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Comment contester en France un testament hors de France ?

Comment contester en France un testament fait à l’étranger ? Cette question mérite d’être posée, car de plus en plus d’héritiers se retrouvent dans une telle situation.

Le décès d’une personne appelle bien évidemment à l’ouverture de sa succession. C’est ce que prévoit l’article 720 du Code civil, selon lequel les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Dès lors se pose le problème du partage des biens laissés par le de cujus et mentionnés dans son testament

Il faut préciser à ce stade, que les dispositions de dernière volonté mentionnées dans un testament, prennent le pas sur les règles de partage par défaut du Code civil. Cependant, il existe un corpus de règles juridiques qui ne peuvent être suppléées par des dispositions testamentaires.

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À défaut, ces dispositions pourront encourir la nullité. C’est par exemple le cas de l’atteinte à la réserve héréditaire de l’article 912 du Code civil, que nous étudierons plus en détail.

Qu’est-ce que le testament ? Le testament est un acte unilatéral et révocable par lequel une personne exprime ses dernières volontés relatives à la dévolution de son patrimoine après son décès ou à diverses dispositions d’ordre extrapatrimonial.

S’agissant de la validité des testaments, il existe deux catégories de conditions : de fond, et de forme. Il faut préciser qu’il existe, en droit interne, trois formes de testament reconnues par le Code civil : olographe, mystique et par acte public. À ces formes classiques, s’ajoutent : le testament international, mais également une forme plus hybride : le testament électronique ou e-testament.

Pour répondre à la question portant sur la contestation, en France, d’un testament fait à l’étranger, il faut dire tout d’abord que rien n’empêche l’expatrié d’établir son testament dans la forme du pays d’accueil. Cela dit, plusieurs raisons peuvent être à l’origine de la contestation en France d’un testament fait à l’étranger. Ce peut être par exemple que la loi de l’État étranger en matière de succession serait en contradiction avec celle de la France.

Toutes ces questions relèvent tant du droit des successions, que du droit international privé.  Ainsi, au travers de cet article nous essayerons de vous montrer d’abord quelles sont les conditions de validité d’un testament international et quelques moyens juridiques pour pouvoir contester un testament en France fait à l’étranger.

I. Comment contester, en France, un testament fait à l’étranger, lorsque les conditions de validité de celui-ci ne sont remplies ?

S’agissant des testaments faits à l’étranger par des expatriés français, la forme la plus usitée en la matière est celle du testament international. Cette forme hybride de testament a été créée par une Convention de Washington, du 26 décembre 1973. Ce testament produit effet dans les pays signataires de la Convention, telle la France.

S’il existe un élément d’extranéité, c’est-à-dire un élément permettant de rattacher la situation juridique d’une personne, à un état étranger (nationalité différente du domicile par exemple), le testament, pour être exécutable dans tous les pays liés par les conventions relatives aux testaments internationaux, pourra être établi par un notaire en présence de deux témoins.

Cette forme de testament permet également de valider un testament nul au regard de la loi française, mais conforme à la convention précitée (pour des exemples d’application : Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2014, n° 13-18.383 ; cour de cassation, 1re chambre civile du 1er avril 2015, n° 13-22.367 ; cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2018, n° 17-14.461).

À l’instar du testament mystique, la rédaction du testament international se réalise en deux temps : le testateur exprime ses dernières volontés dans un écrit. Ce document, qui n’est pas nécessairement rédigé par le disposant lui-même, peut être établi en une langue quelconque, à la main ou par un procédé mécanique (L. uniforme, art. 3).

À la suite de cette première étape, le testateur déclare devant deux témoins et une personne habilitée à instrumenter, que ce document, dont il n’est pas tenu de divulguer la substance, est son testament et qu’il en connaît le contenu (L. uniforme, art. 4).

L’article V de la convention de Washington précise que « les conditions requises pour être témoin sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée» et son alinéa 2 ajoute que «  la seule qualité d’étranger ne constitue pas un obstacle pour être témoin d’un testament international»

Le testateur signe ensuite le testament en présence des deux témoins et de la personne habilitée ou, s’il l’a précédemment signé, reconnaît et confirme sa signature. En cas d’incapacité, il est fait mention de la cause qui l’empêche de signer. Puis, les témoins et la personne habilitée apposent sur-le-champ leur signature, en présence du testateur (L. uniforme, art. 5).

En cas d’omission des solennités édictées, la loi uniforme explique que la nullité du testament international « n’affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d’une autre espèce  » (L. uniforme, art. 1er). Comme dans l’arrêt précité, du 12 juin 2014, il est ainsi possible que le testament international, nul, produise effet sous une autre forme prévue par la réglementation en vigueur dans le pays de contestation dudit testament.

La personne habilitée doit, au surplus, accomplir un certain nombre de formalités, dont l’inobservation est dépourvue de sanction. Le notaire ou l’agent diplomatique est tenu d’indiquer, à la fin du testament, la date de sa signature (L. uniforme, art. 7). À défaut, en cas de pluralité de testaments, la preuve de la date du testament international pourra être apportée par tous moyens.

La personne habilitée doit encore interroger le testateur sur la conservation du testament (L. uniforme, art. 8) et rédiger, selon un modèle susceptible d’aménagements, une attestation justifiant que les obligations de la loi uniforme ont été respectées (L. uniforme, art. 9 et 10).

Sauf preuve contraire, l’exemplaire de l’attestation conservé par le notaire (L. uniforme, art. 11) « est accepté comme preuve suffisante de la validité formelle de l’instrument en tant que testament au sens de la présente loi » (L. uniforme, art. 12).

Toutefois, si ces conventions permettent de valider des testaments non conformes à la forme prévue par le droit français, elles ne permettent pas de considérer comme valables des dispositions prises par une personne n’étant pas saine d’esprit

Par conséquent, un testament fait à l’étranger peut être contesté  en France s’il a été fait dans un état d’insanité d’esprit. C’est ce qui ressort à nouveau d’un arrêt du 12 juin 2014 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-20.582 publié au bulletin).

C’est ici l’application classique d’un ordre public international qui réprime les actes faits sous influence, ou du moins dépourvus de l’essence même de la volonté du testateur. Cet ordre public minimal permet de sécuriser, dans la mesure du possible, les actes faits à l’étranger, et de réprimer cette pratique de l’influence.

II. Comment contester en France un testament fait à l’étranger et qui porte atteinte à la réserve héréditaire  ?

Si chacun peut librement disposer de son patrimoine, sous forme de donation ou par voie successorale, ce principe souffre d’une limite d’ordre public : la réserve héréditaire, qui bénéficie principalement aux descendants de l’intéressé. Le Code civil fixe des règles impératives protégeant les héritiers réservataires.

Il est cependant toujours possible de disposer librement d’une partie de son patrimoine, il s’agit de ce que l’on appelle : la quotité disponible.

L’article 912 du Code civil dispose ainsi : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

L’article 913 du Code civil complète le dispositif en prévoyant que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845. ».

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a ajouté un alinéa à l’article 913 ainsi rédigé :

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »

Lorsque, le montant donné ou légué dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité doit être réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l’ouverture de la succession.

La réserve, contrairement au rapport, est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention à renonciation.

Le législateur a toujours souhaité protéger certains héritiers très proches du de cujus, contre toute exhérédation de la part de ce dernier. Pour aboutir à ce résultat, la loi institue donc une réserve, une fraction du patrimoine dont il n’est pas possible de disposer à titre gratuit en présence de certaines catégories d’héritiers.

Le surplus constitue la quotité disponible (voir en ce sens : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-22.810, publié au bulletin). La protection de la réserve impose donc trois opérations : le calcul de la quotité disponible, l’imputation des libéralités, c’est-à-dire la détermination de celles qui seront, le cas échéant, sujettes à réduction et enfin le mécanisme de la réduction.

Deux catégories d’héritiers bénéficient de cette protection : les descendants et le conjoint. La loi du 23 juin 2006 (L. n° 2006-728, 23 juin 2006 : JO, 24 juin) a supprimé la réserve des ascendants depuis le 1er janvier 2007. Ainsi, lorsqu’un testament fait à l’étranger laisse des héritiers en France dans une situation de précarité, ces derniers peuvent le contester en faisant valoir leur droit d’héritiers réservataires, dont ils jouissent de par le droit français (voir en ce sens : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 07-21.718, publié au bulletin)

III. Comment contester en France un testament fait à l’étranger à partir du moment où la loi française successorale s’applique ?

À partir du moment où la loi française successorale s’applique, la réserve héréditaire, qui fait partie de « l’ordre public interne », doit être respectée. La circonstance que le testament, portant atteinte à la réserve d’un héritier, a pu faire l’objet d’un jugement étranger d’homologation ayant reçu en France l’exequatur, ne permet pas d’écarter l’application des règles de la réserve héréditaire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-16.515 17-16.522, publié au bulletin).

Au travers de cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme la place de la réserve héréditaire en droit interne français, même en présence d’un testament international. On emploie ainsi l’expression de « rayonnement international du droit français ». Cet arrêt nous apporte des précisions intéressantes quant aux possibilités de contester un testament étranger, en s’appuyant sur les règles impératives françaises.

Dans cet arrêt du 4 juillet 2018, une personne de nationalité marocaine, domiciliée au Maroc, est décédée le 25 août 2011 en laissant pour lui succéder trois fils. Par un testament établi le 18 mars 2011 devant des rabbins-notaires à Casablanca, le défunt avait consenti des legs à titre particulier de sommes d’argent et avait désigné deux de ses enfants en tant que légataires universels.

Le testament est homologué par le tribunal de Casablanca le 27 octobre 2012. La décision marocaine fait ensuite l’objet d’un jugement d’exequatur par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juin 2015. L’exequatur s’entendant comme une procédure visant à donner, dans un État, force exécutoire à un jugement rendu à l’étranger ou à une sentence arbitrale. Par ailleurs, l’un des fils assigne ses frères en liquidation et partage de la succession.

La Cour de cassation est saisie, mais rejette le moyen au motif que : «  attendu que l’arrêt constate que la succession comprend des biens immobiliers situés en France et retient que ceux-ci sont soumis, par application de la règle de conflit édictée à larticle 3, alinéa 2, du Code civil, à la loi française ; que, de ces constatations et énonciation, la cour d’appel a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître lautorité attachée au jugement dexequatur, que la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d’ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel».

Le testament étranger devait être traité comme tout testament français, car, en présence de biens immobiliers, seule la loi d’établissement des immeubles, était compétente. De fait, cette compétence emportait application des dispositions d’ordre public interne et donc, de la réserve héréditaire.

Or lorsqu’un testament porte atteinte à la réserve héréditaire de l’un des héritiers, ce dernier peut demander aux légataires gratifiés, une indemnité de réduction (Article 924 du Code civil). Le droit à indemnité ne peut, de fait, pas être écarté par le testateur.

La Cour de cassation prend ainsi soin de préciser que la réserve héréditaire est une règle «  d’ordre public interne ».

Cela est rappelé dans un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 5 février 2020.

SOURCES :
CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LA FORME D’UN TESTAMENT INTERNATIONAL (WASHINGTON, D.C., 26 OCTOBRE 1973) : https://www.unidroit.org/362-instruments/successions-convention-washington-1973/successions-conv-overview/1345-convention-portant-loi-uniforme-sur-la-forme-d-un-testament-international-washington-d-c-26-octobre-1973
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-18.383, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029080607&fastReqId=298853022&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 avril 2015, 13-22.367, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030446966&fastReqId=1158668932&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-14.461 17-14.554, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098239&fastReqId=1160227391&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-20.582 13-21.118 13-21.119 13-24.389 13-24.390, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029080670&fastReqId=694570569&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-22.810, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039285316/
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 07-21.718, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020767936
Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 :              https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043964829
Cour d’appel de Grenoble, 5 février 2020, n° 19/03821 :                                                              https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAGRENOBLE-05022020-19_03821?em=Cour%20d%27appel%20de%20Grenoble%2C%205%20f%C3%A9vrier%202020%2C%20%2019%2F03821