Qui paie, qui rembourse ? Dépenses de conservation en indivision et rôle du juge

L’indivision est l’une des situations juridiques les plus fréquentes du droit privé français, et aussi l’une des plus conflictuelles.

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Elle naît chaque fois que plusieurs personnes sont simultanément titulaires de droits de même nature sur un même bien ou un même ensemble de biens, sans qu’il y ait eu de division matérielle entre elles.

Issue le plus souvent d’une succession, d’un achat en commun entre concubins ou entre membres d’une fratrie, ou encore de la dissolution d’un régime matrimonial communautaire, l’indivision soumet ses membres, les indivisaires à un régime juridique particulier, dont les règles sont principalement codifiées aux articles 815 et suivants du Code civil.

Ce régime, profondément remanié par la loi du 31 décembre 1976, puis par celle du 23 juin 2006 relative aux successions et aux libéralités, cherche à ménager un équilibre subtil entre le droit de chaque indivisaire à mettre fin à l’indivision puisque nul n’est tenu d’y demeurer et la nécessité de préserver l’intégrité du patrimoine commun pendant toute la durée de cette situation.

C’est précisément dans ce contexte de tension entre intérêts individuels et intérêt collectif que s’inscrit la problématique des dépenses de conservation. Ces dépenses, définies comme celles qui sont nécessaires pour éviter la perte, la dégradation ou la dévalorisation d’un bien indivis, constituent l’une des sources les plus fécondes du contentieux de l’indivision (1).

Elles incluent notamment les travaux indispensables à la sauvegarde du bien tels que la réparation de toiture ou les travaux urgents, le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition du bien, ainsi que certaines charges et impositions telles que la taxe foncière (3). La situation est d’autant plus délicate que, dans la pratique, un seul indivisaire, souvent celui qui occupe le bien ou qui dispose des liquidités suffisantes assume seul ces charges, alors même qu’elles profitent à l’ensemble de la communauté.

Le texte de la matière est l’article 815-13 du Code civil, dont la rédaction, à la fois précise et ouverte, a nourri des décennies de jurisprudence. Ce texte dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».

L’originalité fondamentale de ce texte réside dans la dualité qu’il institue entre dépenses de conservation remboursées à hauteur de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant et dépenses d’amélioration indemnisées selon le seul profit subsistant (7). Cette distinction, apparemment simple, génère en réalité un contentieux considérable, car les frontières entre conservation, amélioration et simple entretien ne sont pas toujours aisées à tracer (2).

Ce contentieux n’est pas purement comptable. Il met en jeu, au cœur de chaque litige, une question institutionnelle fondamentale : quel est le rôle du juge dans l’appréciation et la fixation de ces créances ? Pendant des décennies, la Cour de cassation a affirmé avec une constance remarquable que le juge ne pouvait pas déléguer au notaire liquidateur le soin de trancher les contestations relatives aux dépenses de conservation.

Cette position reposait sur l’article 4 du Code civil, qui interdit au juge de refuser de statuer sous prétexte d’obscurité ou d’insuffisance de la loi et qui, par extension, prohibe tout déni de justice par délégation (11).

Dans un arrêt du 30 novembre 2022 (Civ. 1re, 30-11-2022, n° 21-14.251 F-D), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui, saisie d’un litige sur des dépenses de conservation engagées par un coïndivisaire sur un lot de copropriété, avait confié au notaire la mission d’établir un compte d’administration et des charges tenant compte de ces dépenses.

Mais voilà que, par un arrêt de principe du 27 mars 2024 (Cass. 1re civ., n° 22-13.041, FS-B) (13), la Cour de cassation a opéré un revirement majeur, dont les praticiens du droit —avocats, notaires, magistrats — prennent encore aujourd’hui la mesure.

Désormais, le juge apprécie l’opportunité de trancher les litiges dont il est saisi par les parties au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire complexe, ou de les renvoyer devant notaire pour instruction, sans plus risquer mécaniquement la sanction du déni de justice (10).

Cette évolution ne saurait être réduite à un simple ajustement procédural : elle traduit une vision renouvelée de la répartition des rôles entre le juge et le notaire dans le cadre du partage judiciaire complexe, et soulève des interrogations profondes sur la protection des droits des indivisaires.

 

I. Le régime juridique des dépenses de conservation en indivision

Le régime des dépenses de conservation en indivision est d’une densité remarquable. Il articule des règles de qualification — pour déterminer ce qui mérite le statut de « dépense nécessaire » et des règles d’évaluation pour fixer le montant du remboursement dû à l’indivisaire qui a engagé ces dépenses.

Il convient d’examiner successivement la définition et le périmètre de ces dépenses (A), puis les modalités complexes de leur évaluation et de leur remboursement (B).

A. La définition et le périmètre des dépenses de conservation : une catégorie aux contours jurisprudentiellement précisés

  1. La notion de dépenses nécessaires : entre préservation matérielle et préservation juridique

La notion de « dépenses nécessaires » au sens de l’article 815-13 alinéa 1er in fine du Code civil a été progressivement construite par la jurisprudence. Il est aujourd’hui admis que les dépenses nécessaires à la conservation sont celles qui concourent, d’une part, à la préservation matérielle du bien — c’est-à-dire au maintien de sa substance même (réfection de la toiture d’un bâtiment, etc.) — et, d’autre part, à la préservation juridique du bien, en évitant sa saisie ou en pourvoyant à son remplacement en cas de sinistre. Cette double acception matérielle et juridique est déterminante, car elle élargit considérablement le champ des dépenses ouvrant droit à remboursement.

Sur le terrain de la préservation matérielle, les travaux de réparation urgente s’imposent naturellement. Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la Cour de cassation a reconnu qu’une réparation effectuée pour préserver l’intégrité d’un bien immobilier indivis devait être considérée comme une dépense de conservation, répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits (Cass. 1ère civ., 29 mai 2013, n° 12-13.638).

Les juges apprécient ces réparations au cas par cas, en tenant compte de la nécessité et de l’urgence des travaux, ainsi que des conséquences qu’une absence de réparation pourrait entraîner. Le critère central est celui de l’utilité commune : les réparations doivent bénéficier à l’ensemble des indivisaires, et non seulement à l’un d’entre eux.

Sur le terrain de la préservation juridique, la qualification de dépense de conservation a été étendue à des obligations fiscales et contractuelles dont l’inexécution pourrait compromettre la propriété même du bien. Un indivisaire a ainsi droit au remboursement de toute dette exécutoire sur le bien indivis qu’il a réglée à l’aide de ses deniers personnels, notamment l’impôt foncier, l’assurance d’habitation, les charges de copropriété non récupérables. Cette jurisprudence repose sur une logique simple : si ces dettes n’étaient pas acquittées, le bien risquerait d’être saisi ou de perdre une protection essentielle — notamment la couverture assurantielle. La Première chambre civile a été guidée par l’idée selon laquelle la conservation de la propriété profite à l’ensemble des indivisaires, indépendamment de la jouissance privative que pourrait avoir l’un d’eux.

  1. Le remboursement des échéances d’emprunt : une qualification laborieusement stabilisée

La question du remboursement par un seul indivisaire des échéances d’un prêt ayant financé l’acquisition du bien indivis a longtemps suscité une incertitude juridique considérable. La qualification de « dépense de conservation » n’allait pas de soi, puisqu’il pouvait être soutenu que le remboursement d’un emprunt d’acquisition relevait d’une logique différente. La Cour de cassation a néanmoins stabilisé cette qualification, en étendant progressivement son champ d’application.

La Cour de cassation, dans un avis du 5 juillet 2023 (5), a précisé que « le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil » et en déduit qu’il « n’y a pas lieu de distinguer selon que le remboursement de l’emprunt s’effectue par le paiement des échéances ou par un ou des règlements anticipés ». Cet avis, dont la portée normative est significative, a mis fin aux débats relatifs au remboursement anticipé, en uniformisant le régime applicable quelle que soit la modalité de remboursement.

Il convient toutefois de souligner les limites de cette qualification. L’article 815-13 du Code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. Ainsi, lorsqu’un indivisaire a financé la part de son coïndivisaire dans le prix d’acquisition lui-même avant même la naissance de l’indivision la créance ainsi générée ne relève pas de l’article 815-13, mais d’autres mécanismes tels que l’enrichissement sans cause ou, pour les époux, l’article 1543 du Code civil.

La jurisprudence du 26 mai 2021 a fermement rappelé cette limite, en précisant qu’un époux séparé de biens qui finance par un apport de ses deniers personnels la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du Code civil, et non une créance à l’encontre de l’indivision au sens de l’article 815-13.

  1. Les dépenses exclues du périmètre de conservation

La rigueur de la qualification impose d’identifier avec précision les dépenses qui ne peuvent prétendre au statut de dépenses de conservation et n’ouvrent donc aucun droit à remboursement sur ce fondement. L’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ne prévoit une compensation que pour les dépenses d’amélioration ou de conservation. Ainsi, les simples dépenses d’entretien, qui ne modifient ni l’état ni la valeur du bien, n’ouvrent pas droit à indemnisation. Cette règle a été fermement rappelée par la jurisprudence, notamment dans le cadre d’une indivision successorale concernant une maison d’habitation (Cass. 1ère civ. 28 mars 2006, n° 04-10.596) (6).

Les dépenses d’entretien courant — consommation d’eau, d’électricité, de chauffage collectif — sont ainsi exclues du périmètre de l’article 815-13. Elles relèvent de l’usage privatif du bien et sont donc à la charge de l’indivisaire occupant le bien indivis. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2007 (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2007, n° 06-11.877), dans lequel la Cour a jugé que les dépenses courantes qui découlent de l’utilisation du bien ne constituent pas des dépenses de conservation.

De même, les dépenses somptuaires — travaux de rénovation extravagants ou installation d’équipements luxueux sans rapport avec la nécessité de conservation — sont exclues de l’indemnisation, ou à tout le moins réductibles à la proportion qui était utilement nécessaire (4).

Une simple dépense cosmétique ou une petite réparation de routine ne saurait constituer une impense nécessaire. Il est important que la dépense soit d’une ampleur suffisante pour justifier une indemnisation et qu’elle ait contribué de manière significative à l’entretien ou à l’augmentation de la valeur du bien. Il appartient aux juges d’évaluer le caractère significatif des dépenses au cas par cas (3). Cette appréciation souveraine des juges du fond laisse une large part au cas par cas, ce qui contribue à l’abondance du contentieux en la matière.

B. L’évaluation et le remboursement des dépenses de conservation : le complexe arithmétique de l’équité

  1. La règle du « maximum » : dépense faite ou profit subsistant

L’originalité du régime d’évaluation des dépenses de conservation tient à la règle dite du « maximum », qui distingue fondamentalement ce régime de celui applicable aux dépenses d’amélioration. Concernant les dépenses de conservation, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant (Cass. civ. 1, 11 mai 2012, n° 11-17.497, F-P+B+I).

Cette règle du « maximum » est protectrice pour l’indivisaire qui a engagé des dépenses de conservation : même si sa dépense n’a pas engendré de profit subsistant — par exemple parce que le marché immobilier n’a pas évolué favorablement — il conserve le droit d’être remboursé au moins à hauteur de ce qu’il a effectivement déboursé. Tout dépend donc de la nature de la dépense : s’agissant d’une dépense d’amélioration, la créance dont l’indivisaire est susceptible de se prévaloir est égale au seul profit subsistant, alors que s’agissant d’une dépense nécessaire à la conservation d’un bien indivis, elle est égale à la plus forte des deux sommes.

Pour certaines dépenses — l’on songe principalement aux charges relatives au bien indivis, telles que la taxe foncière, la taxe d’habitation, l’assurance habitation ou les charges de copropriété non récupérables — la règle du maximum trouve une application particulièrement fréquente.

Il importe également de rappeler que, pour se prononcer sur le montant réclamé au titre des travaux de conservation et d’amélioration, le juge doit distinguer la part correspondant à ces derniers, et rechercher si et dans quelle mesure ces travaux d’amélioration ont accru la valeur du bien. L’absence d’une telle distinction constitue une cause de cassation : la Cour de cassation a censuré les cours d’appel qui homologuaient un projet d’état liquidatif sans opérer cette ventilation entre les deux catégories de dépenses (8).

  1. Le calcul du profit subsistant : les précisions de l’arrêt du 23 mai 2024

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 mai 2024 (n° 22-11.649) a apporté des précisions méthodologiques essentielles sur la manière dont doit être calculé le profit subsistant, notamment dans le contexte du remboursement d’échéances d’emprunt. La Cour a rappelé que pour les dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, dont le remboursement des emprunts, il convient de prendre en compte la plus forte des deux valeurs suivantes : la dépense réellement engagée par l’indivisaire ; le profit subsistant, correspondant à l’enrichissement apporté au patrimoine indivis (12).

Plus précisément, la créance se détermine par comparaison entre le montant du profit subsistant et celui de la dépense faite. Le profit subsistant s’établit alors en tenant compte de la proportion dans laquelle le règlement des échéances de l’emprunt, en capital et intérêts, avait contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis en appliquant cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition. Cette méthode de calcul, exigeante dans sa technicité, impose au juge — et au notaire liquidateur — une analyse financière rigoureuse, tenant compte non seulement du capital remboursé, mais aussi des intérêts, et rapportant l’ensemble à la valeur actuelle du bien.

En limitant la créance de l’indivisaire sans évaluer la proportion dans laquelle ses remboursements avaient contribué au financement global du bien — incluant frais d’acquisition et coût du crédit — la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.

Cet arrêt souligne que l’office du juge dans l’évaluation des créances de conservation est un office plein, qui exige une analyse complète et individualisée des contributions financières de chaque indivisaire. Il est également prudent de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir modérateur sur la valorisation de cette créance en ce qu’il statue « en équité » ainsi que le précise l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1ère civ. 24 septembre 2014, n° 13-18.197).

  1. Le pouvoir modérateur du juge en équité et la prescription de l’action

La référence à l’équité dans l’article 815-13 du Code civil n’est pas une simple figure de style.  Elle s’explique par la crainte qu’a éprouvée le législateur qu’en adoptant un système de revalorisation intégrale, une dette minime ne puisse, au bout d’un certain temps, constituer une dette considérable pour l’indivision. C’est pourquoi l’équité permet au juge de modérer le montant du remboursement en fonction des circonstances ou de l’imprévision.

Ainsi, le juge peut réduire le montant de l’indemnité due à raison des dépenses objectivement utiles, mais exagérées par rapport aux souhaits de l’époux coïndivisaire de l’auteur de la dépense, ou encore réduire le montant de dépenses somptuaires à proportion de ce qui était utile au bien indivis.

Ce pouvoir modérateur, exercé sobrement par les juridictions en matière de conservation, car la nécessité des dépenses de conservation justifie normalement leur remboursement intégral joue plus activement en matière de dépenses d’amélioration ou de dépenses excessives.

L’article 815-13 confère au juge le pouvoir de modérer l’indemnisation en fonction des circonstances particulières, et ce pouvoir est un élément structurant de l’ensemble du régime.

En outre, en l’absence de profit subsistant, l’indivisaire ne saurait réclamer d’indemnité pour ses dépenses d’amélioration, malgré les dépenses qu’il a pu engager; le juge, dans son pouvoir souverain d’appréciation, peut fixer la créance à une somme supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant (Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-18.197, FS-P+B+I).

Enfin, il convient de souligner un aspect pratique souvent méconnu des justiciables : la prescription de la créance de conservation. Un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224 C. civ.). La Cour de cassation a précisé que la prescription court dès le paiement de chaque échéance, et non pas à compter du partage (Cass. 1ère civ. 14 avril 2021, n° 19-21.313) ce qui impose aux indivisaires créanciers une vigilance particulière dans la gestion du temps.

 

II. L’office du juge face aux dépenses de conservation : du principe d’indélégabilité à l’assouplissement jurisprudentiel

L’évolution de l’office du juge dans le contentieux des dépenses de conservation en indivision est l’une des plus significatives de ces dernières années. Longtemps marquée par une position d’une grande rigueur le juge devait personnellement trancher toutes les contestations relatives aux créances de conservation, sous peine de commettre un déni de justice — cette position a connu un assouplissement notable avec l’arrêt du 27 mars 2024. Il convient d’examiner successivement le principe d’indélégabilité et ses fondements (A), avant d’analyser la portée et les limites du revirement opéré (B).

A. Le principe d’indélégabilité de l’office du juge : un fondement constitutionnel et civiliste

  1. L’article 4 du Code civil et la prohibition du déni de justice

Le principe selon lequel le juge doit personnellement trancher les contestations qui lui sont soumises trouve son fondement dans l’article 4 du Code civil, qui dispose que le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Ce texte, d’apparence simple, a nourri une jurisprudence dense en matière de partage judiciaire, où la tentation de déléguer au notaire liquidateur la résolution de questions complexes est permanente.

La première chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de l’article 4 du Code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162). Cette jurisprudence, constante depuis 1996, posait ainsi un principe clair : le juge du partage est le décideur souverain, et le notaire n’est qu’un auxiliaire de justice chargé de mettre en œuvre les décisions ainsi arrêtées (11).

Ce principe avait une justification profonde : la protection des droits des indivisaires. Si le juge pouvait se défausser sur le notaire pour trancher des questions de droit ou de fait difficiles, les parties seraient privées de la garantie d’un examen judiciaire approfondi de leurs prétentions. La décision du notaire, qui n’a pas le statut de juridiction et dont les conclusions peuvent certes être contestées devant le juge, offre une protection moindre que la décision juridictionnelle elle-même.

  1. Les applications successives du principe en matière de dépenses de conservation

La jurisprudence relative aux dépenses de conservation illustre avec une particulière netteté les exigences de ce principe d’indélégabilité. Les exemples sont nombreux et révèlent la rigueur avec laquelle la Cour de cassation a sanctionné les cours d’appel qui tentaient de reporter sur le notaire la charge de ces questions délicates.

Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 27 mars 2024, il était précisément reproché aux juges du fond de n’avoir pas tranché sur la question d’une créance due par un ex-époux à l’autre résultant du paiement de taxes d’habitation et de taxes foncières relatives à un bien se trouvant en indivision postcommunautaire.

La Cour d’appel avait en effet considéré qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments, puisque si les avis de taxes étaient libellés au nom des deux époux, il n’en résultait pas pour autant que leur montant ait été acquitté par un seul d’entre eux. Cette position de la cour d’appel, qui semblait pourtant raisonnable d’un point de vue factuel, était sanctionnée par la Cour de cassation au motif qu’elle constituait un déni de justice.

La Cour de cassation a également censuré, dans un arrêt du 30 novembre 2022 (Civ. 1re, 30-11-2022, n° 21-14.251 F-D), une cour d’appel qui, saisie d’un litige sur des dépenses de conservation engagées par un coïndivisaire sur un lot de copropriété, avait confié au notaire la mission d’établir un compte d’administration et des charges tenant compte de ces dépenses. La jurisprudence affirmait ainsi avec constance le caractère indélégable de l’office du juge, qui doit trancher lui-même les contestations relatives aux dépenses de conservation.

Ces décisions traduisaient une conception exigeante de la fonction juridictionnelle : le juge n’est pas seulement un arbitre de dernière instance, intervenant seulement lorsque le notaire a épuisé ses possibilités. Il est le décideur primaire, investi de l’autorité de la chose jugée, et c’est à lui seul qu’il appartient de résoudre les contestations soulevées par les parties, fussent-elles d’une grande technicité. La Cour de cassation avait par ailleurs rappelé antérieurement que le juge ne pouvait renvoyer au notaire la fixation du montant d’une créance au titre de la taxe foncière payée par un indivisaire (Cass. 1re civ., 2014, n° 13-21.005).

  1. Les difficultés pratiques engendrées par ce principe dans le partage judiciaire complexe

Si le principe d’indélégabilité présentait l’avantage de la clarté et de la protection des droits des parties, il se heurtait dans la pratique à des difficultés considérables, particulièrement dans les procédures de partage judiciaire dit « complexe ». Les praticiens du contentieux de la liquidation appréhendaient l’aspect périlleux de la phase du partage judiciaire, qui consiste en la saisine du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir, sous réserve de justifier de l’impossibilité d’un partage amiable, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Dans ces procédures, qui peuvent concerner des patrimoines comprenant de nombreux biens, plusieurs indivisaires aux intérêts divergents et des dettes de natures variées, l’exigence que le juge tranche lui-même chaque contestation avant même l’ouverture des opérations notariales conduisait à des délais considérables. Les parties devaient produire l’intégralité de leurs justificatifs dès le stade judiciaire initial, ce qui était souvent matériellement impossible, notamment lorsque certains documents comptables n’étaient accessibles qu’après une première investigation notariale.

Cette rigidité procédurale avait pour effet paradoxal de ralentir le règlement des indivisions, au détriment de l’ensemble des indivisaires. Le juge, surchargé et disposant parfois d’éléments insuffisants, rendait des décisions qui devaient ensuite être complétées ou corrigées, générant des allers-retours procéduraux coûteux en temps et en frais. C’est dans ce contexte que l’arrêt du 27 mars 2024 a opéré un revirement bienvenu, dont la portée exacte reste néanmoins à préciser.

B. L’assouplissement jurisprudentiel de 2024 : vers une collaboration encadrée entre juge et notaire

  1. Le revirement opéré par l’arrêt du 27 mars 2024 : contenu et portée

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2024 (n° 22-13.041, FS-B) constitue sans conteste l’un des arrêts les plus importants de ces dernières années en matière de partage judiciaire. Le juge apprécie désormais l’opportunité de trancher les litiges dont il est saisi par les parties au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire complexe ou de les renvoyer devant notaire pour instruction, sans plus risquer mécaniquement la sanction du déni de justice.

Le principe demeure que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Mais la Cour précise que, dans le cadre des procédures complexes soumises aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, le juge peut apprécier s’il est opportun de renvoyer certaines questions devant le notaire pour instruction complémentaire, avant qu’elles ne lui reviennent pour décision. Ce n’est donc pas un dessaisissement, mais un renvoi pour instruction, qui demeure sous le contrôle du juge.

La subtilité de ce revirement mérite d’être soulignée : la Cour de cassation ne renonce pas au principe selon lequel c’est le juge qui tranche. Elle reconnaît simplement que, dans le cadre d’une procédure complexe structurée autour d’un notaire désigné, il est légitime que certaines questions de fait — notamment la réunion des pièces justificatives — soient instruites devant le notaire, à charge pour ce dernier d’en référer au juge en cas de désaccord persistant. En cas de désaccords subsistant sur le projet d’état liquidatif du notaire, celui-ci en réfère au juge commis et c’est, in fine, au tribunal qu’il revient de les trancher.

  1. Les conditions et limites de ce renvoi au notaire

Le revirement opéré par l’arrêt du 27 mars 2024 est circonscrit et ne saurait être interprété comme une autorisation générale de délégation. La Cour de cassation autorise désormais les juges du fond à renvoyer au notaire commis l’examen de certaines questions liquidatives, renonçant ainsi à considérer qu’il s’agirait d’un déni de justice, tel que prohibé par l’article 4 du Code civil.

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que ce renvoi soit légitime. En premier lieu, la procédure doit s’inscrire dans le cadre spécifique du partage judiciaire « complexe » régi par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile. Ce cadre procédural particulier, caractérisé par la désignation d’un notaire liquidateur et d’un juge-commissaire, offre des garanties procédurales spécifiques qui justifient une plus grande souplesse dans la répartition des tâches entre le notaire et le juge. En dehors de ce cadre — dans une indivision simple où le juge est saisi directement le principe d’indélégabilité conserve sans doute toute sa force.

En second lieu, ce renvoi ne vaut que pour les questions d’instruction et de réunion de pièces, non pour la décision elle-même. Le notaire peut être chargé de recueillir les justificatifs, d’établir un projet de compte et de soumettre ses conclusions aux parties. Mais si une contestation subsiste, il lui appartient d’en référer au juge commis, qui statue. La chaîne décisionnelle demeure donc intacte, même si elle est désormais moins directe.

  1. Les implications pratiques et les questions ouvertes

L’assouplissement de 2024 soulève des questions pratiques que les juridictions devront progressivement résoudre. La première est celle des critères selon lesquels le juge apprécie l’opportunité de renvoyer ou de trancher lui-même. La Cour de cassation parle d’une appréciation de « l’opportunité », ce qui confère au juge un large pouvoir discrétionnaire. Mais sur quels éléments ce pouvoir doit-il s’exercer ? La complexité technique de la question ? L’insuffisance des pièces produites à l’audience ? L’existence de contestations susceptibles de se simplifier à la lumière d’une instruction notariale ? Aucune réponse définitive n’est encore fournie.

La deuxième question est celle de la protection des droits des parties. Le renvoi au notaire, même encadré, introduit une étape supplémentaire dans la procédure, ce qui peut allonger les délais et alourdir les coûts. Les indivisaires dont les droits sont les plus fragiles — notamment ceux qui ont engagé de nombreuses dépenses de conservation sur une longue période, avec des justificatifs parfois lacunaires — devront redoubler de vigilance pour s’assurer que leurs créances sont correctement instruites et reconnues au stade notarial, avant que le juge ne soit à nouveau saisi.

Cet assouplissement, s’il est bien compris et correctement appliqué par les juridictions du fond, devrait permettre une gestion plus fluide des partages judiciaires complexes, en libérant le juge des questions purement factuelles pour lui permettre de se concentrer sur les contestations juridiques qui exigent véritablement l’exercice de la puissance juridictionnelle. Il appartient désormais à la pratique — avocats, notaires et magistrats — de construire ensemble les modalités concrètes de cette nouvelle collaboration encadrée, au service d’une liquidation des indivisions plus rapide, plus équitable et plus respectueuse des droits de chacun.

 

SOURCES

  1. C. Elkouby Salomon et L. Belier, Indivision : dépenses de conservation et office du juge, Village Justice, mai 2025 — https://www.village-justice.com/articles/indivision-depenses-conservation-office-juge,57055.html
  2. Liquidation de l’indivision : précision de la notion de dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil, La Base Lextenso – Gazette du Palais — https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/2022-n1/liquidation-de-l-indivision..
  3. A. Bamde, Indivision : le droit au remboursement des dépenses de conservation du bien indivis, Gdroit, nov. 2024 — https://gdroit.fr/droit-des-biens/indivision-le-droit-au-remboursement-des-depenses-de-conservation-du-bien-indivis/
  4. Créances entre concubins et prescription : l’exclusion de la suspension, Actu-Juridique, oct. 2025 — https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/creances-entre-concubins-et-prescription-lexclusion-de-la-suspension/
  5. Le recensement des comptes d’indivision, 121e Congrès des Notaires 2025 — https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2025-rapport-du-121e-congres/le-recensement-des-comptes-dindivision
  6. A. Bamde, Indivision : le droit au remboursement des dépenses d’amélioration du bien indivis, Gdroit, nov. 2024 — https://gdroit.fr/droit-des-biens/indivision-le-droit-au-remboursement-des-depenses-damelioration-du-bien-indivis/
  7. Indivision : toujours distinguer les dépenses d’amélioration des dépenses de conservation !, Lexbase — https://www.lexbase.fr/article-juridique/89136416-brevesindivisiontoujoursdistinguerlesdepenses..
  8. Ph. Gonet, Indivision : la Cour clarifie le calcul des créances pour remboursement d’emprunt — https://www.philippe-gonet-avocat-mti.fr/indivision—la-cour-clarifie-le-calcul-des-creances-pour-remboursement..
  9. Distinction nécessaire entre les dépenses d’amélioration et les dépenses de conservation réalisées dans une indivision, Cheuvreux Notaires, nov. 2022 — https://www.cheuvreux.fr/actualites/distinction-necessaire-entre-les-depenses..
  10. Assouplissement de la jurisprudence sur l’office du juge dans les partages judiciaires complexes, Advocare, avr. 2024 — https://www.advocare.fr/actualites/droit-des-successions-et-indivisions/assouplissement-de-la-jurisprudence-sur-l-office-du-juge..
  11. Dans les partages judiciaires, saisissant coup d’arrêt au déni de justice par délégation au notaire, Editions Francis Lefebvre, avr. 2024 — https://www.efl.fr/actualite/partages-judiciaires-saisissant-coup-arret-deni-justice-delegation-notaire..
  12. Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-11.649, Juricaf — https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20240523-12400292
  13. Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041 FS-B, Cour de cassation (texte intégral) — https://www.courdecassation.fr/decision/export/6603c4ea01e3cc0008b6f4e5/1

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