Trouver un bon avocat pour contester un testament

La mort est constatée par un acte de décès ou par un jugement déclaratif de décès et c’est sur cette base que s’ouvre la succession. Les droits de succession sont dus du seul fait de l’ouverture de la succession par le décès ou l’absence.

Ils sont liquidés sur le patrimoine net transmis aux successibles. Il faut ajouter que, conformément à l’article 720 du Code civil : « les successions souvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».

L’article 721 du Code civil complète : « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt na pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire ».

Ainsi, au moment de la succession, de nombreux litiges peuvent naître. Plusieurs raisons concourent à expliquer ce phénomène : certaines personnes peuvent se sentir lésées, voire trompées, d’autres peuvent considérer que les volontés du défunt ne sont pas respectées.

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C’est que l’article 967 du Code civil permet de disposer par testament, et donc d’organiser de son vivant, la dispersion de son patrimoine : « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre dinstitution dhéritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ». Dans tous les cas, dans le but de régler le litige le plus rapidement possible, et, en trouvant un compromis en contentant au mieux les parties, trouver un bon avocat paraît essentiel

Nous verrons, au travers de cet article, comme un avocat peut repérer les failles d’un testament et quels sont les axes de contestation d’un testament olographe et, notamment s’agissant de ses conditions de fond, avant de présenter le rôle de l’avocat en matière de règlement des conflits liés à la contestation d’un testament.

I. Un bon avocat pour repérer les failles d’un testament

Le testament est l’acte unilatéral par lequel une personne exprime ses dernières volontés et dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle n’existera plus. C’est donc un acte grave, emprunt de volonté personnelle et qui revêt une grande importance, du fait de la sensibilité des questions liées au patrimoine et à l’héritage.

Il faut ajouter que le testament n’est pas un acte obligatoire, et que la loi prévoit, à défaut de dispositions de dernière volonté valables, un corpus de règles permettant de répartir le patrimoine entre les héritiers et le conjoint survivant, s’il existe

Avant de pouvoir contester un testament, il faut d’abord en repérer les failles. Pour cela, il faut d’abord faire la différence entre le testament olographe (le testament écrit de la main du défunt) et le testament authentique (déposé auprès d’un notaire). L’article 969 du Code civil dispose ainsi : « un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique ».

Cependant, il faut naturellement souligner que le premier est plus facile à contester que le second. Le Code civil prévoit d’ailleurs expressément les conditions de validité d’un testament olographe, à l’article 970.

Il est plus aisé à contester, car il est issu de la seule volonté de son rédacteur, sans qu’une intervention extérieure ne soit nécessaire, ce qui tranche avec la nécessité d’un notaire et de témoins pour le testament authentique. La solennité de l’acte authentique d’un officier ministériel rend la procédure de contestation très complexe et, la plupart du temps, dénuée de chances de succès.

II. Contester un testament olographe sur des conditions de formes

Pour qu’un testament olographe soit valide, il convient de réunir plusieurs conditions de forme. L’article 970 du Code civil précise ainsi : « le testament olographe ne sera point valable sil nest écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il nest assujetti à aucune autre forme ».

Il faut ainsi que le document soit écrit de la main du défunt, qu’il soit daté et signé. Dans le cas où ces trois conditions de formes ne seraient pas réunies, contester le testament est un travail relativement aisé pour l’avocat.

Il faut préciser que ces conditions sont appliquées de manière relativement stricte par la jurisprudence. Par exemple :

  •  s’agissant de la rédaction par la main de l’auteur : « le testament qui na pas été écrit de la main du testateur étant nul, il ne peut avoir pour effet de transmettre le droit moral de lauteur sur son œuvre » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-14.506, publié au bulletin) ; s’agissant de l’intervention d’un tiers : « il résulte de lart. 970 que lécriture du testateur doit être reconnaissable, en dépit des marques dassistance matérielle quun tiers aurait pu lui apporter, de manière а révéler quil en est bien le scripteur » (Civ. 1re, 8 avr. 1986: Bull. civ. I, no 81) ;
  • s’agissant du rejet des testaments dactylographiés : « un document dactylographié ne peut être tenu pour un testament olographe valable, nonobstant la mention manuscrite apposée par le testateur au pied des feuillets numérotés, datés et signés » (rejetant le pourvoi formé contre) (Civ. 18 mai 1936: DH 1936. 345).

Mais attention, la jurisprudence a évolué s’agissant un testament par renvoie : « mais ne saurait être annulé un testament manuscrit renvoyant а un document dactylographié, le testament étant constitué par le seul document manuscrit qui contenait lexpression des dernières volontés, la transcription dactylographiée nétant destinée quà faciliter la tâche du lecteur, lauteur souffrant de la maladie de Parkinson » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-15.894, Inédit).

En effet, le testament olographe ne faisant pas foi de son écriture apparente, il en résulte que les héritiers auxquels le testament est opposé et qui ne reconnaissent pas l’écriture du testateur, sont fondés, en application des articles 1323 et 1324 du Code civil, à contester l’écriture en recourant à la procédure de vérification en écriture prévue aux articles 287 et 288 du Code de procédure civile.

Il s’agit de mesure d’instruction que le juge peut ordonner, une procédure judiciaire devra, de fait, avoir été engagée. La charge de la preuve pèse en principe, conformément au droit commun, sur celui qui se prévaut de l’acte sous seing privé, à savoir le gratifié.

III. Contester un testament olographe sur des conditions de fond

S’il est possible de contester un testament pour le non-respect de conditions de forme, un avocat peut également être amené à contester un testament pour le non-respect de diverses conditions de fond.

Repérer celles-ci et mener une action en justice constituent un travail beaucoup plus difficile pour lequel il vous est recommandé de faire appel à un avocat. Il s’agit, en effet, de rapporter des preuves de ses allégations, de réaliser un travail de qualification juridique qui n’est pas à la portée de tous.

L’avocat peut contester le testament devant un tribunal, s’il est établi que le défunt n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction de ce testament, et donc que ses volontés ont pu être violées et que les facultés mentales du défunt étaient altérées ou que son consentement a été vicié par une erreur, un dol ou un acte de violence (article 901 du Code civil).

L’insanité d’esprit vise, en effet : « toutes les variétés daffections mentales par leffet desquelles lintelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Civ. 4 févr. 1941: DA 1941. 113).

La jurisprudence a fixé de longue date le pouvoir souverain des juges du fond en la matière : « linsanité desprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la prudence des juges du fond; lappréciation par laquelle ceux-ci estiment que la régularité formelle dun testament nempêche pas les dispositions quil contient dêtre déraisonnables échappe au contrôle de la Cour de cassation » (Civ. 5 déc. 1949: D. 1950. 57 (décision rendue sous l’empire du droit antérieur а la L. du 23 juin 2006).

Il est ici particulièrement essentiel de souligner que la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt  de la  1ère civile du 8 mars 2005, qu’un médecin avait la possibilité de s’affranchir du secret professionnel dans le but de procurer les informations nécessaires à l’évaluation de la santé mentale du défunt au moment de l’écriture du testament.

L’avocat pourra recommander l’utilisation de cette possibilité. Une telle position avait déjà été validée par la Cour de cassation : « à peine dempêcher lhéritier qui doit prouver létat de démence de son auteur de faire valoir ses droits, il ne peut être imputé aux juges davoir violé les règles du secret professionnel lorsquils ont tenu compte des constatations des médecins relatives а la maladie mentale dont le testateur était atteint » (Civ. 1re, 26 mai 1964 (affaire Duret): D. 1965. 109, note Le Bris; (affaire Laforest): JCP 1964. II. 13751, concl. Lindon; RTD civ. 1965. 162, obs. R. Savatier).

En outre, il est possible de trouver un avocat pour contester un testament dans le cas où les droits d’héritier réservataire ont été transgressés : c’est le cas si la valeur des biens légués par testament dépasse la limite prévue par le Code civil au profit des héritiers du défunt.

En effet, la loi française, impose qu’une part minimale de l’héritage soit attribuée à l’ensemble des héritiers. L’article 912 du Code civil dispose, en effet : « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, sils sont appelés à la succession et sils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui nest pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

Dans le cas où cette condition n’est pas respectée, ou dans l’hypothèse où vous vous sentiriez lésé, il est possible de vous rapprocher d’un avocat afin qu’il vous accompagne dans la contestation du testament et du legs concomitant.

Il faut, en effet, préciser que cette disposition est d’ordre public. De ce fait « aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et la clause ayant pour effet de priver lritier réservataire du droit de jouir et disposer de biens compris dans sa réserve (tableaux) ne peut être déclarée valable par les juges du fond » (Civ. 1re, 22 févr. 1977: Bull. civ. I, no 100).

Mais attention, cette disposition n’est valable qu’en droit interne : « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire nest pas en soi contraire а lordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas despèce, conduit а une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-13.151, publié au bulletin).

IV. Un avocat pour accompagner le règlement d’un conflit autour du testament

Par ailleurs, la présence d’un avocat peut être une condition nécessaire afin d’accompagner le règlement d’un litige autour d’un testament. En effet, le point de vue d’une tierce personne, experte du droit, peut permettre aux différentes parties de trouver un accord.

Ainsi, bien avant de contester un testament, le premier travail de l’avocat réside dans l’accompagnement de son client dans une phase de négociation à l’amiable. Si un accord peut être trouvé, contester le testament en lui-même ne devient plus nécessaire et le travail de l’avocat est accompli. C’est, en effet, que les règlements à l’amiable sont toujours mieux acceptés par les parties, et donc plus facilement appliqués, surtout s’agissant d’une affaire de famille.

SOURCES :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-14.506, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030653132/
Civ. 1re, 8 avr. 1986: Bull. civ. I, no 81
Civ. 18 mai 1936: DH 1936. 345
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-15.894, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020769411
Civ. 4 févr. 1941: DA 1941. 113
Civ. 5 déc. 1949: D. 1950. 57
Civ. 1re, 26 mai 1964 (affaire Duret): D. 1965. 109, note Le Bris; (affaire Laforest): JCP 1964. II. 13751, concl. Lindon; RTD civ. 1965. 162, obs. R. Savatier
Civ. 1re, 22 févr. 1977: Bull. civ. I, no 100
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-13.151, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035681538/