Comment résoudre un conflit de succession ?

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Vous êtes actuellement dans une situation de conflit au sein de votre succession et souhaitez le résoudre ? Cet article est fait pour vous. Lors d’une succession, il n’est pas rare de voir surgir des conflits entre les cohéritiers.

En effet, le partage de l’actif successoral peut être source de discordes, et un cohéritier peut facilement s’estimer lésé. La nécessité d’un règlement est grande, c’est qu’en effet les enjeux sont grands : financiers, immobiliers, familiaux …

Lorsque de telles difficultés se présentent, le recours à un avocat paraît primordial. En effet, celui-ci pourra permettre d’apaiser les tensions en se présentant comme intermédiaire et, résoudre des conflits de manière à créer un consensus entre les coindivisaires. Si cela n’est pas possible, l’avocat pourra également conseiller son client et lui présenter les différentes actions possibles, donc celle de mener une action en justice.

À travers cet article, le cabinet Cahen vous expose des éléments vous permettant d’initier une résolution du conflit de succession qui vous oppose à d’autres cohéritiers.

Nous présenterons tout d’abord les différentes difficultés pouvant surgir quant à l’élaboration d’un testament (I), puis les difficultés qui peuvent apparaître quant aux dernières volontés du de cujus (II). Plusieurs difficultés peuvent en effet apparaître lors d’une succession : elles vont toucher aussi bien la succession en amont, qu’en aval.

Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider.

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
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I – Des difficultés quant à l’élaboration du testament

A – Les conditions de forme                 

Il est possible d’organiser la transmission de son patrimoine par la rédaction d’un testament. C’est le mode de transmission le plus usité. Il permet en effet de prévoir à l’avance la répartition de son patrimoine, et préparer sa succession paisiblement. Le recours au testament permet aussi à son rédacteur, de gratifier des personnes à qui il souhaite faire acte de générosité.

À ce titre, le Code civil prévoit trois types de testaments, répondant chacun à des règles distinctes : le testament authentique, le testament mystique, et le testament olographe. L’article 969 du Code civil dispose en effet : « Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique ».

De plus, le testament doit comporter une signature, elle reste libre, elle peut être sous forme de paraphe, nom et prénom, initiales, surnoms etc.. tant qu’elle est nécessairement apposée à la suite de l’acte.

Ensuite, le testament doit contenir la date, qui a pour fonction de vérifier que le testateur était sain d’esprit au moment de la rédaction de l’acte, ainsi, de permettre de l’articuler avec un éventuel testament contradictoire, de plus la jurisprudence admet depuis longtemps que l’on puisse reconstituer une date incomplète ou absente. Restituer la véritable date lorsque cette dernière était erronée.

L’écriture, quant à elle, doit être manuscrite et non dactylographiée, pour témoigner que le testateur est conscient de ce qu’il rédige. (Illustré dans un arrêt ,Paris,  3 mai 2002, n° 2000/20421).

Pour faire un testament, vous devez remplir les 3 conditions suivantes :

  • Être sain d’esprit, c’est-à-dire posséder des capacités mentales permettant un discernement et une volonté suffisamment éclairée
  • Être majeur ou mineur de plus de 16 ans (entre 16 et 18 ans, vous pouvez léguer uniquement la moitié de vos biens sauf si vous êtes mineur émancipé)
  • Avoir la capacité juridique : Aptitude d’une personne (physique ou morale) à avoir des droits et des obligations et à les exercer elle-même (exemples : droit de conclure un contrat, droit d’agir en justice)
    de gérer vos biens.

Si vous êtes majeur sous tutelle, vous pouvez faire un testament uniquement sur autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Si vous êtes majeur sous habilitation familiale, sous sauvegarde de justice ou sous curatelle, vous pouvez faire seul votre testament.

Testament authentique

Le testament authentique est un testament rédigé par un notaire. Il obéit à un formalisme strict, contrairement au testament olographe. L’article 971 du Code civil dispose en effet : «  le testament authentique est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins  ».

L’article 972 du Code Civil ajoute que « Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur ».

Cela est rappelé dans un arrêt du 23 janvier 2024 de la Cour d’appel de Bordeaux.

Il doit être rédigé dans la langue officielle de la République (Article 2 de la Constitution « La langue de la République est le français » .

La présence d’un notaire et de deux témoins ou de deux notaires est alors obligatoire. Les témoins, selon l’article 975 du Code civil, ne doivent être «  ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient ni leurs parents ou alliés jusquau quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus  ».

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2019 précise les conditions de modification d’un testament authentique : « les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie davenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par larticle 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans quil soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification » (Cour de cassation – Première chambre civile – 3 avril 2019 / n° 18-14.640).

Testament mystique

Le testament mystique est, lui, un acte secret. Il doit être établi par écrit signé, dont la rédaction est libre. Il devra ensuite être placé dans une enveloppe cachetée, qui sera remise à un notaire.

Un arrêt du 26 juin 2019 rendu par la Cour d’appel de Paris vient préciser qu’aux termes : « des dispositions de larticle 969 du Code civil, un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Le testament daté du 5 juin 2011 qui est dactylographié , à lexception de la mention ‘lu et approuvée’ et de la signature, ne répond а aucune des conditions de forme résultant de larticle 969 précité.

Le fait quil reprenne en partie les termes du testament du 7 septembre 2010, déclaré nul plus avant, et quil ait été signé par le testateur en présence de trois témoins comme lindique M. Z P dans ses écritures, tout comme la production de témoignages et dun enregistrement vidéo ne peuvent suppléer au défaut des conditions de forme précitées, peu important dès lors la capacité а tester du défunt.

En conséquence, il convient de déclarer nul le testament dactylographié date du 5 juin 2011 prétendument signés en juillet 2011 ». Cet arrêt montre l’importance de la forme dans la rédaction d’un testament mystique, et la nécessité d’être accompagné dans la rédaction de ces dernières volontés.

Testament olographe

Le testament olographe est un acte solennel, sous seing privé, qui n’exige pas la présence d’un notaire. L’article 970 du Code civil dispose : «  le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme  ».

Dans un arrêt du 24 août 2023, la Cour d’appel de Papeete considère que rien, dans l’analyse du testament, ne permet de douter de la régularité formelle de celui-ci et rien ne justifie la demande d’expertise formée en l’absence de tout autre point de contrôle. En conséquence, faute pour les appelants d’établir que le testament n’a pu être rédigé de la main de son auteur, leur demande d’expertise sera rejetée de même que leur demande de nullité fondée sur ce motif.

Le fait qu’il ait pu bénéficier d’une aide matérielle pour l’accompagner afin de porter le testament chez le notaire n’est pas établie et, en tout état de cause, ne saurait avoir d’incidence sur la validité du testament.

Le testament est un écrit dans lequel vous exprimez vos dernières volontés. Il vous permet notamment de transmettre, après votre décès, vos biens (appelés legs) à un ou plusieurs bénéficiaires (appelés légataires). Vous pouvez faire votre testament seul (testament olographe) ou devant un notaire (testament authentique). Vous pouvez modifier ou annuler votre testament jusqu’à votre décès.

Ce type de testament nécessite donc un écrit de la main du testateur, daté et signé par ce dernier. Le testament olographe correspond alors à la forme de testament la plus simple, ne nécessitant pas de formalités particulières.

Chacun de ces testaments obéit à des règles de forme particulière. Ainsi, si les conditions de forme ne sont pas respectées, des difficultés dans la succession peuvent apparaître, car l’un des héritiers pourrait aisément contester ledit testament, voire a fortiori le faire annuler.

Afin de résoudre ce conflit, il paraît judicieux d’être accompagné par un avocat dès cette étape de la succession. L’avocat sera de bon conseil quant aux conditions de forme à respecter, et ainsi pourra ainsi vous éviter tout conflit et contestation portant sur l’acte. L’avocat fait donc office d’acteur majeur dans la résolution des conflits de succession.

B – Les conditions de fond

En plus des règles de forme, certaines règles de fond doivent être respectées. À défaut, des conflits peuvent émerger à l’occasion de la succession. C’est notamment le cas de la réserve héréditaire.

Celle-ci est définie par l’article 912 du Code civil comme : «  la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent ». Ces héritiers réservataires sont, le conjoint et les descendants du défunt. La quotité disponible, quant à elle, est «  la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

Ainsi, une part de l’actif successoral est réservée en priorité aux enfants et au conjoint du de cujus. Par conséquent, si le testament porte atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires, ceux-ci pourront contester l’acte. Un arrêt récent rendu par la Cour de cassation vient nous éclairer sur le cas de subrogation de biens pouvant atteindre la réserve héréditaire.

En effet, « Selon larticle 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, daprès leur état а lépoque de la donation et leur valeur а louverture de la succession. Sil y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de louverture de la succession, daprès leur état à lépoque de lacquisition.

La subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes dargent.

Ainsi, lorsquun enfant reçoit une somme dargent de sa mère et lemploie pour acquérir la nue-propriété dun bien immobilier, il convient de retenir la valeur de ce bien au jour de louverture de la succession, daprès son état а lépoque de son acquisition pour la réunir fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction » (Cour de cassation – Première chambre civile – 17 octobre 2019 / n° 18-22.810).

Encore une fois, afin d’éviter la contestation de l’acte et donc un conflit dans la succession, le recours à un avocat apparaît judicieux. Celui-ci conseillera son client quant à la rédaction de son acte, afin d’assurer le respect de la réserve héréditaire et éviter tout conflit.

II – Litiges quant à la gestion de l’indivision

L’indivision correspond à une situation dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens. Elle peut donc apparaître comme compliquée pour les indivisaires.

Des conflits peuvent apparaître quant à la gestion des biens en indivision, mais aussi quant à la volonté d’un des indivisaires de quitter l’indivision.

L’article 815 du Code civil dispose cependant : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans lindivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins quil ny ait été sursis par jugement ou convention ».

L’article 840 du même code prévoit que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

Dans un arrêt du 30 janvier 2024, la Cour d’appel de Besançon rappelle l’article 815 et l’article 840 du Code civil et considère que le juge de première instance a, par de justes motifs non remis en cause en appel, retenu l’existence d’une indivision successorale entre les héritiers.

La Cour d’appel de Besançon estime qu’en considération du désaccord existant entre les héritiers concernant tant la masse partageable que les droits des co-indivisaires, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt.

S’agissant du moment de l’exercice de cette faculté, un arrêt de la Cour d’appel de Reims, en date du 23 juin 2020 précise que : « le liquidateur peut solliciter le partage et la licitation dun bien indivis, soit sur le fondement de l’article 815 du Code civil en sa qualité de représentant du débiteur dessaisi, soit sur le fondement de larticle 815-17 alinéa 3 en tant que représentant des créanciers.

Dans ce dernier cas, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que dès lors que lindivision préexistait а louverture de la procédure collective, le liquidateur, représentant les créanciers personnels de lindivisaire en liquidation, est fondé а solliciter la licitation de limmeuble indivis sans avoir à demander au préalable lautorisation du juge commissaire, cette action relevant du droit commun » (Cour d’appel de Reims 23 juin 2020 / n° 19/0189).

Le recours à un avocat peut donc permettre d’éviter un tel conflit : en effet, l’avocat pourra conseiller dans le cadre d’une indivision successorale quant à la gestion de la situation ou quant aux modes de rupture de l’indivision. Il permettra donc d’éviter, mais aussi éventuellement de résoudre un conflit dans la succession.

En revanche, lorsqu’un blocage vient s’installer, vous pouvez demander l’arbitrage du juge. En effet, cela prend un peu plus de temps, il faut compter environ entre deux et trois mois afin d’obtenir une autorisation en référé avec l’obligation faite à tous les indivisaires de partager les charges qui découlent. Mais, il est important d’être assisté par un avocat, car l’affaire est menée au tribunal de grande instance. Il vous permettra de conserver un intérêt commun, tout en réglant le litige.

S’il y a plusieurs litiges relatifs à la succession, vous pouvez demander à avoir un administrateur pour gérer les biens indivis.

III – Conflits quant à la volonté du de cujus

Un conflit dans la succession peut apparaître lorsqu’un héritier considère que le défunt, lorsqu’il a testé, n’était pas sain d’esprit. L’article 901 du Code civil dispose en effet que « la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».

Un héritier pourrait donc contester l’acte à ce titre. Il faut relever à ce titre que la sanction pénale a  une influence certaine sur la décision judiciaire d’annulation du testament, rédigé sous l’emprise.

Un arrêt du 6 juin 2019 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé : «  quen retenant que la décision de relaxe ne simposait pas а la juridiction civile appelée а apprécier la capacité de disposer de B… I…, au sens de l’article 901 du Code civil, pour déterminer la validité des codicilles des 20, 22 février, 12 avril 1994 et 3 décembre 1995, la cour dappel a violé le principe de lautorité de la chose jugée au pénal sur le civil » (Cour de cassation – Deuxième chambre civile – 6 juin 2019 / n° 18-15.713).

L’héritier lésé pourra également contester le testament si la preuve est rapportée que les facultés mentales du testateur étaient altérées lorsqu’il a établi un tel acte. Une expertise médicale sera toutefois requise.

Un médecin pourra à ce titre s’affranchir du secret médical afin de procurer les informations nécessaires à l’évaluation de la santé mentale du défunt au moment de l’écriture du testament (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mars 2005, 03-12.044, Inédit).

Un abus de faiblesse pourra également être caractérisé et permettre de contester efficacement l’acte s’il apparaît qu’un proche du défunt a abusé de son état mental afin de lui faire conclure un testament avantageux, au détriment des autres héritiers.

Cet abus de faiblesse, qui est un délit, est sanctionné par l’article 223-15-2 du Code pénal. Néanmoins, afin de caractériser cet abus, l’héritier devra rapporter la preuve d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

L’élément matériel consiste à avoir abusé de la situation de la victime afin de conduire à la rédaction du testament. Peut-être considéré comme élément matériel, le fait d’obliger une personne à rédiger un testament en sa faveur (Cour de cassation – Chambre criminelle – 21 octobre 2008 / n° 08-81.126). L’élément intentionnel, lui, consiste en l’intention de l’auteur de l’abus, de commettre un tel abus.

Il existe donc plusieurs possibilités pour résoudre un conflit dans une succession. Le recours à un avocat est un outil à ne pas négliger, car il permettra d’être conseillé quant aux règles à suivre, mais aussi quant aux actions à mener.

En effet, en cas de conflits entre les différents héritiers, l’avocat va permettre d’apaiser la situation et de trouver des solutions, qui pourront être négociées avec les cohéritiers et donc mieux acceptées. Il fera dialoguer les parties avant qu’un tribunal ne soit saisi, et permettra d’établir un accord à l’amiable quant à la succession. Cela évitera alors de saisir les juges, et garantira satisfaction de l’ensemble des parties tout en préservant les relations familiales.

Néanmoins, dans le cas où l’ensemble des actions préventives entreprises échouent, l’avocat pourra conseiller à son client d’intenter une action en justice. À ce titre, il sera possible de procéder à la contestation du testament, mettre en avant un abus de faiblesse ou bien un vice du consentement, invoquer une violation de la réserve héréditaire, et ainsi remettre en cause la succession devant un tribunal. Il faut préciser à ce stade que le tribunal judiciaire du ressort d’ouverture de la succession est seul compétent en matière de succession.

SOURCES :
LIBÉRALITÉS ET SUCCESSIONS, LGDJ, B. BEIGNIER ET S. TORRICELLI-CHRIFI
ARTICLE 969 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136338/#LEGISCTA000006136338
ARTICLE 971 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136338/#LEGISCTA000006136338
ARTICLE 975 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136338/#LEGISCTA000006136338
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 3 AVRIL 2019 / N° 18-14.640 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038426887/
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 17 OCTOBRE 2019 / N° 18-22.810 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/849_17_43771.html
COUR D’APPEL DE REIMS 23 JUIN 2020 / N° 19/0189 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_REIMS_2020-06-23_1901891
COUR DE CASSATION – DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – 6 JUIN 2019 / N° 18-15.713 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2019-06-06_1815713
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, DU 8 MARS 2005, 03-12.044, INÉDIT : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007484932/
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 21 OCTOBRE 2008 / N° 08-81.126 : https://www.doctrine.fr/signup/captcha?require_login=false&redirect_to=%2Fd%2FCASS%2F2008%2FJURITEXT00001973909
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueurhttps://www.dalloz-actualite.fr/flash/langue-d-un-testament-olographe-doit-etre-maitrisee-par-son-auteurhttps://www.dossierfamilial.com/actualites/comment-contester-un-testament-350663https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F770ARTICLE 972 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030254026#:~:text=Lorsque%20le%20testateur%20ne%20peut,par%20chaque%20cour%20d’appelCOUR D’APPEL DE BORDEAUX, 3EME CHAMBRE FAMILLE, 23 JANVIER 2024, n° 21/00477 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CABORDEAUX-23012024-21_00477?em=Cour%20d%27appel%20de%20bordeaux%2C%203%C3%A8me%20CHAMBRE%20FAMILLE%2C%2023%20janvier%202024%2C%20%2021%2F00477COUR D’APPEL DE PAPEETE, CABINET C, 24 AOUT 2023,  22/00034 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPAPEETE-24082023-22_00034?em=Cour%20d%27appel%20de%20papeete%2C%20Cabinet%20C%2C%2024%20ao%C3%BBt%202023%2C%20%2022%2F00034ARTICLE 840 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432731COUR D’APPEL DE BESANÇON, 1ERE CHAMBRE, 30 JANVIER 2024,  22/01019 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CABESANCON-30012024-22_01019?em=Cour%20d%27appel%20de%20besancon%2C%201%C3%A8re%20Chambre%2C%2030%20janvier%202024%2C%20%2022%2F01019

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