Comment contester un testament olographe ?
Un testament est un acte juridique par lequel une personne dispose de ses dernières volontés et donc de la manière dont son patrimoine sera distribué après son décès. L’expression de ses dernières volontés peut faire l’objet d’un acte authentique ou un acte sous seing privé. Cela recouvre la forme d’un testament authentique, dont le formalisme est encadré par l’intervention d’un notaire, ou un testament rédigé seul, sans accompagnement d’un officier ministériel.
Le testament est un acte unilatéral, solennel qui est révocable jusqu’au décès du testateur. Il suppose un écrit dont l’exigence s’explique par le souci de protéger la volonté du testateur. Les dispositions de dernière volonté touchent, en effet, à l’essence même du patrimoine du défunt, qui peut contenir des meubles et des immeubles dont l’importance peut être majeure. La révocation obéit aux mêmes règles de forme.
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Ainsi, une révocation ne peut résulter d’un acte de donation entre époux, qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 1035 du Code civil. Cet article dispose, en effet : « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ».
Une jurisprudence du 15 décembre 2010 a également jugé que la disparition de la cause du testament n’entraînait pas sa révocation (Cour de cassation, 1re chambre civile du 15 décembre 2010, n° 09-70.834).
Bien que rendue sous l’empire de l’ancien droit des obligations, cette décision paraît toujours bienvenue, tant la notion de cause s’est fondue dans celle du contenu licite et certain, issue de la réforme du droit des obligations (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations).
Le testament suppose ainsi un écrit obéissant à des règles de forme variables, suivant qu’il s’agisse d’un testament olographe, par acte public, ou mystique.
Il arrive cependant parfois que des testaments ne soient pas acceptés par les héritiers. La contestation d’un testament peut ainsi prendre place dans plusieurs cas. Avant toute démarche contentieuse, il est primordial d’identifier le testament en présence (1). Ensuite, il est nécessaire de mettre en place une procédure particulière (2) qui complète les dispositions de droit commun permettant une contestation des actes juridiques (3).
I. L’importance de la qualification du testamen
Il existe différents types de testaments : les testaments olographes et authentiques sont les plus usités en France, avec une légère préférence pour le testament olographe, moins rigide à établir.
Aux côtés de ces testaments « populaires », existent d’autres testaments tels que le testament mystique ou encore le testament international (Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, d.c., 26 octobre 1973)). Tous ces testaments font partie de la catégorie des « actes juridiques » et sont, à cet effet, contestables devant un tribunal.
Le testament olographe est un acte solennel. Il nécessite obligatoirement la rédaction d’un écrit. Ce testament manuscrit n’exige cependant pas l’aide d’un notaire. En vertu de l’article 970 du Code civil : « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
De ce fait, il nécessite un écrit de la main du testateur, daté et signé par ce dernier. C’est un acte sous seing privé, c’est-à-dire : « une convention écrite établie par les parties elles-mêmes ou par un tiers, qui a été signé par elles ou par une personne qu’elles ont constituée pour mandataire en vue de régler une situation contractuelle (vente, location, société, contrat de travail…). Un testament olographe, un contrat d’assurance sont des actes sous seing privé » (Dictionnaire de Droit privé, sous seing privé).
Est donc nul le testament qui n’est pas écrit par le testateur ; la transmission du droit moral de l’auteur n’est pas effectuée (Cour de cassation, 1re chambre civile du 28 mai 2015, n° 14-14.506).
Le testament authentique appelé aussi testament par acte public est un testament rédigé par un notaire. Il obéit à un formalisme très strict. En vertu de l’article 971 du Code civil : « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». Ainsi la présence d’un notaire et de deux témoins ou deux notaires sont obligatoires.
C’est un acte authentique. Existe également, selon l’article 975 du Code civil, une condition à l’égard des témoins. Ces derniers ne doivent être : « ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ».
Il faut préciser, à cet effet, que : « la loi se bornant en cette matière а énoncer les interdictions contenues а l’art. 975, dès lors que cette prescription a été respectée, la mention du testament authentique selon laquelle les témoins ont été requis conformément à la loi est exacte, et l’acte ne peut être argué de faux de ce chef » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 septembre 2002, 00-10.577, publié au bulletin).
Le testament mystique, régi par les articles 976 à 980 du Code civil, est un testament secret. Ce testament mystique doit obéir à deux formalités. Première condition de validité : ce testament doit être établi par un écrit signé, dont la rédaction est libre, puis placé dans une enveloppe cachetée. Seconde condition de validité : cette enveloppe doit être remise à un notaire qui dresse sur l’enveloppe un acte de suscription.
Ce type de testament empreinte sa forme aux deux testaments précédemment cités : le testament olographe dans sa nécessité d’écrit et le testament authentique dans son recours au notaire
Le e-testament est un testament qui se fait en ligne. C’est une sorte de phase préparatoire du testament définitif. Comme tout type de testament, sa validité est soumise à certaines conditions telles que la nécessité d’un écrit. Une version manuscrite est donc indispensable. Il ne s’agit, en réalité, pas d’une réelle forme de testament, mais une phase préparatoire à un autre testament.
Une convention de Washington du 26 décembre 1973 a également créé la forme du testament international, qui permet de valider un testament nul au regard de la loi française, mais conforme à la convention précitée (Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2018, n° 17-14.461). La particularité de cette forme de testament est que « malgré son nom, la rédaction de ce type de testament ne nécessite pas l’existence d’un élément d’extranéité : un Français peut faire un legs à un français » (Fiches pratiques – Lexis Nexis – Testament – 2020)
Une fois le testament olographe identifié, car correspondant aux conditions susvisées, il sera possible d’entamer une procédure en contestant des testaments olographes.
II. La procédure de contestation des testaments olographes
Plusieurs moyens tendent à permettre l’annulation d’un testament olographe. Si le testament n’a pas été écrit par le testateur lui-même, il pourra être déclaré nul. La preuve que l’écriture est bien celle du défunt incombe au bénéficiaire du testament lorsque les héritiers l’ont désavouée (Code civil article 1373, réd. Ord. N° 2016-131, 10 févr. 2016).
Et il sera donc nécessaire à celui ou celle qui invoque la nullité du testament, de prouver l’absence de similitude avec l’écriture réelle du testateur. Afin de contester un testament olographe, il peut également suffire, à l’un des héritiers de contester l’écriture ou la signature de ce testament.
Il peut intenter un recours devant le tribunal de justice, exclusivement compétent en la matière. C’est alors, selon l’article 1373 du Code civil, à ceux qui s’en prévalent d’en établir l’origine. Afin de vérifier l’écriture, le juge ordonne une mesure d’instruction (art 288 et 291 du Code de Procédure civile) (pour un exemple : Cour d’appel de Limoges – ch. civile – 3 décembre 2020 / n° 19/00633).
Afin de contester un testament authentique, il est nécessaire de vérifier si toutes les formalités relatives à ce testament et posées par le Code civil ont été respectées. Si ces formalités ne sont pas respectées, alors le testament encourt la nullité. Il faut cependant préciser que la forme du testament authentique jouit d’une grande force probatoire du fait de l’intervention, au cours du processus, d’un officier ministériel
L’acte public dressé vaudra tant que l’inscription en faux n’aura pas été reconnue. Il a par exemple été jugé que le notaire n’était pas responsable du défaut de signature d’un testament lui ayant été remis sous enveloppe fermée (Cour de cassation, 1re chambre civile du 22 mars 2005, n° 03-19.907). En pratique, le notaire vérifie la régularité du testament qui lui est remis, avec l’accord de son client naturellement
L’article 972 du Code civil exige également que le testament soit transcrit par le notaire en français puis lu en français. Si la lecture n’est pas mentionnée expressément dans l’acte, alors il pourra s’agir d’un motif susceptible d’emporter annulation de l’acte.
Étant plus faciles à remettre en cause que les testaments authentiques, les juges ont eu à faire face à plusieurs cas de figure s’agissant de testaments olographes contestables. Par exemple, dans un arrête du 8 février 1978 (Civ. 1ère, 8 février 1978), un testament dactylographié a été reconnu comme nul même si le testateur, par une mention manuscrite datée et signée en a globalement présenté le contenu comme répondant de sa volonté.
III. Les dispositions de droit commun permettant une contestation
S’agissant des dispositions de droit commun, l’article 901 du Code civil dispose : « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Une jurisprudence du 4 février 1941 a ainsi jugé au visa de l’article 901 du Code civil : « l’insanité d’esprit visée par l’art. 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Civ. 4 févr. 1941: DA 1941. 113).
Il existe donc d’autres moyens permettant de contester un testament olographe et de procéder à son annulation qu’il soit olographe ou authentique, d’abord l’insanité d’esprit.
Il faut alors apporter la preuve d’une altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction de l’acte : « l’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la prudence des juges du fond; l’appréciation par laquelle ceux-ci estiment que la régularité formelle d’un testament n’empêche pas les dispositions qu’il contient d’être déraisonnables échappe au contrôle de la Cour de cassation » (Civ. 5 déc. 1949: D. 1950. 57 (décision rendue sous l’empire du droit antérieur а la L. du 23 juin 2006).
Il peut encore s’agir de prouver que le consentement de ce dernier a été vicié par recours au dol ou à la violence. Ces vices de consentement défini à l’article 1130 et suivants du Code civil sont des causes premières d’annulation des testaments.
Cet article dispose ainsi : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». L’article 1131 du même code ajoute : « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
De ce fait, seules les personnes intéressées à la succession, c’est-à-dire les héritiers et légataires, pourront contester la validité du testament sur ce fondement.
La preuve de l’insanité d’esprit est, en application du droit commun, à la charge de celui qui se prévaut de la nullité (Cour de cassation, 1re chambre civile du 6 octobre 1981, n° 80-13.421, Bull. civ. I, n° 274 ; cour de cassation, 1re chambre civile du 6 juillet 2000, no 98-22.654)
Enfin, le législateur a toujours souhaité protéger certains héritiers très proches du de cujus contre toute exhérédation de la part de ce dernier. Pour aboutir à ce résultat, la loi institue une réserve, c’est-à-dire une fraction du patrimoine dont il n’est pas possible de disposer à titre gratuit en présence de certaines catégories d’héritiers. Le surplus constitue la quotité disponible
Il s’agit d’une disposition codifiée à l’article 912 du Code civil : « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». Une action en réduction des libéralités pourra ainsi être mise en œuvre en cas de violation des parts réservées.
Cette atteinte à la réserve héréditaire permet donc la contestation du testament, mais pas son annulation (Cour de cassation, 1re chambre civile du 19 mars 1991, n° 89-17.094). Ce rééquilibrage pourra être fait en nature ou en espèce.
SOURCES :
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032004939/
Cour de cassation, 1re chambre civile du 15 décembre 2010, n° 09-70.834 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023250824
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 septembre 2002, 00-10.577, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044504
Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2018, n° 17-14.461 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037098239
Cour d’appel de Limoges – ch. civile – 3 décembre 2020 / n° 19/00633 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_LIMOGES_2020-12-03_1900633
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