Avance en capital entre héritiers : le référé est-il la bonne voie ?

Le décès d’un proche ouvre une succession dont le règlement, en pratique, s’étale souvent sur de longs mois, parfois sur plusieurs années, lorsque les héritiers ne s’entendent pas sur le partage.

Entre l’ouverture de la succession et le partage définitif, les héritiers se trouvent placés de plein droit en situation d’indivision : chacun détient une quote-part abstraite sur l’ensemble du patrimoine successoral, sans pouvoir disposer librement d’un bien ou d’une somme déterminée.

Cette période intermédiaire, qui peut être longue, se révèle souvent difficile à vivre pour l’héritier qui a un besoin réel et immédiat de liquidités — pour financer des obsèques, régler une dette urgente, faire face à un accident de la vie, ou tout simplement parce que sa part dans la succession, déjà connue et chiffrée, dort sur un compte séquestre chez le notaire pendant que le partage traîne en longueur du fait d’un ou plusieurs cohéritiers récalcitrants.

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Face à cette situation, le réflexe le plus répandu y compris chez certains praticiens consiste à vouloir saisir le juge des référés, cette juridiction que l’on sait rapide et taillée pour l’urgence.

L’intuition est compréhensible : l’héritier qui manque de trésorerie recherche une décision vite obtenue, et le référé a précisément cette image de procédure d’urgence par excellence. C’est pourtant une erreur procédurale identifiée de longue date par la Cour de cassation.

Dans un arrêt de principe, la première chambre civile a jugé que le juge des référés est incompétent pour ordonner une avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil (1) : l’ordonnance de référé n’a par nature qu’une autorité provisoire, ce qui est incompatible avec un mécanisme qui vient s’imputer définitivement sur les droits d’un indivisaire dans le partage à venir. Plaider en référé expose ainsi le demandeur à une irrecevabilité pure et simple, avec les délais perdus — et les frais engagés en pure perte que cela suppose.

Le droit positif offre pourtant un instrument précis, taillé sur mesure pour cette situation : l’article 815-11, alinéa 4, du Code civil, issu de la loi du 31 décembre 1976 relative à l’indivision. Ce texte permet à tout indivisaire — et donc à tout héritier — de demander en justice, à concurrence des fonds disponibles de l’indivision, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. Ce n’est ni une donation, ni un prêt : c’est un versement anticipé, prélevé sur l’actif successoral déjà liquide, qui viendra ensuite s’imputer et se régulariser lors des opérations de partage. Le mécanisme, salutaire pour l’héritier en attente, est néanmoins entouré d’un formalisme procédural strict que l’on ne peut ignorer sans risquer l’échec de la demande.

La procédure applicable n’est donc pas le référé de droit commun, mais la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire, telle qu’organisée par l’article 1380 du Code de procédure civile. La nuance est capitale : le président statue certes « en la forme des référés », c’est-à-dire selon un rite procédural rapide et contradictoire proche de celui du référé, mais il rend un véritable jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée au principal, et non une simple ordonnance provisoire.

La Cour de cassation a nettement distingué les deux notions, rappelant que statuer « en la forme des référés » ne signifie pas statuer en référé (2). Cette distinction, en apparence technique, conditionne pourtant directement la recevabilité de la demande, la compétence du juge saisi, et la solidité de la décision obtenue face à un cohéritier qui bloque le partage.

 

I. Le cadre juridique de la demande d’avance entre héritiers : écarter la fausse piste du référé

A. L’incompétence du juge des référés pour ordonner une avance en capital successorale

Le référé de droit commun, qu’il s’agisse du référé d’urgence de l’article 834 du Code de procédure civile ou du référé-provision de l’article 835, alinéa 2, repose sur une logique bien identifiée : le juge des référés ne tranche jamais le fond du droit, il ordonne des mesures provisoires, urgentes, ou accorde une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sa décision, l’ordonnance de référé n’a que l’autorité de la chose jugée au provisoire : elle peut toujours être remise en cause par le juge du fond, et n’a pas vocation à trancher définitivement une situation juridique.

Or, l’avance en capital sollicitée par un héritier contre un autre n’a rien d’une mesure provisoire : elle consiste à prélever, de façon définitive, une somme sur l’actif indivis pour l’attribuer par anticipation à l’un des indivisaires, en l’imputant sur ses droits futurs dans le partage. Une telle décision ne peut, par hypothèse, reposer sur un titre simplement provisoire. C’est très exactement le raisonnement suivi par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2012 : le juge des référés, quelle que soit l’urgence invoquée par le demandeur, est radicalement incompétent pour ordonner une avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil, précisément parce que l’ordonnance de référé n’aurait qu’une autorité provisoire, contraire à la nature même du mécanisme.

Les conséquences pratiques de cette erreur d’aiguillage sont lourdes. Une assignation en référé fondée sur l’article 815-11 se heurtera à une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction saisie ; l’héritier demandeur devra recommencer la procédure devant le juge compétent, en aura perdu le bénéfice du temps écoulé, et aura exposé des frais de procédure qui ne lui seront d’aucune utilité.

Dans un contexte où la demande est précisément motivée par un besoin de liquidités urgent, cette perte de temps est particulièrement préjudiciable — ce qui rend d’autant plus nécessaire d’identifier, dès le départ, la voie procédurale adéquate plutôt que de céder au réflexe du référé classique.

B. Le fondement véritable : l’article 815-11, alinéa 4, du Code civil et la procédure accélérée au fond

Le texte pertinent, issu de la loi du 31 décembre 1976 relative à l’indivision et modernisé par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 portant réforme du divorce (qui a substitué le tribunal judiciaire au tribunal de grande instance à compter du 1er janvier 2020), dispose qu’en cas de contestation entre indivisaires, « le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir » (article 815-11, alinéa 4, du Code civil). Deux mécanismes distincts sont ainsi ouverts : la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision d’une part, et l’avance en capital sur les droits successoraux d’autre part —c’est cette seconde branche qui intéresse l’héritier en attente de liquidités.

La compétence pour connaître de cette demande est exclusivement attribuée au président du tribunal judiciaire, à l’exclusion du juge aux affaires familiales comme du juge des référés. Il statue selon la procédure accélérée au fond, conformément à l’article 1380 du Code de procédure civile : une procédure rapide, introduite par assignation à jour fixe ou selon les modalités classiques de la procédure accélérée au fond, mais qui aboutit à un jugement et non à une ordonnance.

C’est là toute la subtilité du dispositif : le président « statue en la forme des référés », ce qui signifie qu’il emprunte le rite procédural du référé — rapidité, oralité, caractère contradictoire renforcé — sans pour autant rendre une décision provisoire. Sa décision tranche le fond du litige et acquiert l’autorité de la chose jugée au principal, ce qui explique qu’elle puisse valablement emporter un effet définitif sur le partage à venir. La Cour de cassation a expressément validé cette lecture en jugeant que la forme empruntée au référé ne prive pas la décision de son caractère de jugement au fond (Cass. 1re civ., 20 avril 2017, n° 16-16.457).

Une décision du tribunal judiciaire de Béziers a par ailleurs apporté une précision utile pour les successions déjà engagées dans un partage judiciaire : la désignation d’un juge de la mise en état pour superviser les opérations de partage ne rend pas pour autant le président du tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur une demande d’avance en capital. Les deux procédures peuvent ainsi coexister — l’une portant sur le déroulement des opérations de partage, l’autre, plus ponctuelle, sur le déblocage anticipé d’une somme déterminée.

L’héritier demandeur devra néanmoins veiller, lors de la rédaction de son assignation, à identifier précisément l’ensemble des cohéritiers, y compris ceux venant en représentation d’un héritier prédécédé : à défaut, la décision obtenue serait inopposable aux héritiers non appelés à la cause, ce qui viderait la procédure d’une grande partie de son intérêt pratique.

 

II. La mise en œuvre pratique et les effets de l’avance en capital entre héritiers

A. Les conditions de fond : fonds disponibles et droits non sérieusement contestables

Avant tout recours judiciaire, la voie amiable doit en principe être tentée : le notaire chargé du règlement de la succession peut verser une avance à l’un des héritiers sur sa part future, à condition que l’ensemble des cohéritiers y consente et que la succession dispose de liquidités suffisantes — comptes bancaires du défunt, produit d’une vente déjà réalisée, capital d’assurance-vie encaissé. Le notaire ne peut cependant jamais passer outre l’opposition d’un seul héritier : si l’un d’eux s’y refuse, la demande amiable est bloquée et seule la voie judiciaire, fondée sur l’article 815-11, alinéa 4, permet de sortir de l’impasse.

Devant le président du tribunal judiciaire, deux conditions cumulatives doivent être réunies, comme le rappelle un point récent sur les conditions et la procédure de l’avance en capital. D’une part, il doit exister des fonds disponibles au sein de l’indivision, c’est-à-dire des liquidités ou des valeurs aisément mobilisables — en pratique, le plus souvent des sommes déjà sous séquestre sur le compte du notaire instrumentaire. Un bien immobilier non encore vendu, par exemple, ne constitue pas un fonds disponible au sens du texte ; en revanche, le prix de vente d’un immeuble déjà cédé et placé sous séquestre notarial peut, lui, être mobilisé.

D’autre part, les droits de l’indivisaire demandeur dans le partage à intervenir doivent pouvoir être évalués avec une fiabilité suffisante — en général grâce à l’acte de notoriété ou au projet de partage déjà établi par le notaire — et l’avance sollicitée ne doit jamais excéder ces droits. Le juge saisi n’a en réalité qu’une double vérification à opérer : s’assurer de l’existence des fonds disponibles, et s’assurer que la somme demandée reste dans la limite prévisible des droits du demandeur.

Un exemple chiffré, tiré d’une affaire portée devant le tribunal judiciaire de Grenoble et illustre bien le mécanisme : deux cohéritiers, après échec d’une demande amiable adressée par courrier d’avocat, ont assigné le troisième héritier devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir chacun une avance de 45 000 euros, soit 90 000 euros au total, sur une succession dont l’actif net avoisinait 1,3 million d’euros. Le troisième héritier avait, de son côté, engagé une procédure de partage judiciaire — ce qui démontre, une fois encore, que les deux actions peuvent parfaitement être menées de front.

B. Les effets civils de l’avance : rapport à la succession, intérêts et articulation avec le partage

L’avance en capital obtenue par un héritier n’est jamais un gain net et définitif : elle constitue, à son égard, une dette envers l’indivision dont il devra le rapport lors du partage. La Cour de cassation l’a expressément confirmé : l’héritier qui se voit consentir une avance successorale sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil contracte, envers ses coïndivisaires, une dette sujette à rapport.

Concrètement, la somme perçue par anticipation viendra en déduction de sa part lors de la liquidation définitive, exactement comme le ferait une donation rapportable consentie par le défunt de son vivant.

Se pose alors la question, plus technique, des intérêts dus sur cette avance. Depuis la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006, l’article 856 du Code civil distingue deux régimes : les fruits des choses sujettes à rapport sont dus de plein droit à compter du jour de l’ouverture de la succession, tandis que les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est définitivement déterminé — C’est-à-dire, en général, au moment des opérations de partage.

Cette distinction a d’ailleurs donné lieu à un contentieux spécifique, dans lequel un héritier reprochait à une cour d’appel d’avoir fait courir des intérêts au taux légal sur une avance en capital dès la date de l’ordonnance l’ayant accordée, alors que le montant définitif du rapport n’était pas encore arrêté ; la Cour de cassation a cassé la décision d’appel sur ce point, sans toutefois trancher définitivement, à cette occasion, la question de fond relative au point de départ des intérêts sur les avances en capital, faute pour l’héritier contestataire d’avoir soulevé ce moyen en temps utile.

Enfin, il convient de souligner que l’avance en capital, loin de se substituer au partage judiciaire, s’y articule pleinement : elle permet seulement de désamorcer l’urgence financière d’un héritier sans attendre l’issue — parfois lointaine — de la liquidation complète de la succession. Le juge du partage, qu’il s’agisse du juge de la mise en état ou, en cas de désignation, du notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, tiendra compte de cette avance dans les comptes définitifs entre héritiers.

En pratique, l’avance obtenue par la voie de l’article 815-11 constitue ainsi un outil de gestion de trésorerie successorale plus qu’une solution de fond aux blocages entre héritiers : elle ne dispense jamais de mener, en parallèle, les diligences nécessaires — mise en demeure, procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, voire assignation en partage judiciaire — pour sortir durablement de l’indivision.

 

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-21.457, Publié au bulletin – Légifrance
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-16.457 16-17.233, Publié au bulletin – Légifrance

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