Succession et absence d’enfant dans un couple : à qui profite-t-elle ?

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Lorsqu’un couple n’a pas d’enfant, la question de la succession peut susciter des interrogations quant à la répartition des biens après le décès.

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Le terme « succession » désigne la transmission universelle du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales existantes. Cette transmission est unique, car toute opération entre vifs est nécessairement à titre particulier, étant donné qu’une personne ne peut se dessaisir de l’ensemble de son patrimoine.

Même si elle aliène tous ses biens par donation ou pour payer ses dettes, elle conserve jusqu’à sa mort la faculté d’acquérir et de s’obliger. En réalité, la transmission universelle résultant du décès a pour effet de conférer à l’héritier l’ensemble des droits que le défunt détenait, ainsi que toutes les dettes auxquelles il était engagé.

La succession, envisagée dans son objet, ne peut être considérée comme un patrimoine autonome ayant une existence distincte de son auteur. Elle se présente comme une masse active de biens et de dettes, formant une universalité de fait qui, avant d’être attribué aux héritiers, demeure transitoire. Désignée également sous les appellations « d’héritage » ou « d’hérédité », elle se fond par la suite dans le patrimoine des héritiers légaux ou testamentaires.

Le terme « héritier » renvoie, dans son acception stricte, à toute personne physique ayant une vocation successorale déterminée par la loi. Cependant, cette notion peut également s’étendre aux personnes morales ou physiques ayant reçu des droits par le biais d’un testament.

En l’absence d’une descendance directe, la loi prévoit des règles spécifiques pour déterminer qui bénéficie de la succession. Dans cet article, nous examinerons les différentes situations et les héritiers potentiels lorsque le couple n’a pas d’enfant.

 

I. Succession en l’absence de testament

En l’absence de testament, la succession sera régie par les règles de la succession légale. Selon la législation en vigueur, lorsque le couple n’a pas d’enfant, les parents du défunt et ses frères et sœurs sont les héritiers les plus proches. Si les parents sont encore en vie, ils hériteront en priorité. À défaut, ce sont les frères et sœurs du défunt qui bénéficieront de la succession. Si aucun des membres de la fratrie n’est en vie, d’autres parents plus éloignés, tels que les oncles, tantes, cousins et cousines, peuvent être considérés comme héritiers.

En l’absence de descendants, ou si tous renoncent à la succession ou sont indignes de succéder, la succession est dévolue au deuxième ordre.

Le deuxième ordre est complexe en ce qu’il se compose des père et mère (ascendants privilégiés) et des collatéraux privilégiés, frères et sœurs ou leurs descendants (neveux et nièces, etc.). S’il y a des héritiers, la succession se divise entre les deux lignes.

Une moitié advient à la ligne directe ascendante (1/4 pour la mère, 1/4 pour le père) et la deuxième moitié échoit à la ligne collatérale, dans laquelle elle se divise par tête à parts égales entre frères et sœurs, ou leurs descendants.

Si un seul des parents survit, la part qui serait revenue à l’autre échoit aux collatéraux qui prennent alors les trois quarts de la succession. À défaut de collatéraux, la succession est entièrement dévolue aux ascendants ; en l’absence de père et mère, la succession advient pour le tout aux frères et sœurs. S’il n’existe aucun héritier vivant, acceptant et digne de succéder dans le deuxième ordre, la succession est dévolue à un troisième ordre d’héritiers.

En cas de prédécès de l’un des frères et sœurs, la représentation s’applique ce qui permet aux enfants de l’héritier prédécédé de le représenter dans la succession du défunt. La représentation (Code civil, article 751 à 755) est un mécanisme légal en vertu duquel un héritier plus éloigné est admis à recueillir, en concours avec des héritiers plus proches, la part qu’aurait obtenue son père, sa mère ou un ascendant si ceux-ci étaient venus eux-mêmes à la succession. Elle permet de déroger à la règle du degré pour assurer l’égalité des souches (Code civil, article 751).

Au-delà du sixième degré, les cousins sont trop éloignés pour venir à la succession. La succession pourra alors être considérée comme « vacante », soit sans héritiers et les biens revenant donc à l’État.

L’article 809 du Code civil énonce les situations dans lesquelles la succession est vacante.

Ainsi une succession est dite vacante dès lors qu’aucune personne ne s’est manifestée pour prétendre à la succession et qu’aucun héritier connu n’existe. Par ailleurs, elle revêt cette qualification lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à leur part successorale, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 décembre 2010 (n° 10/11365). Enfin, si les héritiers connus n’ont pas exprimé leur choix de manière tacite ou explicite à l’issue d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, la succession est également considérée comme étant vacante.

 

II. Succession avec un testament

Si le couple a rédigé un testament, il peut nommer les bénéficiaires de sa succession, quel que soit leur lien de parenté. Dans ce cas, les volontés exprimées dans le testament prévaudront sur les règles de succession légale. (1) Le couple peut choisir de léguer ses biens à des membres de la famille élargie, des amis proches, des organismes de bienfaisance ou toute autre personne de son choix.

La loi française reconnaît quatre formes de testament :

Le testament olographe : il est rédigé, daté et signé de la main du testateur : il ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, à peine de nullité (Code civil, art. 968). Il ne doit contenir aucune formule particulière, mais, s’il est rédigé sans l’aide d’un professionnel averti, on peut craindre qu’il soit inexécutable ou frappé de nullité. L’intervention d’un notaire, d’un coût modique, est donc indispensable. Elle permet en outre la conservation du testament qui ne risque pas d’être égaré ou détruit (volontairement ou non) et d’informer les tiers de son existence en cas de décès par son inscription au Fichier central des dernières volontés. Seul l’état civil du testateur y est porté, le contenu du testament restant bien entendu secret. Les notaires interrogent systématiquement ce fichier lors de l’ouverture d’une succession ;

Le testament authentique : il est établi par le notaire en présence de deux témoins ou d’un deuxième notaire (formule préférable pour garantir sa confidentialité) sous la dictée du testateur. Il est recommandé notamment lorsque le testateur ne peut pas écrire de sa main. Il présente par ailleurs l’avantage de dispenser le légataire universel, au moment de la succession des formalités de publication et d’envoi en possession ;

Le coût du testament authentique est modique (environ 250 € hors honoraires de conseil). Il peut être inscrit au Fichier central des dernières volontés ;

Le testament mystique : c’est une formule originale extrêmement rare par laquelle le testateur remet solennellement à un notaire un document en déclarant qu’il s’agit de son testament. Le notaire constate cette remise et cette déclaration dans un acte dénommé procès-verbal de suscription (Code civil, art. 976). Ce testament peut avoir été rédigé avec l’aide du notaire. Il bénéficie comme le testament authentique reçu par le notaire d’une confidentialité et d’une sécurité absolue. Il peut être inscrit au Fichier central des dernières volontés ;

Le testament international : s’il existe un élément d’extranéité (nationalité différente du domicile par exemple) le testament, pour être exécutable dans tous les pays liés par les conventions relatives aux testaments internationaux, pourra être établi par un notaire en présence de deux témoins (L. n° 94-337, 29 avr. 1994).

Le testament authentique est réglementé sous les termes « testament public » par le Code civil aux articles 971 à 975, 980 et 1001. Mais étant un acte notarié, il est également soumis aux dispositions des articles 1317 à 1320 du Code civil, à la loi du 25 ventôse an XI et au décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif à l’acte notarié.

Parfois, les héritiers s’estiment lésés et souhaitent contester la validité du testament du défunt. Est-il possible de contester un testament notarié ?

Ce testament revêt donc un caractère d’autant plus solennel qu’il est soumis à ces dispositions juridiques. Pour contester ce testament, les héritiers devront alors s’engager dans une procédure d’inscription de faux ou, pour certaines énonciations, en rapporter la preuve contraire et en demander l’annulation.

 

III. Le rôle du conjoint survivant

Dans le cas d’un couple marié ou lié par un partenariat enregistré, le conjoint survivant occupe une position particulière en matière de succession. (2) . En l’absence d’enfant, le conjoint survivant a généralement droit à une part de la succession, même si aucun testament n’a été rédigé. La part du conjoint survivant peut varier en fonction de la législation du pays et de la présence d’autres héritiers. Par exemple, dans certains pays, le conjoint survivant peut hériter de la totalité des biens si aucun autre héritier n’est présent.

En France le conjoint survivant marié peut avoir droit à :

  • Droit au logement : La loi protège le conjoint survivant en lui assurant le maintien dans son cadre de vie de façon temporaire ou viagère. Ce droit s’applique uniquement aux successions des personnes décédées depuis le 4 décembre 2001 et article 763 du Code civil.
  • L’attribution préférentielle du logement au conjoint survivant marié – article 831-3 du Code civil
  • Droit à une pension alimentaire : Ce droit est exprimé par l’article 767 du Code civil, qui dispose : « La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint.
    Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument ».
  • Droit de créance du conjoint en cas de participation à l’activité professionnelle du défunt : Les conditions relatives au droit de créance sont exprimées à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1989 (L. n° 89-1008 du 31 déc. 1989, art. 14 et C. rur., art. L. 321-21-1).
    Ainsi, pourra bénéficier d’une créance de salaire différé, le conjoint survivant qui a travaillé pendant au moins dix ans dans une entreprise commerciale ou artisanale, ou une exploitation agricole dont le défunt était le chef ou l’associé exploitant. Pour cela, il ne doit pas avoir reçu de rémunération, ni avoir été associé aux bénéfices et aux pertes.
  • Droits du conjoint survivant bénéficiaire de libéralités : L’article 1094-1 du Code civil prévoit en effet que : « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
    Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ».

 

IV. Planification successorale

Pour éviter les conflits potentiels et s’assurer que ses volontés sont respectées, il est recommandé de rédiger un testament ou d’envisager des solutions de planification successorale avec l’aide d’un professionnel du droit. Un testament permet de spécifier clairement les bénéficiaires de la succession, y compris des personnes en dehors du cercle familial. La planification successorale peut également inclure des dispositions telles que des legs, des fiducies ou des donations de son vivant pour organiser la transmission des biens.

En cas d’absence d’enfant dans un couple, la succession est régie par les règles de la succession légale, qui accordent la priorité aux parents et aux frères et sœurs du défunt. Cependant, la rédaction d’un testament offre la possibilité de choisir ses bénéficiaires, qu’ils soient membres de la famille élargie, amis proches ou autres personnes de confiance. Il est conseillé de consulter un spécialiste du droit successoral pour une planification appropriée, afin de garantir que les souhaits du couple soient respectés après leur décès.

 

Sources :

  1. https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/protection-du-conjoint-survivant-marie/
  2. https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/comment-contester-un-testament-notarie/

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