Que faire quand la succession traîne trop longtemps ?

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Le mot « succession » désigne, d’une part, la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs physiques vivantes et, d’autre part, le patrimoine transféré.

Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider.

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En tant qu’opération de transfert, le transfert est unique : elle est la seule transmission universelle connue du droit français. En effet, toute opération entre vifs est nécessairement à titre particulier, car une personne ne peut se dessaisir de son patrimoine ; alors même qu’elle aliénerait tous ses biens par donation ou pour payer ses dettes, il lui resterait jusqu’à sa mort la faculté de s’obliger.

Le mot « héritier », dans son sens strict, désigne une personne physique tenant de la loi une vocation à succéder au défunt. Dans une acception plus large, on entend cette définition à toute personne, physique ou morale, tenant ses droits d’un testament.

Les successions s’ouvrent par la mort (Article 720 du Code civil) celle-ci emporte la disparition de la personnalité juridique qui, seule, autorise la dévolution des biens.

La mort est soit matériellement constatée, soit judiciairement déclarée.

Le décès est la première cause d’ouverture de la succession. La mort est constatée dans un certificat médical de décès.

Les successions s’ouvrent également au dernier domicile du défunt. Le domicile est défini comme le lieu où la personne a son principal établissement (article 102 al1 du Code civil).

La succession est par ailleurs un moment complexe, qui survient rapidement après le décès de l’être cher et peut prendre au dépourvu ses proches.

En effet, il arrive que les héritiers présomptifs soient dans le cadre d’une succession difficile dont le règlement s’éternise (désaccord entre héritiers, problème d’inventaire, biens immobiliers en indivision, partage bloqué, silence d’une partie…).

Vous craignez de vous retrouver dans le viseur de l’administration fiscale, car la déclaration de succession n’a pas été déposée, ou parce que le paiement des droits n’est toujours pas intervenu ? Comment sortir de cette impasse et régler votre problème d’héritage ?

I. De la négligence du notaire

Pour pouvoir être exercée, l’action dirigée contre un notaire doit obéir aux conditions classiques qui régissent la mise en œuvre de toute action en responsabilité : il faut une faute, un dommage, un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Si bien qu’en cas d’absence de faute, les tribunaux rejettent l’action en responsabilité dirigée contre un notaire.

Toute faute de négligence ou d’imprudence, même très légère, est donc susceptible de mettre en œuvre la responsabilité « notariale ». Les notaires sont tenus de « toutes leurs négligences et imprudences, dans les conditions du droit commun des articles 1382 et 1383 du Code civil », devenus 1240 et 1241 (Cass. 1re civ., 8 déc. 1947 : JCP N 1948, II, 4081).

La preuve de la faute notariale se présente tout d’abord comme une illustration de la flexibilité des règles de preuve. Conformément au droit commun, la charge de la preuve repose, en principe, sur le client demandeur (CPC, art. 9. – C. civ., art. 1353 nouveau). Puis, le notaire va se défendre en établissant soit l’absence de faute soit la présence d’un élément exclusif de sa responsabilité.

La Cour de cassation considère dorénavant sur un plan général que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (1).

Les tribunaux adoptent ainsi une véritable théorie de la « faute virtuelle » : tout acte notarié qui n’atteint pas le but recherché fait présumer la faute du notaire, c’est-à-dire le plus souvent son défaut de compétence ou sa négligence. C’est donc à celui-ci d’établir qu’il n’a pas commis de faute s’il veut se décharger d’une éventuelle responsabilité.

Le manque de nouvelles du Notaire chargé de la succession du De cujus pourrait caractériser la preuve d’une négligence dans le traitement du dossier de la part du Notaire.

Un notaire ne saurait être responsable que si sa faute a causé un dommage. C’est au demandeur de rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque (2).

Le préjudice, pour être certain, doit exister, c’est-à-dire ne pas avoir été déjà réparé dans le cadre de l’action estimatoire pour vices cachés, diligentée contre le vendeur (3).

Le préjudice futur est également un préjudice certain, lorsqu’il apparaît qu’il doit nécessairement se produire, certes dans l’avenir, mais selon des modalités qui sont déjà vérifiables.

La perte d’une chance, définie comme étant « la disparition certaine d’une éventualité favorable » est un dommage certain et actuel (4).

Dans le domaine de l’activité notariale, la perte d’une chance est souvent celle de n’avoir pu réaliser un acte à la date et aux conditions prévues (5) : perte de chance d’obtenir des avantages fiscaux).

La perte d’une chance résulte en effet très fréquemment du manquement par le notaire à son obligation de conseil et d’information.

En matière de responsabilité notariale, comme dans le droit commun de la responsabilité, la chance perdue, pour ouvrir droit à réparation, doit être réelle et sérieuse (6) et, fût-elle minime, à tout le moins raisonnable.

Les héritiers n’ayant plus de nouvelles de la part du Notaire manquent de conseils et d’informations pour la suite dans la gestion de la succession.

Le notaire ne peut être déclaré responsable que s’il existe une relation de cause à effet entre la faute qu’il a commise et le préjudice subi (7).

Ainsi, si vous n’êtes pas satisfait de votre notaire, vous avez le droit de le changer en cours de succession. Vous pouvez retirer le dossier de succession à votre notaire pour le confier à un autre de ses confrères.

De même, si vous estimez qu’il est trop passif, ou qu’il ne vous conseille pas suffisamment, ou encore qu’il ne réponde ni à vos appels ni à vos demandes d’explications, vous avez la possibilité de faire une réclamation à la chambre des notaires.

II. Défaut de déclarations successorales

Le notaire qui omet d’informer les héritiers de la nécessité de souscrire une déclaration de succession, fut-elle provisoire, et de verser un acompte sur les droits, commet une faute en relation causale avec le dommage subi par les héritiers, condamnés au versement de pénalités de retard (Cass. 1re civ., 6 mars 1984).

Par ce comportement du Notaire, les héritiers pourraient craindre d’éventuelles forclusions en ce qui concerne certains délais relatifs aux déclarations successorales (vous êtes tenu de déposer une déclaration de succession (imprimés 2705, 2705-S et 2706) dans les 6 mois à compter de la date du décès s’il intervient en France). Un délai de 12 mois est prévu pour les décès intervenus hors de France (sauf cas particulier pour Mayotte et La Réunion).

Par conséquent, un préjudice de retard pourrait être caractérisé condamnant les héritiers présomptifs au paiement d’intérêts de retard.

III. De l’inertie de certains héritiers

Nul ne peut contraindre l’héritier à opter dans les quatre mois après le décès. Mais le législateur a pour souci d’empêcher que le règlement de la succession soit bloqué par l’inertie d’un héritier. Ainsi, après le délai minimal d’option de quatre mois, tout héritier inactif peut être sommé de prendre parti dans les deux mois par acte extrajudiciaire, à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État (Code civil, article 771, al 2).

L’héritier sommé doit en principe exercer l’option successorale dans les deux mois. Mais il peut demander au juge un délai supplémentaire s’il n’a pas pu clôturer l’inventaire commencé ou s’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes (Code civil, article 772, al 1). La demande de prorogation est portée devant le Président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond (CPC art.1380). Le délai de deux mois est suspendu jusqu’à la décision judiciaire statuant sur cette demande de prorogation (article 772 al 1 du Code civil). Le juge doit fixer la durée de la prorogation.

À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois (ou du délai supplémentaire accordé par le juge), l’héritier est réputé avoir accepté purement et simplement la succession (Code civil, article 772, al 2). À noter que cet effet se produit à l’égard de tous, et non à l’égard du seul auteur de l’action interrogatoire.

Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle les articles 771 et 772 du Code civil et estime qu’il résulte ainsi des dispositions légales que pour considérer l’intimée comme héritière acceptant pur et simple, une sommation doit lui avoir été adressée, à compter de laquelle un délai de deux mois ou le délai supplémentaire accordé doit s’être écoulé sans qu’elle ait pris parti.

La cour constate qu’une sommation à héritier d’opter a été délivrée à l’intimée le 02 août 2021 par clerc assermenté et estime que compte tenu du défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois suivant la sommation à héritier d’opter, elle est considérée comme ayant accepté la succession purement et simplement.

La cour considère que l’appelante justifie ainsi de la qualité à agir à l’encontre de l’intimée et qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par l’appelante à l’encontre de l’intimée en sa qualité d’héritière de la défunte (13).

IV. Sortir d’une indivision

La succession peut traîner en outre à cause du mécanisme de l’indivision. En effet, dès lors qu’une personne décède et laisse plusieurs héritiers, ceux-ci ont un même droit sur le patrimoine du défunt, plus précisément sur une masse identifiée de biens (8).

L’héritier souhaitant accélérer le processus de succession pourrait à cette occasion demander à sortir de l’indivision. En effet, l’article 815 du Code civil précise dans ces termes « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention ».

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 janvier 2024, rappelle l’article 815 du Code civil et estime qu’il est constant que les anciens concubins sont propriétaires indivis d’un immeuble et s’accordent tous deux à sortir de l’indivision et qu’aucune démarche n’a permis le règlement amiable du litige. La cour considère qu’il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage et liquidation de l’indivision existant entre les anciens concubins (14).

Solliciter les conseils d’un spécialiste en droit des successions, c’est s’attendre à recevoir d’énormes conseils venant de lui pour sortir de manière simple d’une indivision. En effet, l’avocat fera plusieurs recommandations à son client et parmi ses recommandations, il y a la sortie de l’indivision par voie amiable. (9)

Le partage amiable est régi par les articles 835 à 839 du Code civil, dans leur rédaction issue de l’article 4 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Il résulte nécessairement d’un accord de volontés de copartageants (Code civil, art. 816). (10)

Parmi les nombreuses recommandations, il faut noter celle de la sortie de l’indivision par voie judiciaire. (11) Là encore, l’avocat procédera à la définition de la matière à son client qui veut sans délai sortir de l’indivision.

Lorsqu’un partage amiable s’avère impossible (refus d’un indivisaire ou contestations diverses), une procédure en partage judiciaire peut être engagée (Code civil, art.  840 à 842). (12) Le tribunal judiciaire (le TGI avant le 1er janvier 2020) compétent ordonne le partage et désigne un notaire pour présider aux opérations de liquidation et de partage, établir un procès-verbal de difficultés en cas de contestation et dresser un état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal.

 

Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037245?init=true&page=1&query=94-19.685&searchField=ALL&tab_selection=all
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036090791?init=true&page=1&query=16-24.383&searchField=ALL&tab_selection=all
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047005?init=true&page=1&query=99-21.174&searchField=ALL&tab_selection=all
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028575782?init=true&page=1&query=12-29.476&searchField=ALL&tab_selection=all
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036803203?init=true&page=1&query=17-14.114+&searchField=ALL&tab_selection=all
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029870?init=true&page=1&query=91-20.728&searchField=ALL&tab_selection=all
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007509647?init=true&page=1&query=04-18.929&searchField=ALL&tab_selection=all
  8. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032867695?init=true&page=1&query=15-10278&searchField=ALL&tab_selection=all
  9. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039389092?init=true&page=1&query=18-24.332&searchField=ALL&tab_selection=all
  10. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017831836?init=true&page=1&query=05-13.851&searchField=ALL&tab_selection=all
  11. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017831836?init=true&page=1&query=05-13.851&searchField=ALL&tab_selection=all
  12. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041810309?init=true&page=1&query=18-25.434&searchField=ALL&tab_selection=all
  13. https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAAIXPROVENCE-06122023-21_16830?em=Cour%20d%27appel%20d%27Aix%20en%20provence%2C%20Chambre%201-8%2C%206%20d%C3%A9cembre%202023%2C%20%2021%2F16830
  14. https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAANGERS-25012024-21_01933?em=Cour%20d%27appel%20d%27angers%2C%201%C3%A8re%20Chambre%20section%20B%2C%2025%20janvier%202024%2C%20%2021%2F01933

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