Comment annuler un testament ?

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À la suite d’un décès, la succession peut entraîner des différents, mais également soulever différentes questions.

Nous allons indiquer comment annuler un testament, autrement dit, comme faire en sorte qu’un testament ne produise pas ses effets. Tout d’abord, il est nécessaire de souligner les différents types de testaments. À la suite de cette étape, nous pourrons comprendre comment annuler un testament en fonction de son type.

Le testament est un acte juridique singulier car conçu, par son auteur, dans la perspective du trépas. Le testateur y exprime, de manière solennelle et contraignante, les dispositions qu’il entend voir respecter « pour le temps où il n’existera plus » (Code civil, article 895).

Les dernières volontés, une fois qu’elles sont enchâssées dans un moule testamentaire, s’imposent sauf contrariété à l’ordre public aux vivants, spécialement aux héritiers légaux.

Force est de constater que l’annulation d’un testament entraîne la disparition juridique de celui-ci, de surcroît rétroactivement.

De son vivant, le testateur peut révoquer ou annuler son testament. Après son décès, ses héritiers peuvent demander la révocation ou l’annulation du testament en justice.

I. Quels sont les différents types de testaments ?

 L’article 969 du Code civil permet la différenciation entre trois types de testaments. On distingue en conséquence le testament olographe, le testament authentique, et le testament mystique.

Le testament olographe est le testament écrit par le testateur. L’article 970 du Code civil précise que ce testament n’est pas valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Le testateur qui souhaite désigner le bénéficiaire de son contrat d’assurance vie dans son testament doit, que ce testament soit écrit de sa main ou tapé à la machine, le rédiger en entier et le dater et le signer de sa main. A défaut, une telle désignation bénéficiaire ne pourrait être prise en compte (Cour de cassation, 1re chambre civile du 20 septembre 2006, n° 04-20.614).

Doit être cassé l’arrêt d’appel qui retient que l’absence de signature est sans incidence sur la validité d’un testament dès lors que les termes employés et sa remise à un notaire ne laissent aucun doute sur l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte par son auteur, alors qu’il ne peut être suppléé à la signature du testateur (Cour de cassation, 1re chambre civile du 17 février 2004, n° 01-15.223, n° 274 F – P + B).

Il doit être remis, au décès du testateur, au greffe du tribunal judiciaire. Il y est ouvert puis remis au notaire désigné par le président du tribunal judiciaire. Si ces formalités ne sont pas accomplies, il y a nullité du testament.

Un testament olographe peut être valable même s’il n’est pas daté dès lors que sa date peut être reconstituée au moyen d’éléments intrinsèques corroborés par des éléments extrinsèques et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible (Cour de cassation, 1re chambre civile du 10 mai 2007, n° 05-14.366, n° 564 FS – P + B).

Le testament authentique : Fait avec l’aide d’un professionnel, le testament authentique sera rédigé dans les formes requises et sa validité sera difficilement remise en question.

Le testament authentique présente également un avantage important sur le testament olographe lorsque le testateur qui n’a pas d’héritier réservataire souhaite instituer un légataire universel : le recours au testament authentique dispense le légataire universel de toute formalité pour entrer en possession de son legs.

Cet avantage est toutefois atténué pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, la formalité de l’envoi en possession ne devenant obligatoire qu’en cas de contestation du testament par les héritiers (Code civil, article 1007 modifié par la loi 2016-1547 du 18-11-2016 art. 44). En outre, l’exécuteur testamentaire à qui la saisine est conférée est dispensé de se faire envoyer en possession s’il a été institué par testament authentique.

Ajoutons que le testament authentique est la seule forme de testament possible lorsque le testateur :

–  veut reconnaître un enfant naturel par testament ;
–  veut retirer à son conjoint les droits d’habitation et d’usage dont ce dernier dispose, jusqu’à sa mort, sur le logement familial et son mobilier (Code civil, article 764) ;
–  ne peut pas ou plus écrire ou signer lui-même.

En contrepartie, le testament authentique a un coût.

Le testament mystique : Le testament mystique constitue une combinaison des testaments olographe et authentique. Parce qu’il en cumule les inconvénients plutôt que les avantages, il est en pratique très peu utilisé.

Le testament mystique est un testament secret qui suppose que le testateur :
–  rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe (Code civil article 976, al. 2). S’il ne sait pas ou ne peut pas signer, l’acte doit le mentionner (Code civil, article 977) ;
–  et présente ensuite, en présence de deux témoins, l’acte clos, cacheté et scellé à un notaire pour qu’il établisse un acte dit « de suscription » selon une procédure assez lourde (Code civil, article 976). Les témoins doivent remplir les conditions prévues par l’article 980 du Code civil.

Si ces conditions ne sont pas respectées, le testament est nul. Toutefois, il peut valoir comme testament olographe si les conditions propres au testament olographe ont été remplies (Code civil, article 979, al. 2).

La convention de Washington du 26 décembre 1973 crée également la forme du testament international ce qui permet de valider un testament nul au regard de la loi française, mais conforme à la convention précitée (Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2018, n° 17-14.461).

Si ces conventions permettent de valider des testaments non conformes à la forme prévue par le droit français, elles ne permettent pas de considérer comme valables des dispositions prises par une personne n’étant pas saine d’esprit (Cour de cassation, 1re chambre civile du 29 mai 2019, n° 18-16.233).

II. Comment annuler un testament ?

Le testateur est toujours libre de révoquer son testament, sans avoir à fournir quelque motif que ce soit. La révocabilité est d’ordre public ; le testateur ne peut donc pas y renoncer par avance. Il s’agit en outre d’un droit discrétionnaire, insusceptible d’abus (pour un exemple, Cour de cassation, 1re chambre civile du 30 Novembre 2004 n° 02-20.883).

La révocation du testament est expresse lorsqu’elle est manifestée explicitement et en tant que telle par un acte juridique du testateur. Elle doit être faite (Code civil, article 1035) :
–  soit par une disposition expresse d’un nouveau testament (le nouveau testament ne prenant pas nécessairement la même forme que celui qu’il révoque) ;
–  soit par un acte notarié ordinaire portant déclaration de changement de volonté. L’acte doit alors être reçu par deux notaires (ou par un seul notaire assisté de deux témoins).

La révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de trois causes :
–  la rédaction d’un nouveau testament dont les dispositions sont incompatibles avec les premières (par exemple, un bien initialement légué à X est légué à Y par le nouveau testament) ;
–  l’aliénation volontaire du bien légué, qui emporte présomption simple de révocation (Code civil, article 1038) ;
–  la destruction volontaire du testament par le testateur, hypothèse qui concerne en pratique le testament olographe.

Ces causes sont limitatives (Cour de cassation, 1re chambre civile du 8 juillet 2015 n° 14-18.875, jugeant que la révocation tacite ne peut résulter de l’incompatibilité du testament avec une donation postérieure).

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III. Comment annuler un testament olographe : les conditions de forme

Il existe plusieurs conditions de forme pour qu’un testament olographe soit valide. Si celles-ci ne sont pas respectées, il devient possible de le faire annuler. Tout d’abord, l’article 970 du Code civil dispose qu’un testament olographe n’est valide que s’il est écrit en entier, daté, et signé de la main du testateur.

Dans un arrêt rendu le 9 juin 2021 (pourvoi n° 19-21.770), la Cour de cassation a rappelé qu’un testament doit revêtir les conditions de forme. Mais dans cet arrêt elle précise également que le testament doit être rédigé dans une langue que le testateur est en mesure de comprendre. La cour semble ici affiner ce que l’on entend par écrit de la main du testateur. Celui-ci ne doit pas simplement écrire, mais aussi comprendre ce qu’il écrit.

Dans le cas où un des héritiers émettraient des doutes qu’en à la véracité du testament, le recours à une expertise graphologique est possible.

Il faut également souligner que seule la version originale du testament produit des effets. Dans le cas où une copie serait présentée, aucun effet ne peut se produire.

IV. Comment annuler un testament : les conditions de fond

Il est possible d’annuler un testament si une condition de fond, énoncée à l’article 912 du Code civil n’est pas respectée. Cette condition énonce qu’une part minimale doit être accordée aux héritiers.

Dans le cas où cette part minimale, qui par ailleurs varie en fonction du nombre d’héritiers, n’est pas allouée aux héritiers, une atteinte à la réserve héréditaire est constatée et le testament peut être annulé.

V. Comment annuler un testament : cas du testament verbal 

Le testament réalisé sous forme orale, dite aussi nuncupative, est nul.

En effet, l’article 969 du Code civil ne prévoit que trois formes de testaments, toutes trois écrites.

La jurisprudence confirme régulièrement la nullité du testament verbal, tout en admettant certaines exceptions quand les héritiers sont unanimes pour exécuter les dernières volontés du défunt.

C’est ainsi qu’il a pu être retenu que « si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause à une obligation civile valable » (Cour de cassation, 1re chambre civile du. 22 juin 2004 : n° 01-14.031).

Pour admettre cette transformation d’une obligation naturelle en obligation civile, les juges se fondent sur la théorie de l’engagement unilatéral de volonté (Cass. req., 26 janv. 1826, Lauzon : S. 1827, 1, p. 139), que l’ordonnance du 10 février 2016 a légalement consacrée (Code civil, article 1100, al. 2).

Cette volonté transformatrice doit être exprimée sans équivoque (CA Toulouse, 8 sept. 2016, n° 15/00856) et elle agit de façon irréversible (Cour de cassation, 1re chambre civile du 11 octobre 2017, n° 16-24.533).

VI. Comment annuler un testament : l’état mental du testateur

Aux termes de l’article 901 du Code civil, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit. En conséquence, un individu doit jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles, pour être capable de tester valablement. Il s’agit, en cette matière, d’une condition essentielle.

Aux termes de l’article 902 du Code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

Toutefois, il peut arriver qu’un testament soit annulé dans le cas où le testateur n’est pas sain d’esprit ou si son consentement a été vicié, comme le dispose l’article 901 du Code civil.

L’insanité d’esprit se définit comme «  toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 1987, Pourvoi n° 85-18.684)

Cette dernière doit être établie au moment de la rédaction de l’acte pour constituer un motif d’annulation des libéralités. Elle sera souverainement appréciée par les juges du fond.

La nullité du testament fondée sur l’insanité d’esprit de son auteur est relative et ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires et non par un légataire particulier (Cour de cassation, 1re Chambre civile du 17 février 2010, n° 08-21.927 : JurisData n° 2010-051684 et Cour de cassation, Chambre civile 1 du 4 juin 2007, Pourvoi no 06.12.765).

Concernant les actes passés avant une mise sous tutelle, la Cour de cassation prévoit une présomption d’insanité d’esprit si le testament a été réalisé alors que la personne se trouvait déjà dans les conditions justifiant la mise sous tutelle. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 mai 2007, 06-16.957)  Elle a réaffirmé cette position dans un arrêt du 6 janvier 2010 rendu en sa première chambre civile. (pourvoi n° 08-14.002)

Plus récemment, la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 8 octobre 2020 (pourvoi n° 16/02793) a également fait application de cette jurisprudence en estimant que la cause médicale ayant conduit à un placement sous tutelle, était existante au moment de la conclusion de l’acte.

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