La détermination des héritiers

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Les héritiers sont désignés par la loi.

En présence d’un testament, les héritiers désignés par la loi devront partager la succession avec les légataires désignés par le défunt.

L’article 724 du Code civil dispose ainsi : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. À leur défaut, la succession est acquise à l’État, qui doit se faire envoyer en possession ».

Lorsque le défunt était marié, des règles particulières s’appliquent. Cette exception s’explique par le fait que, par le mariage, les époux ont souhaité créer une nouvelle universalité qui a pu conduire à un rapprochement des patrimoines. De ce fait, et du fait de la proximité quotidienne des époux, celui-ci pourra obtenir une part dans l’héritage, aux côtés des enfants, s’ils existent.

Nous verrons dans cet article comment déterminer les héritiers en l’absence de conjoint marié (I) puis en présence de conjoint marié (II).

I. La détermination des héritiers en l’absence de conjoint marié

En l’absence de conjoint marié ou de conjoint marié survivant, les héritiers sont déterminés grâce à un principe hiérarchique. Celui-ci repose sur la proximité de leur lien de parenté avec le défunt.

C’est la règle de l’ordre et du degré. Le fonctionnement de la règle de l’ordre et du degré est simple. Par exception, ces règles peuvent être écartées pour garantir l’égalité des souches et des branches d’une famille.

A. La règle de l’ordre

La règle de l’ordre s’applique prioritairement. Chaque ordre exclut les ordres suivants de la succession. S’ils existent au jour du décès, les parents du premier ordre sont désignés héritiers, à l’exclusion de tous les autres.

Si les parents du premier ordre n’existent pas au jour du décès, les parents du second ordre seront alors désignés comme héritiers à l’exclusion de tous les autres. La règle se poursuit indéfiniment en l’absence de parents d’un ordre supérieur.

Le premier ordre est constitué des enfants du défunt et de tous leurs descendants. C’est la ligne directe descendante. Une ligne étant une succession de générations. Ceux d’entre ces membres qui sont appelés à succéder sont des héritiers réservataires.

Ils disposent à ce titre, d’une réserve dans la succession qui ne peut être entamée par les libéralités du défunt.

L’article 912 du Code civil dispose ainsi : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

 Un arrêt du 2 octobre 2020 précise que : « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée а leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». (Cour d’appel de Reims – ch. civile 01 sect. II – 2 octobre 2020 / n° 19/02436

Le second ordre est composite, puisqu’il est composé d’une part, des père et mère du défunt (premier degré de la ligne directe ascendante), dénommés « ascendants privilégiés » et, d’autre part, des frères et sœurs du défunt ainsi que des descendants de ces derniers (appartenant à une ligne collatérale particulière). Ils sont dits collatéraux privilégiés, les collatéraux étant les parents qui sont liés au défunt, dans la suite des générations, non directement, mais par un ancêtre commun

Le troisième ordre est composé des ascendants autres que les père et mère. Il s’agit donc des grands-parents, voire des arrière-grands-parents. Ils sont appelés « ascendants ordinaires »

Le quatrième ordre est composé des collatéraux autres que les frères et sœurs et leurs descendants. Ce sont les oncles et tantes et leurs descendants (cousins germains), les grands-oncles et grandes-tantes et leurs descendants (cousins issus de germains et leurs descendants), les arrières-grands-oncles et arrières-grandes-tantes et leurs descendants etc. Les parents de cet ordre sont dits collatéraux ordinaires

En la matière, un arrêt du 19 mai 2011 est venu préciser qu’il : « résulte de la combinaison des articles 750, 753 et 766 du code civil que, en cas de pré-décès des père et mère d’une même personne morte sans postérité, s’il existe dans la ligne, non vacante, des frères ou sœurs, consanguins ou utérins, ou des descendants de ceux-ci, la totalité de la succession leur est dévolue, ce qui empêche toute transmission а l’autre ligne et exclut des biens de celle-ci le conjoint survivant, qui est seulement appelé а remplacer les collatéraux ordinaires » (Cour de cassation – Première chambre civile – 19 mai 2011 / n° 79-17.000, n° 80-16.143).

B. La règle du degré

La règle du degré s’applique ensuite lorsque la catégorie d’ordre a été choisie. Elle permet de départager deux héritiers du même ordre selon leur proximité générationnelle. À chaque génération correspond un degré.

L’article 741 du Code civil précise ainsi : « La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré ».

Et l’article 743 du Code civil poursuit : « En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite ».

Une fois le nombre de degrés établi, la règle de proximité et d’égalité des héritiers d’un même degré s’applique. En conséquence, la personne la plus proche en degré du défunt exclut le parent plus éloigné. Tandis que les personnes du même degré se partagent la succession à parts égales.

Dans le cadre d’une succession internationale, cette égalité peut être mise à mal. Le législateur est alors intervenu pour assurer une égalité de traitement.

Un arrêt du 27 septembre 2017 précise ainsi : « l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a pour objet de faire respecter l’égalité des héritiers dans l’ordre de dévolution au jour du décès en faisant obstacle а l’application de la loi étrangère dès lors que deux critères sont réunis : un hériter français ab intestat est exclu de la succession par l’application de la loi étrangère et il existe des biens mobilier et/ou immobilier en France » (Cour de cassation – Première chambre civile – 27 septembre 2017 / n° 16-17.198)

C. Les exceptions à la règle

Il est cependant des nuances à ces règles, notamment au profit de l’égalité des souches et des branches d’une famille. Les souches sont les lignées issues, soit du défunt, soit d’un frère ou d’une sœur du défunt. Les branches sont les deux lignées dont est issu le défunt. Une lignée est une ramification de lignes. Ce sont les seules souches et branches prises en compte par le droit français.

1. Le concours des collatéraux privilégiés avec les ascendants privilégiés

Dans le second ordre, les frères et sœurs et leurs descendants, quoique de degré plus éloigné (parents au second degré voire plus), sont en concours avec les père et mère (parents au premier degré).

L’article 738 du Code civil dispose en effet : «  la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants » et que « lorsqu’un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants  ».

Un arrêt du 11 janvier 2021 précise en la matière : « conformément aux dispositions de l’article 738 du Code civil, lorsque, comme en l’espèce, les père et mère survivent au défunt et que celui ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants » (Cour d’appel de Basse-Terre – ch. civile 02 – 11 janvier 2021 / n° 18/01462)

2.La représentation successorale au service de l’égalité des souches

Au niveau du premier et du second ordre, les différentes souches d’une ligne descendante sont traitées avec égalité par la voie de la représentation successorale. Cette égalité de traitement  permet d’éviter que l’application stricte de la règle des degrés ne prive les descendants d’un prédécédé, d’une part de la succession.

Ceux-ci vont venir en représentation du prédécédé pour hériter de sa part. Selon l’article 751 du Code civil, la représentation est « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté  ».

Prenons un exemple. Soit dans le premier ordre, un défunt ayant eu trois enfants A, B et C, dont seul A est vivant, dont B est décédé laissant deux enfants b et b’ et dont C est décédé de même que son enfant c lequel a cependant laissé un enfant z. L’héritage est réparti par souches en trois parts égales. A recueille un tiers des parts, b et b’ recueillent chacun la moitié d’un tiers des parts en représentation de B, soit un sixième chacun, tandis que z reçoit un dernier tiers, en représentation de c et de C.

Un arrêt intéressant du 17 avril 2019 vient préciser que : « aux termes de l’article 754 du même code, on ne représente que les prédécédés ; que depuis les lois N° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et 2006-728 du 23 juin 2006, reprises aux articles 754 et 755 du Code civil, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l’indigne encore que celui ci soit vivant а l’ouverture de la succession, de même qu’elle est ouverte aux enfants et descendants des héritiers renonçant pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale » (Cour de cassation – Première chambre civile – 17 avril 2019 / n° 17-11.508).

On voit par cet exemple que, par la voie de la représentation, un parent peut recevoir davantage qu’un parent de degré plus proche du défunt. La représentation joue de même dans l’ordre des collatéraux privilégiés.

Il faut préciser que la représentation s’applique tant à l’héritier prédécédé, qu’à l’héritier indigne ou renonçant. Les souches des collatéraux ordinaires ne sont en revanche pas prises en compte.

Là, s’applique la règle stricte du degré. Par exemple, si la succession échoit au quatrième ordre où se trouve un oncle maternel prédécédé ayant laissé deux enfants et une tante maternelle, seule cette dernière héritera. Il en irait autrement si l’oncle prédécédé appartenait à la branche paternelle du défunt, par application de la fente successorale.

3.La fente successorale au service de l’égalité des branches

Au niveau des troisième et quatrième ordres, ainsi que dans un cas particulier du second ordre, les branches maternelle et paternelle du défunt sont traitées à égalité par application du mécanisme de la fente successorale

Le dictionnaire de droit privé définit la fente successorale comme suit : « en l’absence d’héritiers, l’héritage revient aux ascendants que sont les parents, les grands grands-parents, etc. La succession du défunt se divise alors en deux branches comprenant l’une ses ascendants maternels et l’autre, ses ascendants paternels. C’est cette division qui est dénommée « la fente successorale ». Les ascendants figurant dans chacune des branches succèdent chacun par moitié ». (Dictionnaire de Droit Privé, en ligne, Fente successorale).

Lorsque le défunt ne laisse qu’un père ou qu’une mère dans le second ordre, mais qu’il survit, dans le troisième ordre, un ascendant de degré supérieur dans la ligne du pré décédé, le père ou la mère survivant ne recueille que la moitié de la succession. L’autre moitié allant à l’ascendant du père ou de la mère prédécédée (par exemple, la grand-mère paternelle qui a survécu à son fils, père prédécédé du défunt)

La fente s’applique de la même manière dans le troisième ordre, au cas où il n’y aurait plus ni père ni mère, mais toujours des grands-parents. La succession est alors répartie entre une branche maternelle et une branche paternelle

Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche. L’article 748 alinéa 1 du Code civil dispose ainsi : « Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche ».

Soit dans le troisième ordre, un grand-père paternel (parent au deuxième degré qui a conservé sa mère (parent au troisième degré) et une arrière-grand-mère dans la branche maternelle : la succession se partagera entre le grand-père paternel et l’arrière-grand-mère de la branche maternelle

Les ascendants au même degré succèdent par tête. C’est ce que dispose l’article 748 alinéa 2 du Code civil : « Les ascendants au même degré succèdent par tête ». Soit un père survivant à la mère prédécédée et les deux grands-parents de la branche maternelle : le père recevra la moitié de la succession et chaque grands-parents maternels un quart

À défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession : « à défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession » (Article 748 alinéa 3 du Code civil)

Soit, dans le troisième ordre, un grand-père maternel, seul survivant: il hérite de toute la succession, peu important l’existence de collatéraux ordinaires dans la branche paternelle. La fente ne peut servir de pont aux collatéraux ordinaires pour gagner un ordre de succession, comme elle le fait pour les ascendants ordinaires

Dans l’ordre des collatéraux ordinaires, la fente n’est que d’usage interne. Elle divise la succession en une branche maternelle et une branche paternelle. Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche, et les collatéraux au même degré succèdent par tête (Article 750, alinéa 1 et 2 du Code civil).

Par exemple, si la succession échoit au quatrième ordre où se trouve un oncle paternel prédécédé ayant laissé deux enfants et une tante maternelle, mère d’un enfant : les deux cousins de la branche paternelle du défunt auront un quart chacun de la succession, alors que la tante maternelle en recevra la moitié.

À défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession (Article 750, alinéa 3 du Code civil). Si, dans notre exemple précédent, seule la cousine de la branche maternelle du défunt avait survécu, elle aurait hérité de la totalité de la succession.

II. La détermination des héritiers en présence d’un conjoint marié

Le conjoint survivant est toujours désigné comme héritier. Il sera soit appelé à hériter avec d’autres parents, soit seul. Le conjoint se comprend au sens strict : celui qui fut lié au défunt par les liens du mariage, à l’exclusion des concubins et des partenaires pacsés.

En présence d’un conjoint survivant, seuls les membres du premier et second ordres peuvent hériter : soit les enfants et leurs descendants ainsi que le père et la mère du défunt. Les ascendants ordinaires et tous les collatéraux sont exclus de la succession. Ainsi, le conjoint survivant prime le frère ou la sœur du défunt

Comme la règle de l’ordre et du degré, la détermination des héritiers se fait par étapes successives, sans aller au-delà du deuxième degré

A. En présence de descendants du défunt

Dans le cas où le de cujus a des descendants, le conjoint recueillera un quart de la succession, les trois quarts restants allant à la lignée des descendants, suivant les règles précitées du degré et de l’égalité des souches.

Si tous les descendants du défunt sont issus du conjoint survivant, celui-ci a la possibilité de choisir l’usufruit de la totalité des biens existants plutôt que la propriété du quart. En présence d’héritiers, il peut être opportun de prévoir la situation post-décès. Ainsi, il peut être utile de consentir une donation au dernier vivant.

B. En l’absence de descendants du défunt

Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

C’est ce que dispose l’article 757-1 du Code civil : « Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant ».

Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit donc au conjoint survivant. Dans ce cas, la part du conjoint survivant passe aux trois quarts, sans que les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants ne soient appelés à la succession. Si les parents du défunt sont prédécédés, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession (Article 757-2 du Code civil).

Dans tous les cas de figure, il est opportun de rappeler que rien ne vaut la prévisibilité et l’organisation. Il est recommandé à ce titre de consulter un avocat qui pourra vous éclairer quant aux conditions de successions de chacun et aux différentes manières d’optimiser son patrimoine à partager.

SOURCES :
Cour d’appel de Reims – ch. civile 01 sect. II – 2 octobre 2020 / n° 19/02436 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_REIMS_2020-10-02_1902436
Cour de cassation – Première chambre civile – 19 mai 2011 / n° 79-17.000, n° 80-16.143 : https://www.doctrine.fr/signup/captcha?require_login=false&redirect_to=%2Fd%2FCASS%2F1981%2FJURITEXT000007007942Cour de cassation – Première chambre civile – 27 septembre 2017 / n° 16-17.198 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035681578/
Cour d’appel de Basse-Terre – ch. civile 02 – 11 janvier 2021 / n° 18/01462 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_BASSETERRE_2021-01-11_1801462
Cour de cassation – Première chambre civile – 17 avril 2019 / n° 17-11.508 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00003844032

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