Abus de faiblesse par un tuteur ou un curateur : que faire et qui peut faire un procès ?

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À l’origine, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse n’était qu’une variété d’abus de confiance destinée à assurer la protection des biens des mineurs.

Il a fallu attendre la réforme du Code pénal et la Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 (tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales) pour que cette infraction acquière sa pleine autonomie et voit son domaine étendu à toute une série d’autres personnes vulnérables.

La victime de l’abus, c’est-à-dire l’individu en état d’ignorance ou de faiblesse, peut être aujourd’hui : un mineur, une personne particulièrement vulnérable pour cause d’âge, de maladie, d’infirmité, de déficience physique ou psychique, de grossesse, ou encore une personne en état de sujétion psychologique ou physique, ce qui vise les victimes de mouvements sectaires.

Il arrive parfois que certains majeurs nécessitent d’être accompagnés en raison de l’atteinte à leurs facultés mentales ou physiques.

Dans ces cas, un curateur ou un tuteur peut être désigné. Le curateur ou le tuteur est alors désigné par le juge. Ce dernier prend notamment en considération les sentiments exprimés par la personne à protéger afin de prendre les décisions qui s’imposent.

Plusieurs curateurs ou tuteurs peuvent être désignés par le juge pour exercer en commun la mesure de protection, en fonction de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer.

Ainsi, le père et la mère d’un enfant majeur lourdement handicapé peuvent être tous deux désignés comme tuteur lorsque cette protection s’impose (Réponse ministérielle n° 26 : JO Sénat Q, 18 oct. 2012, p. 2313).

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Qu’est-ce que l’abus de faiblesse ? Selon l’article L223-15-2 du Code pénal (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-81.057, publié au bulletin) :

 « Est puni de trois ans demprisonnement et de 375 000 euros damende labus frauduleux de létat dignorance ou de la situation de faiblesse soit dun mineur, soit dune personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit dune personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de lexercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque linfraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit dun groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou dexploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans demprisonnement et à 750 000 euros damende ».

Partant, l’abus de faiblesse peut être le fait de toutes personnes y compris celles qui se voient confier la protection de ces personnes dites vulnérables.

Ainsi, en cas d’abus de faiblesse commis par un tuteur ou un curateur, comment agir ? Serons présentés ici, la mise en cause de la responsabilité du tuteur ou du curateur (II) après avoir caractérisé l’infraction d’abus de faiblesse (I).

I. La caractérisation de l’abus de faiblesse 

L’infraction d’abus de faiblesse est donc prévue par l’article L223-15-2 du Code pénal. Cette infraction revêt deux éléments, qui doivent être identifiés pour caractériser l’abus de faiblesse : un élément matériel (A), et un élément intentionnel (B).

A. Eléments matériels 

Éléments constitutifs de labus de faiblesse. Les textes du Code pénal ont pour objectif de sanctionner les comportements d’individus qui profitent de la particulière vulnérabilité de certaines personnes pour leur soutirer de l’argent d’une manière ou d’une autre.

Le point caractérisant la série d’infraction est donc l’état de faiblesse ou de vulnérabilité de la victime. L’autre élément constitutif est l’élément intentionnel. S’agissant d’un délit, il est nécessaire de rapporter la preuve que l’auteur de l’infraction a agi avec une intention malicieuse. Cette infraction suppose également que l’auteur abuse de cet état.

L’état de faiblesse et de vulnérabilité doit être antérieur à l’acte et l’auteur ne doit pouvoir arguer l’absence de connaissance de cet état. (Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mai 2009, no 08-85.601)

État de faiblesse ou de vulnérabilité. L’article L122-8 du Code de la consommation vise l’abus de la faiblesse ou de l’ignorance de la victime. L’article L223-15-2 du Code pénal vise l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse.

Les peines applicables sont semblables puisque l’auteur de ces délits s’expose tant sur le fondement de l’article L. 132-14 du code de la consommation que sur celui de l’article 223-15-2 du code pénal à 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

Les deux textes ont un objet similaire : éviter au maximum l’abus commis sur des personnes fragiles. Aucun des deux textes ne précise le sens des trois termes qui figurent dans l’un et l’autre article : faiblesse, ignorance, vulnérabilité. Mais l’article L223-15-2 du Code pénal, par l’indication qu’il donne des causes de cet état, permet de préciser le sens de ces trois termes.

La jurisprudence ne paraît pas, non plus, faire de différence entre les trois termes. L’expression « abus de faiblesse » est généralement utilisée pour désigner une situation dans laquelle une personne ne dispose pas ou ne dispose plus de son entier libre arbitre lui permettant de réellement consentir à l’acte qu’elle va faire en faveur d’une autre personne, que celle-ci agisse dans un but commercial ou autre.

Si certains arrêts visent aussi la vulnérabilité, ils le font de manière conjointe avec la faiblesse ou l’ignorance. C’est en ce sens que s’est prononcé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2009 :« Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable, la cour d’appel relève que, médecin traitant de René R.…, Pierre T.… savait que l’état général, physique et psychique, de son patient s’était dégradé… ». (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 octobre 2009, 09-80.175, Inédit)

La définition de la vulnérabilité n’est pas non plus donnée. Le substantif n’existe pas dans le dictionnaire Littré.

Quant à l’adjectif vulnérable, il signifie « qui peut être blessé ». Le dictionnaire Larousse ajoute « faible, qui donne prise à une attaque ». On pourrait donc définir le terme de vulnérabilité utilisé dans l’article L223-15-2 du Code pénal comme le fait, pour une personne, de devenir la cible d’actions destinées à procurer à leur auteur des avantages économiques injustifiés (G. Raymond, les abus de faiblesse : Gaz. Pal. 2002, doctrine p. 399). Le mot vulnérabilité se rapproche donc de la faiblesse avec peut-être une gravité plus grande.

Cependant, il paraît possible de dire que le mot faiblesse d’une personne est un terme générique qui englobe aussi l’ignorance et la vulnérabilité.

La faiblesse peut tout d’abord être liée à l’état de minorité, ou à l’âge avancé d’une personne. Fréquentes sont les décisions rendues concernant des victimes âgées. Les différentes juridictions ont pu préciser que l’âge n’était pas en lui-même constitutif d’un état de faiblesse.

Atteindre le troisième âge ne signifie pas que l’on est de facto en état de faiblesse au sens de l’article L122-8 du Code de la consommation (Cour d’Appel Aix-en-Provence, 18 janvier 2000 : JurisData n° 2000-113165 ; Contrats concurrence consommation 2001 observations G. Raymond. Cour d’appel de Paris, 13 octobre 2008 : JurisData n° 2008-371365).

La faiblesse peut également être due à des causes physiques : l’infirmité, la déficience physique, l’état de grossesse, ainsi que les présentes l’article L223-15-2 du Code pénal. En fait, aucun de ces états n’est suffisant en lui-même pour caractériser la vulnérabilité de la personne.

Il faudra, selon les décisions jurisprudentielles, que cet état physique entraîne une altération de la volonté et prive la personne de son plein libre arbitre. Ainsi, le consentement de la personne est vicié, il n’est pas « libre et éclairé ». Il est même presque possible de dire que l’état physique constituerait une présomption simple qui devrait être complétée par la preuve de l’incidence sur l’état psychique.

Ainsi, un handicap physique, même important, n’est pas suffisant pour permettre d’établir l’abus de faiblesse lorsque ce handicap n’altère en rien les facultés intellectuelles de la personne (Douai, 7 déc. 2006).

La faiblesse peut également résulter de causes psychiques. L’article L223-15-2 du Code pénal énumère ainsi : la déficience psychique, l’état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.

À l’évidence, cette dernière situation est celle propre aux groupements sectaires, encore que l’on pourrait peut-être y inclure le harcèlement commercial (Voir en ce sens : Cour d’Appel Dijon, 10 février 2000) ou le matraquage publicitaire (Cour de cassation chambre criminelle 1er février 2000 : JurisData n° 2000).

L’abus de faiblesse doit s’apprécier au regard de l’état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l’acte. C’est ainsi, selon la Cour de cassation (Cour de cassation chambre criminelle du 26 mai 2009 : JurisData n° 2009-048662 ; Contrats), que la vulnérabilité d’un malade ne peut s’apprécier en fonction de l’état antérieur du malade, mais de l’état au jour où il a remis des chèques à celle qui est poursuivie.

Plusieurs exemples peuvent être donnés à partir de la jurisprudence. L’abus de faiblesse a par exemple été retenu dans le fait de se faire attribuer la qualité de légataire universel par une personne âgée atteinte d’une maladie, d’une déficience physique et psychique. Il est nécessaire de préciser à ce stade que l’état de vulnérabilité est apprécié souverainement par les juges du fond.

Ce délit nécessite donc l’existence d’un préjudice grave. Toutefois, cet abus relevant des infractions contre les personnes, la victime n’a pas à apporter la preuve d’un préjudice effectif se traduisant par une atteinte à son patrimoine.

B. Elément intentionnel

L’abus de faiblesse en droit de la consommation comme en droit pénal ne constitue pas un délit purement matériel qui résulterait uniquement de l’établissement des faits ci-dessus examinés.  

 C’est-à-dire que le seul abus ne suffit pas, il faut que l’auteur ait recherché cet abus. D’ailleurs, il n’existe plus de délits matériels depuis la réforme du Code pénal de 1994. Jean Pradel, écrit (Droit pénal général : Cujas, 10e éd. 1995, n° 401) : « tout délit suppose soit une intention, soit une imprudence ou une négligence, soit enfin une mise en danger délibérée de la personne d’autrui (Code pénal article 121-3, al. 2), c’est-à-dire, de toute façon, un comportement qui devra être prouvé par le poursuivant ».

Par ailleurs, tant l’article L122-8 du Code de la consommation que l’article L223-15-2 du Code pénal exigent un abus.

Or tout abus suppose une intention plus ou moins délictueuse qui résultera des circonstances. C’est à partir de ces circonstances, de la perception que l’auteur aura eu de la faiblesse de sa victime, des manœuvres utilisées pour aboutir à ses fins que les juges apprécieront l’existence de l’intention frauduleuse chez l’auteur de l’infraction.

Il faut préciser cependant que, dans la jurisprudence publiée, l’intention délictueuse n’est visée que de manière implicite à travers l’existence de l’abus.

L’intention frauduleuse se traduira souvent par l’emploi d’une contrainte ou d’une ruse. Pour que l’intention délictueuse soit établie, il est nécessaire que l’auteur ait été en mesure de déceler cette faiblesse ou cette ignorance de son interlocuteur et que ce dernier n’ait pas été en mesure de déceler les ruses ou artifices utilisés contre lui (Cour d’appel de Toulouse, 8 novembre 2001).

Les juges déduisent parfois l’altération du jugement de la victime de l’ampleur des engagements souscrits. Il peut s’agir d’un achat inutile ou de l’acceptation par la victime d’un prix exorbitant (Paris, 11 avr. 2012, Juris-Data, no 2012-012075 – remise de chèques en blanc d’un montant élevé, sans rapport avec la valeur des marchandises vendues).

On peut, à propos de la ruse, se référer à la notion de dol présentée par l’article 1116 ancien devenu 1137 après la réforme du Code civil. Il existe en effet une certaine parenté entre les deux notions.

Mais il semble que dans l’abus de faiblesse, il s’agisse plus de l’exploitation d’une déficience mentale (Cour d’Appel Toulouse, 10 octobre 1991 : BID 1992, n° 78, p. 28) ou de l’exploitation d’un état de particulière vulnérabilité lié aux circonstances ou à l’urgence de la situation (Cour d’appel de Paris, 7 octobre 1998 : BID 1999, n° 12, p. 51). Certains commentateurs vont même jusqu’à penser qu’un examen médico-psychologique sera nécessaire.

L’intention délictueuse se déduira, selon les juges du fond, d’une part de l’état psychique de la victime, et d’autre part des circonstances dans lesquelles l’engagement a été pris (Cour d’Appel Poitiers, 10 septembre 1987 : JurisData, n° 1987-043567 et Cour d’appel de Paris, 9e chambre B, 28 février 1990 : JurisData n° 1990-022382).

Les circonstances de la commission de l’infraction sont également très importantes dans l’appréciation de la volonté de tromper. Elles doivent montrer que l’auteur a eu la volonté de profiter de la situation de faiblesse ou d’ignorance dans laquelle se trouvait la victime. L’intention frauduleuse consiste en fait dans la volonté de réaliser une « bonne affaire » au détriment de la personne en état de faiblesse.

Il y aura par exemple abus dans le fait, pour un médecin, d’omettre de vérifier la valeur réelle de l’immeuble qui lui a été attribué, car il manifeste alors l’intention de profiter de l’état de santé physique et psychique affaibli de son patient (Cour de cassation, chambre criminelle du 12 janvier 2000 n° 99-81057).

Depuis la loi de simplification du droit du 12 mai 2009, ayant modifié l’article 223-15-2 du Code pénal relatif à l’abus de faiblesse, les conditions sont alternatives et non plus cumulatives (avant la réforme, l’état de faiblesse devait être à la fois apparent et connu de l’auteur). Désormais, l’état de faiblesse doit être apparent ou connu de l’auteur. Cette modification accroît la protection accordée aux personnes vulnérables en ce qu’elle permet une caractérisation plus simple de ce délit.

Enfin, la tentative de cette infraction n’étant pas prévue par la loi, elle n’est pas répréhensible (Orléans, 25 sept. 2000).

Ce qui importe, c’est que l’état psychique ou l’ignorance de la victime ne lui permettent pas d’apprécier la portée de l’engagement qu’elle prend (Cour de cassation, chambre criminelle 26 février 1979). Quid de la responsabilité du tuteur ou du curateur responsable du délit d’abus de faiblesse ?

II. La responsabilité du tuteur ou du curateur 

Dans ses missions, le tuteur ou le curateur est très proche de la personne vulnérable, il la côtoie, l’aide et l’accompagne. Il connaît l’entièreté de la vie civile et administrative de la personne.

De ce fait, de nombreuses infractions pénales sont prévues pour prévenir des comportements délictueux. Ainsi, lorsque ses fautes sont caractérisées, il va falloir signaler les manquements du tuteur ou du curateur (A) en saisissant la juridiction compétente (B).

A. Les personnes ayant qualité pour agir pour signaler les agissements du tuteur ou du curateur

D’abord, les membres de la famille de la personne vulnérable peuvent se rendent compte des manquements éventuels du tuteur ou du curateur. Ensuite, les tiers proches ainsi que le subrogé tuteur ont aussi qualité pour saisir le Juge des tutelles ou en informer le Procureur de la République des éventuels manquements du tuteur (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-81.057).

Cela permettra par la suite d’activer l’action publique, et de possiblement poursuivre l’auteur de l’infraction.

En outre, la responsabilité personnelle du subrogé tuteur peut être mise en jeu, à défaut d’inventaire des biens du mineur dans le délai prescrit ou à défaut d’actualisation de ce document, s’il n’en avise pas aussitôt le juge des tutelles, comme il doit le faire toutes les fois où il constate une faute              dans l’exercice de la mission tutélaire. C’est ce que prévoit l’article 410 alinéa 3 du Code civil.

Enfin, d’une manière générale, dès lors que le subrogé tuteur manque à son obligation de surveillance des fonctions du tuteur, soit qu’il néglige d’informer le juge des tutelles des fautes qu’il constate (article 410 alinéa 3 du Code civil), soit qu’il tarde à provoquer la nomination d’un nouveau tuteur en cas de décès, d’incapacité ou d’abandon du tuteur précédent (article 410 alinéa 4 du Code civil), il met en jeu sa responsabilité personnelle.

B. La saisine du tribunal 

 Une Garde des Sceaux, a indiqué que « la responsabilité pour faute d’un tuteur dans l’exercice de sa mission peut être recherchée, tant sur le plan civil que pénal, devant les tribunaux judiciaires ».

Il est possible de faire appel à l’assurance garantissant l’activité du tuteur si ce dernier en a souscrit une. (Réponse ministérielle à QE nº 18545, JOAN Q. 26 août 2008, p. 7422). Pour mettre en cause la responsabilité du tuteur ou du curateur, il faut intenter une action devant le Tribunal judiciaire.

Il est nécessaire de préciser à ce stade, que l’acte doit être de nature à causer un grave préjudice, même s’il n’exige pas que le dommage se soit réalisé. Le préjudice ne doit pas forcément nuire directement à la victime de l’abus, il peut apparaître simplement comme un élément résiduel de l’infraction.

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SOURCES :
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2000, 99-81.057, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069543&fastReqId=1301267210&fastPos=1
LOI N° 2001-504 DU 12 JUIN 2001 TENDANT À RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES MOUVEMENTS SECTAIRES PORTANT ATTEINTE AUX DROITS DE L’HOMME ET AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000589924/
ARTICLE 223-15-2 DU CODE PÉNAL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020632131/
ARTICLE L122-8 DU CODE DE LA CONSOMMATION : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292170&dateTexte=&categorieLien=cid
COUR DE CASSATION, CRIMINELLE, CHAMBRE CRIMINELLE, 7 OCTOBRE 2009, 09-80.175, INÉDIT : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021249577&fastReqId=1111844607&fastPos=1
COUR D’APPEL AIX-EN-PROVENCE, 18 JANVIER 2000 : JURISDATA N° 2000-113165 ; CONTRATS CONCURRENCE CONSOMMATION 2001 OBSERVATIONS G. RAYMOND. COUR D’APPEL DE PARIS, 13 OCTOBRE 2008 : JURISDATA N° 2008-371365

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