Le renforcement des garanties dans l’ouverture des mesures de curatelle

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L’encadrement juridique des mesures de protection des majeurs, héritier d’une longue tradition civiliste oscillant entre bienveillance paternaliste et respect des libertés individuelles, constitue l’un des domaines les plus sensibles du droit des personnes.

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Depuis la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, réformée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 entrée en vigueur en 2009, (1) le législateur français s’efforce de concilier la nécessaire protection des vulnérabilités avec le maintien de l’autonomie de la personne, conformément aux injonctions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006) (2).

Ce texte international, ratifié par la France en 2010, impose aux États de garantir que les mesures de protection respectent « les droits, la volonté et les préférences des personnes » (art. 12), marquant une rupture avec les approches purement substitutives.

Dans ce paysage juridique mouvant, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2025 (3) s’inscrit comme un jalon essentiel, réaffirmant avec vigueur les conditions strictes d’ouverture de la curatelle.

Par cet arrêt, la Haute Juridiction censure une décision de la cour d’appel de Montpellier du 27 octobre 2021, qui avait maintenu une mesure de curatelle simple à l’encontre de Mme [M], au motif d’une insuffisance dans la caractérisation des altérations médico-légales requises par les articles 425 et 440 du code civil.

Loin de se limiter à un formalisme procédural, cette décision incarne une philosophie profonde : celle d’un droit protecteur mais non liberticide, où la restriction des capacités juridiques ne saurait procéder d’une approche approximative ou présomptive. En effet, la mesure de curatelle, intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle, représente un équilibre délicat.

Si elle permet d’assister un majeur dans les actes graves de la vie civile sans le dessaisir totalement de ses droits, son ouverture nécessite une rigueur particulière, tant dans l’établissement des faits médicaux que dans l’appréciation de leur impact fonctionnel.

Or, comme le révèle l’arrêt commenté, les juridictions du fond peinent parfois à appliquer ces critères avec la précision exigée, risquant ainsi de transformer une protection en entrave. Cette tension entre protection et autonomie s’inscrit dans un contexte plus large de vieillissement démographique et d’augmentation des pathologies neurodégénératives, où le risque de « judiciarisation » des vulnérabilités devient un enjeu de société.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence ascendante, marquée notamment par un arrêt où la Cour avait déjà rappelé que le seul âge avancé ne saurait justifier une mesure de protection.

Toutefois, la décision de 2025 va plus loin : elle systématise une méthodologie exigeante pour les juges, imposant une dialectique claire entre le constat médical et son retentissement juridique. Ce faisant, elle répond à une critique récurrente de la doctrine, dénonçant une « banalisation » des mesures de curatelle sous l’effet d’une interprétation extensive des altérations facultatives.

Au-delà de la technicité procédurale, cet arrêt pose une question éminemment sociétale : jusqu’où le droit peut-il s’immiscer dans la vie d’un individu au nom de sa protection ?

En exigeant une adéquation concrète entre l’altération constatée et la nécessité d’un contrôle continu, la Cour de cassation réaffirme le principe cardinal de proportionnalité, garde-fou contre les dérives tutélaires. Cette approche rejoint les préoccupations de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans l’affaire Stanev c. Bulgarie (n° 36760/06, 17 janvier 2012), a condamné les placements abusifs en rappelant que toute mesure restrictive doit être « nécessaire dans une société démocratique ». (4)

 

I. Le rappel exigeant des conditions légales de la curatelle : entre rigueur médicale et nécessité fonctionnelle

A. L’exigence d’une altération médicalement établie : un garde-fou contre l’arbitraire

L’article 425 du Code civil, pierre angulaire du régime des mesures de protection, subordonne leur ouverture à une double condition : une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté, et la nécessité d’une assistance ou d’un contrôle continu. (5)

L’arrêt du 15 janvier 2025 opère une clarification salutaire sur le premier volet, en censurant une Cour d’appel ayant fondé sa décision sur un certificat médical succinct. La Cour rappelle que l’« altération médicalement constatée » ne se réduit pas à une formule incantatoire. Elle exige une documentation précise, contemporaine de la décision, et corrélée aux actes de la vie civile visés.

Ainsi, dans l’affaire Montpellier, le certificat du 12 avril 2021 se bornait à indiquer que Mme [M] « pouvait être placée en curatelle allégée », sans décrire ni la nature de ses troubles (démence ? trouble psychiatrique ? déficit sensoriel ?), ni leur intensité. Une telle approche heurte frontalement la logique de l’article 425, qui impose un diagnostic étayé, comme exigeant un « rapport circonstancié » des médecins. Cette rigueur trouve sa justification dans les risques de dérive. Dans une affaire, une mesure de curatelle avait été prononcée sur la base d’un certificat mentionnant une « légère perte d’autonomie liée à l’âge » – la Cour avait cassé, soulignant que le vieillissement normal n’est pas une pathologie.

L’arrêt de 2025 renforce cette ligne, en exigeant que le trouble allégué soit de nature à empêcher – et non simplement gêner – l’expression de la volonté. Une distinction cruciale, qui évite la soumission de difficultés passagères ou partielles à un régime contraignant.

L’exigence d’une preuve médicale solide s’appuie également sur des considérations déontologiques. Les médecins inscrits sur les listes des procureurs, souvent sollicités pour ces expertises, doivent désormais adopter une méthodologie rigoureuse, intégrant des outils standardisés comme le MMSE (Mini-Mental State Examination) pour les troubles cognitifs ou l’échelle de Zarit pour la charge des aidants.

Dans une affaire, un certificat médical avait été rejeté, car il ne mentionnait pas les tests utilisés, rendant impossible toute vérification scientifique.

Par ailleurs, la Cour de cassation rejoint ici une tendance internationale. En Allemagne, le § 1896 du BGB exige une « maladie ou un handicap physique, mental ou psychique » durable, tandis que le Mental Capacity Act 2005 britannique impose une évaluation fonctionnelle des capacités décisionnelles. Cette convergence renforce la légitimité de l’exigence française, en l’ancrant dans un standard européen.

B. La nécessité d’un contrôle continu : vers une approche fonctionnelle et individualisée

Le second pilier de l’article 425 – la nécessité d’un contrôle ou d’une assistance « continue » – fait l’objet d’une interprétation tout aussi stricte. La Cour de cassation reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir aucunement caractérisé en quoi les actes importants de la vie civile (gestion patrimoniale, consentement médical, etc.) excédaient les capacités résiduelles de Mme [M].

Cette approche fonctionnelle, centrée sur les conséquences concrètes des altérations, s’inscrit dans le sillage de la Convention ONU de 2006, qui promeut des mesures proportionnées et individualisées (art. 12). Elle rejoint également la jurisprudence, où la Cour avait annulé une curatelle parce que la cour d’appel n’avait pas vérifié si les actes litigieux (ici, des donations) relevaient effectivement des domaines nécessitant assistance.

L’exigence de « continuité » mérite une attention particulière. Elle implique non pas une surveillance permanente, mais une intervention systématique pour certaines catégories d’actes. Par exemple, dans un arrêt, la curatelle était justifiée pour un majeur souffrant de troubles bipolaires entraînant des dépenses compulsives : le contrôle continu portait spécifiquement sur les engagements pécuniaires. À l’inverse, dans l’affaire Montpellier, l’absence de précision sur les actes concernés et la fréquence des interventions rendait la mesure disproportionnée. Cette individualisation des mesures répond à un impératif d’efficacité.

Cette décision illustre l’importance d’un grading des mesures, concept emprunté au droit anglo-saxon (supported decision-making), où l’assistance est modulée en fonction des besoins spécifiques.

 

II. Les implications pratiques de l’arrêt : vers un renouveau méthodologique pour les juges du fond

A. Une méthodologie contraignante pour les juridictions : preuve médicale et motivation adaptée

L’arrêt du 15 janvier 2025 impose aux juges des contentieux de la protection une rigueur accrue dans l’examen des dossiers. Désormais, il ne suffira plus de se fonder sur une conclusion médicale générique (« la curatelle est adaptée ») ; le juge devra explicitement relier les altérations constatées aux incapacités fonctionnelles, en suivant une logique syllogistique.

Pour s’en prémunir, les juges devront exiger des rapports détaillant :

  1. La pathologie diagnostiquée (ex. : maladie d’Alzheimer à un stade léger), avec référence aux classifications internationales (CIM-11 ou DSM-5) ;
  2. Ses manifestations concrètes (ex. : oublis des échéances administratives, difficultés à gérer un budget), étayées par des exemples précis issus de l’observation clinique ;
  3. Le lien causal avec l’inaptitude à exprimer sa volonté (ex. : confusion mentale lors des décisions financières), démontré par une analyse neuropsychologique. Une telle pratique n’est pas sans rappeler la méthodologie de l’article 489 du Code civil (devenu art. 414-1), qui exigeait déjà, en matière de nullité pour trouble mental, une preuve du trouble au moment de l’acte. Transposée en curatelle, cette rigueur temporelle devient une rigueur fonctionnelle. (6)

L’arrêt impose également une motivation adaptée, exigeant des juges qu’ils explicitent comment les altérations constatées justifient in concreto le régime choisi. Dans l’affaire CA Nancy, une Cour d’appel avait validé une curatelle en listant méticuleusement les actes que le majeur ne pouvait accomplir seul (contracter un emprunt, vendre un bien), tout en préservant sa capacité à effectuer des achats courants. Cette granularité dans la motivation évite les mesures « prêtes à porter », souvent inadaptées aux réalités individuelles.

B. Un impact prévisible sur les pratiques notariales et mandataires judiciaires

Au-delà des juges, l’arrêt influencera nécessairement les acteurs périphériques. Les notaires, souvent en première ligne pour signaler des situations de vulnérabilité, devront affiner leurs observations. Un exemple éclairant est celui d’un testament rédigé sous l’emprise d’un trouble délirant : si le notaire constate des incohérences, son signalement devra être accompagné d’éléments précis, non de simples suspicions.

La formation continue des notaires sur les signes de vulnérabilité cognitive devient dès lors un impératif, comme le préconise le Conseil supérieur du notariat dans son Guide de déontologie 2024. Les mandataires judiciaires, quant à eux, verront leur rôle reconsidéré.

La Cour ayant insisté sur la nécessité d’un contrôle « continu », leur mission devra faire l’objet d’un cahier des charges précis, évitant les mandats fourre-tout. Cette approche rejoint les recommandations de l’ANMJR (Association Nationale des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs).

Enfin, cet arrêt pourrait inciter à un recours accru aux mesures alternatives, comme l’habilitation familiale (art. 494-1 Code civil), moins intrusive. (7) La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Kedzior c. Pologne (n° 45026/07, 16 octobre 2012), rappelait que les États doivent privilégier les mesures « les moins restrictives ». (8)

L’arrêt de 2025 s’inscrit pleinement dans cette dynamique, comme en témoigne la multiplication des conventions de mandat de protection future (art. 477 Code civil), permettant aux individus de désigner de leur vivant un futur protecteur.

En censurant la décision de Montpellier, la Cour de cassation réaffirme avec force que la curatelle ne saurait être un outil de commodité pour régler des difficultés relationnelles ou gestionnaires. Cet arrêt marque un tournant dans la philosophie de la protection juridique, passant d’une logique de substitution à une logique d’accompagnement.

 

Sources :

  1. LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1) – Légifrance
  2. Convention relative aux droits des personnes handicapées | OHCHR
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2025, 22-17.817, Inédit – Légifrance
  4. 2012-01-17 La CEDH condamne la Bulgarie en matière d’internement psychiatrique avec traitements inhumains et dégradants
  5. Article 425 – Code civil – Légifrance
  6. Article 414-1 – Code civil – Légifrance
  7. Article 494-1 – Code civil – Légifrance
  8. CEDH, AFFAIRE STRZELECKI c. POLOGNE, 2012, 001-110284

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