Détermination de l’actif net taxable
Les droits de succession sont un impôt prélevé sur la transmission du patrimoine du défunt. Les héritiers peuvent donc être redevables d’un impôt calculé sur l’actif net taxable qu’il est indispensable de prendre en compte afin de déterminer la part finale qui leur revient.
Le site service-public.fr précise : « le calcul du montant des droits de succession passe par plusieurs étapes. Après l’inventaire des biens du défunt et la déduction des dettes, il faut déterminer la part de succession qui vous revient. Vous devrez payer un impôt sur cette succession. Le barème et l’abattement tiennent compte de votre lien avec le défunt. Vous pouvez demander des délais de paiement sous condition ».
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Les droits de succession varient en fonction de l’importance de l’héritage et du degré de parenté. Le taux sera d’autant plus important que le lien de parenté sera éloigné. Le site impôts.gouv.fr précise également : « important : le conjoint survivant ou partenaire de PACS est exonéré de droit de succession.
En tant que frère ou sœur du défunt, vous bénéficiez aussi d’une exonération de droits de succession si vous remplissez les 3 conditions suivantes : vous êtes célibataire, veuf (ve), divorcé (e) ou séparé (e) au moment du décès ; vous êtes âgé (e) de plus de 50 ans ou handicapé au moment du décès ; vous avez été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 ans ayant précédé le décès ».
Il est possible d’établir le calcul des droits qui induit l’actif net taxable en trois étapes :
La base de calcul se fonde sur la part revenant à chaque héritier. Elle est déterminée en fonction de la dévolution successorale, c’est-à-dire par la détermination de l’ensemble des personnes appelées à recueillir la succession.
Une fois cette base de calcul établie, il y a lieu d’opérer un abattement personnel, il permet de déterminer la part nette taxable de l’héritier. Est alors pris en compte le lien de parenté avec le défunt.
À la suite de ces opérations, est calculé l’impôt, en fonction d’un barème qui varie également en fonction de ces liens. Enfin, une réduction sur le montant à payer peut être accordée dans certains cas.
La succession et sa taxation obéissent à la règle de l’actif et du passif comme s’il s’agissait d’un bilan de société. Ainsi une fois l’actif déterminé, il faut calculer le Net taxable qui est obtenu en déduisant le passif de l’actif.
Dans le cas présent donc, il s’agit de déterminer l’actif successoral, qui apparaît comme la base de calcul, à laquelle on applique des exonérations et réductions, notamment le passif successoral. Le résultat de ce calcul permet de déterminer la part auquel chaque héritier devra s’acquitter auprès de l’administration fiscale. Attention, l’administration fiscale n’admet pas la déduction de tout ce passif sans condition !
I. CONSISTANCE DE L’ACTIF SUCCESSORAL
L’actif successoral peut être assimilé à une photographie du patrimoine du défunt au jour de son décès. Il est composé de biens meubles et immeubles. Ainsi, la détermination de l’actif « tient compte de l’actif (inventaire des biens) et du passif (les dettes).
Cet actif net taxable est réparti entre chaque héritier en fonction de l’ordre des héritiers et en tenant compte des éventuelles donations antérieures, il représente votre actif successoral taxable » (impôts.gouv.fr). Cet actif « se compose de tous les droits, biens et actions existant au décès de la personne. Il est géré jusqu’au partage soit par le ou les héritiers acceptants, soit par un mandataire » (fiche d’orientation, Dalloz, Actif successoral – 2021).
En cas de mariage l’époux survivant reste propriétaire de ses biens propres et de la moitié des biens communs. Cette part du patrimoine doit donc être écartée de l’actif de la succession. Il s’agit ici d’une faveur accordée par le législateur, d’une part dans l’optique de protéger le conjoint survivant et, d’autre part, afin de permettre de maintenir les biens dans la famille, dans l’optique de préserver la paix des familles.
Pour déterminer l’actif, l’on se sert des règles de présomption de propriété du droit civil. Mais le droit fiscal fixe des présomptions fiscales de propriété, des articles 751 à 755 du CGI, pour éviter les fraudes.
Il s’agit ici de présomptions spéciales, auxquelles il n’est possible de déroger. Par exemple, l’article 751 alinéa premier du Code général des Impôts prévoit : « est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669 ».
Ainsi, le défunt usufruitier d’un bien est présumé, jusqu’à preuve contraire, propriétaire de ce bien si la nue-propriété appartient à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, à ses donataires ou légataires institués, à des personnes interposées (les pères et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable de recevoir à titre gratuit).
La présomption ne joue pas pour les donations passées par contrat de mariage. Un arrêt du 25 septembre 2013 a également pu décider que : « attendu qu’après avoir retenu que le contrat d’assurance-vie souscrit le 30 mai 1997 constituait une donation déguisée, l’arrêt décide que la somme perçue par Mme Z… devra être prise en compte dans le montant de l’actif successoral, avant de déterminer la quotité disponible ; qu’en statuant ainsi, alors que seul le montant des primes versées par le souscripteur doit être réintégré dans l’ actif successoral en vue du rapport et de la réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 11-28.695 12-20.647, Inédit).
II. EXONÉRATIONS
Certains des biens mentionnés, qui doivent être déclarés au centre des impôts du dernier domicile du défunt, pourront donner lieu à des exonérations. Les exonérations sont nombreuses.
Par exemple, elles sont est à concurrence des trois quarts de la valeur pour : les bois et forêts ; les parts de groupement forestier ; les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial ; les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle… Des exonérations totales bénéficient aux monuments historiques, aux legs faits à l’État, aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.
Le site economie.gouv.fr présente quelques-unes de ces exonérations liées à la qualité du bénéficiaire. Ainsi, peuvent être exonérées : « les époux et partenaire de pacs : le conjoint survivant ou partenaire de PACS est exonéré de droits de succession ; Frères et sœurs : en tant que frère ou sœur du défunt, vous bénéficiez aussi d’une exonération de droits de succession si vous remplissez les 3 conditions suivantes : vous êtes célibataire, veuf (ve), divorcé (e) ou séparé (e) au moment du décès ; vous êtes âgé (e) de plus de 50 ans ou handicapé au moment du décès ; vous avez été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 ans ayant précédé le décès ».
III. ÉVALUATION DES BIENS
Pour apprécier la valeur des biens meubles (contrat d’assurance vie, véhicule…), la législation prévoit différentes méthodes dont le choix vous appartient :
- Valeur fixée par vente publique
- À défaut, valeur fixée dans un inventaire dressé par des professionnels,
- À défaut, valeur fixée par application d’un forfait de 5% de la valeur du patrimoine.
L’évaluation des biens immeubles doit être faite d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission.
IV. DÉDUCTION DU PASSIF
Le passif de la succession correspond aux dettes contractées par le défunt ainsi qu’aux dettes nées à son décès. En effet : « pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif héréditaire, lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée, par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite (Code général des impôts [CGI], art. 768).
Pour être déductibles de l’actif successoral, les dettes doivent donc être à la charge du défunt au jour de l’ouverture de la succession et leur existence doit être prouvée ». Comme indiqué précédemment, celles-ci vont pouvoir, sous certaines conditions, être déduites de la masse de l’actif successoral.
Le principe est simple. Une dette est déductible si :
- elle est à la charge personnelle du défunt ;
- elle existe au jour du décès ;
- elle est définitivement fixée quant à son montant ;
- elle est justifiée, prouvée par des actes, des écrits ou encore des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes.
Ne sont pas déductibles les dettes au profit des héritiers, les dettes échues depuis plus de trois mois à la date du décès, les dettes reconnues par testament, les dettes prescrites. Les charges nées après le décès ne sont pas déductibles. Les charges de succession, par exemple, ne sont pas déductibles, car nées après le décès, elles incombent aux héritiers.
Des exceptions demeurent concernant certaines dettes nées après le décès. Ainsi, c’est le cas des frais funéraires dans la limite de 1500 euros, des frais de dernière maladie non encore remboursés, certains impôts…
Une fois ce calcul effectué, l’actif net taxable de la succession peut être calculé. Celui-ci va servir de base à la caractérisation des parts de chacun. Elles vont dépendre du nombre d’héritiers et de leur degré de parenté
S’agissant des tarifs, ceux-ci correspondent, selon le site impôts.gouv.fr à :
« Les héritiers en ligne directe : Il est fait application d’un barème progressif.
Tarif applicable | Barème applicable |
N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
Compris entre 8 072 € et 12 109 € | 10 % |
Compris entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % |
Compris entre 15 932 € et 552 324 € | 20 % |
Compris entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % |
Compris entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % |
Supérieur à 1 805 677 € | 45 % |
Les frères et sœurs
Tarif applicable | Barème applicable |
Inférieur à 24 430 € | 35 % |
Supérieur à 24 430 € | 45 % |
Les parents jusqu’au 4e degré inclusivement : ils feront application du seul taux à 55 %. Les autres héritiers : ils seront taxés au seul taux à 60 % ».
SOURCES :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17456.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14200.xhtml
http://www.adndauphine.com/blog/Cours_et_Sujets/Entrees/2011/1/5_Cours_et_sujets_2010-2011_files/5%20-%20Droit%20des%20successions%20%28M.%20CERMOLACCE%29.pdf
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/08/23/la-loi-tepa-de-2007-a-ete-integralement-remise-en-cause_1562389_823448.html
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 11-28.695 12-20.647, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028006027
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