Problème de succession ? Pensez à un avocat
Lors du décès d’un proche, les héritiers doivent faire face à des formalités juridiques, administratives et fiscales. En effet, l’article 720 du Code civil dispose : « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».
C’est donc au moment de l’ouverture de la succession, suivant le décès du de cujus, que les héritiers et légataires devront « régler la succession », et notamment, procéder aux opérations de partage de l’actif net.
Une fois la liste des biens dressée, les droits de succession doivent être payés et le partage des biens doit être effectué. Ces démarches sont en lien avec la détermination de l’actif net taxable ainsi que le calcul de l’impôt sur la succession.
Le site service-public.fr défunt l’actif net taxable comme : « l’actif à répartir entre les héritiers. La détermination de l’actif net taxable tient compte de l’actif (inventaire de l’ensemble des biens du défunt) et du passif (l’ensemble des dettes). En résumé : Actif net taxable = actif – passif ».
Ce moment douloureux de règlement de la succession, ne se déroule pas toujours dans le calme et la paix des familles. Plusieurs difficultés peuvent ainsi apparaître. Afin de régler ces litiges et pouvoir mettre fin à l’indivision successorale précédant le règlement de la succession et suivant le décès, il paraît nécessaire d’avoir recours à un avocat, qui pourra vous accompagner au mieux dans ces démarches.
En effet, faire appel à un avocat devrait être un réflexe pour tout particulier rencontrant des problèmes de succession. Les problèmes de succession ne touchent cependant pas uniquement les héritiers, ils peuvent également concerner les testateurs eux-mêmes.
Néanmoins, et de manière générale, ce sont les héritiers qui sont le plus souvent confrontés aux problèmes de succession. Le Dictionnaire de Droit privé présente ainsi les différents légataires : « un légataire universel est un héritier auquel le rédacteur d’un testament a conféré la propriété de l’ensemble de ses biens. La loi reconnaît trois types de légataires : le légataire universel ; le légataire à titre universel qui bénéficie d’un pourcentage des biens légués ; le légataire particulier qui reçoit en héritage un bien spécifique et identifié de l’auteur du testament ».
S’agissant des héritiers, ce même dictionnaire prévoit que : « le mot est réservé aux personnes qui, depuis la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en l’absence de conjoint survivant, sont énumérées par l’article 734 du Code civil, en raison de ce que leur droit est fondé sur l’appartenance familiale ».
Cet article dispose : « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants ».
Étant donné que le partage de la succession peut s’avérer difficile, il faudra, pour y faire face, avoir recours à un avocat spécialiste du droit des successions. Le recours à ce professionnel pourra être utile dans plusieurs domaines : l’apaisement des tensions ou encore la résolution de conflits à l’amiable. Si ces démarches n’aboutissent pas à un accord amiable, il devra de vous accompagner lors d’une action en justice.
I. Les possibles problèmes de succession
Différents problèmes de succession peuvent apparaître lors du partage ou de l’ouverture de la succession. Majoritairement, l’apparition de problèmes de succession est liée à l’existence d’un testament, car à défaut de testament, la succession sera régie par le Code civil. Dans cette hypothèse, et en pratique, il est plus rare de rencontrer des problèmes liés à une mauvaise application des dispositions du Code civil.
Dans la mesure où les contestations seront liées à la rédaction d’un testament, un des problèmes qui apparaît le plus souvent est celui concernant la rédaction de l’acte par le de cujus. Il faut, en effet, savoir qu’il existe plusieurs types de testaments : authentique, olographe, mystique et plus rarement, international.
Avec l’avènement des nouvelles technologies est également apparue une nouvelle forme : l’e-testament. Notons que chacun de ces testaments est assorti de règles qui lui propres quant à son écriture, en plus de règles que l’on pourrait qualifier de communes.
Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien |
Testament olographe
Un testament olographe est un acte solennel. Ce testament n’exige pas l’aide d’un notaire. En vertu de l’article 970 du Code civil : « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
De ce fait, il nécessite un écrit de la main du testateur, daté et signé par ce dernier. On parle alors d’acte sous seing privé. Il ressort de la jurisprudence rendue sous le visa de l’article 970 du Code civil que : « le testament olographe doit être entièrement écrit de la main du testateur, ce qui ne laisse au testateur incapable d’écrire que le recours au testament authentique, qui lui est rédigé par un notaire.
En la matière, un récent arrêt du 26 novembre 2020 a réaffirmé la : « nullité du testament dont un rapport d’expertise établit qu’il n’a pas été entièrement écrit de la main du testateur » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 18-22.563, publié au bulletin).
Testament authentique. Le testament authentique, aussi appelé testament par acte public, est un testament rédigé par le notaire. Il obéit à un formalisme très strict. En vertu de l’article 971 du Code civil, « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».
Ainsi la présence d’un notaire et de deux témoins ou deux notaires sont obligatoires. C’est un acte authentique, qui jouit donc d’une grande force probante. Il existe selon l’article 975 du Code civil, une condition à l’égard des témoins. Ces derniers ne doivent être « ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ».
Le testateur peut, après réflexion, vouloir révoquer le testament qu’il a rédigé accompagné du notaire. En effet, le testament peut apparaître rétrospectivement disproportionné, ne plus correspondre aux attentes de son rédacteur et des évolutions de sa vie personnelle. Le testament est alors révocable aussi longtemps que le testateur conserve la capacité de disposer. C’est à ce moment que des points de contestations peuvent s’élever, car le testateur peut, au moment de la réécriture de son testament, avoir été influencé par un tiers malveillant.
Testament mystique
Le testament mystique, régi par les articles 976 à 980 du Code civil, est un testament secret. Ce testament doit obéir à deux formalités : la première condition de validité est que ce testament soit établi par écrit signé, dont la rédaction est libre. Il devra ensuite être placé dans une enveloppe cachetée.
La seconde condition de validité implique que cette enveloppe soit remise à un notaire qui dressera sur l’enveloppe, un acte de suscription. Cette forme de testament ne se rencontre que très rarement en pratique, et elle est donc source de peu de contentieux.
E-testament. L’e-testament est, lui, un testament qui se réalise en ligne. C’est une forme de phase préparatoire au testament définitif. Sa validité est soumise à certaines conditions telles que la nécessité d’un écrit.
Il ne s’agit donc pas, en tant que tél., d’une forme autonome de testament, mais plutôt d’une étape préparatoire à la rédaction d’un autre testament. Le recours à cette étape ne paraît toutefois pas dénué d’intérêt. Cela pourrait permettre de mieux appréhender la rédaction de ses dernières volontés et de vulgariser le verbiage juridique lié à la rédaction des dernières volontés.
Testament international
La Convention de Washington du 26 octobre 1973 (Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, D.C., 26 octobre 1973) a mis au jour cette nouvelle forme de disposition de dernière volonté. En la matière, il n’est pas nécessaire qu’un élément d’extranéité soit inhérent à la succession.
Ce type de testament est valable, quel que soit le lieu où il a été rédigé, la situation des biens ou la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, tant que le testament est effectué dans la forme du testament international telle que précisée par les articles deux à cinq de la Convention précitée.
Le non-respect d’une des conditions régissant ces différents types de testaments peut conduire à des contestations qui pourront venir troubler la succession. À côté des problèmes liés à la forme du testament, peuvent apparaître des contestations liées au contenu même dudit testament.
Le problème majeur rencontré en jurisprudence est celui lié au non-respect de la réserve héréditaire. À cet effet, l’article 912 du Code civil prévoit une réserve pour les enfants du défunt. Cet article précise : « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
L’article 913 du Code civil, complète le dispositif en prévoyant : « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grands nombres. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845 ».
La réserve héréditaire bénéficie donc principalement aux descendants du de cujus. De fait, les ayants droit peuvent contester le testament rédigé par le défunt, qui atteindrait ces parts. Lorsque le montant donné ou légué dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité doit être réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l’ouverture de la succession. (Cour de cassation Première chambre civile, Cassation partielle du 6 juillet 2016 N° 15-21.643). Cette action se nomme : action en réduction de legs.
Il faut préciser que ces dispositions sont d’ordre public. Ainsi : « aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et la clause ayant pour effet de priver l’héritier réservataire du droit de jouir et disposer de biens compris dans sa réserve ne peut être déclarée valable par les juges du fond » (Civ. 1re, 22 févr. 1977: Bull. civ. I, no 100).
En somme il faut comprendre qu’une part minimale de l’héritage, dépendant du nombre d’héritiers, doit être accordée à chacun des héritiers. Cette part est de 50 % s’il n’y a qu’un héritier, 33 % pour deux et 25 % si trois héritiers ou plus sont présents.
Il est également possible de mentionner que des problèmes liés à la gestion de l’indivision peuvent apparaître. L’indivision est une situation souvent difficile pour tout indivisaire. Ces problèmes sont principalement liés à la gestion des biens qui se trouvent être en indivision ainsi qu’a la volonté d’un des indivisaires de quitter ladite indivision.
Un autre problème possible concerne le possibilité d’un abus de faiblesse subit par le de cujus. Dans ce cas, la contestation d’un legs ou d’une donation naîtra et la succession pourra se trouver, une fois de plus, dans une situation délicate qu’il sera impératif de régler
II. Utilités du recours à un avocat
Au vu des différentes contestations susmentionnées, pouvant apparaître au cours de la succession, il ne peut être trop recommandé de faire appel aux services d’un avocat spécialiste du droit des successions. En effet, face à ces différents problèmes, des actions judiciaires pourront être engagées par l’un ou l’autre des héritiers pour contester le testament, leur part ou encore une donation ou legs.
Face à ces problèmes, les procédures pourront être à la fois contentieuses ou amiables. Peu importe le cas de figure, penser à un avocat vous sera toujours favorable, car celui-ci pourra être à même d’établir une défense de vos intérêts, que la procédure soit amiable ou contentieuse.
Les différents problèmes énoncés devront être valablement réglés pour que la dévolution successorale se passe dans de meilleures conditions. La dévolution successorale « définit les personnes ayant vocation à recueillir la succession du défunt en l’absence de dispositions testamentaires. La succession est légalement dévolue aux membres de la famille du défunt et au conjoint survivant » (Dalloz, Fiches d’orientation – juin 2020).
Plusieurs solutions existent en la matière. Il pourra, à cet effet, s’avérer nécessaire d’agir en justice avec l’aide d’un avocat pour mener à bien vos démarches. La difficulté de la succession pourra être réglée dans deux cas de figure. S’il est prouvé que les contestations soulevées étaient bien fondées, le règlement du litige fera disparaître alors la difficulté. À l’inverse, si les démarches sont menées et s’il est avéré que la succession ne souffre d’aucun vice, la succession deviendra, là aussi, paisible.
Cela dit, il est important de garder à l’esprit que la présence d’un avocat avant l’apparition de toute difficulté pourra s’avérer être un atout de choix. Celui-ci pourra vous conseiller dans vos différentes actions et procédures et prévenir de tout litige. Ce conseil est également valable pour le testateur lui-même.
En effet, avant même le début de la succession et avant sa disparition, il est possible de faire appel à un avocat spécialiste afin de préparer au mieux la succession, notamment dans la rédaction d’un testament ou un partage en avance.
Le rôle de l’avocat sera ici essentiel pour le testeur ou légataire. Un avocat pourrait donc éclairer son client sur la particularité de la quotité disponible qui est souvent négligée. De telles précautions, rendent le plus souvent les successions moins difficiles.
Toutefois, les successions ne sont pas toujours de longs fleuves tranquilles et sont souvent difficiles. Il faudra dès lors retourner certains biens, afin de procéder à leur redistribution aux héritiers concernés. Les retours pourront se faire en nature ou en espèce. Il faudra alors calculer les sommes dues. Il s’agit la d’un travail très complexe qui ne saurait être réalisé, que par un professionnel du droit des successions.
En présence d’une succession difficile, un avocat pourra toujours apaiser les conflits et tenter de trouver une solution hors contentieux. L’avocat devra ainsi essayer de favoriser l’établissement d’un consensus entre les parties, et cela en toute circonstance.
Ainsi, avant qu’un tribunal ne soit saisi, l’avocat en droit de succession pourra travailler à l’apaisement du conflit en essayant de faire dialoguer les parties. Une tierce personne dans un conflit familial est conseillée, d’autant plus si cette tierce personne est un spécialiste en la matière.
Par ailleurs, il doit mettre en œuvre les moyens permettant d’établir un accord à l’amiable quant à la succession. Un tel accord présente de nombreux avantages : il permet d’éviter de saisir les juges et garantit la satisfaction de l’ensemble des parties. En somme, une succession difficile sera donc évitée.
Dans le cas où l’ensemble des actions visant à prévenir ou à régler le conflit ont échoué, l’avocat peut conseiller à son client d’intenter une action en justice. Il l’accompagne ensuite au cours de celle-ci. Les actions de l’avocat peuvent être de différentes natures. Il faut rappeler à cet effet que la représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire, exclusivement compétent en matière de règlement des successions (article L211-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire).
Il lui est tout d’abord possible de contester un testament soit en mettant en avant le non-respect des conditions de forme ou des conditions de fond. L’avocat pourra également mettre en avant un abus de faiblesse ou un vice du consentement et donc remettre en cause la succession. Pour finir, l’avocat peut mettre en évidence le fait que son client a été lésé au cours des opérations de partage en raison d’une violation de sa réserve héréditaire.
SOURCES :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 18-22.563, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619564?isSuggest=true
Cour de cassation Première chambre civile, Cassation partielle du 6 juillet 2016 N° 15-21.643 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032869239
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.