Rédiger son testament chez un notaire

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Un testament est un document écrit, rédigé par une personne souhaitant déterminer à l’avance, la transmission de son patrimoine. Le testament détermine donc la transmission des biens après la mort.

C’est un texte important qui doit être rédigé avec soin. Pour être valable, le droit français impose que le testament remplisse des conditions de forme très strictes.

L’article 967 du Code civil dispose ainsi : « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ».

L’article 969 du Code civil dispose lui : « Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique ». Il est donc possible de rédiger soi-même son testament, ou de le réaliser par acte public, c’est-à-dire accompagné par un notaire. Le document aura alors une force plus grande du fait de la légitimité inhérente aux actes notariés.

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L’article 971 du Code civil précise en la matière : « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». Ces conditions, qui peuvent paraître complexes et lourdes, permettent cependant de sécuriser le testament, c’est-à-dire les dernières volontés de son rédacteur.

C’est en effet que ces volontés peuvent parfois heurter, peuvent parfois faire l’objet de contestations. Ces conditions ont été introduites pour renforcer la vigueur et légitimité de ces volontés.

S’agissant du fond du testament, c’est-à-dire de son contenu, il faut dire qu’il n’est pas figé. En effet, le testament n’est pas un acte dont les dispositions sont gravées dans le marbre. Il est ainsi possible, au fil des évolutions de son patrimoine et de sa vie, de faire évoluer son testament, de le modifier, l’amender ou même l’anéantir.

Ces modifications peuvent être faites librement devant notaire, qui sera alors chargé de rédiger un nouvel acte et de procéder à sa conservation.

Nous verrons ainsi successivement les règles régissant la rédaction d’un testament authentique (I) et la possibilité de conservation du testament au fichier central des dispositions de dernières volontés (II).

I – Les règles régissant la rédaction dun testament authentique

L’article 969 du Code civil prévoit trois formes de testament. Parmi celles-ci, on retrouve le testament par acte public. Il s’agit du testament rédigé auprès d’un notaire. Il est également inutilité « testament authentique ».

Dans ce cas de figure, l’auteur du testament dicte ses dernières volontés à un notaire, en présence de deux témoins ou bien d’un second notaire. Le recours au testament authentique présente de nombreux avantages en termes de preuve et de conservation. Il ne faut cependant pas en négliger le coût. En effet, en sus des frais de rédaction et d’étude, seront appliqués des frais de conservation, de garde de l’acte.

Avantages

Néanmoins, ses avantages sont indéniables. Ainsi, sa validité est quasi-incontestable. Mais quasi incontestable ne veut pas dire incontestable. Pour exemple, la Cour de cassation a jugé faux, un testament pourtant rédigé devant notaire.

Ce contrôle appartient aux juges du fond : « que la rédaction du testament établi le 14 juin 2007 ne répond pas aux conditions des articles 971 et suivants du Code civil. Dans ces conditions, il convient de considérer l’acte authentique comme un faux. Il appartient а la cour d’appel de rechercher les conséquences de l’acte authentique considéré comme un faux ». Il est donc nécessaire, nonobstant le recours à un notaire, de respecter les conditions de forme et de fond édicté par le Code civil (Cour de cassation – Première chambre civile – 5 septembre 2018 / n° 17-26.010).

Le notaire dispose également d’un office ministériel et est à ce titre spécialisé. Il connaît donc parfaitement les formules appropriées traduisant la volonté de l’auteur. La conservation ainsi que l’inscription de son existence au registre central des testaments pourront être réalisées par le notaire.

Cette procédure permet de conserver de manière plus sûre l’acte contenant les dernières volontés. Le risque de perte, de destruction ou de vol en sera ainsi amoindri. De plus, l’auteur a la certitude que ses volontés ne seront pas ignorées ou inappliquées, grâce à cette inscription au fichier central des testaments.

Un autre aspect important s’agissant des testaments authentiques porte sur la responsabilité du notaire. Celle-ci pourra être engagée en cas de non-respect des formalités. Cette possibilité accroît la force du testament puisqu’elle permet de disposer d’un recours en cas d’ignorance des dernières volontés (en ce sens : Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 13 – 12 janvier 2021 / n° 19/21 261).

Cette fiabilité implique cependant de nombreuses formalités permettant de sécuriser l’acte.

Ainsi, l’article 972 du Code civil dispose : « Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur ».

Le choix des témoins est libre, à l’exclusion du conjoint, des légataires, des parents ou alliés de ces derniers ainsi que du clerc de notaire de l’office. Tous ces intervenants (deux notaires ou un notaire et deux témoins) doivent être présents à chaque étape de la réalisation du testament. Cette rigoureuse procédure permet de sécuriser le contenu du testament et de disposer toujours de contre pouvoirs entre les intervenants, permettant d’atténuer un risque de corruption.

Formalités

Le notaire sera ainsi chargé de vérifier :

  • La capacité, la santé d’esprit et l’indépendance de la volonté de l’auteur
  • La présence de deux témoins ou d’un second notaire,
  • La dictée des volontés de l’auteur au notaire,
  • L’écriture de ces volontés par le notaire, soit de sa main soit dactylographiée
  • La relecture du testament à l’auteur,
  • La signature de l’auteur, du notaire, des deux témoins ou du second notaire

L’article 972 du Code civil prédique que si le testateur ignore la langue française et que sa langue d’expression n’est pas comprise (à l’oral comme à l’écrit) de tous les intervenants, la dictée peut être faite par un interprète expert qui doit veiller à l’exacte traduction des propos tenus.

Le recours à un interprète doit être mûrement réfléchi et faire l’objet d’une attention particulière. En effet, beaucoup d’annulations ont été prononcées par les juridictions françaises pour non-respect des volontés de l’auteur, exprimées par un interprète négligent (en ce sens : Cour d’appel de Paris – 2 ch. A – 29 mai 2001 / n° 1998/4632).

Le testateur peut s’aider d’une préparation écrite pour énoncer ses volontés. Cette possibilité est cependant ouverte au seul testateur, et non au notaire. En effet, dans ce cas, la Cour de cassation a pu juger que le notaire, en rédigeant une ébauche préalable, ne respectait pas strictement les volontés du testateur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-17.168, publié au bulletin).

Le notaire écrit le testament sous cette dictée. Il peut demander des éclaircissements au testateur sans chercher à l’influencer. S’il doit respecter scrupuleusement la volonté du testateur, il n’a pas à retranscrire la dictée à la lettre, mais doit se comporter en « secrétaire intelligent » en transposant en termes juridiques clairs, les dispositions testamentaires énoncées.

À la fin de la rédaction, le notaire fait lecture au testateur de l’intégralité du testament et l’invite à relire et signer l’acte. Le notaire doit obligatoirement mentionner, en bas de l’acte, que les formalités requises ont été accomplies conformément à la loi.

Enfin, il est procédé aux signatures par le testateur et les intervenants. Si le testament comprend plusieurs pages, chacune d’entre elles doit être signée semblablement. Dans le cas où le testateur ne serait en mesure de signer, l’article 973 du Code civil prévoit que : « Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer ».

Secret professionnel

S’agissant du secret inhérent aux dernières volontés, il faut préciser que seul le notaire est tenu au secret professionnel. De ce fait, la présence de témoins lors de la rédaction pourra faire craindre à la révélation du contenu de l’acte. Il s’agit donc d’être très vigilant quant au choix des témoins, voir de considérer la présence d’un deuxième notaire, lui aussi tenu au secret professionnel.

Testament mystique

Une autre forme de testament, à la croisée entre le testament olographe et le testament par acte public existe : le testament mystique (article 976 du Code civil). Il emprunte des règles aux deux formes de testament. Il s’agit ainsi de rédiger un testament seul, par l’intermédiaire d’un tiers ou encore de manière dactylographiée.

Il faut ensuite le remettre clos, cacheté et scellé, à un notaire, en présence de deux témoins. Malgré l’intervention du notaire, la force d’un testament mystique ne demeure égale à celle d’un testament notarié, car le testateur aura, par exemple, pu subir des pressions lors de la rédaction du testament.

Le testament peut faire ultérieurement l’objet de révocation et de modification. En effet, les articles 1035 à 1047 du Code civil permettent au testateur, de revenir sur ses volontés.

L’article 1035 du Code civil dispose ainsi : « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ».

L’article 1036 du Code civil complète le dispositif en prévoyant : « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatible avec les nouvelles ou qui seront contraires ».

Il faut ajouter qu’en la matière, « La faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire exclusif de toute action en responsabilité » (Cour de cassation – Première chambre civile – 30 novembre 2004 / n° 02-20.883).

II – Le point sur le fichier central des dispositions de dernières volontés

Le fichier central des dispositions des dernières volontés permet de centraliser en un lieu unique, tous les testaments reçus par les notaires en France. Seuls les notaires sont habilités à les enregistrer. Cet enregistrement renforce encore les dernières volontés du testateur.

En effet, cette faculté d’enregistrement est seulement dévolue au testateur, à l’exception de toute autre personne et traduit la volonté de son auteur, de voir ces dernières volontés respectées (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile 17 février 2004 / n° 01-15.223).

C’est un très bon moyen de recensement des testaments. Seuls l’état civil de l’auteur et les informations concernant le notaire détenteur du testament sont inscrits au fichier. Le contenu du testament n’est pas indiqué dans ce fichier et les intéressés devront donc s’adresser au notaire détenteur de l’acte.

Cet enregistrement remplit donc un double usage : publicité du testament et respect du secret des dernières volontés.

La consultation de ce fichier n’est pas automatique et dépend de la forme de décès de l’auteur du testament, de la présence d’héritier et de la connaissance du testament. Dans le cas où l’auteur est vivant, il est le seul à pouvoir le consulter (ou son tuteur, s’il est sous tutelle).

Il devra alors contacter les services administrant le fichier, par courrier signé, et fournir un certain nombre de pièces justificatives : extrait d’acte de naissance, justificatif de domicile, photocopie de la carte d’identité certifiée conforme notamment.

À la mort du testateur, le fichier contenant l’acte sera consultable par les notaires et les héritiers justifiant leurs qualités ainsi que le décès du défunt. Tous les testaments peuvent y être inscrits, à condition de le demander à un notaire.

L’inscription n’est jamais automatique, même s’il s’agit d’un testament authentique. À chaque ouverture de succession, il est ainsi recommandé de le consulter, afin de ne pas ignorer les éventuelles dernières volontés du défunt et prévenir toute action en contestation de la succession.

SOURCES :
ARTICLE 967 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136338/#LEGISCTA000006136338
ARTICLE 969 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136338/#LEGISCTA000006136338
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 5 SEPTEMBRE 2018 / N° 17-26.010 :
COUR D’APPEL DE PARIS – PÔLE 04 CH. 13 – 12 JANVIER 2021 / N° 19/21 261 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2021-01-12_1921261
ARTICLE 972 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030254026/
COUR D’APPEL DE PARIS – 2 CH. A – 29 MAI 2001 / N° 1998/4632 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2001-05-29_19984632
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 29 JUIN 2011, 10-17.168, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024292228/
ARTICLE 1035 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434774
ARTICLE 1036 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136338/#LEGISCTA000006136338
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 30 NOVEMBRE 2004 / N° 02-20.883 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047336/
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 17 FÉVRIER 2004 / N° 01-15.223 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047264
INTERROGATION FCDDV / LE FICHIER CENTRAL DES DISPOSITIONS DE DERNIÈRES VOLONTÉS : https://www.adsn.notaires.fr/fcddvPublic/memoire.htmQUE CHOISIR – SPÉCIAL SUCCESSION DONATION – MARS 2015
ÉTABLIR UN TESTAMENT : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F770.xhtmlÀ QUOI SERT LE FICHIER CENTRAL DES DISPOSITIONS DE DERNIÈRES VOLONTÉS (FCDDV) ? : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15009.xhtml

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