La donation-partage
La donation–partage est une transmission de biens, du vivant du donateur, à ses héritiers. C’est une sorte de testament , mais qui prend effet durant la vie du donateur. La donation-partage est à la fois une donation et un partage en ce qu’elle permet de répartir, de son vivant, tout ou partie des biens d’une personne, entre ses héritiers présomptifs (Code civil article 1076 à 1078-3) en anticipation de la succession.
La donation-partage a un domaine exclusivement familial (Code civil, article 1075 à 1075-5), et suppose donc la présence de plusieurs héritiers, qui peuvent l’être à des degrés différents (Code civil, article 1078-4 à 1078-10). Elle nécessite, de surcroît l’intervention obligatoire d’un notaire.
Le site des Notaires de France définit cette opération comme : « La donation – partage consiste à transmettre et à répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens. Elle diffère donc du testament dont les dispositions ne prennent effet qu’au décès de l’intéressé. Il s’agit donc d’une donation doublée d’un partage, lequel ne pourra pas être remis en question à l’ouverture de la succession du donateur.
Elle permet à ses bénéficiaires de percevoir immédiatement un patrimoine (même si les donateurs peuvent conserver l’usage des biens en s’en réservant l’usufruit par exemple). Le recours au notaire est ici obligatoire puisque la donation-partage doit être établie par acte notarié ».
Les époux peuvent également se faire réciproquement une donation-partage. Le donateur peut, de surcroît, effectuer une donation-partage avec réserve d’usufruit. Ainsi, le donateur d’actions peut se réserver la perception des dividendes afférents aux actions qu’il transmet.
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La donation-partage est donc à la fois un don et un partage du patrimoine entre les héritiers présomptifs (les héritiers potentiels si le donateur venait à mourir). Elle ne pourra être remise en cause qu’au décès du donateur, à l’ouverture de sa succession. En principe, lors de l’ouverture de la succession, les donations doivent être prises en compte et évaluées afin de partager le patrimoine.
L’ouverture de la succession peut également être le moment où des contestations peuvent apparaitre s’agissant de donations. Ainsi, un arrêt du 17 octobre 2019 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que : « dans le cadre d’une donation-partage, le dol invoqué par le donataire n’est une cause de nullité de la convention que si le donateur en est l’auteur ».
Cet article sera l’occasion de présenter successivement les éléments importants de l’opération de donation-partage. C’est-à-dire : les biens concernés (I), le donateur (II), les bénéficiaires (III), la répartition de la donation (IV) et les avantages de la donation-partage (V).
I – Biens concernés
S’agissant, des biens concernés, la donation-partage porte sur tous les biens d’une personne, pouvant faire l’objet d’une donation. La part de chaque héritier, sera ainsi estimée en déduisant ce qu’il a déjà reçu par donation (rapport des donations). Toutefois, la donation-partage bénéficie d’un régime particulier. Ainsi, il ne sera pas tenu compte des biens précédemment donnés. Seuls les biens restants au jour du décès, seront pris en compte pour calculer le montant du patrimoine successoral.
II – Donateur
Lorsque le donateur est marié, il peut consentir à une donation-partage, seul, et uniquement sur ses biens personnels. Il est également loisible aux époux de réaliser une donation-partage conjointe, portant sur les biens communs ou sur les biens personnels de chacun. Dès lors, il faut noter que les époux disposent d’une grande liberté en la matière.
III – Bénéficiaires
Enfants. Dans le cas où l’opération serait réalisée par les deux conjoints, la donation-partage sera possible vis-à-vis des enfants communs, comme des enfants non communs.
Petits-enfants. La donation-partage peut permettre à des grands-parents de transmettre un bien directement à leurs petits-enfants. Pour cela, les enfants doivent donner leur accord et la donation doit gratifier également un héritier direct. Les petits-enfants ne peuvent pas être les seuls bénéficiaires d’une telle donation, sauf s’il n’existe qu’un seul enfant et qu’il approuve cette opération.
En effet, la loi ne permet pas d’écarter, purement et simplement, un héritier présomptif de son héritage. C’est ce que rappelle un arrêt du 16 janvier 2019 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation – Première chambre civile 16 janvier 2019 / n° 18-10.552).
Père et Mère, Frère et sœur, Neveu et nièce. La donation-partage n’est possible que si le donateur n’a pas d’enfants.
Tiers non-parent. Le tiers non-parent ne pourra recevoir une partie du patrimoine, que sous la forme d’entreprise individuelle ou de société dans laquelle le donateur exerce une fonction de dirigeant.
A – Enfants communs
S’agissant des enfants communs, la mise en œuvre de l’article 1076-1 du Code civil suppose qu’une donation-partage soit consentie conjointement. Autrement dit, à titre de donation-partage conjonctive, ce qui implique la participation à l’opération d’enfants communs des disposants.
L’article 1076-1 du Code civil dispose en effet : « En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l’enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs ».
Contrairement toutefois à ce qui se passe pour les enfants non communs, il existe ici une condition tenant au nombre de ces participants : ils doivent être au moins deux, faute de quoi aucune donation-partage conjonctive, du chef de l’un et l’autre des disposants, ne pourrait exister (en ce sens, Rép. min. n° 12920 : JOAN Q, 11 mars 2008, p. 2136 ; JCP N 2008, act. 313).
B – Enfants non-communs
Les enfants non communs sont directement visés par l’article 1076-1 du Code civil. Il s’agit ainsi, des enfants dont le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de l’un des époux disposants.
Le nombre de ces enfants non communs est indifférent, dès lors que la présence, par hypothèse, d’au moins deux enfants communs, autorise, du chef de leur auteur, la réalisation d’un partage auquel ils participeront.
Il y a là une facilité non négligeable par rapport au procédé auquel il devait être recouru antérieurement à la loi du 23 juin 2006 et qui consistait à établir à la fois une donation-partage conjonctive et des donations-partages ordinaires.
C – Conditions tenant aux biens
Le principe relatif aux conditions relatives aux biens et tout d’abord qu’ils soient présents. Le partage d’ascendant réalisé par acte entre vifs obéit aux conditions générales de la donation et ne peut donc comprendre que des biens présents.
C’est ce que rappelle un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 mars 2013 (Cour de cassation – Première chambre civile – 6 mars 2013 / n° 11-21.892). De même, il peut prévoir que certaines dettes déterminées soient mises à la charge des donataires, mais ne peut leur imposer le paiement de dettes qui n’existent pas encore à l’époque du partage d’ascendant.
Le donateur peut comprendre, dans le partage d’ascendant, tout ou partie de ses biens existants. Rien ne s’oppose cependant à ce qu’un des donataires soit alloti au moyen d’une soulte payable au décès de ses parents (ou à un autre terme).
Cette soulte, qui a le caractère d’une créance, constitue en effet un bien présent qui fera seulement l’objet d’une réévaluation conformément à l’article 833-1 du Code civil (Cour de cassation, 1re chambre civile du 30 novembre 1982).
Cet article dispose en effet : « Lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ».
D – Partages conjonctifs
Lorsque deux époux décident de faire, entre leurs enfants, une donation à titre de partage anticipé, ils peuvent comprendre dans une masse unique les biens propres de chacun des donateurs ainsi que les biens qui dépendent de leur communauté. Ainsi, seront compris dans le partage à destination des enfants, les biens personnels de chaque époux, mais également les biens de la communauté (par exemple, le logement, des bijoux …).
Le caractère conjonctif du partage aboutit à la conséquence que tous les biens sont réputés donner par les deux époux conformément à la proportion dans laquelle chacun d’eux a contribué à la masse commune.
La solution présente ainsi l’avantage de procéder au partage anticipé des patrimoines familiaux sans avoir à partager en nature chaque masse. Chaque enfant pourra être alloti d’une valeur égale, mais avec des biens d’origine paternelle ou maternelle.
En outre, afin de faciliter le règlement ultérieur de la communauté, les époux pourront, dans la donation-partage, comprendre les récompenses dont la cause est antérieure à la donation-partage (Cassation chambre des requêtes du 14 décembre 1932).
Il résulte du caractère conjonctif de la donation-partage qu’en cas d’inexécution d’une charge imposée par les donataires intervenant après le décès de l’un d’eux, la révocation ne s’exercerait qu’en proportion de la participation de l’ascendant survivant à la masse globale des biens partagés (Cour de cassation, première chambre civile du 4 octobre 1988).
Depuis le 1er janvier 2007, il est possible à deux époux de faire une donation-partage conjonctive en adjoignant à leurs enfants communs ceux qu’ils auraient pu avoir de précédentes unions (Code civil, article 1076-1). Et cela, dans un objectif d’égalité entre tous les enfants, issus ou non, d’une précédente union ou d’une relation adultère.
Cette disposition, qui a pour but de faciliter les règlements successoraux dans les familles recomposées, impose néanmoins que les enfants non communs ne soient allotis qu’en biens propres de leur auteur ou en biens communs.
Ils ne pourront ainsi recevoir de biens propres de l’époux n’ayant pas de lien de filiation avec l’enfant. Le conjoint doit intervenir pour la validité de la donation de biens communs, mais n’acquiert pas la qualité de donateur. Celui qui a disposé de biens communs au profit d’enfants d’une première union devra, à la liquidation de la communauté, indemniser celle-ci.
E – Partages cumulatifs
Il arrive fréquemment que le problème du règlement successoral ne soit évoqué qu’après le décès d’un des époux. Afin d’éviter des complications pratiques d’un partage séparé de la communauté et de la succession du prédécédé, les héritiers de ce dernier et le conjoint survivant peuvent comprendre dans une donation-partage dite cumulative, les biens et droits donnés par l’ascendant survivant ainsi que ceux appartenant déjà aux descendants, puis ceux provenant de l’ouverture de la succession du prédécédé.
Un arrêt du 11 mars 1986 rendu par la première chambre civile nous éclaire sur les conditions de forme d’une telle donation : « et alors, d’autre part, que le partage cumulatif, entre un ascendant et ses enfants, de la communauté conjugale et de la succession personnelle respectivement dissoute et ouverte par le décès eu conjoint prédécédé n’est pas soumis aux règles de forme des donations suivant les mêmes articles, s’il n’intègre aucun bien propre а l’ascendant survivant » (Cour de cassation – Première chambre civile 11 mars 1986 / n° 85-10.572).
Rien ne s’oppose, par ailleurs, à ce que les descendants incluent, dans le partage d’ascendant, des biens leur provenant d’une acquisition faite en commun. Ce procédé pourra, dans certains cas, permettre de sauvegarder l’unité d’une exploitation agricole composée de biens propres aux deux époux, de biens communs et de terres acquis à titre onéreux par les descendants.
F – Incorporation de biens donnés
La jurisprudence avait admis de longue date, que le rapport des donations faites en avancement de part successorale pouvait s’effectuer dans le cadre d’un partage d’ascendant entre vifs.
La loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 (JO, 4 juillet 1971) est allée au-delà de cette voie et a permis, dans le cadre de la donation-partage, un véritable règlement anticipé de succession. Cette réforme est ainsi d’une ampleur considérable, car elle permet de mieux organiser encore sa succession et prévoir à l’avance, la répartition des biens.
Les lots de certains enfants pourront ainsi être formés en tout ou partie, de donations soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l’ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu’ils auront pu faire dans l’intervalle (Code civil, article 1078-1, al. 1).
Les parties peuvent aussi convenir qu’une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d’avancement d’hoirie.
C’est ce que prévoit l’article 1078-2 du Code civil : « Les parties peuvent aussi convenir qu’une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d’avancement de part successorale ». Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d’une donation préciputaire peut, du vivant du donateur, renoncer à la dispense de rapport à l’occasion d’un partage d’ascendant et rétablir ainsi l’égalité, un moment rompu, entre les présomptifs héritiers.
Ces textes autorisent également le donateur à ne comprendre dans un partage d’ascendant que des biens déjà donnés. Par exemple, un père de famille ayant trois enfants et ayant donné sa ferme, unique élément de son patrimoine, à l’aîné, pourra avec l’accord de celui-ci comprendre la ferme donnée dans une donation-partage et la réattribuer par exemple au donataire, à charge pour lui, de verser une soulte à ses cohéritiers.
Enfin, un ascendant qui aurait fait des donations à certains de ses enfants pourrait, dans le cadre d’un règlement plus global, modifier les attributions ainsi effectuées en convenant avec les donataires d’incorporer les biens donnés dans une donation-partage.
Cette faculté permet également de réincorporer dans une donation-partage des biens ayant fait l’objet d’une donation partage antérieur. C’est ce que réaffirme un arrêt rendu par la Cour de cassation, en première chambre civile, le 15 janvier 2014. Les donations ainsi incorporées dans une donation-partage participent du caractère de celle-ci et ne sont donc plus rapportables (Cour de cassation, 1re chambre civile du 4 juillet 2018, n° 16-15.915, n° 723 F – P + B).
G – Conditions tenant à la répartition matérielle des biens
Exigence d’une division matérielle des biens. Il était, en général, admis avant la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 et sur le fondement d’une jurisprudence quelque peu hésitante, qu’une donation-partage était valable et obéissait à toutes les règles des articles 1075 et suivants du Code civil, même si elle n’aboutissait pas à une division matérielle des biens et ne fournissait aux descendants qu’une quotité indivise.
La loi du 3 juillet 1971 précitée présente cependant une disposition plus restrictive sur ce point : il n’y a donation-partage que s’il y a répartition matérielle des biens. Cette affirmation reçoit toutefois un tempérament important : la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés, pourvu que l’ascendant intervienne aux deux actes.
Un ascendant peut donc, dans un acte qualifié de donation-partage, n’attribuer à chacun de ses descendants qu’une quotité indivise de ses biens, mais la qualification définitive ne sera acquise que si les biens sont partagés avant le décès du donateur et en sa présence.
Ces opérations peuvent être effectuées en deux temps et ce partage pourra résulter de tout acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision et notamment d’un apport en société, à la condition que l’ascendant déclare y intervenir conformément à l’article 1076, alinéa 2, du Code civil.
Le partage fait postérieurement à la donation-partage sur le fondement de l’article 1076 du Code civil produit les effets du partage d’ascendant. Les copartagés ne peuvent donc agir en complément de part et ne peuvent que demander la réduction pour atteinte à la réserve au décès du donateur dès lors que le partage a été accepté au moins par l’un des donataires (Cour de cassation 1re chambre civile 13 février 2019, n° 18-11.642, n° 160 F – P + B).
Toute atteinte à la réserve pourra ainsi être sanctionnée sur le fondent de l’article 912 du Code civil. Compte tenu des termes de l’article 883 du Code civil, la condition d’un partage était considérée comme réalisée dès lors qu’il y avait des attributions divises, même si certains biens demeuraient dans l’indivision.
Cette solution semble avoir été remise en cause par la Cour de cassation qui estime désormais qu’il n’y a partage que si tous les biens ont été partagés (Cour de cassation, 1re chambre civile du 6 mars 2013, n° 11-21.892, n° 231 FS – P + B + I Cour de cassation 1re chambre civile 20 novembre 2013, n° 12-25.681, n° 1311 FS – P + B + I).
Insuffisance de la division matérielle des biens pour qualifier la donation-partage. Une personne peut dans un même acte faire donation de divers biens à plusieurs donataires.
Un tel acte, s’il n’est pas expressément qualifié de donation-partage, s’analysera en une donation ordinaire à plusieurs personnes, surtout s’il contient des clauses incompatibles avec la donation-partage, par exemple une obligation de rapporter. Ainsi, il est très important de porter une attention particulière à l’intitulé de l’acte à réaliser dans le cadre d’une donation-partage, au risque de se voir imposer les règles applicables aux simples donations.
Cependant, des juges ont pu qualifier de donation-partage deux actes de donation consentis le même jour à chacun de leurs descendants, dès lors que les deux actes apparaissaient indissociables et reflétaient la volonté des donateurs de procéder à un arrangement de famille (Cour de cassation, 1re chambre civile du 17 avril 1985).
Ici, il s’agissait d’un lien tenu, de dépendance entre ces deux actes. Une telle qualification entraîne des conséquences juridiques importantes. En outre, la valeur du bien donné est figée au jour de la donation et ne pourra pas faire l’objet d’une réévaluation.
IV – Répartition de la donation
S’agissant de la répartition de la donation, rien n’oblige le donateur à faire une donation égalitaire tant sur la nature du bien, que sur sa valeur. Il est tout à fait envisageable de favoriser l’un des héritiers.
Il faut néanmoins être prudent lors d’un partage inégalitaire et en présence d’héritiers réservataires (enfants, à défaut conjoint). Ces derniers peuvent contester la valeur des parts données, après le décès du donateur, s’ils s’estiment lésés.
Une action fondée sur l’article 912 du Code civil, précité, pourra ainsi conduire à remettre en cause, lors de l’ouverture de le succession, des donations intervenues antérieurement, et qui ont eu pour conséquence de réduire la part dévolue aux héritiers réservataires. Lors de l’ouverture de la succession, une évaluation du patrimoine successorale (biens laissés au jour du décès et total des donations consenties) sera ainsi effectuée.
Si l’actif n’est pas assez conséquent pour distribuer les parts réservataires, l’héritier lésé peut agir en justice. Toutefois, si l’un des héritiers réservataires a été écarté de la donation, s’il l’a refusé ou encore s’il a été prévu une réserve d’usufruit sur une somme d’argent, la valeur des donations consenties sera évaluée au jour du décès.
V – Avantages
Choisir de consentir une donation-partage à de nombreux avantages. Le principal avantage demeure un avantage fiscal : cette donation est, en effet, soumise au même régime fiscal que toutes les autres, néanmoins, la fixation de la valeur du bien au jour de la donation permet de protéger les bénéficiaires de toute augmentation de sa valeur économique.
De ce fait, il sera très avantageux de réaliser une donation-partage portant sur des biens d’investissement dont la valeur augmentera, tel un bien immobilier. De plus, ils ne seront pas soumis aux modifications des règles fiscales, intervenant après la donation. Un autre avantage doit être présenté, il s’agit de la souplesse de fonctionnement.
Ainsi, concernant la répartition des biens, et le rééquilibrage possible des parts entre les héritiers, le donateur pourra réincorporer des donations simples accordées antérieurement en donation-partage ou encore prévoir des compensations en cas de disparité entre les lots donnés.
Le dernier avantage qui peut être mis en avant est celui de la stabilité de transmission. Chaque héritier donataire bénéficiera personnellement d’un bien particulier. Par conséquent, la situation d’indivision est évitée au moment de l’ouverture de la succession et permettra d’éviter grandement des complications liées à la répartition des parts, aux volontés du de cujus …
SOURCES :
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 17 OCTOBRE 2019 / N° 18-22.769 :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039285321/
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 16 JANVIER 2019 / N° 18-10.552 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/janvier_9123/30_16_41178.html
ARTICLE 1076-1 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436071/
RÉP. MIN. N° 12920 : JOAN Q, 11 MARS 2008, P. 2136 ; JCP N 2008, ACT. 313 : https://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200717299.html
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 6 MARS 2013, 11-21.892, PUBLIÉ AU BULLETIN :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027153105/
ARTICLE 833-1 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433311/1972-01-01
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, DU 11 MARS 1986, 85-10.572, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007016838
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 11-18.693 12-29.267, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028483988/
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 4 JUILLET 2018, 16-15.915, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196680&fastReqId=2064787321&fastPos=1
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 13 FÉVRIER 2019, 18-11.642, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038161200&fastReqId=224289985&fastPos=1
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 20 NOVEMBRE 2013, 12-25.681, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028229624&fastReqId=154710016&fastPos=1
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