Accepter ou refuser une succession : est-il possible de changer d’avis ?
Un individu appelé à recueillir une succession légale ou testamentaire ne devient pas héritier contre sa volonté. Il dispose d’une option qui lui permet d’accepter purement et simplement ou à concurrence de l’actif net ou bien de renoncer. L’héritier fait son choix, selon les circonstances, en appréciant les avantages et les inconvénients présentés par chacun des partis qui s’offrent à lui.
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Nul n’est tenu d’accepter une succession. Ainsi, lors d’une succession, vous avez le choix entre 3 solutions. C’est ce qu’on appelle l’option successorale. Vous pouvez accepter purement et simplement la succession, accepter la succession à concurrence de l’actif net:
Accepter l’héritage d’un défunt sans devoir payer les dettes supérieures à la valeur des biens transmis ou renoncer à la succession. L’obligation de payer les éventuelles dettes du défunt ainsi que les démarches à effectuer varient selon l’option choisie.
Comme vu ci-dessus, dès l’ouverture de la succession, chaque héritier dispose d’une option à 3 branches. Il peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également limiter les conséquences de son choix et accepter à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel (Code civil, article 768, al. 1er).
Par son acceptation pure et simple, le successible devient titulaire des droits et créances de la succession et répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Par son acceptation à concurrence de l’actif net, il est confirmé dans sa qualité d’héritier, mais évite la confusion des patrimoines et n’est tenu au paiement des dettes successorales que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille. Par sa renonciation, au contraire, il abandonne ses droits sur la succession et, ce faisant, perd sa qualité d’héritier.
En effet, l’article 724 du Code civil dispose en effet : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Un arrêt de principe du 24 novembre 1969 a précisé que : « chacun des héritiers légitimes étant saisis de l’universalité de l’hérédité est, en vertu de cette saisine légale, en possession de toute l’hérédité ; en conséquence doit être cassé l’arrêt ayant décidé que le fils de la défunte ne pouvait prétendre aux fruits et intérêts du legs particulier que sa mère lui avait fait que du jour de la demande en délivrance » (Civ. 1 re, 24 nov. 1969).
Dans le passé, la liberté du successible était formulée par l’ancien article 775 du Code civil, lequel disposait « Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue ». Ce texte reproduisait la règle fondamentale de notre ancien droit coutumier résumée dans l’adage « Nul n’est héritier qui ne veut ».
Irrévocabilité de l’acceptation pure et simple : “L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net” (Code civil, article 786), l’acceptation pure et simple est donc irrévocable. Une fois que l’héritier a choisi cette option, il ne peut plus se tourner vers une autre option et en particulier vers l’acceptation à concurrence de l’actif net.
Lorsque vous acceptez purement et simplement la succession, vous recevez votre part d’héritage et vous devez payer les dettes du défunt dans la limite de vos droits dans la succession.(8)
Par exemple, si vous avez droit au 1/4 de la succession, vous ne devez payer qu’ 1/4 des dettes du défunt. Si vous découvrez une dette importante, vous pouvez saisir le tribunal pour en être déchargé totalement ou partiellement. Pour cela, vous devez remplir les 2 conditions suivantes :
Si vous aviez des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation de la succession. Et, le paiement de cette dette risquerait de porter gravement atteinte à votre patrimoine, le tribunal doit être saisi dans un délai de 5 mois à partir du jour où vous avez connaissance de cette dette.
Cette irrévocabilité joue, quelle que soit la cause de l’acceptation pure et simple. Ainsi une acceptation à concurrence de l’actif net est impossible que l’acceptation pure et simple de la succession soit expresse ou tacite (à raison d’actes accomplis emportant acceptation pure et simple). Il en va de même lorsque l’héritier est réputé acceptant à titre de sanction :
- Héritier réputé acceptant pour n’avoir pas pris parti à l’expiration du délai de deux mois suivant la sommation (Code civil, article 772, al. 2) ;
- Héritier receleur réputé acceptant pur et simple en application de l’article 778 du Code civil.
L’acceptation à concurrence de l’actif net signifie que vous ne payez pas les dettes qui dépassent la valeur des biens du défunt.
Vous recevez votre part d’héritage sans avoir à payer les dettes qui dépasseraient la valeur de l’héritage. Vos biens personnels sont donc à l’abri des créanciers : personne à qui l’on doit de l’argent ou la fourniture d’une prestation du défunt.
Révocabilité limitée de la renonciation : L’héritier renonçant peut révoquer son option sous certaines conditions (Code civil, article 807). Avant la réforme, il était admis par la majorité de la doctrine qu’en cas de révocation de son option, l’héritier renonçant pouvait accepter la succession soit purement et simplement soit sous bénéfice d’inventaire.
La loi nouvelle n’adopte pas ce parti. L’article 807 du Code civil n’autorise l’héritier qui révoque sa renonciation, qu’à accepter la succession purement et simplement. L’option pour l’acceptation à concurrence de l’actif net lui est donc fermée.
Si vous renoncez à la succession, vous êtes considéré comme n’ayant jamais été héritier: Personne désignée par la loi ou par un testament pour recueillir la succession d’une personne décédée. Vous ne recevez aucun bien et vous n’avez pas à payer les dettes du défunt..
I. L’option successorale
A. Les pouvoirs de l’héritier
L’article 768 du Code civil propose à l’héritier une option : il peut accepter ou renoncer ou accepter seulement à concurrence de l’actif net. L’héritier peut donc :
Accepter purement et simplement la succession. Dans ce cas il est tenu du passif sur son propre patrimoine sauf en ce qui concerne les legs de sommes d’argent. En outre, il pourra demander en justice à être déchargé de certaines dettes qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer et dont le paiement obérerait gravement son patrimoine (Code civil, article 786) ;
Renoncer à la succession :
Tout héritier désigné par la loi ou par testament peut renoncer à une succession. L’article 768 du Code civil permet en effet soit d’accepter une succession ou d’y renoncer. Un délai minimum de quatre mois pour prendre une décision courre à compter de l’ouverture de la succession. Au terme de ce délai, on peut en vertu de l’article 771 du Code civil vous demander de prendre une décision par voie d’huissier.
La renonciation est expresse. L’héritier universel ou à titre universel doit de plus déposer une déclaration de renonciation auprès du greffe du tribunal du lieu de décès du défunt, afin qu’elle soit opposable aux tiers.
L’héritier qui a refusé la succession est réputé n’avoir jamais été héritier. Sa part revient à ses représentants, à défaut à ses cohéritiers, et s’il est seul aux héritiers de rang subséquent.
La cour de justice, dans un arrêt du 30 mars 2023 (CJUE, 30 mars 2023, no C-651/21), a précisé que lorsqu’un héritier accepte la succession, ce dernier peut demander auprès de la juridiction d’un État membre compétente pour régler la succession d’enregistrement de la renonciation d’un autre héritier, l’enregistrement de la renonciation d’un autre héritier inscrite auprès de la juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle. (13)
Le principe est que la qualité d’héritier disparaît rétroactivement. Il est également possible pour un héritier de renoncer au profit d’un héritier ou d’un tiers déterminé. Il y a là une transmission de droits. La renonciation est réputée dans cette hypothèse valoir acceptation de la succession.
Accepter à concurrence de l’actif net. Cette option remplace l’ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire.
L’héritier effectue dans ce cas les actes de règlement de la succession, vend les biens à l’amiable et règle les créanciers, à concurrence de l’actif net, dans l’ordre de leur inscription pour ceux qui sont munis de sûretés ou dans l’ordre de déclaration de leurs créances, laquelle doit intervenir dans un délai de 15 mois à compter de la publicité de la déclaration de l’héritier qu’il entend prendre cette qualité à concurrence de l’actif net, prévue à l’article 788 du Code civil, à peine de déchéance (Code civil, article 791 et s.).
Cette dernière possibilité disparaît pour l’héritier qui aura démenti ou recélé des biens de la succession (Code civil, article 778 et 800). Il sera réputé avoir accepté purement et simplement et sera, en outre, privé de tout droit dans les biens ou valeurs recélés.
Encore faut-il que le recel porte sur des biens de la succession, ce qui n’est pas le cas lorsque l’héritier, locataire des biens appartenant au GFA, dont les parts se retrouvent dans la succession, a omis de déclarer la dette qu’il avait à l’égard du groupement (1). La souscription d’un contrat d’assurance-vie (12) ne constituant pas une libéralité au profit du bénéficiaire, il n’y a pas recel dans le fait pour ce dernier de ne pas déclarer le contrat dont il a bénéficié (2).
Il ne saurait y avoir recel en l’absence d’indivision, notamment si l’héritier accusé de recel n’a de droits qu’en usufruit alors que la demanderesse était nue-propriétaire de la totalité puisqu’il n’y a pas d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier (3).
A retenir que ce choix porte nécessairement sur l’ensemble de votre part d’héritage : vous ne pouvez pas accepter une partie et refuser l’autre.
La première chambre civile, dans un arrêt du 17 janvier 2024 (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, no 22-12480) a précisé que lors d’une acceptation de succession à concurrence de l’actif net, un inventaire doit être transmis dans un délai de deux mois, sous peine que l’héritier soit réputé acceptant purement et simplement. Cette sanction est également encourue en cas d’omission dans cet inventaire, à condition que celle-ci soit intentionnelle et frauduleuse. (14)
Délai de l’option. L’héritier peut opter pendant un délai de 10 ans (et non 30 ans comme avant le 1er janvier 2007). Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780).(9)
L’héritier ne peut être contraint d’opter avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du décès. A l’expiration de ce délai, il peut être mis en demeure par un héritier, un créancier ou par l’État, de prendre parti par une sommation faite par exploit d’huissier (Code civil, article 771).
S’il n’exerce pas son option dans les 2 mois suivant la mise en demeure, il est réputé avoir accepté purement et simplement (Code civil, article 772) ; s’il décède avant d’avoir pris parti, l’option est transmise à ses héritiers, lesquels peuvent l’exercer séparément chacun pour leur part (Code civil, article 775).
L’article 775 du Code civil dispose que : « Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue ». L’héritier dispose de quatre mois après l’ouverture de la succession pour refuser l’héritage. Les éventuels créanciers ne peuvent donc pas poursuivre les héritiers dès l’ouverture de la succession.
La renonciation doit être expresse. Toutefois, s’il n’a pas toujours choisi après le délai de prescription de dix ans, il est supposé avoir renoncé à la succession. Ce choix s’applique au seul héritier qui refuse d’accepter l’héritage, les autres héritiers ne sont pas concernés par cette décision.
La renonciation prend la forme d’un acte unilatéral formaliste par lequel l’héritier renonce à la succession. Cet acte doit ensuite être déposé au tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Il est recueilli sur un registre tenu spécialement à cet effet. Cette formalité doit être respectée, à peine d’inopposabilité. À défaut, l’héritier en question pourrait être tenu des dettes du défunt.
La cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 2 juin 2022 (CJUE, 5e ch., 2 juin 2022, no C-617/20) a précisé que la déclaration concernant la renonciation à une succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle, est formellement valable, dès lors que les conditions de formes applicables devant cette juridiction ont été respectées, indépendamment donc du respect des exigences de forme requises par la loi applicable à la succession. (15)
B. Conditions d’exercice de l’option
L’acceptation pure et simple peut être expresse. Elle peut également être tacite et résulter d’agissements permettant d’affirmer que l’héritier a accepté. Ainsi, le fait pour un légataire de demander la délivrance de son legs portant sur des parts de GFA vaut-il acceptation alors même que les membres du groupement auraient refusé de l’agréer comme associé (4).
Les actes purement conservatoires ou de surveillance ainsi que les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier (Code civil, article 784). L’héritier qui a recelé des biens ou dissimulé l’existence d’un héritier est réputé avoir accepté purement et simplement (Code civil, article 778). Il est en outre privé de tous droits dans les biens recelés. On note cependant qu’il ne peut y avoir recel :
Dans le cas du conjoint survivant usufruitier qui prélève des sommes sur les comptes, car ses droits ne sont pas de même nature que ceux des nus-propriétaires et qu’il ne peut y avoir de partage entre eux (5) ;
Dans le cas où un héritier, sans s’approprier les biens successoraux, les a donnés à bail en percevant des loyers. En effet, ces revenus, perçus après le décès, ne font pas partie de la succession (6).
L’acceptation à concurrence de l’actif net suppose une déclaration auprès du greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession ou devant notaire. Elle est enregistrée et fait l’objet d’une publicité (Code civil, article 788).
La première chambre civile dans un arrêt du 12 octobre 2022 (Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, no 20-21016) précise que dans le cadre d’une acceptation à concurrence de l’actif net, l’héritier n’a pas d’obligation de déclarer à la succession la créance non définitive payée. (16)
La renonciation est faite au tribunal du lieu d’ouverture de la succession ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte (Code civil, article 804). Elle pourra être révoquée tant que la faculté d’accepter n’est pas prescrite et que la succession n’a pas été acceptée par un autre héritier ou par l’État (Code civil, article 807).
La loi de finances pour 2020 supprime la formalité obligatoire de l’enregistrement pour certains actes et la perception corrélative du droit fixe de 125 €. Parmi ces actes figurent ceux qui portent acceptation ou renonciation à la succession (CGI, art. 635, 2, 2° et 847, 2°, abrogés par L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 21 : JO, 29 déc.).
II. Révocabilité de l’option successorale
A. Principe : l’acceptation est pure et simple est irrévocable
L’acceptation pure et simple est irrévocable : l’héritier acceptant ne pourra donc se rétracter (sauf à attaquer son acceptation pour vice du consentement : L’article 786, alinéa 1er, du Code civil dispose en effet sans ambiguïté qu’il ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. L’acceptation fixe définitivement sur sa tête la qualité d’héritier (Cass. req., 29 oct. 1929, DP 1930, I, p. 19, rapp. Dumas).(11)
Cette solution est dictée par la considération qu’il s’agit du meilleur parti possible pour lui, et vaut pour l’héritier ab intestat comme pour le légataire (Cass. req., 29 oct. 1929, précité) ou l’institué contractuel (« une institution contractuelle est, quant à ses effets, un droit successif : lorsque l’institué l’a formellement acceptée après le décès de l’instituant et a ainsi déterminé irrévocablement la situation créée aux autres intéressés à l’hérédité par cette acceptation, il ne peut plus y renoncer et sa qualité est fixée ».
B. Exception : l’héritier peut revenir sur sa renonciation
La renonciation à une succession s’explique généralement par l’importance des dettes composant le patrimoine du défunt. Elle peut également, plus rarement, être le fruit d’une relation passée inexistante entre le défunt et son héritier, ce dernier ne souhaitant pas bénéficier de l’héritage laissé par une personne qu’il ne connaît pas ou avec qui il n’avait plus de lien depuis de nombreuses années.
La renonciation est la seule des trois options successorales qui soit librement révocable : l’héritier peut donc en principe revenir sur son option, tant que le délai de prescription décennale n’est pas écoulé (Code civil, article 807).
Cette faculté de révocation est également prévue en cas de répudiation de la succession par un mineur : l’article 507-2 du Code civil autorise en effet le mineur devenu majeur ou le tuteur autorisé à cet effet par une délibération du conseil de famille ou à défaut par une nouvelle décision du juge, à revenir sur la renonciation, à condition toutefois que la succession n’ait pas été acceptée par un autre héritier et que l’État n’ait pas été envoyé en possession.
Depuis l’importante loi portant réforme des successions et des libéralités du 23 juin 2006, l’héritier peut désormais demander au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession d’annuler sa renonciation. En se rétractant, l’héritier n’a d’autre choix que d’accepter purement et simplement la succession.
Cependant, deux conditions cumulatives doivent être remplies, d’une part, aucun autre héritier ne doit avoir préalablement accepté la succession et d’autre part, la rétractation doit intervenir dans un délai de dix ans à compter du décès.
La première chambre civile, dans un arrêt en date du 22 janvier 2020 (Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 19-12492) a rappelé qu’un héritier ne peut valablement renoncer à une succession s’il est prouvé que cette renonciation est frauduleuse, puisqu’elle a par exemple pour conséquence de soustraire l’actif successoral au droit de gage de ses créanciers personnels. (17)
Dans cette hypothèse, la renonciation entreprise par l’héritier sera alors réputée comme n’avoir jamais existé. Une précision à apporter toutefois : les actes établis au profit des tiers de bonne foi et par d’autres personnes que l’héritier, entre la date du décès et celle relative à la renonciation de la rétractation ne sont pas dépouillés de leur pleine effectivité puisqu’ils sont réputés avoir été valablement effectués.
Absence d’extinction par prescription du droit d’accepter
– « Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation… ». La faculté de révocation de la renonciation se prescrit donc par le délai de dix ans à compter en principe de l’ouverture de la succession (Code civil, article 780, al. 1er). La rétractation de la renonciation d’héritiers à une succession implique la démonstration de leur acceptation expresse pendant le délai de dix ans suivant le décès pour accepter la succession.
La production de documents postérieurs à l’expiration de ce délai ne permet pas d’invoquer une acceptation tacite). Ce délai de dix ans ne commence toutefois à courir qu’à compter de l’ouverture de la succession du conjoint survivant, quand l’héritier a laissé ce dernier en jouissance des biens héréditaires (Code civil, article 780, al. 3).
Il ne court pour l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation a été annulée, qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité (Code civil, article 780, al. 4). On notera enfin que le délai de prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession (Code civil, article 780, dernier al.).
Absence d’acceptation par d’autres successibles
– À la condition de délai, l’article 807, tout comme l’ancien article 790 du Code civil, ajoute une seconde condition : la succession ne doit pas avoir été acceptée par un autre héritier (Code civil, article 807, al. 1er). Ainsi dès lors qu’un autre héritier a accepté la succession, la renonciation devient définitive.
La succession n’étant en effet plus vacante, la faculté de révocation ne se justifie plus (CA Toulouse, ch. 1 sect. 2, 20 févr. 2007 : JurisData n° 2007-334359 : aux termes de l’article 790 du Code civil, tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas déjà été acceptée par d’autres héritiers. Si un héritier a, postérieurement à la renonciation, effectué des actes valant acceptation tacite, l’héritier renonçant ne dispose plus de la faculté de rétracter sa renonciation).
Absence d’envoi en possession de l’État
– Avant la réforme, il existait une controverse doctrinale concernant l’incidence de l’envoi en possession de l’État sur la faculté de rétractation. Certains auteurs, les plus nombreux, estimaient que l’envoi en possession était sans incidence, l’État recueillant les successions en déshérence en vertu de son droit régalien sur les biens vacants et sans maître, les autres écartaient la faculté de rétractation en cas d’envoi en possession (Cours de droit civil français : t. V bis, par R. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière, n° 540). La jurisprudence semblait suivre l’opinion dominante (7). Ayant la faveur des tribunaux, certains héritiers laissaient alors l’État qui s’était fait envoyer en possession, gérer la succession, pour ne revendiquer la succession que s’il existait un reliquat d’actif.
Pour éviter de telles manœuvres, l’article 807 du Code civil exclut désormais expressément la révocation de la renonciation en cas d’envoi en possession de l’État. La loi assimile ainsi l’État à un héritier, dont l’acceptation de la succession écarte toute faculté de révocation de la renonciation.
Les effets de la renonciation à succession
La renonciation est un acte unilatéral par lequel l’héritier abandonne ses droits dans la succession et renonce à sa qualité d’héritier. D’après l’article 805 du Code civil, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Il y a ainsi un effet rétroactif, c’est-à-dire qu’il produit des effets sur ce qui est antérieur, ce qui signifie que l’héritier échappe au paiement des dettes et des charges antérieures à la succession.
Toutefois, cette perte rétroactive de la qualité d’héritier se limite aux droits successoraux. Il conservera alors les droits extrapatrimoniaux. Il a donc toujours la possibilité d’exercer une action en défense du nom ou de la mémoire du défunt.
Depuis une réforme de 2006, la législation admet plusieurs exceptions au principe selon lequel l’héritier renonçant est censé ne jamais avoir été héritier. Tout d’abord, le renonçant reste tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant de la succession à laquelle il renonce. Les frais funéraires restent la seule dette alimentaire que les descendants et ascendants héritiers sont en devoir de régler.
En principe, le renonçant n’est plus tenu au rapport des libéralités en avancement de part successorale, étant considéré comme n’ayant jamais été héritier. Dès lors, le renonçant peut retenir la libéralité qui lui a été consentie à concurrence de la quotité disponible. Cependant depuis 2006, une exception est admise.
Le défunt peut avoir imposé le rapport si l’héritier renonce à la succession. Le rapport est alors dû en valeur par l’héritier renonçant. Il peut même se trouver dans l’obligation d’indemniser les autres héritiers si la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage.
L’héritier renonçant peut changer d’avis. En effet, il dispose d’un délai de 10 ans pour le faire. S’il change d’avis, l’héritier ne pourra accepter que purement et simplement la succession. Cela n’est possible que si la succession n’a pas été acceptée entre-temps par un autre héritier ou qu’en l’absence d’autre héritier ou devant leur renonciation, l’État n’a pas été envoyé en possession de la succession en déshérence.(10)
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024049264/
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032266904?tab_selection=all&searchField=ALL&query=15-14940&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031150108?tab_selection=all&searchField=ALL&query=14-18906&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017911252?tab_selection=all&searchField=ALL&query=06-15191&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024292402?tab_selection=all&searchField=ALL&query=10-13807&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026542037?tab_selection=all&searchField=ALL&query=11-20993&page=1&init=true
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031909?tab_selection=all&searchField=ALL&query=92-13462&page=1&init=true
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1199
- https://www.economie.gouv.fr/particuliers/succession-options-successorales
- https://www.pap.fr/patrimoine/transmettre/accepter-ou-refuser-la-succession/a1670
- https://www.heritage-succession.com/article-accepter-ou-refuser-une-succession-est-il-possible-de-changer-d-avis.html
- https://www.leblogpatrimoine.com/assurance-vie/refuser-une-succession-nest-pas-renoncer-a-etre-beneficiaire-dun-contrat-dassurance-vie.html
- CJUE, 30 mars 2023, noC-651/21 https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2023/CJUE62021CJ0651
- 1re civ., 17 janv. 2024, no22-12480 https://www.courdecassation.fr/decision/65a8ce2ee12c85000874ac6b
- CJUE, 5e, 2 juin 2022, noC-617/20 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=260184&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=5611659
- 1re civ., 12 oct. 2022, no20-21016 https://www.goodlegal.fr/fiche-d-arret/1re%C2%A0civ.,-12%C2%A0octobre-2022,-n%C2%B0%C2%A020-21.016,-(b),-fs#:~:text=Cet%20arr%C3%AAt%20de%20la%20Premi%C3%A8re,assorti%20de%20l’ex%C3%A9cution%20provisoire.