Comment contester la validité d’un testament manuscrit ?
Le testament est « l’acte unilatéral par lequel une personne exprime ses dernières volontés et dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle n’existera plus. La validité du testament est soumise au respect de certaines conditions de fond et de forme sous peine de nullité »(Dalloz, Fiche d’orientation – Testament, conditions – août 2020).
La « loi autorise exclusivement trois formes de testament : le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique (C. civ., art. 969). Toute autre forme est interdite sous peine de nullité absolue (C. civ., art. 1001), sous réserve de quelques cas très particuliers ».
Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien |
La pratique a en effet permis de reconnaître une validité aux testaments internationaux (Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international – Washington, d.c, 26 octobre 1973) et à la pratique de l’e-testament.
La validité d’un testament manuscrit peut donc, être remise en question par les héritiers s’ils s’estiment lésés ou, dans le cas où ils considèrent que le testateur, c’est-à-dire le rédacteur du testament, n’était pas en état mental d’écrire un acte contentant ses dernières volontés ou si son consentement semble avoir été vicié.
Par ailleurs, au moment du décès, un notaire ou un juge pourra être amené à analyser la validité du testament, si des contestations s’élèvent (voir pour un exemple : Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 01 – 21 mai 2021 / n° 19/16 719)
Nous vous présentons donc ici les conditions de validité d’un testament manuscrit et les possibles axes de contestation pouvant être mis en œuvre. Dans le cas où les héritiers souhaiteraient contester la validité d’un testament, la procédure implique un gel de la succession, et donc des opérations de partage, jusqu’à la résolution complète du litige. Le partage interviendra par la suite, et sera fonction des éventuelles réductions de parts, de legs…
Le principe de la nécessité d’une écriture entièrement manuscrite, destiné à identifier l’auteur de l’acte et attirer l’attention de ce dernier sur la gravité de l’acte qu’il rédige, implique d’abord que le testateur sache écrire, ce qui suppose l’existence d’une écriture lisible (Cour de cassation, 1re Chambre civile du 11 février 1997, no 95-12.382, Bull. civ. I, no 57) et intelligible (Cour de cassation 1re Chambre civile du 5 novembre 1956, no 7-472, Bull. civ. I, no 387, D. 1956).
S’il ne sait pas écrire, il suffit tout au moins qu’il sache former des lettres et des mots tel que puisse se dégager de la succession de ces derniers un sens (Cour de cassation 1re Chambre civile du 6 octobre 1959, no 57-11.059, Bull. civ. I, no 385, D. 1959, jur., p. 507 et Cour d’appel de Lyon du 04 Mars 1970, Gazette du Palais 1970).
Encore faut-il qu’il puisse écrire et se servir de sa main. L’article 970 du Code civil fait donc obstacle à ce qu’une personne handicapée rédige son testament autrement qu’à la main. Cet article dispose en effet : « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
I. Le testament olographe non écrit de la main du testateur n’est pas valable
Le formalisme imposé par l’article 970 du Code civil pour la rédaction d’un testament olographe n’est pas un vain mot. L’importance du contenu du testament implique, en effet, un formalisme particulier, accru, encadré par le législateur. C’est qu’il est question de patrimoine, d’égalité des descendants et de transmission.
De fait, l’article 970 du Code civil exige notamment qu’il soit entièrement écrit de la main du testateur ce qui ne laisse au testateur incapable d’écrire que le recours au testament authentique. Cette inégalité justifiée par l’incapacité physique d’écrire se comprend, à nouveau, par la nécessité pour le législateur de sécuriser la rédaction des dernières volontés et de prévenir d’abus, par le recours à des officiers ministériels.
La jurisprudence a sans doute admis dans certaines espèces qu’une assistance matérielle soit apportée par un tiers, mais elle ne remet pas en cause l’exigence formelle posée par l’article 970 du Code civil et continue par exemple de considérer comme nul le testament dactylographié.
C’est ce qu’à notamment jugé la Cour d’appel de Paris, le 26 juin 2019 en jugeant que le « testament daté du 5 juin 2011 qui est dactylographié, à l’exception de la mention ‘lu et approuvé’ et de la signature, ne répond а aucune des conditions de forme résultant de l’article 969 précité.
Le fait qu’il reprenne en partie les termes du testament du 7 septembre 2010, déclaré nul plus avant, et qu’il ait été signé par le testateur en présence de trois témoins comme l’indique M. Z P dans ses écritures, tout comme la production de témoignages et d’un enregistrement vidéo ne peuvent suppléer au défaut des conditions de forme précitées, peu important dès lors la capacité а tester du défunt » (Cour d’appel de de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 26 juin 2019 / n° 17/04080).
La jurisprudence admet cependant parfois l’assistance physique d’une personne, c’est ce que l’on appelle le « testament à main guidée » comme le relève le Recueil Dalloz : « L’écriture est la solennité fondamentale, et du reste éponyme, du testament olographe. Elle doit, aux termes de l’art. 970 c. civ., être « en entier… de la main du testateur ».
Loin de s’en tenir à l’accomplissement matériel de la formalité, la jurisprudence en consacre parfois une lecture spiritualiste, désincarnée. Les tribunaux reconnaissent, par exemple, la validité de certains testaments à main guidée (V. F. Terré et Y. Lequette, Les successions. Les libéralités, 3e йd., 1997, n° 370).
Lorsque le testateur, du fait de sa maladie ou de sa vieillesse, n’est plus à même de former des signes lisibles, il est admis qu’un tiers lui vienne en aide et guide sa main. Si cette assistance n’altère pas l’écriture du disposant, qui reste reconnaissable, le testament est sans conteste valable.
Dans le cas contraire, en l’absence d’un minimum de motricité de la main, l’écrit testamentaire devrait logiquement être entaché de nullité puisqu’il n’émane plus réellement du défunt (V. récemment, Cass. 1re civ., 8 avr. 1986, Bull. civ. I, n° 81). Les magistrats se départissent toutefois de cette rigueur quand ils constatent que le document exprime fidèlement les volontés dernières et que le testateur a eu l’intelligence des signes йmis (Cass. 1re civ., 4 janv. 1973, Bull. civ. I, n° 6). La forme s’efface ici devant le fond »
Cette sévérité est également rappelée par un arrêt de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé contre la décision d’une Cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’un testament rédigé par un tiers (en l’espèce la légataire) sous la dictée du testateur et signé par ce dernier.
La précaution avait été prise de le faire en présence de deux témoins qui avaient signé et de joindre de nombreux témoignages notamment médicaux attestant l’intention du défunt de consentir une libéralité à la légataire instituée (Cour de cassation, 1re Chambre civile du 15 juin 2017, n° 16-21.069, n° 763 D).
II. Quelles sont les conditions de validité d’un testament manuscrit ?
Un testament manuscrit est également appelé un testament olographe. Ce dernier est défini à l’article 970 du Code civil. Trois grandes conditions de forme sont établies par cet article du Code civil.
Tout d’abord, le testament doit être écrit de la main du légataire. Il est intéressant de souligner qu’il est également possible pour le légataire, dans le cas d’un testament olographe, d’enregistrer ses dernières volontés sur un support vidéo ou un support audio. Par ailleurs, le testament manuscrit doit également être daté et signé de la main du testateur afin qu’il soit valide.
La fiche d’orientation Dalloz précise : « le testament est toujours un acte écrit (C. civ. art. 969). Le testament conjonctif, c’est-à-dire le testament par lequel deux personnes ou plus testent par un seul et même acte, est prohibé (C. civ. art. 968). Et l’acte litigieux, signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament (Civ. 1re, 4 juill. 2018, n° 17-22.934).
L’action en nullité ne peut être exercée par le testateur qui ne peut que refaire un nouveau testament (Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 15–17.039). À compter du décès de son auteur, elle est ouverte à toute personne intéressée (héritiers et légataires). Les titulaires de l’action peuvent confirmer l’acte ». Il existe également, à côté de ces conditions, des conditions de fond, développés dans un autre article
III. Contester la validité d’un testament écrit : le non-respect des conditions de formes
Il est possible de contester la validité d’un testament écrit dans le cas où les conditions de formes que nous avons énoncées ne sont pas respectées. Ainsi, si le testament n’est pas écrit de la main du testataire, il ne peut produite aucun effet et doit alors considéré comme nul (Cour de cassation, 1re Chambre civile du 31 mars 2016, no 15-17039, PB). Dans le cas où les héritiers auraient un doute sur l’authenticité de l’écriture du testament, une analyse graphologique est possible.
Afin de contester un testament olographe, il suffit donc à un des héritiers de contester l’écriture ou la signature de ce testament. Il pourra ainsi intenter un recours devant le tribunal judiciaire, exclusivement compétent. C’est alors, selon l’article 1373 du Code civil, à celui qui s’en prévaut, d’en établir l’origine. Il sera donc nécessaire de prouver que toutes les formalités relatives à ce testament, posées par le Code civil n’ont pas été respectées.
Dans ce cas, le testament pourra encourir la nullité. Afin de vérifier l’écriture, le juge pourra ordonner une mesure d’instruction, tel que prévu par les articles 288 et 291 du Code de procédure civile. Étant plus faciles à remettre en cause, les juges ont eu à faire face à plusieurs cas de figure. Par exemple, Civ. 1ere, 8 février 1978, il s’agissait d’un testament dactylographié.
Celui-ci a été déclaré nul, même si le testateur par une mention manuscrite datée et signée en a globalement présenté le contenu comme répondant de sa volonté.
Autre cas de jurisprudence qui rappelle la nécessité, pour celui qui demande l’annulation du testament, de prouver l’absence de respect des conditions de forme ou de fond : « Attendu que pour contester la validité du testament olographe en date du 30 septembre 2008, les Consorts B / BOUGIE et LE RAZ soutiennent que le testament dont s’agit n’a pas été entièrement rédigé de la main de leur auteur, Marie Dominique STEVERLYNCK, sachant qu’il incombe а Monsieur Q I en sa qualité de légataire désireux de se prévaloir d’un testament dont l’authenticité est contestée, de rapporter la preuve que la de cujus en est bien l’auteur » (Cour d’appel de de Pau – ch. 02 sect. 02 – 13 janvier 2020 / n° 16/02435)
IV. Contester la validité d’un testament manuscrit : l’incapacité du légataire
Il est par ailleurs possible de remettre en cause la validité d’un testament manuscrit dans le cas où le légataire était en fait incapable, au moment de l’écriture de celui-ci, de rédiger un tel document. (Cour de cassation Première chambre civile du 13 décembre 2017 N° 16-15.463). L’article 901 du Code civil dispose ainsi que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Le testament peut ainsi être remis en question dans le cas où le légataire pourrait avoir été victime d’un abus de faiblesse ou s’il ne pouvait simplement pas écrire un tel document (Cour de cassation Première chambre civile du 12 février 2014 N° 13-10.224).
Il est ici important de souligner que le médecin peut s’affranchir du secret professionnel afin de délivrer les informations nécessaires à l’évaluation de la capacité du légataire à rédiger le testament.
Cette disposition civile doit s’accorder avec la disposition pénale de l’article L223-15-2 du Code pénal qui dispose : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Mais attention, cette disposition n’est pas aisée à mettre en œuvre : « L’acte, obtenu par abus de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable, étant en l’espèce un testament olographe, il ne devait prendre effet qu’au décès de son auteur et donc ne peut lui porter préjudice étant révocable à tout moment ; le préjudice résultant de la rédaction de l’acte ne pouvant affecter les héritiers qui s’estiment lésés et qui disposent de la voie de droit de l’art. 901 C. civ., lequel ouvre l’action en annulation du testament pour insanité d’esprit du testateur, il s’ensuit que l’élément indispensable de préjudice subi directement par l’auteur du testament contesté faisant défaut, le délit de l’art. 313-4 n’est pas établi dans tous ses éléments constitutifs. Paris, 4 mai 2000: D. 2000. IR 191 » (Code pénal Dalloz).
V. Contester la validité d’un testament manuscrit : les héritiers lésés
Pour finir, il est possible de contester la validité d’un testament manuscrit dans le cas où celui-ci ne respecterait pas les parts réservées aux héritiers. Une part est, en effet, réservée pour chacun des héritiers et, dans le cas où cette part n’est pas respectée, les héritiers peuvent contester la validité du testament manuscrit. Cette part est de 50 % s’il n’y a qu’un héritier, 33 % pour deux et 25 % si trois héritiers ou plus sont présents.
L’article 912 du Code civil dispose ainsi : « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
La réserve héréditaire bénéficie principalement aux descendants de l’intéressé, du de cujus. De ce fait, les ayants droit peuvent contester le testament rédigé par le défunt. Il faut noter que les dispositions de l’article 912 et suivants sont insusceptibles d’aménagement : il n’est possible d’y renoncer ou d’écarter un des héritiers, il s’agit d’une mesure d’ordre public. Le Code civil fixe donc des règles impératives protégeant les héritiers réservataires.
Il est cependant toujours possible de disposer librement d’une partie de son patrimoine, la quotité disponible. L’article 913 du Code civil précise ainsi que « les libéralités, ou par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grands nombres ».
Lorsque le montant donné ou légué dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité doit être réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l’ouverture de la succession. (Cour de cassation Première chambre civile, Cassation partielle du 6 juillet 2016 N° 15-21.643).
Un arrêt du 11 septembre 2013 précise clairement cette organisation testamentaire : « attendu qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. X… de sa demande, après avoir constaté qu’il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l’objet du legs à l’organisme en charge de leur gestion, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que si M. X… entend faire protéger son droit d’héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n’a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu’il l’a acceptée » (Arrêt n° 850 du 11 septembre 2013 (12-11.694) – Cour de cassation – Première chambre civile).
SOURCES :
Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 01 – 21 mai 2021 / n° 19/16 719 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2021-05-21_191671
Cour de cassation, 1re Chambre civile du 11 février 1997, no 95-12.382, Bull. civ. I, no 57
Cour de cassation 1re Chambre civile du 5 novembre 1956, no 7-472, Bull. civ. I, no 387, D. 1956
Cour de cassation, 1re Chambre civile du 15 juin 2017, n° 16-21.069, n° 763 D
Arrêt n° 850 du 11 septembre 2013 (12-11.694) – Cour de cassation – Première chambre civile : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/850_11_27155.html
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.