Validité du testament en cas de méconnaissance de la langue française

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Le testament suppose un écrit obéissant à des règles de forme variables suivant qu’il s’agit d’un testament olographe, par acte public, c’est-à-dire notarié, ou mystique.

Le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé. Le testament notarié est reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins. Il est dicté par le testateur au notaire. Le testament mystique, ou secret, est remis au notaire qui dresse un acte de suscription. Le droit au logement du conjoint survivant ne peut être écarté que par un testament notarié.

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Un testament notarié irrégulier peut valoir comme testament international.

Certains testaments obéissent à des règles particulières en raison de la personne du testateur, militaire, ou du lieu de l’établissement, communication impossible.

Le testament est un acte unilatéral, solennel et révocable jusqu’au décès du testateur. Il suppose un écrit dont l’exigence s’explique par le souci de protéger la volonté du testateur. La révocation obéit aux mêmes règles de forme. Ainsi, elle ne peut résulter d’un acte de donation entre époux qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 1035 du Code civil.

La nullité est absolue et peut donc être invoquée par tout intéressé. L’ordre public peut s’opposer à l’application d’une loi étrangère admettant la validité d’un testament dépourvu de toute forme.

Selon la Cour de cassation, 1re chambre civile du 9 juin 2021, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation, au visa de l’article 970 du Code civil (1).

La Haute Juridiction était invitée à apprécier la validité d’un testament olographe. En effet, un homme de nationalité allemande décède en France, lieu de sa résidence depuis son divorce quelques années auparavant, et laisse pour lui succéder trois enfants. Un an avant sa mort, est rédigé un testament olographe en langue française, lequel institue la sœur du testateur légataire universelle.

La sœur assigne les enfants héritiers en délivrance du legs ainsi qu’en ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession. La cour d’appel déclare valable le testament olographe.

Les héritiers forment un pourvoi en cassation. Le testament olographe rédigé en français ne peut être reconnu comme valable ; leur père défunt ne comprenant pas la langue.

La Cour de cassation, réunie en sa première chambre civile, casse partiellement l’arrêt des juges du fond pour violation de l’article 970 du Code civil. Parce que le testament olographe était rédigé dans une langue que le défunt ne comprenait pas, il ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté personnelle.

La définition du testament olographe découle des termes mêmes de l’article 970 du Code civil (Code civil, article 970), lequel dispose :

Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

Cela est rappelé dans un arrêt de la Cour d’appel de Pau du 20 novembre 2023 (13).

I. Rédaction du testament olographe

A. L’écriture

L’écriture de la main du testateur est la garantie de son indépendance et de sa liberté d’esprit dans la rédaction du testament.

La seule exigence de l’article 970 précité du Code civil est que le testament olographe, dans son entier, soit écrit par le testateur lui-même. L’impératif légal d’une rédaction entièrement manuscrite répond à un triple objectif : limiter les falsifications, prévenir le risque d’erreurs dans la rédaction et garantir une réflexion approfondie de la part du testateur.

Cette règle est sanctionnée par la nullité (Code civil, article 1001). Il a été jugé que la volonté de l’auteur de transmettre le droit moral sur son œuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l’établissement des testaments ; après avoir constaté que le testament n’avait pas été écrit de la main du testateur, la cour d’appel en a exactement déduit que ce testament était nul et qu’il ne pouvait avoir eu pour effet de transmettre le droit en cause (2).

Le testament est régulier, dès que l’on a la certitude que c’est le testateur qui l’a écrit, mais les juges admettent tout mode d’écriture propre à identifier l’auteur de l’acte.

La langue du testament olographe est indifférente. Toute espèce de langue peut être admise (langue française, locale, étrangère, morte ou vivante), sous réserve que le disposant la maîtrise parfaitement (CA Douai, ch. réunies, 20 janv. 1992 : Juris-Data n° 1992-040081. – CA Paris, 2e ch. B, 16 sept. 1994 : Juris-Data n° 1994-023216).

Au surplus, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le testateur ait rédigé son testament dans la langue qu’il utilise habituellement (Cass. 1re civ., 8 juill. 1957 : Bull. civ. I, n° 314 ; D. 1957, p. 668 ; Gaz. Pal. 1957, 2, p. 227 ; RTD civ. 1957, p. 517).

Il est recommandé, bien sûr, que le testateur utilise son écriture habituelle, afin de faciliter la preuve que l’acte émane de sa volonté personnelle, mais la nature des signes employés pour exprimer la pensée est indifférente.

Dans un arrêt du 22 novembre 1966 (Cass. 1re civ., 22 nov. 1966 : Bull. civ. I, n° 519. – V. N. Reuter, La main du testateur : JCP N 1978, I, p. 153), la première chambre civile de la Cour de cassation a admis un testament écrit en lettres majuscules, en précisant que le type d’écriture importait peu.

Comme il est évident que personne n’écrit directement avec sa main, la question s’est posée de savoir si le testament olographe pouvait être rédigé avec n’importe quel moyen actionné par la main du testateur ou si, au contraire, il devait être écrit à l’aide de certains procédés à l’exclusion d’autres.

La doctrine et la jurisprudence ont admis, très tôt, qu’il n’y avait pas un instrument d’écriture exigé pour la validité du testament olographe. Cet acte peut être écrit à l’encre (plume ou stylo) et même au crayon, malgré le risque que ce dernier procédé comporte, en raison de la facilité de gommage (CA Poitiers, 24 janv. 1916 : DP 1920, 2, p. 135).

Dans les faits, le testateur est libre de choisir l’instrument qu’il lui plaît, sous réserve qu’il l’actionne de sa main et qu’il laisse transparaître les mouvements de celle-ci, ce qui permet de personnaliser l’écriture.

Le manuscrit original doit, en principe, être produit par son bénéficiaire, lors du règlement de la succession, le seul testament olographe régulier étant le document écrit de la main du disposant (Code civil, article 970.).

La jurisprudence refuse de valider la photocopie d’un testament olographe, seul l’original répondant aux exigences du Code civil (3). Enfin, les juges n’admettent pas non plus la validité de mentions manuscrites ajoutées sur la photocopie d’un testament (4). Toutefois, en s’appuyant sur les différents textes relatifs à la preuve des actes juridiques, la jurisprudence atténue, dans certaines circonstances, la règle énoncée ci-dessus, selon laquelle la photocopie d’un testament olographe produite par son bénéficiaire ne peut valoir testament à la place de l’original.

Rien n’interdit au testateur d’établir son testament en plusieurs exemplaires, mais tous devront être écrits de sa main. La volonté du testateur se sera alors manifestée plusieurs fois, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une copie.

S’il y a plusieurs exemplaires, il suffit de produire un seul des originaux. Lorsqu’un tiers écrit sur le testament, l’entier testament est, en principe, nul. De nombreuses décisions judiciaires confirment cette nullité (5) néanmoins, au fil du temps, la jurisprudence a dégagé des limites et tolérances à l’égard des testaments comportant l’écriture d’une main étrangère.

Les mentions apposées par un tiers sur le testament, par additions, surcharges ou ratures, à l’insu du testateur, n’entraînent pas, en principe, la nullité du testament olographe.

La nullité du testament n’est pas encourue lorsque les dispositions de dernière volonté sont écrites sur un support déjà écrit par un tiers, dès lors que ce support est distinct tant matériellement qu’intellectuellement des dispositions testamentaires ou encore lorsque les mentions apposées par le tiers n’ont aucun rapport avec un testament se suffisant par lui-même (6).

Il a, notamment, été jugé que les retouches apportées par un tiers à l’écrit testamentaire ne dénaturent pas l’authenticité du testament, même si elles concernent la signature (7).

B. Les autres mentions dont la date de rédaction et de signature

Le testament olographe étant soumis au formalisme prévu à l’article 970 précité du Code civil, il doit être daté, à peine de nullité.

Cette nullité de forme entraîne l’inutilité de toute vérification au fond. L’énonciation de la date est une condition essentielle de la validité d’un testament olographe (8).

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 septembre 2023, rappelle une jurisprudence constante selon laquelle la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l’acte.

Le testament olographe fait foi de la date qu’il énonce et il incombe à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son inexactitude à partir d’éléments intrinsèques de l’acte, qui peuvent être corroborés par la preuve d’éléments extrinsèques ou circonstances extérieures.

La nullité de l’acte n’est pas encourue si les éléments intrinsèques, corroborés par les éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été dans l’impossibilité de tester (Cour de cassation civ 1ère 10 mai 2007). (14).

La date du testament permet de vérifier la capacité de son auteur au moment de la rédaction ; au surplus, en présence de plusieurs testaments successifs, la date détermine celui qui est le plus récent, ce qui est important puisqu’en cas d’incompatibilité entre eux, on considère que le dernier établi révoque les autres.

La date sert également à déterminer si, à la date portée sur le testament, son auteur avait l’animus testandi.

Le formalisme imposé par le Code civil, a été atténué par la jurisprudence qui a admis que la date puisse être reconstituée et qu’un testament ne portant pas de date ou une date défaillante pouvait être validé.

Au surplus, il a été décidé que l’existence d’un vice se rapportant à la date n’affecte pas le testament, lorsque les héritiers confirment l’acte, expressément ou tacitement, notamment, en exécutant celui-ci volontairement.

Pour être valable, au sens de l’article 970 précité du Code civil, la date doit non seulement exister, c’est-à-dire être complète et non ambiguë, mais encore être exacte et écrite de la main du testateur.

La date exigée par la loi s’entend, en principe, de l’indication du jour, du mois et de l’année.

L’exigence de la mention du quantième du mois a été affirmée par la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 1975 (9) ; étant précisé, dès maintenant, qu’une jurisprudence plus récente a néanmoins atténué cette obligation.

Un testament faisant référence à un événement constaté par un acte de l’état civil est suffisamment daté (CA Nancy, 10 mars 1888 : DP 1888, 2, p. 212). Il en est de même de celui faisant référence à un événement historique (armistice, déclaration de guerre, coup d’État, élections, notamment), sous réserve qu’il corresponde à une date complète et certaine, ce qui n’est pas le cas d’une allusion aux événements de mai 1968.

Lorsque la date est incomplète, le testament est nul dans la forme, pour absence de date (10) ; il s’agit d’une nullité absolue pour défaut de respect d’une exigence formaliste, même si cette solennité tend à la protection d’intérêts privés.

L’article 970 précitée du Code civil requiert, pour la validité du testament olographe, que celui-ci soit signé par son auteur.

Le défaut de signature entraîne la nullité de l’acte dans son ensemble.

Dans un arrêt du 9 février 2023, la Cour d’appel de Lyon rappelle que selon l’article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

La Cour d’appel de Lyon estime qu’il apparaît que le testament olographe a été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Le testament n’étant assujetti à aucune autre forme, il n’y a pas lieu, ainsi que l’ont décidé les premiers juges de considérer qu’est réputée non-écrite la mention d’un legs en faveur de la légataire, au motif qu’il figure en-dessous de la signature et de la date.

Le testament constitue en son recto et en son verso un ensemble indivisible cohérent définitif, dont l’adhésion et la validation, par le testateur, se sont exprimées par la mention de sa signature et de sa date, peu important leur emplacement. Par conséquent, le jugement a donc été infirmé de ce chef. (15).

II. Conséquence de l’utilisation d’une autre langue que celle comprise par le testateur

A. Nullité du testament

L’action en nullité est le fait de demander à une formation de jugement, d’annuler un acte juridique non conforme aux règles légales.

Le dictionnaire de Droit privé définit cette action comme « la sanction de l’invalidité d’un acte juridique, ou d’une procédure. Soit que la cause de la nullité réside dans l’absence de l’utilisation d’une forme précise qui est légalement imposée, soit qu’elle résulte de l’absence d’un élément indispensable à son efficacité. Par exemple une convention est nulle si le consentement donné par l’une des parties à l’acte a été vicié par dol.

L’action en justice vise alors à faire annuler la donation ou le testament. La demande en nullité concerne évidemment l’ensemble des actes juridiques. En matière de libéralité cependant, en sollicitant l’anéantissement d’un acte, le demandeur poursuit presque systématiquement un but strictement patrimonial, lié à l’étendue du patrimoine qu’il est censé recueillir.

Un récent arrêt du 26 novembre 2020 a réaffirmé la : « nullité du testament dont un rapport d’expertise établit qu’il n’a pas été entièrement écrit de la main du testateur » (11).

C’est le cas aussi en l’espèce de l’arrêt qui nous est soumis la Cour de cassation, réunie en sa première chambre civile, casse partiellement l’arrêt des juges du fond pour violation de l’article 970 du Code civil. Parce que le testament olographe était rédigé dans une langue que le défunt ne comprenait pas, il ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté personnelle.

B. Forme de la nullité

La nullité est absolue selon l’article 1001 du Code civil qui dispose que « Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité ». Après le décès, les héritiers du testateur pourront contester un testament irrégulier en la forme comme en l’espèce.

La nullité étant absolue, elle peut être invoquée par tout intéressé et ne saurait faire l’objet d’une confirmation de la part du testateur, lequel, s’il entend confirmer au fond ses dernières volontés, doit refaire en la forme son testament (Cass. req., 5 févr. 1873 : DP 1873, 1, p. 219).

Dans le passé, la prescription de l’action en nullité était de 30 ans (CA Bordeaux, 14 mars 1843 : DP 1843, 2, p. 117). Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai pour agir est de 5 ans, à compter du décès (Code civil, article 2224).

Toutefois, la jurisprudence admettait, jusqu’à maintenant, qu’après le décès du testateur, la nullité absolue devenait relative et que le testament irrégulier pouvait être confirmé par l’ensemble des héritiers et ayant cause du testateur, par application de l’article 1340 du Code civil (12).

L’ordre public peut s’opposer à l’application d’une loi étrangère admettant la validité d’un testament dépourvu de toute forme.

Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658739?init=true&page=1&query=19-21.770&searchField=ALL&tab_selection=all
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031864627?init=true&page=1&query=14-29.833&searchField=ALL&tab_selection=all
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027487608?init=true&page=1&query=12-17.870+&searchField=ALL&tab_selection=all
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007099930?init=true&page=1&query=89-19.267+&searchField=ALL&tab_selection=all
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007459866?init=true&page=1&query=01-16.919&searchField=ALL&tab_selection=all
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007315?init=true&page=1&query=80-10.326&searchField=ALL&tab_selection=all
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006989629?init=true&page=1&query=71-13.534&searchField=ALL&tab_selection=all
  8. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013509?init=true&page=1&query=83-11.028&searchField=ALL&tab_selection=all
  9. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006995354?init=true&page=1&query=74-13.467+&searchField=ALL&tab_selection=all
  10. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007020229?init=true&page=1&query=86-14.944+&searchField=ALL&tab_selection=all
  11. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619564?init=true&page=1&query=18-22.563&searchField=ALL&tab_selection=all
  12. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024730438?init=true&page=1&query=10-23.153&searchField=ALL&tab_selection=all
  13. https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPAU-20112023-18_01398?em=Cour%20d%27appel%20de%20pau%2C%202%C3%A8me%20CH%20-%20Section%202%2C%2020%20novembre%202023%2C%20%2018%2F0139
  14. https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CABORDEAUX-19092023-20_04043em=Cour%20d%27appel%20de%20bordeaux%2C%203%C3%A8me%20CHAMBRE%20FAMILLE%2C%2019%20septembre%202023%2C%20%2020%2F04043
  15. https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CALYON-07022023-21_01951?em=Cour%20d%27appel%20de%20lyon%2C%201%C3%A8re%20chambre%20civile%20B%2C%207%20f%C3%A9vrier%202023%2C%20%2021%2F01951

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