes dont le titulaire détient la clé privée d’accès ne sont pas concernés par cette obligation, si bien que les portefeuilles en conservation propre échappent à cette source d’information. Le recensement des actifs les plus difficiles à retrouver est ainsi aussi celui pour lequel les instruments d’investigation sont les moins nombreux.

La carence d’information est d’autant plus lourde que les prestataires n’ont aucune obligation d’initiative : ils ne sont ni avisés du décès, ni tenus de rechercher les héritiers. Le notaire, une fois informé de l’existence d’un compte, peut en revanche contacter le prestataire concerné et intégrer ces avoirs à la succession. La sécurisation de la transmission repose donc, par défaut, sur la diligence du défunt et, à défaut, sur la perspicacité de ses proches, ce que résume une formule devenue courante dans la pratique : sans clés, pas d’accès, et pas d’héritage.

 

II. L’appréhension effective des fonds et ses conséquences civiles et fiscales

A. De la détention auprès d’un prestataire à la conservation propre : deux régimes d’accès radicalement distincts

Lorsque les cryptoactifs sont conservés auprès d’un prestataire, la situation est comparable, en première analyse, à celle d’un compte bancaire : l’héritier saisi de la succession justifie de sa qualité, le prestataire identifie le compte, puis transfère les actifs. La pratique notariale décrit ce mécanisme : lorsque le notaire en charge de la succession mandate le prestataire, celui-ci peut effectuer les démarches de transmission et transférer les actifs vers le compte désigné par le notaire. Une analyse en ligne décrit un processus voisin, dans lequel la plateforme transfère les actifs vers le compte désigné par le notaire une fois celui-ci en possession des pièces nécessaires. Les modalités concrètes varient néanmoins d’un prestataire à l’autre, en l’absence de procédure uniforme imposée par le règlement MiCA.

Les héritiers doivent par ailleurs s’abstenir d’agir directement sur les comptes du défunt : une contribution doctrinale rappelle que, même en possession des codes d’accès, les héritiers ne doivent pas opérer eux-mêmes des opérations sur les comptes en ligne du défunt.

Au-delà du risque de contestation, l’acte accompli peut avoir une portée juridique : celui qui dispose d’actifs successoraux accomplit un acte qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant et peut, de ce fait, être réputé avoir accepté purement et simplement la succession (Code civil, article 782 et 783), alors que les actes purement conservatoires ou de gestion provisoire ne valent pas acceptation (Code civil, article 784).

La conservation propre obéit à une logique inverse. En l’absence de prestataire, il n’existe aucun tiers auquel s’adresser : la pleine maîtrise des fonds suppose la détention de la phrase de récupération ou des clés. Il faut distinguer deux hypothèses. Lorsque les héritiers retrouvent le support, l’enjeu est essentiellement technique et sécuritaire, ce que souligne l’analyse précitée en relevant que même lorsque les héritiers disposent des clés, les manipulations nécessaires au transfert accroissent le risque de perte ou de vol.

Lorsque les clés ne sont pas retrouvées, la perte est en revanche définitive, ainsi que le relève l’établissement bancaire déjà cité. Dans ce cas, le juge ne dispose d’aucun levier pour imposer une restitution : aucune action n’est ouverte contre un protocole décentralisé, dépourvu de personne responsable.

La sécurisation de la transmission relève dès lors d’une anticipation contractuelle ou testamentaire. Le testament authentique reçu par notaire, qui permet de dresser l’inventaire du portefeuille et d’indiquer le lieu de conservation des clés et des codes d’accès, est présenté comme l’instrument privilégié d’une transmission sécurisée. Il convient toutefois de ne pas y consigner les clés elles-mêmes, ainsi qu’une analyse le souligne : un testament peut être consulté pendant la procédure par divers intervenants, ce qui fait de l’indication directe des clés un piège.

Le dispositif doit donc ménager un équilibre entre la précision, nécessaire pour que les héritiers retrouvent les actifs, et la confidentialité, indispensable pour éviter toute appropriation. D’autres instruments existent : le dépôt d’un pli fermé auprès du notaire en présence de deux témoins, procédure qui rappelle le testament mystique de l’article 976 du Code civil, ou le recours à un service d’inventaire patrimonial dont seul le notaire en charge de la succession peut consulter le contenu. (9)

Le mandat à effet posthume (C. civ., art. 812 et suivants), qui permet de confier à une personne la gestion de tout ou partie de la succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers, constitue une autre voie, encore peu explorée pour les actifs numériques, mais particulièrement adaptés à leur technicité.

B. Le traitement fiscal de la succession et les risques attachés à l’acceptation : déclarer, évaluer, opter avec prudence

Sur le plan fiscal, la transmission de cryptoactifs obéit au régime commun des droits de mutation à titre gratuit. L’actif doit figurer dans la déclaration de succession (formulaire n° 2705), déposée dans les six mois du décès lorsque celui-ci est survenu en France métropolitaine (CGI, art. 641). L’évaluation retient la valeur au jour du décès, sans considération de l’évolution ultérieure des cours : si le cours chute entre le décès et le moment où les héritiers parviennent à vendre, les droits restent calculés sur la valeur au jour du décès. Cette règle expose les héritiers à un risque d’asymétrie, particulièrement sensible lorsque l’accès aux fonds est retardé par les difficultés évoquées.

Les droits sont ensuite liquidés selon le barème applicable à leur lien de parenté ; en ligne directe, l’abattement de 100 000 euros par parent et par enfant demeure gelé depuis 2012, et le barème progressif de 5 % à 45 % n’a pas évolué depuis 2011. La défaillance déclarative expose enfin aux intérêts de retard et aux majorations prévues par les articles 1727 et 1728 du Code général des impôts.

Le régime applicable aux plus-values mérite une mention distincte. La transmission à titre gratuit n’est pas, en elle-même, une cession imposable au sens de l’article 150 VH bis du Code général des impôts. Une analyse en ligne relève en outre que, pour les cessions ultérieures, le prix d’acquisition retenu est la valeur déclarée dans la succession, et non le prix d’achat initial du défunt, ce qui purge les plus-values latentes.

Cette règle, qui rend le recours à la succession particulièrement attractif pour les détenteurs d’actifs fortement valorisés, doit néanmoins être vérifiée au regard de la doctrine administrative en vigueur au jour de la cession, la matière étant en évolution.

Le principal risque pour l’héritier tient toutefois moins aux droits qu’à la responsabilité du passif. Celui qui accepte purement et simplement la succession répond des dettes du défunt, y compris des dettes fiscales qui pourraient apparaître. Or l’obligation déclarative des comptes détenus à l’étranger, durcie par l’article 59 de la loi de finances pour 2025, expose à des procédures de redressement renforcées, les actifs dont l’origine n’est pas justifiée étant réputés reçus à titre gratuit. Le défunt a pu, de surcroît, omettre de déclarer ses plus-values ou ses comptes, et la mise en place de la directive DAC8 permettra à l’administration de recouper ces omissions, les prestataires collectant dès 2026 l’identité, la résidence fiscale et le détail des opérations de leurs clients, avant une première transmission en 2027. Dans ce contexte, l’héritier a tout intérêt à envisager l’acceptation à concurrence de l’actif net (Code civil, article 787 et suivants), qui limite son obligation aux dettes dans la limite des biens reçus, plutôt que l’acceptation pure et simple, lorsque l’importance, l’origine ou la régularité fiscale des actifs ne peuvent être vérifiées. L’option demeure ouverte pendant dix ans (Code civil, article 780), mais les actes précipités sur les actifs numériques sont, comme on l’a vu, de nature à la compromettre.

La succession des cryptoactifs met en évidence un décalage entre la perfection théorique de la saisine héréditaire et la fragilité pratique de l’accès aux fonds. Sur le plan du droit, les héritiers sont saisis dès l’ouverture de la succession de tous les actifs numériques du défunt, qui relèvent de la masse successorale et des règles communes d’évaluation, de déclaration et de partage.

Sur le plan des faits, cette titularité demeure inopérante tant que l’actif n’est pas identifié et que l’accès n’est pas rétabli, la détention des clés primant, en conservation propre, sur toute considération juridique. Le renforcement du cadre européen, avec le règlement MiCA et la directive DAC8, améliore la traçabilité des actifs détenus auprès des prestataires, mais ne règle ni l’information des héritiers ni la procédure d’accès post mortem.

Trois enseignements s’en dégagent : l’anticipation par le défunt, au moyen d’un inventaire et d’un instrument de transmission sécurisé, demeure la meilleure protection de ses héritiers ; le notaire, en tant qu’interlocuteur des prestataires et garant de la régularité déclarative, doit être saisi sans délai ; enfin, l’héritier doit se garder de toute initiative sur les actifs avant d’avoir mesuré les conséquences de son option, au regard notamment du passif fiscal. À défaut, c’est le droit lui-même qui risque de se trouver privé de sa substance.

 

Sources :

  1. Impôts 2026 : comment déclarer vos cryptomonnaies ?
  2. https://www.gence-associes.notaires.fr/upload/2025-06-transmettre-cryptos.pdf
  3. Successions en cryptomonnaies : les questions fiscales que tout héritier doit se poser avant d’accepter la succession | Option finance
  4. Bitcoin et succession : transmettre efficacement ses cryptos à ses héritiers – Journal du Coin
  5. Cryptomonnaies : quelles règles en matière de transmission ? | Banque Populaire
  6. Cryptomonnaies et succession : valorisation, droits et transmission en 2026 | Calcunet
  7. Ordonnances sur les marchés de crypto-actifs et sur les obligations de LCB-FT lors de transferts de crypto-actifs – Actu-Juridique
  8. Le difficile recensement des actifs numériques | CONGRES DES NOTAIRES
  9. Succession : que deviennent les cryptoactifs en cas de décès ?

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