La donation simple
La donation simple est utilisée afin de transmettre un bien à une personne en particulier. Elle s’oppose à la transmission du patrimoine, dans son intégralité, au décès du de cujus. La cession doit être immédiate et irrévocable : le bien entre immédiatement dans le patrimoine du bénéficiaire sans que le donateur ne puisse le récupérer.
La donation est l’acte par lequel « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte » (Code civil, article 894). La donation peut porter sur toutes sortes de biens : espèces, titres de sociétés, fonds de commerce, immeubles, etc., et profiter à toute personne sous différentes réserves.
Le principe de l’irrévocabilité, condition stricte de validité (pour une réaffirmation de l’irrévocabilité des donations : Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 octobre 2013 – n° 12-18.170), s’applique à toute forme de donation (donation simple, donation-partage, etc.) à l’exception cependant des donations matrimoniales effectuées entre époux, pendant le mariage, hors contrat de mariage et des trois cas de révocation prévus par le Code civil : inexécution des charges imposées au donataire (Code civil, article 954) ; ingratitude du donataire (attentat à la vie du donateur, sévices délits et injures graves, refus d’aliment au donateur) (Code civil, article 955) ; survenance d’un enfant (Code civil, article 960), sauf donation entre époux par contrat de mariage (pour un exemple de révocation : Cour d’appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 31 mai 2012 – n° 11/05796).
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L’acte de donation ne peut porter que sur des biens présents et non des biens à venir. C’est ce que prévoit expressément l’article 1076 du Code civil. Le contrat de donation est un contrat passé par-devant le notaire (Code civil, article 931) mais certaines donations font exception : les dons manuels, les donations déguisées, les donations indirectes.
Le donateur de la donation simple peut faire le choix de donner à son conjoint, à un enfant, à un parent ou encore à des personnes étrangères à sa famille. La donation simple n’échappe pas à la règle du rappel (ou rapport) des successions (réintégration des donations : Cour d’appel, Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 23 septembre 2020 – n° 16/04718). Lors du règlement de la succession, la valeur des donations consenties va être réintégrée au patrimoine laissé par le défunt.
L’objectif varie en fonction de la qualité des héritiers laissés. Lorsque le défunt laisse des héritiers réservataires, la réintégration des donations permet de vérifier si les parts d’héritage n’ont pas été entamées. En effet, hors cas spécifiques, chaque héritier a droit à sa part réservée.
L’article 912 dispose ainsi : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
Lorsque le défunt laisse au moins deux héritiers non réservataires, il s’agit d’assurer un partage équitable et égalitaire entre eux. Néanmoins, le donateur peut, de manière délibérée, choisir d’avantager un héritier ou, au contraire, de maintenir un équilibre économique entre eux.
En d’autres termes, la donation simple peut revêtir plusieurs formes et impacter différemment la quotité disponible. Elle peut être une simple avance sur la part d’héritage ou un véritable don qui ne sera pas pris en compte pour le calcul des parts (donation hors parts successorales). Nous présenterons ainsi la donation en avancement de part successorale (I), et la donation hors part successorale (II).
I. La donation en avancement de part successorale
L’article 919-1, alinéa 1er, du Code civil dispose : « la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation.
L’excédent est sujet à réduction ». Consentir une donation simple peut donc être le moyen d’avancer une partie de l’héritage à un héritier réservataire ou à un futur héritier. Celui-ci dispose immédiatement d’un bien qu’il aurait dû recevoir au décès du donateur.
La donation en avancement de part successorale accordée à un enfant est soumise à des règles particulières puisque ce dernier est déjà désigné par la loi comme héritier réservataire (héritier jouissant de la réserve héréditaire de l’article 912 du Code civil). Lors de l’ouverture de la succession, cette donation s’imputera sur sa part de réserve et non sur la quotité disponible.
La donation en avancement de part successorale accordée à un futur héritier permet de préserver leur égalité lors du partage de la succession. La valeur de la donation consentie est alors rapportée au patrimoine successoral afin d’en tenir compte lors du partage (Cour de cassation, 1re chambre civile du 6 mars 2019, n° 18-13.236, n° 225 F – P + B).
C’est-à-dire qu’il sera tenu compte de cette donation lors du partage, afin de préserver l’égalité des héritiers. Il ne serait ainsi concevable que des donations puissent être effectuées et atteindre la réserve héréditaire, au profit d’un héritier. En outre, la donation en avancement de part successorale, également appelée en avance d’hoirie est une donation faite au profit d’un héritier, s’imputant sur les droits successoraux futurs.
Lorsque la donation a été consentie en avancement d’hoirie, les droits de mutation sont calculés en ajoutant, à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession, celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de 10 ans (CGI, art. 784).
Le Conseil d’État considère à cet effet que, dans l’hypothèse où le donateur décéderai moins de 10 ans après la donation, l’action en récupération sera fondée sur les dispositions concernant la récupération sur la donation, et non sur celles concernant la récupération sur succession (CE, 28 juill. 2000, n° 211623 CE, 28 juill. 2000, n° 211624).
Le fait que la donation consentie au profit du demandeur ait été faite en avancement d’hoirie et soit assortie d’une clause d’inaliénabilité (ce qui révèle l’intention de la donatrice de ne pas s’appauvrir volontairement), ainsi que la circonstance que la donatrice soit décédée, n’ôtent pas à l’acte de disposition son caractère de donation (CE, 29 janv. 2003 : BO Cah. jurispr. aide soc., n° 2003/01). Il pouvait en effet s’inférer de cet acte, une volonté de conservation du patrimoine parmi les membres de la famille, d’où la présence d’une clause d’inaliénabilité.
La donation de la moitié de la nue-propriété d’une maison, effectuée par le bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne (allocation permettant de compenser l’impossibilité de réaliser les gestes ordinaires de la vie. Elle permet de rémunérer une tierce personne ou le personnel d’un établissement de soins), au profit de son fils, constitue un avancement d’hoirie.
La donation prévoyait en effet l’entrée en jouissance du bien à compter du décès du dernier parent survivant. Le requérant ne fournissant aucun élément sur sa situation financière et n’alléguant d’aucune circonstance particulière qui justifierait une réduction du montant de la récupération, cette dernière est maintenue, mais ses effets sont reportés à la date du décès du dernier parent survivant (CE, 4 déc. 2002, n° 241042) et non au décès du donateur.
L’avance d’hoirie peut cependant se révéler être un véritable piège pour les bénéficiaires au moment du règlement de la succession. En effet, afin de calculer le patrimoine successoral et le montant des parts réservées ou non, les donations vont être réincorporées dans l’héritage.
Pour les réincorporer, il est indispensable de réévaluer la valeur du bien donné. Cette réévaluation est basée sur les prix pratiqués au jour de l’ouverture de la succession et non pas au jour de la donation.
Les donations doivent être obligatoirement évaluées а la valeur des biens donnés à la date du décès du donateur (fait générateur des droits de succession) d’après leur état а l’époque de la donation. (Rép. min. n° 62054: JOAN Q, 14 déc. 1992, p. 5642). Mais, d’une manière générale, les dons de sommes d’argent sont retenus pour leur montant nominal (BOI-ENR-DMTG-10-50-50 no 80 du 21 avr. 2016).
Ainsi, la valeur du bien donné peut avoir considérablement évolué. Pour le bénéficiaire il s’agit donc d’un grand risque puisque la donation peut lui faire perdre sa part et même l’obliger à dédommager les cohéritiers si le bien prend une valeur économique supérieure à la valeur de la part qu’il aurait dû toucher.
II. La donation hors part successorale
Les donations hors part successorale ne sont pas soumises au rapport. Si la donation est réduite parce qu’elle excède la quotité disponible, l’excédent rapporté supporte les droits de mutation par décès, bien qu’ayant déjà subi l’impôt de mutation à titre gratuit. En effet, la donation initiale étant résolue à due concurrence, les héritiers recueillent les biens rapportés par droit héréditaire.
Le coût d’une telle donation n’est donc pas négligeable, et il sera nécessaire de réfléchir à la pertinence d’une telle donation si le montant ne permet pas de bénéficier d’une situation avantageuse. Le donateur, après l’avoir mentionné expressément dans l’acte de donation, transmet une partie de son patrimoine à une personne, qui s’ajoute à sa part normale d’héritage (en ce sens : Cour d’appel, Paris, Pôle 3, chambre 1, 28 octobre 2009 – n° 08/11 065).
Attention, sans mention expresse de cette volonté du donateur, la donation est présumée en avancement de part successorale ! (En ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile 16 décembre 2020 / n° 19-17.517 et Cour de cassation – Première chambre civile 3 mars 1998 / n° 95-12.053).
La donation hors part successorale peut être consentie à de futurs héritiers comme à des personnes étrangères n’ayant aucun droit sur la succession future du donateur.
Cependant, comme toute donation, puisqu’elle s’impute sur la quotité disponible, elle est limitée et ne doit pas porter atteinte aux éventuelles parts réservataires (voir : Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion – ch. civile – 17 décembre 2019 / n° 18/00263). Dans le cas contraire, l’avantage octroyé par le donateur est ineffectif, le bénéficiaire sera obligé de verser une somme à la succession afin de rétablir le montant des réserves. La donation consentie sera ainsi réduite.
Par ailleurs, le caractère rapportable ou non d’une libéralité se détermine au moment où elle est consentie. Toutefois, le disposant peut toujours revenir sur ses intentions. L’article 919 alinéa 2 du Code civil dispose en effet que « la déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires ».
La modification d’une donation consentie en avancement de part, en une donation hors part successorale requiert donc l’acceptation du donataire dans les formes prescrites des donations, autrement dit, il est nécessaire de réaliser un acte notarié. Car il ne s’agit rien d’autre que d’une nouvelle libéralité, laquelle doit être acceptée par le donataire (Cour de cassation, 1re chambre civile du 29 juin 2011, n° 10-17.562 : JurisData n° 2011-012935).
SOURCES :
COUR DE CASSATION, 1RE CHAMBRE CIVILE, 23 OCTOBRE 2013 – N° 12-18.170 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028117164
COUR D’APPEL, DOUAI, 1RE CHAMBRE, 1RE SECTION, 31 MAI 2012 – N° 11/05796 : https://bit.ly/3bYaSe3
COUR D’APPEL, AIX-EN-PROVENCE, 2E ET 4E CHAMBRES RÉUNIES, 23 SEPTEMBRE 2020 – N° 16/04718 : https://bit.ly/310lJhj
ARTICLE 912 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435530/
ARTICLE 919 ALINÉA 2 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433747/
COUR D’APPEL, PARIS, PÔLE 3, CHAMBRE 1, 28 OCTOBRE 2009 – N° 08/11 065 : https://bit.ly/3cMBYUx
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 16 DÉCEMBRE 2020 / N° 19-17.517 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746600?dateDecision=&init=true&page=1&query=19-17.517&searchField=NUM_AFFAIRE&tab_selection=juri
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 3 MARS 1998 / N° 95-12.053 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040913/
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – CH. CIVILE – 17 DÉCEMBRE 2019 / N° 18/00263 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_SAINTDENISDELAREUNION_2019-12-17_1800263
COUR DE CASSATION, 1RE CHAMBRE CIVILE DU 29 JUIN 2011, N° 10-17.562 : JURISDATA N° 2011-012935 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024292428/
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QU’EST-CE QUE LE RAPPORT FISCAL DANS UNE SUCCESSION ? : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F32272.xhtml
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