Le présent d’usage
Le présent d’usage est un cadeau offert à l’occasion d’un événement particulier. La distinction entre présent d’usage et don manuel est délicate, mais sa conséquence est importante fiscalement puisque le présent d’usage échappe à toute imposition.
« Les présents d’usage échappent aux règles des donations, bien qu’ils constituent de vraies donations. Ce sont des cadeaux faits à l’occasion de certains événements conformément а un usage, et n’excédant pas une certaine valeur » (Civ. 1re, 6 dec. 1988, D. 1988, IR 301, Defrenois 1989, art. , no 35, obs. G. Champenois, JCP N 1989. II. 305, note G. Vénandet, Bull. civ. I, no 347, à propos d’un chиque en blanc ; V. R. NERSON et J. RUBELLIN-DEVICHI, obs. RTD civ. 1981. 129 ; adde : TEILLAIS, JCP N 1997. Prat. 4151).
L’article 852 du Code civil (L. no 2006-728 du 23 juin 2006, art. 5) dispose que : « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ». Les présents d’usage ne donnent donc pas lieu à rapport. Les présents d’usage n’ont pas à être réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible prévue à l’article 922 du Code civil, en vue d’une éventuelle réduction (Cour de cassation 1re chambre civile du 19 septembre 2018, n° 17-24.205).
Pour que cette qualification puisse être retenue, il faut que le cadeau soit motivé par l’usage (remise à l’occasion d’un mariage, d’un anniversaire par exemple) et que sa valeur soit modeste comparativement au patrimoine du donateur au jour du présent (Cour de cassati34 492on, Première Chambre civile 7 octobre 2015, n° 14-20.695).
Cette jurisprudence de la Cour de cassation a été consacrée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. L’article 852 du Code civil exclut désormais expressément les présents d’usage du rapport en précisant que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il ne semble pas, en dépit de la rédaction de l’article 852 du Code civil, que la qualification de présent d’usage puisse être retenue et que dans le même temps le rapport puisse être imposé par le défunt. Il y aurait en effet un non-sens, puisque la qualification de présent d’usage est exclusive de celle de la libéralité.
Afin de déterminer la qualification applicable et donc le régime en découlant, deux éléments fondamentaux interviennent dans la définition des présents d’usage. Ainsi, sont pris en compte : leur faible importance ou valeur et les circonstances dans lesquelles ils sont consentis.
Ainsi, le présent d’usage devient une donation véritable, rapportable à la masse et soumise au régime de droit commun de la donation. Pour requérir cette qualification, il doit également être d’une certaine importance et que la circonstance de la générosité ne présente aucun caractère social ou familial évident.
Ces deux éléments sont soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond et à l’évolution des faits et des mœurs. Les juges du fond sont invités à préciser à l’occasion de quel événement et conformément à quel usage le cadeau est fait (Cour de cassation, Première chambre civile du 1er février 1960).
L’appréciation devra tenir compte du rang social et familial du disposant, du bénéficiaire et de leurs relations. De plus, le présent d’usage n’est pas rapportable au moment de l’ouverture de la succession du donateur et ne doit donc pas être alloué dans la limite de la quotité disponible.
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I/ Un événement particulier justifiant un cadeau
Les présents d’usage ne constituent pas des libéralités. Il y manque en effet deux éléments essentiels qui sont l’intention libérale et l’appauvrissement.
Certes, ce sont des donations au sens le plus général du terme, mais des donations amoindries dans lesquelles l’animus (c’est-à-dire le sentiment qui anime le donateur) est nettement altéré par des considérations autres que la pure générosité et où la valeur des biens donnés est relativement faible par rapport à la fortune du disposant.
L’administration fiscale ne consacre pas de dispositions encadrant spécifiquement ces libéralités très particulières.
Ainsi, le Bulletin officiel des Finances publiques (BOFIP) reconnaît tout de même incidemment l’existence de ces libéralités : « Il est admis de ne pas opposer les dispositions de l’article 784 du Code général des impôts aux dons manuels ayant le caractère de présents d’usage au sens de l’article 852 du Code civil. Ce caractère peut généralement être reconnu aux cadeaux faits aux enfants, mineurs par des membres et des amis de la famille ».
Cette définition fiscale est très restrictive, car il ne s’agit que de « cadeaux », faits à des « enfants, mineurs ». Bien sûr, l’énumération n’est pas limitative, mais l’on voit bien que l’Administration ne veut pas que le contribuable qualifie la moindre quelle donation (ou don manuel) de présent d’usage, en choisissant une date d’anniversaire par exemple pour les réaliser ou les recevoir.
Bien entendu, pour que soit revendiquée la qualification de présent d’usage, il faut que soit incontestable la volonté de donner.
Ainsi, une belle-mère qui avait remis à sa belle-fille à l’occasion du mariage de son fils, un ensemble de bijoux de valeur, soutenait qu’il ne s’agissait que d’un prêt à usage pour les besoins de la cérémonie et que les bijoux devaient lui être restitués.
La belle-fille soutenait de son côté que les bijoux litigieux étaient constitutifs d’une dot négociée entre les mères des deux futurs époux et, qu’à ce titre, il s’agissait de présents d’usage dont elle était désormais propriétaire.
La Cour d’appel de Douai relève que la preuve d’une intention libérale n’était pas rapportée en l’espèce, la belle-mère ayant déposé plainte pour vol à l’encontre de sa belle-fille, puis sollicitée la restitution des bijoux par un courrier de son conseil deux mois seulement après la célébration du mariage. Au regard de ces éléments, la Cour condamne la belle-fille à restituer les bijoux à sa belle-mère (Cour d’appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 15 décembre 2016 – n° 16/02480).
Ainsi, le comportement du donateur est éminemment important et peut révéler une volonté de donner ou au contraire, seulement de prêter. Il faut donc être particulièrement vigilant à cet élément en ces cas.
II/ Une valeur appropriée à la fortune du donateur
Un autre aspect importe beaucoup dans la qualification de prêt à usage. En effet, l’importance matérielle de la valeur des présents est relative à la fortune du disposant et à ses disponibilités.
Si ces présents sont jugés d’importance excessive ou non motivés par les usages, ils doivent être soumis à rapport : ce sont, alors, des dons manuels.
C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2008 : « Attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d’appel qui, après avoir relevé, d’une part, que M. X… avait voulu offrir un véhicule automobile à son épouse à l’occasion de son trentième anniversaire conformément à l’usage habituel des cadeaux d’anniversaire, d’autre part, que ses revenus nets imposables en 1996, soit 166 220 francs, lui permettaient de faire un tel présent qui ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à la situation financière et de fortune du donateur, a estimé, sans violer le principe de la contradiction, que le caractère de présent d’usage de la somme litigieuse était établi de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport » (Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008 – n° 07-13.947).
Leur objet peut porter sur des biens corporels (souvent des bijoux ou des biens de valeur), de la monnaie, un droit réel immobilier d’une faible valeur, une rente viagère, relativement modique par comparaison aux revenus considérables des époux donateurs.
La normalité servira de référence. Cette situation sera alors analysée souverainement par les juges du fond.
Ainsi, la Cour d’appel de Montpellier a procédé à une ventilation entre les bijoux offerts par un mari à son épouse avant la dissolution de leur union ; ceux dont la valeur était inférieure à 156 000 F étaient considérés comme cadeaux d’usage non répétibles, mais non une bague de plus d’un million, qualifiée de donation (Montpellier, 5 oct. 1955, Gaz. Pal. 1955. 2. 360. Cependant, lorsque les revenus mensuels du mari étaient de l’ordre de 200 000 F, la remise à son épouse d’un chèque d’environ 60 000 F a pu être considérée comme un présent d’usage (Bordeaux, 9 avr. 1987, Juris-Data, no 040 861).
De même qu’une collection d’objets précieux n’a pas été rapportée lorsqu’il est évident que pour le donateur, possesseur d’une fortune importante, cette libéralité était un présent d’usage (Paris, 25 octobre 1988, Juris-Data, no 026 516). Pourtant, il a été jugé que sont déductibles des libéralités rapportables, les présents d’usage que constituent les cadeaux de Noël et d’anniversaire. Il convient toutefois de les limiter à 10 000 F par cadeau, le surplus étant rapportable (Colmar, 25 février 1994, Juris-Data, no 048 961 ; rappr. J. CARBONNIER, Le statut des bijoux dans le droit matrimonial).
Mais cette « normalité » ne doit pas être source d’abus, ni l’occasion de venger un amour-propre par rétention des cadeaux. En effet, les juges du fond procèdent généralement par ordre : ils apprécient tout d’abord l’usage lui-même et ensuite l’importance du cadeau par rapport à la fortune du donateur (Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008 – n° 07-13.947).
Le régime d’exception des présents d’usage depuis la jurisprudence Sacha Guitry a donné naissance à des distinctions : bijoux, souvenirs, propriétés de famille, contrat de prêt entre fiancés ou époux ; objets à valeur morale ou ostentatoire…
Néanmoins, il est à craindre que la qualification du cadeau varie selon l’humeur du moment où l’évolution des relations entre le donateur et le donataire, c’est-à-dire que l’appréciation devienne plus factuelle que juridique.
Dans le cas de l’affaire Guitry, l’affaire portait sur des cadeaux dont le montant était très élevé. Sacha Guitry avait en effet offert un bracelet de diamants somptueux à G. de Séréville, l’une de ses épouses successives, à l’occasion du premier anniversaire de leur mariage pour la remercier d’une année de bonheur conjugal.
Mais l’épouse lui fut infidèle et le divorce fut prononcé à ses torts. Le donateur revendiqua alors la restitution du bracelet sur le fondement de l’ingratitude de la donataire suite à la dissolution du mariage.
L’article 267 du Code civil prévoyait en effet à l’époque que « Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après. L’autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu ».
Malgré cela, la révocation fut refusée, car les juges estimèrent qu’il n’y avait pas là donation, mais, étant donné l’opulence de la fortune du donateur, un présent d’usage.
SOURCES :
RÉPERTOIRE DE DROIT CIVIL – DONATION – MISE EN ŒUVRE DU CRITÈRE DE LA DONATION – IBRAHIM NAJJAR – JANVIER 2008 (ACTUALISATION 2020) : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=ENCY/CIV/RUB000112/2008-01/PLAN034
ARTICLE 852 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432838/
MÉMENTO PATRIMOINE 2015/2016 – ÉDITION FRANCIS LEFEBVRE
MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT – AVRIL 2014 N° 388 SCOUR DE CASSATION 1RE CHAMBRE CIVILE DU 19 SEPTEMBRE 2018, N° 17-24.205 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037450814/
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 7 OCTOBRE 2015, N° 14-20.695 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031294529/
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU 1ER FÉVRIER 1960BOFIP – ENR – MUTATIONS À TITRE GRATUIT – DONATIONS – CONDITIONS D’EXIGIBILITÉ DU DROIT DE DONATION – CAS PARTICULIERS – DONATIONS NON RÉALISÉES PAR ACTE : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2694-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10-20140128
COUR D’APPEL, DOUAI, 1RE CHAMBRE, 1RE SECTION, 15 DÉCEMBRE 2016 – N° 16/02480COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 15 MAI 2008 – N° 07-13.947 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018808474
LES PRÉSENTS D’USAGE POUR NOËL EXONÉRÉS DES DROITS DE DONATION : http://www.capital.fr/finances-perso/actualites/les-presents-d-usage-pour-noel-exoneres-des-droits-de-donation-798407
LOI N° 2006-728 DU 23 JUIN 2006 PORTANT RÉFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000637158
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 19 SEPTEMBRE 2018, 17-24.205, INÉDIT : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450814&fastReqId=1427346596&fastPos=1
COUR D’APPEL DE DOUAI, CHAMBRE 1 SECTION 1, 15 DÉCEMBRE 2016, N° 16/02480 : https://www.doctrine.fr/d/CA/Douai/2016/CAA3784BD50A998B0B365
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018808474&fastReqId=1051156611&fastPos=1