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Contestation de testament et qualité d’héritiers

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L’héritier est le continuateur de la personne du défunt. Il est celui qui poursuit le patrimoine du de cujus. Il est immédiatement titulaire des droits et actions qui lui ont été transmis à cause de mort. Une saisine suffira à mettre en œuvre les actions et droits hérités.

Il arrive, cependant, que l’héritier ne puisse pas exercer ses prérogatives, dans la mesure où un tiers détient les biens successoraux et refuse de les lui remettre. Sa qualité d’héritier lui permet alors de contester tout testament fait en violation de ses droits.

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La réclamation des effets de la succession peut, dès lors, emprunter des voies différentes en fonction de l’attitude défensive du possesseur. Si celui-ci invoque une acquisition par convention ou par usucapion (NDLR mécanisme d’acquisition par l’effet du temps), l’héritier devra agir contre lui en revendication.

En revanche, s’il avance qu’il est lui-même successeur du défunt, seule une pétition d’hérédité permettra de trancher ce conflit de titres héréditaires et par la suite contester un testament qui a été fait en violation de ses droits d’héritier.

Par définition, la pétition d’hérédité est une action ouverte aux successeurs universels et à titre universel (héritiers légaux ou légataires), afin de leur permettre d’établir en justice leur qualité héréditaire et d’écarter les tiers qui détiennent abusivement tout ou partie des biens successoraux. « L’action a, au moins, un double objet : la revendication de la qualité dhéritier et celle dune universalité, lhérédité » (Droit des successions et des libéralités – Claude Brenner, Ed. LGDJ).

La nature de l’action en pétition d’hérédité est discutée en doctrine. C’est en effet que, depuis l’abrogation de l’article 136 du Code napoléonien en 1977, aucune définition légale n’existe.

Il paraît toutefois légitime d’y voir une action réelle dans la mesure où elle conduit à la reconnaissance des prérogatives du successeur sur les biens du défunt. En outre, la pétition d’hérédité peut être exercée par toute personne qui estime avoir été maintenue à tort, à l’écart d’une succession. Le demandeur devra alors revendiquer une vocation successorale universelle que lui conteste le défendeur, qui allègue pareillement sa qualité de successeur.

Ainsi, dans le silence de la loi, il est permis de penser que l’action en pétition d’hérédité est soumise, tout comme l’acceptation de la succession, à une prescription de 10 ans. C’est ce qui est généralement admis en doctrine et en jurisprudence. Ce délai ne court, toutefois, qu’à compter du jour où le défendeur a commencé à se comporter en successeur.

Cependant, en matière de pétition d’hérédité, la jurisprudence déroge partiellement aux règles de preuve du droit de la filiation. Il est ainsi important de préciser que lorsqu’il s’agit d’une parenté remontant à des temps éloignés, les tribunaux autorisent les parties à prouver par tous moyens la continuité de la chaîne familiale.

Ceci dit, lorsque la qualité d’héritier du demandeur est reconnue, la pétition d’hérédité conduit entre les parties à des restitutions de biens. Celles-ci sont réglées comme en matière de revendication. La situation du possesseur évincé dépendra, par suite, de sa bonne ou mauvaise foi.

I. Exercice de la pétition d’hérédité

La doctrine contemporaine présente que la pétition d’hérédité est « l’action qui oppose deux parties prétendant l’une et l’autre avoir des droits inconciliables à la totalité ou à une quote-part de la succession ». Ou encore qu’elle est l’action par laquelle « l’héritier entend faire reconnaître sa qualité à l’effet de recouvrer tout ou partie du patrimoine successoral, détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité ».

A – CONDITIONS DE LA PÉTITION D’HÉRÉDITÉ

Les conditions de la pétition d’hérédité sont différentes selon que, l’on se place du point de la vie du demandeur ou du défendeur.

Premièrement, pour le défendeur, la pétition d’hérédité peut être exercée par toute personne qui estime avoir été tenue à tort à l’écart d’une succession. Le demandeur à l’action, qui peut être un héritier légal (ordinaire ou anomal), un légataire, voire un institué contractuel, doit alléguer d’une vocation successorale universelle ou à titre universel.

Le demandeur n’a pas ainsi à établir qu’il a préalablement accepté la succession. Cependant, s’il a laissé prescrire son droit d’accepter la succession, l’action se trouve éteinte par la perte de la qualité héréditaire qui en est l’objet. Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation en 1986.

En effet, les personnes dont le droit d’option est prescrit ne sont « plus recevables pour exercer l’action en pétition d’hérédité, qui implique la qualité d’héritier » (Cour de cassation, 17 juin 1986 : Bull. civ. I, n° 175 ; D. 1987, somm. p. 126). C’est qu’en effet la qualité d’hériter porte en elle-même, un intérêt à agir, qui est direct et personnel.

De ce fait, il est logique que l’absence de ce lien d’hérédité empêche toute action en pétition d’hérédité. La pétition d’hérédité est une action offerte à l’héritier pour défendre sa qualité et les droits qui y sont attachés. Il est naturel qu’elle soit, comme toutes les actions successorales, subordonnée de l’existence de la saisine. Plus précisément, elle « n’est donnée qu’aux héritiers ou légataires universels saisis de plein droit et aux autres successeurs universels ou à titre universel après l’envoi en possession ou la délivrance ».

Deuxièmement, les défendeurs, possesseurs pro herede (c’est-à-dire à titre d’héritier) relèvent d’un cas particulier. En effet, la pétition d’hérédité pourra être exercée à l’encontre de toute personne qui détient, en qualité de successeur universel ou à titre universel, des biens successoraux.

Il s’agira fréquemment d’un membre de la parenté qui, dans l’ignorance des droits du demandeur (parent plus proche en ordre ou en degré), s’est mis en possession des effets de la succession, ou bien d’un parent de même ordre et de même degré, qui invoque une possession exclusive de l’hérédité.

Mais l’action peut également être intentée contre un légataire, dont le titre fera l’objet d’une contestation (nullité ou fausseté du testament,  caducité ou révocation du legs). Toutefois, si le défendeur allègue sa qualité de légataire à titre particulier, c’est une action en revendication et non une pétition d’hérédité, qui devra être exercée contre lui.

Le but et la finalité de ces deux actions sont similaires, mais les conditions en diffèrent. Il faut ajouter que la pétition d’hérédité est aussi admise contre un cessionnaire de droits successifs, qui, comme son auteur, prétend à une vocation successorale universelle. En revanche, l’acquéreur d’un bien déterminé, ayant cause à titre particulier, ne pourra être menacé que par une action en revendication.

B – PREUVE DE LA QUALITÉ HÉRÉDITAIRE

Conformément au droit commun, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la qualité de successeur universel à laquelle il prétend. C’est une exigence d’ordre processuelle prévue par le Code de Procédure civile.

Pour intenter une action dite attitrée, il faut pouvoir démontrer de ce titre. C’est ce qui découle de l’article 31 du Code de Procédure civile : « laction est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet dune prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit dagir aux seules personnes quelle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

S’agissant d’une dévolution légale, il doit démontrer qu’il est un héritier de rang préférable, ou tout au moins égal, à celui de son adversaire. S’il invoque l’existence d’une transmission universelle par libéralité, il devra produire l’acte qui l’institue (testament ou institution contractuelle).

La force probante de cet instrument est susceptible de varier en fonction de sa forme, à la différence d’un acte authentique, un acte sous seing privé (tel qu’un testament olographe) ne fait pas foi par lui-même de son origine. Le testament olographe étant celui rédigé par la main même du testateur.

En toute hypothèse, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain « pour apprécier la valeur et la portée des documents produits » (Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-25.870, Inédit).

Pour prouver son appartenance à la famille du défunt, il est normalement requis de l’héritier prétendu qu’il produise les actes (de naissance, de mariage, reconnaissances, jugements d’état) qui justifient légalement sa filiation ou son alliance. Cependant, cette règle n’est pas toujours suivie. Elle apparaît, en effet, parfois trop rigoureuse lorsqu’il s’agit d’une parenté éloignée dans le temps. La jurisprudence a donc permis de distinguer la preuve de l’état de celle de la généalogie.

Elle permet ainsi de déterminer par tous moyens la continuité de la chaîne familiale.

La Cour de cassation explique, à cet égard, que la dérogation « aux principes qui régissent la démonstration d’une filiation n’est admissible que dans les questions de généalogie, c’est-à-dire dans les cas où, d’une part, il s’agit de relations de parenté remontant à des temps éloignés et dont les preuves régulières sont, par suite impossibles à réunir, et où, d’autre part, l’état du successible n’étant pas en jeu, il y a seulement lieu de déterminer son degré de parenté avec le de cujus » (Cass. civ., 9 mars 1926 : DP 1926, 1, p. 225, note A. Rouast ; S. 1926, 1, p. 337, note H. Vialleton).

Il s’induit de ce qui précède, qu’après avoir prouvé sa qualité d’héritier, l’héritier pourra contester tout testament fait en violation de ses droits.

II – La contestation d’un testament par l’héritier du de cujus

La contestation du testament pourra porter sur un double fondement : en cas d’atteinte à la réserve héréditaire (A) ou pour non-respect des conditions de validité d’un testament (B).

A – CONTESTER UN TESTAMENT EN CAS D’ATTEINTE À LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE

La réserve héréditaire, contrairement au rapport, est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention à renonciation.

Elle est impérative et s’applique à tous de la même façon. le mode de calcul du disponible, les règles d’imputation des libéralités et de la réduction ne sont pas supplétives de la volonté des parties et s’appliquent nonobstant toutes conventions contraires.

L’article 912 du Code civil prévoit en effet que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, sils sont appelés à la succession et sils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui nest pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

Il est certes possible que des libéralités excédant le disponible soient exécutées, ce qui implique de la part du réservataire une renonciation à demander la réduction appelée en pratique consentement ou exécution.

Ce consentement ne pourra néanmoins être donné valablement qu’après le décès du de cujus, c’est-à-dire au moment où le droit à la réserve est acquis (Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 février 1992, 90-15.760, publié au bulletin).

En outre, il est désormais possible aux présomptifs héritiers réservataires de renoncer du vivant du donateur à agir en réduction d’une libéralité excédant le disponible. Cette faculté est cependant très strictement encadrée :

  • Elle peut porter sur tout ou partie de la réserve ou sur un bien déterminé mais ne peut être exercée qu’au profit d’un bénéficiaire nommément désigné ;
  • Elle doit être établie en la forme authentique par deux notaires dont un désigné par le Président de la Chambre départementale des notaires qui devra clairement indiquer au renonçant les conséquences de sa renonciation (articles 929 à 930-5 du Code civil).

B – CONTESTER UN TESTAMENT POUR NON-RESPECT DES CONDITIONS DE VALIDITÉ

La procédure de contestation des testaments, peu importe leur forme, est tout d’abord liée à leurs conditions de validité. Ainsi, on ne peut contester un testament dès qu’une de ses conditions de validité n’est pas respectée. Ces conditions dépendent du type de testament en cause. Nous verrons donc successivement les différents axes de contestation de testaments.

1 – CONTESTER UN TESTAMENT OLOGRAPHE

Pour contester un testament olographe, il suffit à un des héritiers de contester l’écriture ou la signature de ce testament. En outre, la fausseté de la date peut être établie par tous moyens et elle est également un critère susceptible d’emporter l’annulation.

L’héritier pourra ainsi intenter un recours devant le Tribunal de justice. L’article 1373 du Code civil trouvera alors pleinement application : « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ».

2 – CONTESTER UN TESTAMENT AUTHENTIQUE

Afin de contester un testament authentique, il est nécessaire de vérifier que toutes les  formalités relatives à ce type testament, posées par le Code civil, ont été respectées. Si ces formalités ne sont pas respectées, alors le testament pourra encourir la nullité. Les actes faits par notaires sont souvent plus difficiles à contester.

Ils contiennent en effet en eux, une certaine validité du fait du caractère public de l’office détenu par le notaire. Pour pouvoir le faire, il faudra mener une procédure compliquée.

L’article 1369 alinéa 1 du Code civil dispose en effet que : « l’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ». L’article 1370 poursuit en précisant que : « Lacte qui nest pas authentique du fait de lincompétence ou de lincapacité de lofficier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, sil a été signé des parties ».

Et l’article 1371 termine en disposant : «  Lacte authentique fait foi jusquà inscription de faux de ce que lofficier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas dinscription de faux, le juge peut suspendre lexécution de l’acte ».

Parmi les actes authentiques les plus importants se trouvent les actes notariés. Les actes notariés sont des écrits rédigés par le notaire, exécutoires de plein droit, et dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux.

L’acte authentique a pour réputation d’être difficilement contestable. En effet, seule une procédure très particulière permet de remettre en cause cet acte : l’inscription de faux. L’article 972 du Code civil exige en effet, que le testament soit dicté par le testateur et que le notaire lui en donne ensuite lecture en français. Le cas de testateur ne parlant pas français n’est pas prévu.

Il est signé par le testateur, en présence du notaire et des témoins qui signent à leur tour. Il fait foi jusqu’à inscription de faux uniquement pour les énonciations constatées par le notaire. Si la lecture n’est pas mentionnée expressément par le testateur dans l’acte alors c’est aussi une cause d’annulation du testament.

SOURCES COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 19 DÉCEMBRE 2012, 11-25.870, INÉDIT : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026819573&fastReqId=1715735922&fastPos=1
CASS. CIV., 9 MARS 1926 : DP 1926, 1, P. 225, NOTE A. ROUAST ; S. 1926, 1, P. 337, NOTE H. VIALLETONARTICLE 31 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410125/
ARTICLE 912 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435530/
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, DU 4 FÉVRIER 1992, 90-15.760, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007028083&fastReqId=116636693&fastPos=1
ARTICLES 929 À 930-5 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165579/
ARTICLE 1373 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042426/
ARTICLE 1369 À 1371 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032042446/2016-10-01/