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Lorsque l’on parle de succession, cela renvoie classiquement à l’idée de transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes physiques vivantes (ou personnes morales existantes) et, au patrimoine transféré.
Le dictionnaire de droit privé définit cette notion comme : « La “Succession” dite aussi « patrimoine successoral, est le nom donné à l’ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant, reviennent, aux personnes appelées à hériter.
Le “droit des successions” régit les rapports qu’entretiennent ses héritiers entre eux, et les rapports qu’en cette qualité, ils entretiennent avec les tiers. Le mot désigne aussi le mécanisme juridique par lequel s’opère tant activement que passivement le transfert de ces droits, du patrimoine du défunt à celui de ceux. qui héritent » (Dictionnaire de Droit privé, Succession).
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La succession s’ouvre par le décès selon l’article 720 du Code civil. Elle est transmise aux héritiers déterminés par la loi ou par les successeurs désignés par le défunt, sauf réserve héréditaire des descendants ou du conjoint survivant. Les héritiers et successeurs universels sont en principe tenus des dettes qui s’inscrivent au-delà de l’actif.
L’actif successoral peut être défini comme se composant : « de tous les droits, biens et actions existant au décès de la personne. Il est géré jusqu’au partage soit par le ou les héritiers acceptants, soit par un mandataire » (Fiche d’orientation – Succession – Dalloz – Septembre 2020). Un héritier peut cependant se voir interdire le recueil de la succession : il s’agit de l’indignité successorale. L’indignité successorale prive l’héritier de la part qui lui revient.
En raison de son caractère restrictif, cette peine ne s’applique pas à un avantage matrimonial. S’agissant de la qualité d’héritier, elle doit être prouvée. Et la preuve de la qualité d’héritier peut s’établir, en principe, par un acte de notoriété, pratique notariale ancienne consacrée par la loi du 3 décembre 2001.
Il est possible aussi d’établir un certificat successoral européen. Toutefois, l’ouverture de la succession peut fonder des attentes et des déceptions chez certains héritiers. Ce peut être par exemple le constat d’une atteinte à leur droit à la réserve héréditaire.
Ce peut être également un cas de recel successoral ou d’un testament qui n’aurait pas été rédigé selon les dispositions juridiques impératives, mais aussi le cas d’un héritier qui souhaite sortir de l’indivision successorale créée par l’ouverture de la succession. Face à ces problèmes qui peuvent être engendrés par l’ouverture de la succession, le recours à un avocat spécialisé en droit des successions peut apparaître comme utile.
I. UN AVOCAT SPÉCIALISÉ DANS LES SUCCESSIONS EN FRANCE EN CAS D’ATTEINTE À LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE
L’article 912 du Code civil définit la réserve héréditaire comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». Une action fondée sur l’atteinte à la réserve héréditaire peut ainsi être menée par les héritiers, qui s’estiment lésés.
Une telle procédure peut être justifiée dans le cas où l’héritier ne se voit pas attribuer le minimum auquel il pouvait prétendre (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-20.156).
Tout héritier réservataire, désigné par la loi dispose en effet d’une part « réservée », qu’il est en droit de se voir attribuer. L’article 912 du Code civil dispose en ce sens : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». Cette part représente généralement 50 % s’il n’y a qu’un héritier, 33 % pour deux et 25 % si trois héritiers ou plus sont présents.
La réserve héréditaire bénéficie principalement aux descendants de l’intéressé, du de cujus. De ce fait, les ayants droit peuvent contester le testament rédigé par le défunt, qui atteindrait ces parts. L’article 913 du Code civil précise ainsi que « les libéralités, ou par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grands nombre ».
Lorsque le montant donné ou légué dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité doit être réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l’ouverture de la succession. (Cour de cassation Première chambre civile, Cassation partielle du 6 juillet 2016 N° 15-21.643). Cette action se nomme : action en réduction de legs.
Il faut préciser que ces dispositions sont d’ordre public. Ainsi : « aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et la clause ayant pour effet de priver l’héritier réservataire du droit de jouir et disposer de biens compris dans sa réserve ne peut être déclarée valable par les juges du fond » (Civ. 1re, 22 févr. 1977: Bull. civ. I, no 100).
Si l’on s’en tient à une définition fonctionnelle de l’ordre public, on dira que la réserve est d’ordre public parce qu’il n’est guère possible d’y déroger par des conventions particulières qui seraient conclues avant l’ouverture de la succession. D’une approche notionnelle, il ressort que la réserve est d’ordre public en ce qu’elle traduit une exigence sociale supérieure (voir Beaubrun M., L’ordre public successoral, thèse Paris II, 1979). La famille est l’un des socles principaux de notre société. Il s’agit, à ce titre, d’un ordre public de direction (1).
II. UN AVOCAT SPÉCIALISÉ DANS LES SUCCESSIONS EN FRANCE EN CAS DE RECEL SUCCESSORAL D’UN HÉRITIER
Le recel successoral peut être désigné comme : « le fait pour un héritier de détourner volontairement et frauduleusement un bien en vue de se l’approprier ou de dissimuler volontairement l’existence d’un autre héritier » (Chambre des Notaires de Paris, Recel successoral).
Si la preuve de l’intention libérale n’est pas établie, le légataire dissimulant l’existence de valeurs ou de biens dépendants de la succession encourt les sanctions du recel. Il est fréquent que les sanctions du recel soient invoquées par des cohéritiers à l’encontre de l’un d’entre eux et notamment lorsqu’il s’agit d’un héritier réservataire.
L’article 778, alinéa 2 du Code civil dispose d’ailleurs que « lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part » . La sanction du recel successoral, qui suppose l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage, ne constitue pas, pour celui qui le commet, un préjudice ouvrant droit à réparation.
Ainsi, pour obtenir la sanction civile du recel successoral pour son client, l’avocat spécialisé dans les successions en France devra faire la démonstration d’un élément matériel, d’une part : la dissimulation porte sur un bien entrant dans l’actif successoral ou, sur une créance restée due par l’héritier receleur au défunt, ou encore sur l’existence d’un héritier.
L’élément intentionnel, d’autre part. Le recel successoral est conditionné par la preuve de la mauvaise foi de l’héritier receleur qui savait que cet élément matériel modifiait la dévolution successorale et voulait, en taisant cette information, déséquilibrer le partage à son profit .
En ce qui concerne l’élément matériel. On retrouve ici l’utilisation de la technique du faux : falsification de document qui conduit à modifier le partage au profit de l’héritier, présentation d’un faux testament instituant l’héritier légataire … Il peut s’agir également de la dissimulation. En effet, toute dissimulation de biens ou droits de succession est susceptible d’être qualifiée de recel.
C’est ce que prévoit l’article 778 du Code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ».
Il en va notamment de : la dissimulation d’une dette envers le défunt ; la suppression de livres de commerce, factures et tout autre document afin de masquer la valeur d’un bien successoral ; la destruction de tout testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel. L’omission intentionnelle d’héritier.
Pour ce qui est de l’élément intentionnel. Le recel successoral suppose une intention frauduleuse de l’héritier de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage. C’est-à-dire que ses manœuvres volontaires ont pour seul but de diminuer l’actif, à son seul profit personnel. Mais cette fraude aux droits de ses cohéritiers n’est pas la seule retenue.
Le recel peut également être consisté par une fraude aux droits des créanciers successoraux dont un élément de gage est distrait par l’acte de recel. Ainsi, allégué par des cohéritiers ou des créanciers, le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessin frauduleux et de mauvaise foi.
Il est nécessaire, pour les héritiers lésés, de rapporter la preuve de cette intention, de ce dessein frauduleux. Ce qui peut être délicat. La preuve de cet élément intentionnel paraît d’autant plus décisive que la jurisprudence interprète de façon libérale l’élément matériel du recel. Et en toute hypothèse, cette preuve doit être rapportée, positivement, l’intention frauduleuse ne pouvant se présumer.
III. UN AVOCAT SPÉCIALISÉ DANS LES SUCCESSIONS EN FRANCE EN CAS D’INDIVISION SUCCESSORALE
Si plusieurs personnes sont appelées à recueillir des droits de même nature dans la succession, le décès ouvre une période d’indivision successorale. Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté ou que son refus met en péril l’intérêt commun, un autre peut être autorisé par justice à le représenter (Code civil, article 815-4 et 815-5).
Le Président du tribunal judiciaire peut aussi autoriser en référé les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun . Dans ces conditions, l’avocat spécialisé dans les successions devra fournir des conseils juridiques à son client pour lui permettre de sortir de l’indivision.
Pour cela, la règle de principe de l’unanimité qui régissait l’indivision a été écartée par les lois du 23 juin 2006 et 12 mai 2009. Désormais en effet, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis pourront, à cette majorité (Code civil article 815-3).
Il faut cependant préciser que l’axe majeur de toute indivision est la liberté, rappelle dans son fondement à l’article 815 du Code civil : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
IV. UN AVOCAT SPÉCIALISÉ DANS LES SUCCESSIONS POUR CONTESTER UN TESTAMENT
Pour pouvoir contester la régularité d’un testament dans toutes ces formes, l’avocat spécialisé dans les successions devra au préalable savoir quel type de testament il a en face de lui. Le testament est un acte unilatéral, solennel et révocable jusqu’au décès du testateur.
L’article 967 du Code civil rappelle cela : « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ».
Il suppose un écrit dont l’exigence s’explique par le souci de protéger la volonté du testateur. La révocation obéit aux mêmes règles de forme. Le testament suppose un écrit obéissant à des règles de forme variables suivant qu’il s’agit d’un testament olographe, par acte public, c’est-à-dire notarié, ou mystique.
Le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé. Le testament notarié est reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins. Il est dicté par le testateur au notaire. Le testament mystique, ou secret, est remis au notaire qui dresse un acte de suscription. Est nul le testament qui n’est pas écrit par le testateur ; la transmission du droit moral de l’auteur n’est pas effectuée .
Il existe, en marge de ces formes classiques, une autre forme, moins usitée : le testament international. La Convention de Washington du 26 octobre 1973 (Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, D.C., 26 octobre 1973) a mis au jour cette nouvelle forme de disposition de dernière volonté. En la matière, il n’est pas nécessaire qu’un élément d’extranéité soit inhérent à la succession.
Ce type de testament est valable, quel que soit le lieu où il a été rédigé, la situation des biens ou la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, tant que le testament est effectué dans la forme du testament international telle que précisée par les articles deux à cinq de la Convention précitée. Le testament doit être écrit, fait par le testateur lui-même ou par procédé mécanique. Le testament international est quelque peu similaire, quant à sa forme, au testament authentique.
Un testament authentique, annulé du fait du non-respect des conditions de forme, peut tout de même produire effet, via la forme du testament authentique. C’est ce que l’on appelle la « conversion par réduction » : « l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-20.582 13-21.118 13-21.119 13-24.389 13-24.390, publié au bulletin).
Ainsi, lorsque toutes ces conditions, propres à chaque testament, ne sont pas remplies, l’héritier doit solliciter un avocat spécialisé en droit des successions afin qu’il soit envisagé une procédure de contestation de ce testament.
V. UN AVOCAT SPÉCIALISÉ DANS LES SUCCESSIONS POUR CONTESTER UNE SUCCESSION FAITE SOUS INSANITÉ D’ESPRIT
L’article 901 du Code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ». L’insanité d’esprit comprend tous les troubles mentaux qui ont pour conséquence de priver la personne de ses facultés de discernement.
Cette expression est particulièrement large, puisqu’elle permet d’inclure toutes les maladies mentales, au sens strict, mais également toutes les personnes privées de raison par l’emprise d’une maladie physique (accès de douleur), de substances modifiant le comportement (alcool, drogues) et même d’une forte émotion.
Pour que la nullité soit prononcée, il faut que le trouble soit suffisamment grave, c’est-à-dire qu’il ait privé la personne de ses facultés intellectuelles au moment où elle a passé l’acte. Cette caractéristique est souverainement appréciée par les juges du fond (pour des illustrations de cette appréciation, voir Cordier M., Insanité d’esprit et droit patrimonial, fiche pratique, Dr. famille 2008, chron. 2).
La définition de l’insanité d’esprit retenue en matière de libéralités ne diffère pas de celle utilisée pour l’application de l’article 414-1 du Code civil à l’ensemble des actes juridiques. Il faut préciser que, s’agissant de la preuve, l’avocat pourra solliciter un médecin ayant pu constater l’insanité d’esprit, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé. La jurisprudence est constante sur ce point.
SOURCES :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196676&fastReqId=1514311497&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196470&fastReqId=899376848&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020707753&fastReqId=2049972399&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028290894&fastReqId=417572531&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030653132&fastReqId=1883758951&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027153245&fastReqId=1166726908&fastPos=1
Dictionnaire de Droit privé, Succession : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/succession.php
Civ. 1re, 22 févr. 1977: Bull. civ. I, no 100Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-20.582 13-21.118 13-21.119 13-24.389 13-24.390, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029080670/
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