Un non résident en France peut-il hériter en France ?

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Un non-résident en France peut-il hériter en France ? Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent d’avoir à régler des successions impliquant des personnes de nationalités différentes ou des patrimoines répartis dans plusieurs états. On parle alors de « succession internationale ».

Il y a succession internationale dès lors qu’il existe un élément «  dextranéité  » dans une succession, c’est-à-dire l’existence d’un lien permettant de rattacher la succession à un plusieurs états : biens ou héritiers situés à l’étranger, résidence habituelle du défunt à l’étranger et biens situés en France …

 L’élément d’extranéité peut se définir comme la : « qualité de ce qui est étranger. Cet adjectif qualifie par exemple la situation des personnes qui ne sont ni parties ni représentées à un acte juridique. 

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Il peut être employé quand un élément d’une situation juridique met en contact deux ou plusieurs systèmes juridiques nationaux et exige l’application d’une règle de conflit de loi (par exemple les nationalités différentes dans le droit de la famille) » (Extranéité – Choné et Associés, Notaires).

Il est très fréquent, par exemple, que des étrangers décèdent domiciliés en France tout en laissant à l’étranger, et notamment dans leur pays d’origine, un certain nombre de biens héréditaires

Dès lors, et avant toute chose, il est nécessaire de déterminer quelle loi sera applicable à sa succession. Il s’agit, pour cela, d’appliquer les règles du droit international privé.  Jusqu’alors, en matière de succession internationale, le droit international privé connaissait deux systèmes, générateurs de conflits de lois :

  • La scission (appliquée par exemple en France et au Royaume-Uni) : la loi applicable est celle de la dernière résidence habituelle du défunt en ce qui concerne les meubles et les actifs financiers. Pour les immeubles, il s’agit de la loi du pays où ils sont situés.

  • Lunité (appliquée par exemple en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal) : pour tous les biens, la loi applicable est celle de la nationalité du défunt ou celle de son dernier domicile.

Ainsi, en cas de successions internationales, les règles du droit international privé considéraient que la loi applicable aux successions mobilières était la loi du dernier domicile du défunt, tandis que la loi applicable aux successions immobilières était désignée comme celle du lieu de situation des immeubles (1).

 Pour éviter le morcellement de la succession, la jurisprudence a toutefois admis le mécanisme du renvoi de la loi étrangère soit à la loi française, soit à la loi d’un pays tiers s’il conduit à appliquer une même loi aux successions mobilières et immobilières.

Toutefois, depuis le 17 août 2015 date de l’entrée en vigueur du règlement européen sur les successions internationales du 4 juillet 2012 (Règl. Cons. N° 650/2012/UE, 4 juillet. 2012, JOUE 27 juillet 2012, n° L 201, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen) (2) le droit des successions internationales a été simplifié et est désormais soumis au principe d’unité de la loi applicable : la succession d’une personne décédée sera désormais gouvernée par une seule et même loi, quelle que soit la nature mobilière et immobilière des biens composant la succession et quel que soit leur lieu de localisation.

Cette loi sera par principe celle de la résidence habituelle du défunt au moment du décès, ou par exception celle avec laquelle le défunt présentait des liens plus étroits, et la loi nationale du défunt pourra aussi être désignée par la personne pour régir sa succession. Du fait du caractère universel du règlement, la loi applicable à la succession pourra être celle d’un État européen parti au règlement ou celle d’un État tiers.

 C’est-à-dire que, malgré son adoption par une instance régionale, il a vocation à s’appliquer à toute personne, ressortissant d’un état tiers, si des éléments européens relevant de sa dernière domiciliation ou le centre de ses intérêts, entrent en ligne de compte.

Ce règlement a été adopté par l’ensemble des pays de l’Union européenne sauf l’Irlande et le Danemark. Ces deux États sont considérés comme États tiers et conservent, en matière successorale, leurs propres règles de droit international privé.

Par ailleurs, pour éviter l’incertitude de la loi qui sera applicable à sa succession, le futur défunt a la possibilité de choisir, par testament (olographe ou authentique), que sa succession obéisse à sa loi nationale plutôt qu’à la loi de sa résidence.

Ce choix est soumis à plusieurs conditions : la personne doit choisir la loi de l’Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment du décès. Ce choix doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort. La validité de cet acte est régie par la loi choisie. Cette loi pouvant être celle de n’importe quel État membre de l’UE ou non.

 À défaut de choix, une juridiction devra statuer sur la compétence. Un arrêt du 16 juillet 2020 illustre cela : « le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et а la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « succession ayant une incidence transfrontière » une situation dans laquelle le défunt, ressortissant d’un État membre, résidait dans un autre état membre à la date de son décès, mais n’avait pas rompu ses liens avec le premier de ces états membres, dans lequel se trouvent les biens composant sa succession, tandis que ses successibles ont leur résidence dans ces deux états membres.

La dernière résidence habituelle du défunt, au sens de ce règlement, doit être fixée par l’autorité saisie de la succession dans un seul desdits états membres » (Cour de justice de l’Union européenne 16 juillet 2020 / n° C-80/19).

Quid des héritiers résidant hors du territoire français ? On distingue le règlement civil de la succession, c’est-à-dire l’identification des héritiers, la détermination des parts de chacun, la dispersion du patrimoine ; et son règlement fiscal consistant en la déclaration fiscale et le versement des impôts liés à la transmission du patrimoine.

I. Le règlement civil de la succession

S’agissant du règlement civil de la succession, il est nécessaire de préciser que le patrimoine de la personne physique ne pourra être transmis que par succession, puisqu’à ce moment seulement la personnalité juridique disparaît.

Pour les successions internationales ouvertes à partir du 17 août 2015, dans les États de l’Union européenne (à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande), la loi successorale résulte de l’article 21 du règlement qui prévoit que l’intégralité de la succession, tant mobilière, qu’immobilière doit être soumis à la seule loi de la résidence habituelle du défunt.

L’unique exception prévue par l’article 22 réside dans l’exercice par voie testamentaire d’une professio juris en faveur de la loi successorale d’une nationalité du testateur pour régir l’intégralité (et non une fraction), même si le choix exprès l’a été dans les dispositions testamentaires dressées avant l’entrée en vigueur du règlement.

L’unique exception résiderait dans l’exercice par voie testamentaire d’une professio juris en faveur de la loi successorale d’une nationalité du testateur pour régir l’intégralité (et non une fraction), même si le choix exprès l’a été dans les dispositions testamentaires dressées avant l’entrée en vigueur du règlement.

La professio juris est une technique qui « permet désormais à toute personne de choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité » (Professio juris, La Base Lextenso).

Concernant les héritiers non-résidents en France, le règlement européen a créé un certificat successoral européen, destiné à permettre aux héritiers et légataires de prouver dans un autre État membre, leur qualité et la quote-part qui leur revient dans la succession ainsi que l’attribution à leur profit d’un ou plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession (voir CJUE, 12 oct. 2017, Kubicka, n° C ‑218/16, point 59) (3).

Il permet également aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs de la succession de prouver, dans un autre État membre, leurs pouvoirs en tant qu’exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession. Une fois établi, le certificat comporte, en effet, une force probante intrinsèque : il fait foi de son contenu.

Le principal atout de ce certificat réside donc dans sa capacité faciliter le règlement des successions internationales malgré les différents systèmes juridiques des États membres et de franchir plus facilement les barrières linguistiques avec un formulaire standard et multilingue

 Il produit tous ses effets dans tous les États membres de l’UE sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (Art. 69 du règlement susvisé).  Le certificat bénéficie d’une présomption (simple) quant à la véracité des éléments qu’il contient et toute personne qui agit sur la base des informations contenues dans le certificat ne se voit déchargée, sous la seule condition qu’elle ne soit pas informée que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou qu’elle l’ait ignoré en raison d’une négligence grave. Le document se suffit à lui-même.

Le certificat, pendant sa durée de vie (6 mois), est présumé, conformément à l’article 69, points 2 et 3, «attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. La personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat». (CJUE, 12 oct. 2017 préc., point 60).

Il est délivré à la demande par les autorités compétentes de chaque État membre.

En France, il est délivré par le notaire qui est exclusivement compétent pour établir un certificat successoral européen (article 1381-1 du Code de procédure civile). Néanmoins tout notaire n’est pas en droit de délivrer un certificat successoral européen. Le notaire français ne sera compétent que si les juridictions françaises sont compétentes en vertu du règlement pour connaître de la succession.

Par ailleurs, le certificat successoral européen bénéficie également d’une priorité par rapport aux documents nationaux, ainsi que le considérant 69 du préambule le mentionne : « … aucune autorité ou personne devant laquelle serait produit un certificat délivré dans un autre État membre ne devrait être en droit de demander la production d’une décision, d’un acte authentique ou d’une transaction judiciaire en lieu et place du certificat ».

Cela révèle l’importance du règlement européen et du certificat. Il faut bien comprendre que l’existence de ce certificat permettra de déroger aux règles nationales et aura priorité sur le traitement interne de la succession.
Il s’ajoute aux modes de preuve existants mais à l’inverse d’autres modes de preuve, il ne peut être utilisé que dans le cadre des successions internationales.

Toutefois, afin de faciliter la vie des héritiers ou légataires résidant dans un autre État membre que celui dans lequel la succession est ou sera réglée, il est permis, selon l’article 13, à toute personne de faire les déclarations relatives à l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci ou une déclaration visant à limiter sa responsabilité à l’égard des dettes de la succession sous la forme prévue par la loi de l’État membre de sa résidence habituelle devant les juridictions dudit État membre. Les considérants 32 et 33 précisent les conditions de ces options successorales.

Le certificat européen admet donc davantage de libertés que le droit français interne. Toutefois, la juridiction compétente pour connaître la succession reste compétente. Il ne s’agit que d’une possibilité accordée aux héritiers ou légataires.

II. LA COMPETENCE SUBSIDIAIRE DU JUGE NATIONAL

Dans une récente affaire traitée par les juridictions françaises, un ressortissant français, installé au Royaume-Uni depuis 1981, était revenu en France en août 2012 avant d’y décéder en septembre 2015, laissant pour lui succéder sa veuve ainsi que ses trois enfants issus de sa précédente union. Dans le cadre du règlement de sa succession, les enfants ont assigné leur belle-mère en désignation d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 4 du règlement Successions, considérant que la dernière résidence habituelle du défunt était située en France.

Est ainsi prévu par l’article 4 du règlement, « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

Par une ordonnance du 12 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande des requérants en vertu de l’article 4 du règlement Successions. Un mandataire successoral a été missionné en conséquence.

Par un arrêt du 21 février 2019, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du tribunal de grande instance et a retenu que la résidence habituelle du défunt se trouvait au Royaume-Uni. En conséquence, elle conclue à l’incompétence des juridictions françaises pour connaître de l’ensemble de la succession du de cujus. Un pourvoi en cassation a été formé par les héritiers.

En effet, en vertu de l’article 10 du règlement Successions « Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :

  1. Le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut,
  2. Le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle […] »

Cependant le règlement ne dit pas si le juge national doit se saisir d’office de cette compétence.

Afin d’éclaircir l’interprétation des dispositions de l’article 10, la Cour de cassation a alors soumis à la CJUE une question préjudicielle.

Dans sa décision du 7 avril 2022, la CJUE a répondu par l’affirmative, elle précise que ces dispositions « doivent être interprétées en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition ».

Pour donner suite à cette réponse, la Cour de cassation s’est appropriée le raisonnement de la Cour européenne en censurant la décision rendue par les juges de la Cour d’appel qui n’avaient pas relevé d’office leur compétence subsidiaire sur le fondement de l’article 10, alors même que le défunt, de nationalité française, possédait des biens situés en France. (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, no 19-15438).

III. Le règlement fiscal de la succession

Penchons-nous maintenant sur les aspects fiscaux liés à une succession internationale. Qu’une succession présentant un élément dit d’« extranéité » (bien immobilier se trouvant à l’étranger, héritier non résident…) relève ou non d’une convention négociée entre deux États, la question de la détermination du domicile fiscal, , celui du défunt ou de ses héritiers, demeure le pivot de l’assujettissement à la fiscalité.

La fiscalité successorale  n’ayant pas été visée par le règlement européen, il faudra donc toujours se référer aux conventions fiscales bilatérales établies entre la France et d’autres États ou aux règles de l’article 750 du Code général des impôts (CGI) en l’absence de convention (4). Ainsi, la transmission successorale d’un bien immobilier ou droit portant sur un immeuble situé en territoire français est taxable par le fisc français. Le domicile du défunt ou sa nationalité n’autorise en aucune manière de l’éviter.

 Le domicile ou la nationalité des héritiers ou légataires ne permet pas de modifier cette solution. À défaut de convention internationale, cette règle se fonde sur les dispositions de l’article 750 ter du CGI.

S’agissant de la détermination du domicile fiscale, la jurisprudence a pu préciser que : « le foyer du contribuable, qui détermine son domicile fiscal, s’entend du lieu où l’intéressé habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte de séjours effectués temporairement ailleurs, en raison notamment de nécessités professionnelles » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1996, 94-19.120, publié au bulletin).

Demeure cependant des situations complexes, comme en présence d’un mineur, seul détenteur d’un lien de rattachement avec la France : « dans l’hypothèse où un enfant résidant en France, âgé de moins de six ans, est bénéficiaire d’une donation ou d’une mutation par décès d’une personne domiciliée hors du territoire français et n’incluant aucun bien situé en territoire français au regard de l’art. 750 ter -3o, le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit n’a pas pu, du fait de son jeune âge, avoir son domicile fiscal en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens.

Cette transmission n’entre donc pas dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit en application de l’art. 750 ter-3o » (Rép. min. n° 58326: JOAN Q, 12 juill. 2005, p. 6873).

Aucune des conventions fiscales conclues avec la France pour éviter les doubles taxations en matière d’impôt sur les successions ne renferme une exception à cette règle dès lors que la mutation par décès porte sur un bien immobilier conservé en nature jusqu’à la survenance du fait générateur de l’impôt successoral français.

Le fait qu’une législation étrangère taxe également la mutation par décès de l’immeuble situé en territoire français parce que le défunt ou les ayants droit sont soit ses nationaux, soit domicilié sur son territoire, ne permet pas de l’éviter. Les droits acquittés à des fiscs étrangers à raison de biens immobiliers ou droits portant sur un bien immobilier situé en territoire français ne sont jamais déductibles ou imputables sur ceux dus au fisc français.

 Ils ne peuvent constituer un passif déductible pour le calcul de l’impôt successoral français. L’inclusion de l’immeuble situé en France doit être mentionnée, si le défunt est décédé possédant sa résidence fiscale à l’étranger, dans une déclaration à déposer auprès de l’administration française au bureau compétent soit à la recette des impôts des non-résidents (TNR, 10, rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand cedex), ou si le défunt résidait principalement à Monaco, au service des impôts des entreprises (7, rue Victor Hugo, 06507 Menton cedex).

SOURCES :
Règl. Cons. N° 650/2012/UE, 4 juillet. 2012, JOUE 27 juillet 2012, n° L 201, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=CELEX:32012R0650
Cour de justice de l’Union européenne 16 juillet 2020 / n° C-80/19 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0080
Professio juris, La Base Lextenso : https://www.labase-lextenso.fr/defrenois/DEF40568
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1996, 94-19.120, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036988
GAZETTE DU PALAIS – 10 janvier 2023 – n°1, « Règlement Successions : la compétence subsidiaire doit être relevée d’office », pages 74 à 75
Décision du 7 avril 2022, CJUE : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257493&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1

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