Renonciation à l’héritage

L’héritage est le patrimoine du défunt.

La loi considère ainsi, que les successions ne peuvent être imposées aux héritiers.

C’est en effet qu’il peut survenir des cas dans lesquels la succession peut apparaître comme désavantageuse pour les héritiers. Ce choix économique et moral peut parfois s’induire d’un fort passif, rendant la succession ruineuse pour ceux qui l’acceptent. Il peut également arriver qu’un héritier cumule plusieurs vocations successorales : par exemple, celle d’hériter légal comme enfant, et celle de légataire universel ou à titre universel.

Dans ce cas précis, l’héritier et légataire dispose d’un droit distinct pour chacune des vocations. C’est ce que dispose l’article 769 du Code civil : « l’option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct ».

Nous verrons, au travers de cet article, comment il est possible de renoncer à un héritage (I), avant de préciser les conséquences liées à cette action (II).

I. Comment renoncer ?

A. Formalités de renonciation

L’option successorale est le fait pour un héritier d’accepter ou de renoncer à la succession. En réalité, trois options s’offrent aux héritiers qui peuvent soit accepter purement et simplement la succession, soit accepter la succession à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession (article 768 du Code civil). L’obligation de payer les éventuelles dettes du défunt et les démarches à effectuer varient selon l’option choisie.

Aux termes de l’article 770 du Code civil : « L’option ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession, même par contrat de mariage ». Un héritier ne peut par conséquent renoncer à une succession non encore ouverte.

Tout héritier dispose d’un délai minimal de 4 mois à compter du jour du décès pour exercer son option successorale. Une renonciation à succession peut cependant se faire immédiatement après le décès. L’héritier ne peut être contraint d’opter avant la fin du délai de réflexion accordé par la loi (article 771 du Code civil).

La renonciation doit se faire par déclaration expresse, comme le souligne l’article 804 du Code civil « La renonciation à une succession ne se présume pas. »

Aux fins d’opposabilité aux tiers, la déclaration doit se faire auprès du greffe du Tribunal de justice du lieu d’ouverture de la succession et depuis le 1er novembre 2017, l’héritier peut la faire devant le notaire, qui se chargera ensuite de l’adresser au tribunal. L’héritier n’a pas besoin d’expliquer les motifs de son refus. La copie de l’acte de décès, de l’acte de naissance et d’un justificatif d’identité de l’héritier doivent accompagner la déclaration.

Le greffe du tribunal délivrera, par la suite, un récépissé qui doit être précieusement conservé. Seul le non-exercice de l’option pendant les 10 ans suivant l’ouverture de la succession peut valoir renonciation tacite (article 780 du Code civil). Dans ce cas, l’héritier est considéré comme ayant renoncé à l’héritage. Il s’agit cependant d’un cas très restreint de jurisprudence.

Ainsi, Le Répertoire de Droit civil précise : « La renonciation a succession ne se présumant pas, ne peut être tacite. Cette règle prévalait pareillement sous l’empire du droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 (rappr., pour des applications : Req. 7 mars 1826, Jur. gén., Vo Succession 683. – Bordeaux, 24 avr. 1834, ibid., no 577. – Limoges, 22 juin 1840, ibid., no 662. – Civ. 1re, 19 nov. 1985, D. 1987. Somm. 124, obs. D. Martin). Il en résulte que les solutions jurisprudentielles antérieures à cette réforme demeurent, pour l’essentiel, transposables » (Répertoire de droit civil – Succession : transmission Civ.  Raymond LE GUIDEC ; Gérard CHABOT – Septembre 2011 (actualisation : Septembre 2020).

Une fois ces démarches effectuées, le renonçant ne dispose plus de la qualité d’héritier. En effet, l’article 805 du Code civil dispose : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent ».

Par un arrêt de principe du 17 janvier 1984, la Cour de cassation a rappelé que: « les effets de la renonciation remontant au jour de l’ouverture de la succession, les juges du second degré ne peuvent écarter la demande de mise hors de cause des cohéritiers qui ont renoncé postérieurement au jugement les condamnant en qualité d’héritiers, sans rechercher si leurs conclusions de mise hors de cause n’avaient pas valeur d’appel incident » (Cour de cassation – Première chambre civile – 17 janvier 1984 / n° 82-16.270).

La renonciation étant principalement le fait d’héritage largement déficitaire, l’article 806 du Code civil précise : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ».

Il a déjà été admis que, malgré sa renonciation, un héritier peut être tenu, en vertu de son obligation alimentaire, de contribuer au remboursement des frais d’hospitalisation du défunt (CA Lyon, 13 nov. 1952 : D. 1953, p. 755, P. Gervésie). Dans une autre décision, la Cour de cassation a admis qu’au titre de son devoir alimentaire et de son devoir d’honorer et de respecter ses parents (C. civ., art. 371), l’héritier renonçant demeurait tenu de payer les frais d’obsèques du défunt dans la mesure de ses ressources personnelles (Cass. 1re civ., 14 mai 1992).

La révocation n’est pas un acte anodin, et parfois, une révocation de la renonciation peut être envisagée.

B. Révocation de la renonciation

S’agissant de la révocation de la renonciation, et à la différence de l’acceptation, la rétractation de la renonciation est admise depuis une loi du 23 juin 2006.

La renonciation est la seule des trois options successorales qui soit librement révocable. L’héritier peut donc en principe revenir sur son option, tant que le délai de prescription décennale n’est pas écoulé.

L’article 807 du Code civil précise en effet : « Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’État n’a pas déjà été envoyé en possession.

Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante ».

Il faut préciser à ce stade, que : « l’acceptation d’une succession déjà répudiée, valant rétractation de la renonciation, n’est subordonnée а aucune forme spéciale et reste par conséquent soumise aux règles édictées par le droit commun » (Req. 5 juin 1860: DP 1860. 1. 351).

Le Répertoire de Droit civil précise les conditions de la renonciation : « La révocation de la renonciation à une succession est subordonnée par l’article 807, alinéa 1er, du Code civil, à trois conditions : non-extinction du droit d’accepter par la prescription, non-acceptation de la succession par d’autres héritiers et absence d’envoi en possession de l’État. Aucune autre condition n’est requise, notamment en ce qui concerne l’auteur de la renonciation » (Répertoire de droit civil – Succession : transmission Civ.  Raymond LE GUIDEC ; Gérard CHABOT – septembre 2011 (actualisation : Septembre 2020).

Elle ne peut donc se faire qu’en faveur d’une acceptation pure et simple, à l’exclusion d’une acceptation à concurrence de l’actif net. Cette révocation résulte d’une acceptation expresse ou tacite de la succession. La révocation doit intervenir dans un délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession. Elle ne peut plus se faire dès lors que la succession a été acceptée par un autre héritier, même à concurrence de l’actif net.

En ce sens, un arrêt du 23 janvier 1996 a précisé : « L’acceptation de la succession par un héritier, qui a rétracté le premier sa renonciation, met obstacle à la rétractation postérieure du deuxième héritier, la circonstance qu’ils avaient renoncée en même temps étant indifférente » (Cour de cassation – Première chambre civile – 23 janvier 1996 / n° 94-10.790).

L’acceptation de la succession par un autre héritier peut avoir lieu avant ou après la renonciation. Il suffit qu’elle intervienne avant la révocation pour rendre la renonciation définitive.

La révocation de la renonciation à succession doit être expresse. Elle doit être faite par déclaration au tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, dans les mêmes formes et sur le même registre que pour la déclaration à renonciation à succession (article 1340 du code de procédure civile).

Les droits acquis par des tiers entre la renonciation et sa révocation ne sont pas remis en cause (droits acquis par prescription ou par actes valablement faits par le curateur à la succession vacante).

II. Quelles sont les conséquences de la renonciation ?

A. Conséquences pour le renonçant

La renonciation a un effet rétroactif ; la personne renonçant est considérée comme n’ayant jamais fait partie des héritiers. C’est ce que précise l’article 805 alinéa 1 du Code civil : « l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier ». Dès lors, l’héritier renonçant ne paiera aucune dette successorale ni aucun impôt.

Le Répertoire de Droit civil susmentionné précise : « aux termes mêmes de la loi, le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession (C. civ., art. 806), étant rappelé que les dettes de la succession sont les dettes qu’avait, de son vivant, contractées le de cujus, tandis que les charges sont des engagements passifs qui naissent à l’ouverture de la succession, procédant directement du fait du décès, tels les frais funéraires ».

Les frais légitimement engagés par l’héritier avant sa renonciation sont donc à la charge de la succession (frais d’ouverture de la succession et frais résultant des actes de conservation et d’administration des biens de la succession).

Toutefois, des droits et devoirs sont maintenus en raison du lien de parenté. Si le défunt était un ascendant ou descendant, le renonçant est tenu de participer aux frais funéraires en proportion de ses moyens.

Seul le renonçant ascendant ou descendant ne possédant aucun revenu en est dispensé. De même, le droit moral sur l’œuvre de l’esprit du défunt est conservé (en ce sens : Civ. 1 – 23 juin 2020 N° 12.987.23).

B. Conséquences pour les autres héritiers

S’agissant des conséquences affectant les autres héritiers, il faut préciser que la part à laquelle la personne renonce sera recueillie par ses descendants par la voie de la représentation. Ainsi est précisé à l’alinéa second de l’article 805 du Code civil. « Cette disposition légale, réformée par la loi du 23 juin 2006, est complexe.

« Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. »

 Elle intègre l’hypothèse, fréquente en pratique, d’une représentation du renonçant, ses représentants ayant alors vocation à entrer dans ses droits pour recueillir la succession dont il s’est volontairement exclu. Telle n’est cependant pas l’hypothèse concernée lorsque l’on envisage les effets de la renonciation à l’égard des héritiers autres que le renonçant : cohéritiers ou héritiers subséquents » (Répertoire de droit civil – Succession : transmission Civ.  Raymond LE GUIDEC ; Gérard CHABOT – septembre 2011 (actualisation : Septembre 2020).

À défaut de représentation possible, la part des cohéritiers en concours direct avec le renonçant est accrue. Par exemple, si un oncle paternel et deux cousines maternelles ont vocation à hériter, la dévolution successorale se fait pour moitié à l’oncle et pour un quart à chaque cousine. Si une cousine renonce, l’autre qui accepte recueille seule sa part ; la cousine qui accepte recueille donc la moitié de la succession, l’oncle conservant sa vocation à l’autre moitié.

À défaut de représentant ou de cohéritier, les droits successoraux du renonçant échoient à l’héritier subséquent, c’est-à-dire, celui dont la vocation successorale était primée par le renonçant de plus proche parenté.

La renonciation peut être perçue comme un avantage fiscal. Dans le cas de la succession des pères et mères, le renonçant permet de réduire le coût de la transmission pour ses propres enfants, car ils bénéficient de l’abattement de 100 000 euros prévu pour leur parent.

C. Les conséquences de la renonciation par tous les héritiers

Lorsque tous les héritiers connus ont tous renoncé à la succession, elle peut être déclarée vacante par le juge.
La gestion des successions vacantes relève des services de la Direction générale des Finances publiques.

Si tous les héritiers procèdent à la renonciation de la succession, cette dernière devra faire l’objet d’une désignation auprès du service le Domaine. Ce service de l’État peut intervenir en qualité de curateur à succession vacante, sur décision du juge judiciaire, pour administrer et préserver les intérêts d’une succession, de manière provisoire, dans l’attente d’une manifestation éventuelle d’héritiers.

Seul le curateur peut alors gérer les biens et les dettes du défunt. La demande est à faire auprès du tribunal du domicile du défunt.

SOURCES :
L’essentiel du droit des successions – Les carrés – 7ème édition – Corinne Renault-Brahinsky
Succession donations protégez vos proches – Que Choisir – mars 2015
Cour de cassation – Première chambre civile – 17 janvier 1984 / n° 82-16.270 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007012860Req. 5 juin 1860: DP 1860. 1. 351
Cour de cassation – Première chambre civile – 23 janvier 1996 / n° 94-10.790 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035094/
Répertoire de droit civil – Succession : transmission Civ.  Raymond LE GUIDEC ; Gérard CHABOT – septembre 2011 (actualisation : Septembre 2020)
Sur les missions exercées par le curateur en cas de succession vacante : https://www.impots.gouv.fr/node/14279