Trouver un avocat pour une affaire de succession à Paris
Héritier ou testateur, si vous souhaitez faire protéger vos intérêts au cours d’une succession, ou bien si vous avez rédigé un testament, mais souhaitez être accompagné dans son élaboration, cet article est fait pour vous.
Prendre un avocat pour une succession est en effet un gage de succès et de facilité dans vos démarches, mais le trouver peut paraître difficile. À travers cet article, le cabinet CAHEN vous expose comment trouver un avocat pour une affaire de succession à Paris.
Lorsqu’un proche décède, des difficultés peuvent surgir quant à sa succession. Il sera alors nécessaire de les régler afin d’avancer pour parvenir à une situation paisible : pour cela, les héritiers devront penser à un avocat.
Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien |
Les successions s’ouvrant, selon l’article 720 du Code civil « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt », il y a lieu de choisir un avocat territorialement compétent, c’est-à-dire inscrit auprès du barreau du ressort du lieu d’ouverture de la succession.
L’avocat spécialiste en droit des successions peut être amené à jouer un rôle majeur durant toutes les étapes de la succession : non seulement les problèmes liés à la succession peuvent affecter les héritiers, mais les testateurs peuvent aussi être concernés.
L’avocat pourra alors jouer un rôle de conseil avant l’ouverture de la succession, mais également au cours des étapes conduisant au partage de la succession. Il conviendra tout d’abord d’exposer les différents arguments faisant du recours à un avocat en successions un atout crucial dans votre procédure. Nous expliquerons ensuite comment trouver un avocat spécialiste en successions à Paris
I. L’AVOCAT SPÉCIALISTE EN SUCCESSIONS: UN ATOUT MAJEUR DANS VOS DÉMARCHES
A. En amont de la procédure
Avant l’ouverture de la succession, des difficultés peuvent apparaître au moment de la rédaction des dernières volontés du défunt. L’avocat pourra alors conseiller le testateur quant aux formalités de son acte, afin d’en garantir l’application et d’éviter tout conflit.
C’est qu’il existe plusieurs formes de testament dont les règles diffèrent, en plus des dispositions d’ordre public, communes aux formes. En effet, trois formes de testaments coexistent dans le Code civil, répondant à des formalités distinctes : le testament olographe, le testament authentique, et le testament mystique. Une autre forme de testament réside dans la forme du testament international.
Tout d’abord, le testament olographe est un acte solennel, sous seing privé, qui n’exige pas la présence d’un notaire. L’article 970 du Code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Dans un arrêt du 10 janvier 2023, la Cour d’appel de Lyon rappelle l’article 970 du Code civil et considère que la mention de la date sur le testament olographe se justifie par la nécessité de vérifier la capacité du testateur et de déterminer, en cas de pluralité de testaments, le plus récent, qui doit seul recevoir exécution puisqu’il emporte révocation du précédent, cette détermination étant indispensable en cas d’incompatibilité entre les dispositions.
En dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
En l’espèce, le testament a été établi dans un intervalle de temps compris entre la majorité du défunt et le 22 décembre 2012.
L’absence de date précise n’a pas de conséquences juridiques puisqu’il n’est pas soutenu par l’appelante qu’au cours de cette période, son frère ait été affligé d’une altération de ses facultés mentales le rendant incapable de tester ni qu’il ait pris d’autres dispositions à cause de mort susceptibles de faire naître un doute sur la chronologie de ces actes, le testament allégué par l’appelante étant daté du 4 novembre 2018, soit très largement postérieur à la période considérée. Il en résulte que l’incertitude sur la date précise du testament n’est pas de nature à en affecter la validité.
Par conséquent, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament olographe rédigé par le défunt au profit de l’association.
Ce type de testament nécessite donc un écrit de la main du testateur, daté et signé par ce dernier. Le testament olographe correspond alors à la forme de testament la plus simple, ne nécessitant pas de formalités particulières.
S’agissant de l’écriture complète par le testateur, la jurisprudence est venue amender la disposition légale : « il résulte de l’art. 970 que l’écriture du testateur doit être reconnaissable, en dépit des marques d’assistance matérielle qu’un tiers aurait pu lui apporter, de manière а révéler qu’il en est bien le scripteur » (Civ. 1re, 8 avr. 1986: Bull. civ. I, no 81).
Cependant, elle rejette la forme des testaments dactylographiés : « un document dactylographié ne peut être tenu pour un testament olographe valable, nonobstant la mention manuscrite apposée par le testateur au pied des feuillets numérotés, datés et signés » (Civ. 18 mai 1936: DH 1936. 345, rejetant le pourvoi formé contre).
Ensuite, le testament authentique est un testament rédigé par un notaire. De ce fait, il obéit à un formalisme strict, contrairement au testament olographe. L’article 971 du Code civil dispose en effet que « le testament authentique est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».
La présence d’un notaire et de deux témoins ou de deux notaires est alors obligatoire. Les témoins, selon l’article 975 du Code civil, ne doivent être « ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ».
S’agissant de la définition des légataires, la jurisprudence a précisé que : « lorsque la seule bénéficiaire du legs est une association diocésaine, la qualité d’ecclésiastique n’emporte aucune incapacité а être témoin au testament authentique contenant ce legs » (Civ. 1re, 9 janv. 1980: Bull. civ. I, no 23; D. 1980. IR 403, obs. D. Martin).
De même, « dès lors que le témoin n’est pas personnellement gratifié par le legs, qui profite exclusivement а la commune, sa qualité de conseiller municipal et d’adjoint au maire n’emporte pas incapacité а être témoin » (Civ. 1 re, 14 nov. 2007, no 06–20.074 P).
Le testament mystique quant à lui constitue un acte secret. Il doit être établi par un écrit signé dont la rédaction est libre. Il devra ensuite être placé dans une enveloppe cachetée, qui sera remise à un notaire.
Il faut cependant préciser que « l’accomplissement des formalités édictées par les art. 976 s. ne suffit pas pour communiquer le caractère authentique à un écrit qui n’est que l’œuvre personnelle et secrète du de cujus, sans la moindre participation du notaire ; dès lors, si la signature du testateur apposée sur l’écrit présenté par lui comme contenant ses dernières dispositions est contestée, les personnes qui veulent s’en prévaloir sont tenues d’en poursuivre ou d’en subir la vérification » (Toulouse, 30 juin 1930).
De ce fait, puisque chacun de ces testaments exige des conditions de formalité propres, l’avocat en droit des successions peut s’avérer être d’une aide précieuse quant à la rédaction de ces dispositions. En effet, il pourra conseiller le testateur sur la validité de forme de son acte, et pourra ainsi permettre d’éviter toute contestation quant à sa forme pouvant troubler le bon déroulement de la succession.
S’agissant ensuite du contenu du testament, l’avocat pourra conseiller le testateur quant à la validité au fond de l’acte. En effet, des règles doivent être respectées, notamment s’agissant de la réserve héréditaire.
Selon l’article 912 du Code civil, une réserve est attribuée aux enfants du défunt : « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités »
L’article 913 du Code civil poursuit et dispose que « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grands nombres. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité ».
D’après ces différents articles, une part minimale de l’héritage, dépendant du nombre d’héritiers, doit être accordée à chacun des héritiers. Il s’agit d’une part de 50 % s’il n’y a qu’un héritier, 33 % pour deux et 25 % si trois héritiers ou plus sont présents.
Il faut préciser, à cet égard, que les dispositions des articles 912 et 913 du Code civil sont d’ordre public : « aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et la clause ayant pour effet de priver l’héritier réservataire du droit de jouir et disposer de biens compris dans sa réserve (tableaux) ne peut être déclarée valable par les juges du fond » (Civ. 1re, 22 févr. 1977: Bull. civ. I, no 100).
En conséquence, « doit être réduit un legs en usufruit ayant pour effet de priver l’héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1991, 89-17.094, Publié au bulletin)
Ainsi, un avocat pourrait être utile pour conseiller le testateur qui souhaiterait léguer à un tiers plus qu’il ne devrait. L’avocat garantira le respect de la réserve héréditaire, et de même la validité du testament quant à son contenu, évitant une éventuelle action en justice de la part des héritiers.
Enfin, le recours à un avocat en amont de la succession aura une fonction préventive, permettant d’éviter tout conflit au moment de l’ouverture de la succession, et de préserver les relations entre les héritiers.
Cela permettra, en plus d’éviter, dans la mesure du possible, une action en justice, à la succession de se dérouler au mieux et dans les meilleurs délais. Par conséquent, prendre un avocat avant même l’ouverture de la succession peut apparaître très judicieux pour le testateur afin de garantir la bonne réalisation de ses dernières volontés. Mais son rôle ne s’arrête pas là : il va aussi pouvoir intervenir au cours de la procédure.
B. Au cours de la procédure
Pendant la succession, l’avocat va pouvoir accompagner son client, et veiller à ses intérêts, ce avant même qu’une action en justice ne soit intentée. En effet, en cas de conflits entre les différents héritiers, l’avocat pourra conduire à trouver un ton et une situation permettant d’apaiser la situation et de trouver des solutions. Il fera dialoguer les parties avant qu’un tribunal ne soit saisi, et permettra d’établir un accord à l’amiable quant à la succession.
Cela évitera alors de saisir les juges, et garantira satisfaction de l’ensemble des parties tout en préservant encore une fois leurs relations. Le recours aux modes amiables de règlement des différends doit, en effet, être privilégiés parce qu’il est généralement mieux accepté des parties et donc mieux appliqué en pratique. Il permet de ne pas s’engager dans une voie judiciaire qui peut être longue et coûteuse.
Toutefois, dans le cas où l’ensemble des actions préventives entreprises échouent, l’avocat pourra conseiller à son client d’intenter une action en justice. À ce titre, il sera possible de procéder à la contestation du testament, mettre en avant un abus de faiblesse ou bien un vice du consentement, invoquer une violation de la réserve héréditaire, et ainsi remettre en cause la succession.
L’avocat pourra également conseiller son ou ses clients en cas d’indivision successorale. L’indivision fait en effet partie de la succession, et elle peut apparaître comme une situation compliquée pour les indivisaires.
En effet, des problèmes peuvent apparaître quant à la gestion des biens en indivision et quant à la volonté d’un des indivisaires de quitter l’indivision. Ainsi, la présence d’un avocat pourra être utile afin de conseiller les co-indivisaires sur les modes de rupture de l’indivision, ou quant à la gestion de l’indivision.
Il faut préciser, à cet effet, que l’article 815 du Code civil prévoit toujours le droit pour chaque indivisaire, de quitter l’indivision : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 novembre 2023 rappelle l’article 815 du Code civil. En l’espèce il est établi que l’époux souhaite sortir de l’indivision et que son épouse s’y oppose par son inertie. La Cour d’appel de Versailles estime qu’il convient en conséquence d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties.
Enfin, l’avocat pourra jouer un rôle majeur dans le cas où un héritier souhaite contester un testament. En effet, certains héritiers peuvent s’estimer lésés face à un testament qui leur semblerait défavorable, et souhaiter contester ce dernier.
L’avocat permettra alors de bien conseiller les héritiers dans leurs démarches afin d’aboutir à une situation avantageuse pour tous. L’expertise d’un avocat est en effet toujours vivement conseillée, quelle que soit la raison de cette contestation : manquement aux formalités prévues par le Code civil, atteinte à la réserve héréditaire… Le recours à un avocat lors d’une succession apparaît donc comme d’une importance capitale, afin de faciliter les démarches.
II. COMMENT TROUVER UN AVOCAT SPÉCIALISTE EN SUCCESSIONS À PARIS ?
Trouver un avocat en droit des successions à Paris peut apparaître comme une tâche complexe. Toutefois, à l’ère du numérique, les choses se sont simplifiées : une simple connexion à internet ainsi qu’une recherche sur un moteur de recherche suffisent. En le faisant, plusieurs avocats vous seront proposés, mais s’agissant spécifiquement d’un avocat en droit des successions à Paris, un site mis en place par le barreau de Paris peut vous être utile : http://www.avocatparis.org/annuaire.
Grâce à ce site, il vous sera facile de retrouver un avocat basé à Paris et inscrit au barreau de Paris à partir de son nom, prénom et de son adresse. Ce site permet également de rechercher un avocat en fonction de la matière dans laquelle vous souhaitez une expertise, en la matière, le droit des successions. Il reste toutefois possible de trouver un avocat spécialiste en successions sans passer par la méthode informatique.
En effet, il vous est possible de trouver un avocat en faisant attention aux différentes plaques des avocats existant sur les façades d’immeubles. Certaines vous indiqueront la spécialité de l’avocat en question. De plus, dans le cadre d’un litige en droit des successions, il vous sera possible de bénéficier d’un avocat commis d’office.
Pour cela, il suffira d’effectuer une demande de commission d’office en écrivant par courrier au bâtonnier associé au tribunal judiciaire où se déroule la comparution. Cela sera possible que la comparution soit civile ou pénale.
Des justificatifs attestant de la nécessité financière d’une aide à la commission d’office vous seront alors demandés. Attention toutefois : pour trouver le bon avocat, veillez à ce qu’il soit compétent en droit des successions. Il doit pour cela avoir déjà traité d’affaires relatives aux successions, ou bien être spécialisé dans les successions.
L’ouverture d’une succession peut donc causer des difficultés, et il n’est pas rare que des conflits apparaissent entre cohéritiers lors du partage de l’actif successoral. Prendre un avocat dans le cas d’une succession est donc un choix tout à fait judicieux, et devrait même être automatique afin de protéger au mieux vos intérêts dans la succession, et d’être conseillé quant à votre situation.
Une succession est souvent complexe, et personne n’est à l’abri de se retrouver confronté à des difficultés, notamment devoir faire face à des agissements malveillants d’un voisin ou d’un proche qui se serait accaparé une part de l’actif successoral vous revenant de droit. En cas de doute quant à votre situation, n’hésitez pas à contacter nos avocats dont l’expérience en droit des successions est, pour vous, un gage de réussite dans vos démarches.
SOURCES :
Droit des successions et des libéralités, LGDJ, P. Malaurie et C. Brenner
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1991, 89-17.094, Publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007026360
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CALYON-10012023-20_07301?em=Cour%20d%27appel%20de%20lyon%2C%201%C3%A8re%20chambre%20civile%20B%2C%2010%20janvier%202023%2C%20%2020%2F07301
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAVERSAILLES-30112023-22_03338?em=Cour%20d%27appel%20de%20versailles%2C%202e%20chambre%201re%20section%2C%2030%20novembre%202023%2C%20%2022%2F03338
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