Représentation successorale : l’exhérédé n’est pas l’indigne

La représentation successorale advient lors d’un décès au sein d’une famille, il y a alors ouverture d’une succession. Cependant, une succession peut s’avérer plus difficile que prévu, notamment pour un héritier qui ne parvient pas à accéder à ses droits et qu’il doit faire appel à des descendants pour une représentation. Mais, les descendants n’ont pas toujours accès à l’héritage.

En d’autres termes, la représentation successorale permet à un héritier d’emprunter le degré d’un autre héritier pour venir en concours avec des parents de degré préférable.

La représentation successorale se définit d’après l’article 751 du Code civil comme une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

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En d’autres termes, la représentation successorale permet aux descendants d’une personne d’hériter à sa place parce qu’elle n’est pas présente dans la succession. Par exemple, les enfants du défunt et leurs propres descendants ou/et les frères et sœurs du défunt et leurs propres descendants.

Pour illustrer cela, un père de famille qui a deux enfants et deux petits-enfants, si un de ces enfants (exemple : son fils) décède avant lui, pour sa succession, ces petits-enfants pourront représenter leur père. Ils hériteront de la part de leur père soit la moitié de la succession. L’autre moitié reviendra à l’autre enfant de leur grand-père.

La question qui peut se poser est de savoir si l’on peut hériter si l’on est fautif à l’égard du défunt ?

En droit, un héritier qui a commis une faute grave vis-à-vis du défunt peut se voir exclu de sa succession pour cause d’indignité. Cependant, sous certaines conditions, le défunt peut autoriser la personne fautive à son égard à recevoir sa part d’héritage.

L’exhérédé est-il un indigne ? La représentation successorale ne joue pas en faveur des descendants de l’exhérédé par testament. L’exhérédé n’est pas l’indigne. Telle est la règle posée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 17 avril 2019 (1). Rendue en matière fiscale, la solution a vocation à s’appliquer en matière civile.

I. L’indignité

La notion d’indignité ne doit pas se confondre avec la notion d’incapacité, en effet, l’indignité est établie suite à un comportement passé fautif. D’après un arrêt du 18 décembre 1984 (2) rendu par la Cour de cassation, l’indignité successorale est une peine civile privant une personne de la possibilité de recueillir un héritage du fait de ses fautes envers le défunt.

L’indignité est établie lorsque l’héritier a été condamné à une peine criminelle, comme auteur ou complice, pour meurtre ou tentative de meurtre du défunt, ou encore pour violences physiques ou psychologiques ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Dans d’autres cas l’indignité peut être facultative, peuvent ainsi entraîner l’indignité d’un héritier une dénonciation calomnieuse ou un témoignage mensonger.

Le mécanisme de la représentation s’applique à la succession en cas d’indignité successorale.

Même si l’héritier se trouve exclu de la succession pour indignité, le défunt peut faire le choix de la pardonner et l’autoriser à recevoir sa part d’héritage. On dit qu’il relève l’indignité. Cette action ne peut se faire qu’après avoir eu connaissance des faits. Le défunt doit le déclarer dans son testament.

II. L’exhérédation

L’exhérédation peut être directe, indirecte, partielle ou totale.

L’exhérédation correspond à la manifestation de volonté d’exclure de sa succession tout ou partie des personnes qui seraient normalement appelées à la recueillir en raison d’un lien de parenté ou d’alliance. Contrairement à l’indignité, l’exhérédation résulte donc d’un choix effectué par le de cujus. L’exhérédation ne peut résulter que d’un testament.

L’exhérédation ne peut porter sur la réserve héréditaire dont bénéficient certains héritiers proches parents du de cujus, sauf renonciation anticipée par leur part à l’action en réduction. En France, l’exhérédation ne peut donc porter que sur la quotité disponible.

L’exhérédation peut être conditionnelle et résulter d’une clause pénale frappant l’héritier qui contesterait le testament. La clause pénale peut être stipulée contre l’héritier, le privant de ses droits héréditaires s’il n’exécute pas une condition imposée par le testateur. 

Elle a pour effet de faire perdre ses avantages patrimoniaux au bénéficiaire d’un legs ou d’une donation-partage s’il critique devant les tribunaux les volontés du disposant. Elle permet de priver la personne gratifiée de son droit de faire vérifier la conformité à l’ordre public de prévision, testamentaire ou autres, potentiellement illégale.

Le testateur peut exhéréder l’ensemble de ses successibles, à quelque degré que ce soit. S’il n’a institué aucun légataire, les biens composant la succession sont dévolus à l’État comme biens vacants et sans maître conformément à l’article 724 du Code civil.

III. Les effets de l’exhérédation sur la succession

Par un arrêt en date du 17 avril 2019 la première chambre civile de la Cour de cassation (6) statue sur la question de la représentation successorale de l’héritier exhérédé par testament.

L’exhérédation se définit comme l’action par laquelle le testateur prive les héritiers de leurs droits successoraux. L’exhérédation ne peut porter sur la réserve héréditaire dont bénéficient certains héritiers proches parents du de cujus, sauf renonciation anticipée par leur part à l’action en réduction. 

L’exhérédation est une clause pénale, elle pour effet de faire perdre ses avantages patrimoniaux au bénéficiaire d’un legs ou d’une donation-partage s’il critique devant les tribunaux les volontés du disposant, prive la personne gratifiée de son droit de faire vérifier la conformité à l’ordre public de prévision, testamentaire ou autres, potentiellement illégale.

D’après un arrêt du 18 décembre 1984 rendu par la Cour de cassation, l’indignité successorale est une peine civile privant une personne de la possibilité de recueillir un héritage du fait de ses fautes envers le défunt

La notion d’indignité ne doit pas se confondre avec la notion d’incapacité, en effet, l’indignité est établie suite à un comportement passé fautif.

L’exhérédation se définit comme l’action par laquelle le testateur prive les héritiers de leurs droits successoraux. L’exhérédation ne peut porter sur la réserve héréditaire dont bénéficient certains héritiers proches parents du de cujus, sauf renonciation anticipée par leur part à l’action en réduction. 

L’exhérédation est une clause pénale, elle pour effet de faire perdre ses avantages patrimoniaux au bénéficiaire d’un legs ou d’une donation-partage s’il critique devant les tribunaux les volontés du disposant, prive la personne gratifiée de son droit de faire vérifier la conformité à l’ordre public de prévision, testamentaire ou autres, potentiellement illégale.

D’après un arrêt du 18 décembre 1984 (2) rendu par la Cour de cassation, l’indignité successorale est une peine civile privant une personne de la possibilité de recueillir un héritage du fait de ses fautes envers le défunt.

La représentation successorale advient lors d’un décès au sein d’une famille, il y a alors ouverture d’une succession. Cependant, une succession peut s’avérer plus difficile que prévu, notamment pour un héritier qui ne parvient pas à accéder à ses droits et qu’il doit faire appel à des descendants pour une représentation. Mais, les descendants n’ont pas toujours accès à l’héritage.

La représentation successorale se définit d’après l’article 751 du Code civil comme une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

En d’autres termes, la représentation successorale permet aux descendants d’une personne d’hériter à sa place parce qu’elle n’est pas présente dans la succession. Par exemple, les enfants du défunt et leurs propres descendants ou/et les frères et sœurs du défunt et leurs propres descendants.

Pour illustrer cela, un père de famille qui a deux enfants et deux petits-enfants, si un de ces enfants (exemple : son fils) décède avant lui, pour sa succession, ces petits-enfants pourront représenter leur père. Ils hériteront de la part de leur père soit la moitié de la succession. L’autre moitié reviendra à l’autre enfant de leur grand-père.

La question qui peut se poser est de savoir si l’on peut hériter si l’on est fautif à l’égard du défunt ?

En droit, un héritier qui a commis une faute grave vis-à-vis du défunt peut se voir exclu de sa succession pour cause d’indignité. Cependant, sous certaines conditions, le défunt peut autoriser la personne fautive à son égard à recevoir sa part d’héritage.

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Une défunte laisse pour lui succéder ses seuls neveux et nièces : cinq sont issus de son frère prédécédé, le dernier issu de sa sœur exhérédée par testament olographe. Faisant jouer la représentation en ligne collatérale, le notaire liquidateur règle la succession en divisant celle-ci en deux pour chacune des souches. Au terme du partage amiable, les cinq neveux et nièces issus du frère se répartissent donc cette moitié par tête, soit un dixième chacun. La succession est déclarée à l’administration fiscale sur la base de ce règlement.

Les héritiers espèrent alors bénéficier des articles 777 et 779 du Code général des impôts. Le premier fixe les droits de mutation dus en ligne collatérale en distinguant entre les frères et sœurs ou leurs représentants (35 % ou 45 % selon la part reçue) et les parents jusqu’au quatrième degré (55 %). Les neveux et nièces venant de leur propre chef à la succession appartiennent à cette seconde catégorie.

Le second texte fixe, quant à lui, un abattement pour chacun des frères et sœurs ou leurs représentants et eux seuls. L’administration fiscale estimant que la représentation successorale ne jouait pas, que chacun des héritiers devait venir à la succession de son propre chef, de sorte que la part de chacun aurait dû être fixée à un sixième de la succession, a émis un avis de recouvrement supplémentaire. L’un des héritiers a contesté cet avis, ce qui a donné lieu à l’affaire commentée.

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er décembre 2016, fait droit à la demande de l’héritier. Au soutien de leur solution, les juges du fond procèdent à une double interprétation.

D’abord, les juges procèdent à une interprétation de l’esprit de la loi (ici des lois n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006) qui fait jouer la représentation pour les indignes et les renonçants. En ayant recours à l’analogie, les juges estiment que « l’indignité successorale s’assimile à une exhérédation légale » de sorte que « l’exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l’exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l’indigne ».

Ensuite, les juges versaillais interprètent la volonté de la testatrice de laquelle il ne découlerait pas qu’elle ait souhaité faire peser sur le fils de sa sœur les conséquences de l’exhérédation de celle-ci. La Cour d’appel en déduit que le neveu peut venir à la succession du de cujus par représentation de sa sœur, de sorte que sa souche n’est pas éteinte.

Pour la Cour d’appel, les conditions de la représentation en ligne collatérale étaient donc remplies dans la mesure où l’on était en présence d’une pluralité de souches (2) (condition sine qua non pour que la représentation joue en matière civile, en ligne descendante). Au cas d’espèce, l’abattement et le tarif prévus au profit des représentants des frères et sœurs avaient vocation à s’appliquer.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. L’arrêt est cassé au visa des articles 777 et 779 du Code général des impôts, ensemble les articles 751, 752-1, 754 et 755 du Code civil relatifs à la représentation successorale.

Dans un attendu liminaire, la Cour de cassation affirme que « les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et sœurs ne s’appliquent à leurs représentants que s’ils viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale ». Or, après avoir relevé que la loi ne prévoyait pas la représentation de « l’exhérédé par testament », la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a violé les textes précités.

La cassation était inévitable bien que l’argument par analogie retenu par la Cour d’appel fût séduisant. La représentation, à l’image de la fente successorale, est conçue par le Code civil comme une exception à la règle du degré (Code civil article 744, al. 3). Selon cette règle, dans chaque ordre l’héritier le plus proche en degré exclut l’héritier plus éloigné (Code civil article 744, al. 1er).

Le Code civil ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament. Il en résulte que les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et sœurs ne s’appliquent pas.

Par un arrêt en date du 17 avril 2019 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation statue sur la question de la représentation successorale de l’héritier exhérédé par testament

Il existe ici, deux correctifs d’équité, entre d’une part la représentation et d’autre part la fente. L’article 751 du Code civil retient comme fiction juridique la représentation successorale.

La règle du degré n’est alors pas respectée en matière de représentation successorale car en effet, le fait de permettre à un héritier plus éloigné de rentrer dans les droits du représentant contredit la fente qui assure l’égalité entre les lignes maternelles et paternelles. De ce fait la loi de 2001 permettant de représenter l’indigne va l’encontre de cette équité.

Toutefois, les exceptions sont d’interprétation stricte et ne sauraient être étendues au-delà de leur champ d’application. Les textes sont clairs : la représentation joue en ligne directe descendante (Code civil article 752) comme dans l’ordre des collatéraux privilégiés (Code civil article 752-2).

Elle joue lorsque l’auteur commun est prédécédé (Code civil articles 752, 752-2 et 754), renonçant (Code civil article 754) ou indigne (Code civil article 755). 

Au contraire, la représentation ne saurait jouer en cas d’exhérédation testamentaire (par opposition à « l’exhérédation légale » constituée par l’indignité successorale) ou en cas de renonciation d’un légataire ou de son prédécès (en ce sens, v. Civ. 2 juill. 1924, DP 1926. 1. 102).

En l’espèce, les implications de la décision étaient fiscales. Faute de représentation, les héritiers ne pourront profiter de l’abattement prévu à l’article 779 du Code général des impôts et seront assujettis au taux de 55 % par l’article 777 du même Code.

En revanche, civilement, il est trop tard pour remettre en cause le partage amiable que ce soit sur le fondement, à l’admettre, de la nullité pour erreur de droit sur la quotité des droits des copartageants (Code civil article 887, al. 2), qui est enfermée dans un délai de cinq ans (Code civil article 2224) ou de l’action en complément  (ici les enfants du fils prédécédé ont effectivement été lésés de plus du quart) qui se prescrit par deux ans (Code civil article 889).

Mais au-delà du cas d’espèce, les conséquences d’une telle décision sont évidemment avant toutes choses civiles. L’exhérédation d’un des successibles conduit à une répartition de la succession totalement différente de ce qu’elle aurait dû être normalement.

Dans le cas d’espèce, la représentation était susceptible de jouer que dans une seule souche, la seconde étant considérée comme éteinte faute de représentation possible. L’unicité de souche excluant la représentation, tous les héritiers du même degré (le troisième) auraient donc dû venir à la succession de leur propre chef et se partager la succession par tête (Code civil article 744, al. 2), soit un sixième chacun.

La Cour de cassation a à juste titre constaté qu’il n’y a pas lieu à représentation successorale de l’héritier exhérédé par testament.

La représentation successorale est soumise à des conditions juridiques. Comme vu précédemment, la Cour de cassation exclut de la représentation de l’héritier exhérédé par testament et contredit tout en y mettant un terme aux nombreuses décisions rendues par la Cour d’appel de Versailles.

IV. L’analogie de raisonnement de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Versailles avait retenu dans son considérant que l’indignité successorale s’assimile à une exhérédation légale et que l’exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l’exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l’indigne en les privant du mécanisme de la représentation.

Cependant, la Cour de cassation est allée à l’encontre de cette décision et casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.

Avantageuse pour les enfants du frère prédécédé (qui ne pouvait bénéficier que d’un dixième de la succession en cas de représentation), la règle appliquée à la lettre se retourne contre le fils de la sœur exhérédée. L’égalité de souche, pourtant défendue par le législateur, est ici clairement atteinte. On comprend alors la tentation des juges du fond de combler ce qu’ils considèrent comme étant une lacune de notre droit.

La solution pourrait même s’avérer plus radicale. Ajoutons au cas d’espèce une souche supplémentaire. La de cujus laisse pour lui succéder ses cinq neveux et nièces issus de son frère prédécédé, un neveu issu de sa sœur exhérédée et un frère adoptif.

On serait alors en présence de trois souches. Dans la souche constituée par le frère prédécédé, ses descendants viendraient en représentation de ce dernier et seraient considérés fictivement comme étant du deuxième degré. Dans la souche constituée par le frère adoptif, ce dernier viendrait de son propre chef au deuxième degré.

En revanche, dans la souche constituée par la sœur exhérédée, faute de représentation, son fils serait susceptible de venir à la succession de son propre chef et donc au troisième degré. Par application de la règle du degré, il serait exclu de la succession. De là, on voit que la décision rendue par la Cour de cassation pourrait avoir de lourdes conséquences selon la configuration familiale : l’exhérédation d’un héritier peut aboutir à l’exhérédation de sa souche.

Les testateurs et leurs conseils doivent désormais être vigilants et envisager les conséquences attachées à l’exhérédation expresse d’un héritier présomptif, en prévoyant au besoin une répartition de la succession par souche, mais cette fois par voie testamentaire.

SOURCES :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038440328&fastReqId=1432035830&fastPos=1
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028000744&fastReqId=1845757178&fastPos=1
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007012830&fastReqId=370881731&fastPos=1
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000637158/
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028000744&fastReqId=1845757178&fastPos=1
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038440328/
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007012830&fastReqId=370881731&fastPos=1
  8. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007012830&fastReqId=370881731&fastPos=1
  9. https://www.actu-juridique.fr/civil/successions-liberalites/pas-de-representation-successorale-de-lheritier-exherede-par-testament/
  10. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/representation-successorale-l-exherede-n-est-pas-l-indigne
  11. https://www.juridiconline.com/actualites-juridiques/personnes-familles/115-successions-et-liberalites/26068-representation-de-lheritier-exherede-par-testament-aucune-disposition-nest-prevue-par-la-loi-.html
  12. https://www.village-justice.com/articles/representation-successorale-exigence-une-pluralite-souches,28384.html
  13. https://www.actu-juridique.fr/civil/successions-liberalites/pas-de-representation-successorale-de-lheritier-exherede-par-testament/