Peut-on hériter de ses beaux-parents ?

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Le droit des successions est au cœur du droit civil, qu’il s’agisse du droit des personnes, du droit de la famille, du droit des biens ou du droit des obligations. Il a vocation à organiser les modalités de transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers.

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Le droit des successions est celui de la mort – l’horreur absolue – et celui de la vie – la transmission de génération en génération. Il est au cœur du droit des personnes, de la famille, des biens et des obligations (P. Malaurie, Droit des successions et des libéralités).

La succession s’ouvre par le décès. Elle est transmise aux héritiers déterminés par la loi ou par les successeurs désignés par le défunt, sauf réserve héréditaire des descendants ou du conjoint survivant. Les héritiers et successeurs universels sont en principe tenus des dettes au-delà de l’actif et ont la saisine. L’indignité successorale prive l’héritier de la part qui lui revient.

En effet, si l’héritier a commis une faute grave à l’égard du défunt, il sera alors exclu de la succession de ce dernier pour indignité.

En raison de son caractère restrictif, cette peine ne s’applique pas à un avantage matrimonial. La preuve de la qualité d’héritier s’établit en principe par un acte de notoriété, pratique notariale ancienne consacrée par la loi du 3 décembre 2001.

Il est possible aussi d’établir un certificat successoral européen, qui est un certificat créé par un règlement européen permettant une meilleure sécurité juridique et de faciliter les échanges avec des interlocuteurs européens dans le cas d’une succession internationale.

La loi du 30 juillet 2020 (L. n° 2020-936, 30 juill. 2020) instaure de nouveaux cas d’indignité successorale concernant les violences familiales. (7)

Le mot « succession » désigne, d’une part, la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes physiques vivantes (ou personnes morales existantes) et, d’autre part, le patrimoine transféré, qui correspond à tous les biens, actions et droits appartenant au défunt.

En tant qu’opération de transfert, la succession est unique : elle est la seule transmission universelle connue du droit français. En effet, toute opération entre vifs est nécessairement à titre particulier, car une personne ne peut se dessaisir de son patrimoine ; alors même qu’elle aliénerait tous ses biens par donation ou pour payer ses dettes, il lui resterait jusqu’à sa mort la faculté d’acquérir et de s’obliger.

Au contraire, la transmission universelle consécutive au décès investit l’héritier de tous les droits que possédait le défunt et de toutes les dettes dont il était tenu.

La succession, considérée dans son objet, non plus comme un mécanisme de transfert, n’est pas un patrimoine autonome qui survivrait à son auteur. Elle est une masse active de biens et de dettes, qui constitue provisoirement une universalité de fait avant de se fondre dans le patrimoine du ou des héritiers appelés à succéder. On peut aussi la dénommer « héritage » ou « hérédité ».

Le mot « héritier », dans son sens strict, désigne une personne physique tenant de la loi une vocation à succéder au défunt. Dans une acception plus large, on étend cette définition à toute personne, physique ou morale, tenant ses droits d’un testament.Techniquement, lorsque le conjoint survivant est absent, ce mot désigne uniquement les personnes mentionnées par l’article 734 du Code civil.

L’appellation exacte des successeurs testamentaires est celle de « légataire » qui les oppose aux héritiers légaux. Bien que leur condition juridique soit proche dans certains cas, l’assimilation du légataire à l’héritier est un abus de langage. Il faut aussi savoir que les héritiers et les légataires sont tous des « successeurs », appellation qui, elle, est véritablement générique.

Quant à la personne qui a vocation à recueillir une succession future (qui a des « espérances » en langage courant), on la dira héritier présomptif ou encore successible, et ce, jusqu’à ce qu’elle ait accepté l’héritage auquel elle sera appelée quand la succession s’ouvrira.

Peut-on hériter de ses beaux-parents ?

 I. Dévolution successorale

La dévolution successorale détermine les héritiers appelés à recueillir la succession lorsqu’il n’y a pas de dispositions testamentaires prévues. Les parents sont répartis en ordre, le premier étant celui des descendants qui priment tous les autres, à l’exception du conjoint successible appelé à la succession, sauf exhérédation possible en présence de descendants.

L’égalité entre les enfants est affirmée par la loi du 3 décembre 2001 et s’applique aux successions ouvertes avant la loi et non encore partagées.

A. Règle de l’ordre

Lorsque le conjoint survivant est absent, un classement des membres de la famille en ordres hiérarchisés est réalisé selon la nature de leur lien de parenté avec le défunt. Quatre ordres d’héritiers sont appelés les uns à défaut des autres (Code civil, articles 734 à 740).

  • Premier ordre

Le premier ordre est celui des descendants, enfants, petits-enfants et, au-delà, du défunt, quelle que soit leur filiation par rapport à celui-ci, qu’ils aient été conçus en mariage ou hors mariage ou rattachés à leur auteur par un lien d’adoption. En l’absence de descendants, ou si tous renoncent à la succession ou sont indignes de succéder, la succession est dévolue au deuxième ordre.

  • Deuxième ordre

Le deuxième ordre est complexe en ce qu’il se compose des père et mère (ascendants privilégiés) et des collatéraux privilégiés, frères et sœurs ou leurs descendants (neveux et nièces, etc.). S’il y a des héritiers, la succession se divise entre les deux lignes. Une moitié advient à la ligne directe ascendante (1/4 pour la mère, 1/4 pour le père) et la deuxième moitié échoit à la ligne collatérale, dans laquelle elle se divise par tête à parts égales entre frères et sœurs, ou leurs descendants.

Si un seul des parents survit, la part qui serait revenue à l’autre échoit aux collatéraux qui prennent alors les trois quarts de la succession. À défaut de collatéraux, la succession est entièrement dévolue aux ascendants ; en l’absence de père et mère, la succession advient pour le tout aux frères et sœurs. S’il n’existe aucun héritier vivant, acceptant et digne de succéder dans le deuxième ordre, la succession est dévolue à un troisième ordre d’héritiers.

  • Troisième ordre

Le troisième ordre est celui des ascendants ordinaires, entendus comme des ascendants plus éloignés du défunt que ses père et mère : les grands-parents, voire les arrière-grands-parents. La succession se divise par moitié entre le ou les ascendants de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle.

  • Quatrième ordre

Le quatrième ordre est appelé à défaut de parents dans les lignes ascendantes. La succession est dévolue aux parents collatéraux autres, à savoir les oncles et cousins du défunt, jusqu’au sixième degré (Code civil, article 745).

B. Règle du degré

À l’intérieur de chaque ordre, la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré (Code civil, articles 741 à 745). En ligne directe (ascendante ou descendante), on compte autant de degrés que de générations : le fils est au 1er degré, le petit-fils au 2e, la mère est au 1er degré, la grand-mère au 2e. En ligne collatérale, on compte les degrés à partir du défunt et on remonte jusqu’à l’auteur commun, puis on redescend dans l’autre branche pour aboutir jusqu’à l’héritier.

Dans chaque ordre, l’héritier, le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré. À égalité de degré les héritiers succèdent par égale portion et par tête. La successibilité n’est limitée que par la durée de la vie en ligne directe. Cependant, en ligne collatérale, elle pourrait s’étendre à l’infini si l’on remontait sans limites la ligne ascendante pour redescendre dans les lignes collatérales. C’est pourquoi l’article 745 du Code civil dispose « les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré ».

 C. Règle de la représentation

La représentation (1) (Code civil, articles 751 à 755) est un mécanisme légal en vertu duquel un héritier plus éloigné est admis à recueillir, en concours avec des héritiers plus proches, la part qu’aurait obtenue son père, sa mère ou un ascendant si ceux-ci étaient venus eux-mêmes à la succession.

Ainsi, le mécanisme de représentation est une dérogation à la primauté du degré. Elle permet de déroger à la règle du degré pour assurer l’égalité des souches (Code civil, article 751).

Le défunt a eu deux fils, Pierre et Paul. À sa mort, Pierre survit, mais Paul est prédécédé en laissant lui-même deux fils Jean et Jacques. Ces derniers vont exercer dans la succession de leur grand-père les droits qu’aurait eus leur père s’il avait survécu. Ils vont concourir avec leur oncle Pierre et prendront la moitié de la succession qui leur reviendra pour un quart à chacun.

La représentation ne joue pas dans toutes les configurations successorales : elle n’a lieu qu’en ligne directe descendante et en ligne collatérale privilégiée descendante. En clair, les petits-enfants (ou même les arrière-petits-enfants) représentent leurs père ou mère prédécédé en concours avec les autres enfants vivants du défunt.

Semblablement, les neveux (ou petits-neveux) viennent représenter leurs père ou mère, prédécédé, en concours avec les autres frères et sœurs vivants du défunt (Code civil, articles 752 et 752-2).

En revanche, la représentation ne joue jamais en ligne directe ascendante (Code civil, article 752-1), ni en ligne collatérale ordinaire descendante. Par testament, le défunt aura pu modifier certaines des règles légales, mais pas toutes.

Il est dans tous les cas nécessaire qu’un lien de filiation juridiquement établi existe entre le représentant et le représenté, le second descendant du premier. Le représenté est un descendant ou un collatéral privilégié (frère ou sœur). Le représentant, quant à lui, doit remplir les qualités requises pour succéder au défunt dont il hérite par représentation, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit apte à recueillir la succession du représenté (Code civil, article 754, al. 4).

Lorsque le défunt laisse pour lui succéder des petits-enfants, issus d’un enfant unique pré-décédé, ceux-ci ne viennent pas à la succession de leur aïeul par représentation, mais de leur propre chef. Il en résulte que ces héritiers ne sont pas tenus de rapporter les donations faites à leur père (Code civil, article 848).

La première chambre civile dans un arrêt du 17 avril 2019 (Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-11508), rappelle que le Code civil ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament. Par conséquent, les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et sœurs ne peuvent s’appliquer. (8)

II. Réserve héréditaire et libéralités

 A. La réserve héréditaire

Le législateur a toujours souhaité protéger certains héritiers très proches du de cujus contre toute exhérédation de la part de ce dernier. Pour aboutir à ce résultat, la loi institue une réserve (2), c’est-à-dire une fraction du patrimoine dont il n’est pas possible de disposer à titre gratuit en présence de certaines catégories d’héritiers.

Le surplus constitue la quotité disponible, cette dernière correspond à la fraction de la succession dont le défunt peut disposer librement par libéralités.

La réserve, contrairement au rapport, est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention à renonciation ; le mode de calcul du disponible, les règles d’imputation des libéralités et de la réduction ne sont pas supplétives de la volonté des parties et s’appliquent nonobstant toutes conventions contraires.

Il est certes possible que des libéralités excédant le disponible soient exécutées, ce qui implique de la part du réservataire une renonciation à demander la réduction appelée en pratique consentement ou exécution ; ce consentement ne peut être néanmoins donné valablement qu’après le décès du de cujus, c’est-à-dire au moment où le droit à la réserve est acquis (3).

En outre, il est désormais possible aux présomptifs héritiers réservataires de renoncer du vivant du donateur à agir en réduction d’une libéralité excédant le disponible. Cette faculté est cependant très strictement encadrée :

  • Elle peut porter sur tout ou partie de la réserve ou sur un bien déterminé mais elle peut n’être exercée qu’au profit d’un bénéficiaire nommément désigné ;
  • Elle doit être établie en la forme authentique et l’acte, établi par deux notaires, dont un désigné par le président de la chambre départementale des notaires, devra clairement indiquer au renonçant les conséquences de sa renonciation (Code civil, articles 929 à 930-5).

L’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a modifié l’article 913 du Code civil qui dispose désormais que ” lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants sera, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y résidera habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permettra aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause pourront effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci “.

Cette loi permet ainsi une protection pour les héritiers susceptibles de subir des discriminations à cause de l’application d’une loi successorale étrangère.

Dans une réponse ministérielle en date du 21 novembre 2023 (Rép. min. n° 7936 : JOAN, 21 nov. 2023, p. 10534, M. Habib) le ministre des affaires étrangères a précisé que la réserve héréditaire était un principe d’ordre public international. (9)

 B. Octroi de Libéralités aux légataires et donataires

Aux termes de l’article 893, alinéa 1er du Code civil : « la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne ». Elle peut prendre la forme d’une donation ou d’un testament.

Les libéralités sont des actes juridiques, au sens de l’article 1100-1 du Code civil, c’est-à-dire des manifestations de volonté qui produisent par elles-mêmes des effets de droit. Ce sont parfois des actes bilatéraux, dont la formation requiert le consentement de chacune des parties. Ainsi que pour les donations, qui sont des contrats.

D’autres fois, il s’agit d’actes unilatéraux, qui ne requièrent que la décision du disposant. Ainsi pour les legs, inclus dans un testament. C’est la raison pour laquelle l’article 893 du Code civil, qui définit – sans distinctions – la libéralité en général, se borne à indiquer qu’elle peut être faite par le disposant « au profit d’une autre personne », sans requérir que le gratifié ait préalablement consenti à la disposition faite en sa faveur.

La libéralité peut porter sur « tout ou partie » des biens ou droits du disposant. En droit français, les actes de disposition ne sont normalement autorisés qu’à titre particulier sur un ou plusieurs biens ou droits déterminés. En matière de libéralités, appartiennent à cette catégorie ordinaire les donations entre vifs et les legs à titre particulier.

Mais, alors que la vente de la totalité ou d’une quote-part de l’ensemble de ses biens ou droits est interdite, certaines libéralités peuvent porter sur tout ou partie du patrimoine du disposant. Tel est le cas pour les legs universels et à titre universel et, mais avec davantage de restrictions, pour les donations à cause de mort (institutions contractuelles ou donations de biens à venir).

L’intention libérale doit être recherchée au moment de la formation de l’acte juridique. La preuve peut en être rapportée par tous moyens et sa charge incombe à qui allègue en sa faveur l’existence d’une libéralité.

S’agissant d’un élément d’ordre essentiellement psychologique, cette preuve implique une appréciation in concreto, que la Cour de cassation abandonne à l’appréciation souveraine des juges du fond. En revanche, elle censure les arrêts qui retiennent la qualification de libéralité sans constater l’intention libérale (4).

Ainsi, il ne suffit pas aux juges du fond de déduire l’intention libérale du seul appauvrissement du disposant. Ils doivent caractériser l’intention libérale de façon autonome, en plus de l’absence de contrepartie, pour justifier la qualification de libéralité (5).

La première chambre civile dans un arrêt du 1er juin 2023 (Cass. 1re civ., 1er juin 2023, no 21-22840) a rappelé que faute de preuve de l’intention libérale, une donation ne peut pas être rapportée à la succession. (10)

En définitive, le conjoint survivant ne peut hériter de ses beaux-parents. En effet, en cas de prédécès, du conjoint, celui-ci est automatiquement remplacé s’il laisse derrière lui des descendants, c’est la théorie de la représentation successorale.

Ce qui veut dire que ce sont les petits-fils qui hériteront de leurs grands-parents et non le conjoint survivant

Toutefois, le conjoint survivant pourra bénéficier du vivant de son conjoint de donation entre époux ou de libéralités de la part de ses beaux-parents.

 

SOURCES :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038440382?tab_selection=all&searchField=ALL&query=17-11512&page=1&init=true
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039285316?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-22810&page=1&init=true
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028083?tab_selection=all&searchField=ALL&query=90-15760+&page=1&init=true
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196676?tab_selection=all&searchField=ALL&query=17-16515+&page=1&init=true
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031452754?tab_selection=all&searchField=ALL&query=14-24052&page=1&init=truehttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2527#:~:text=Si%20vous%20%C3%AAtes%20exclu%20de%20la%20succession%20pour%20indignit%C3%A9%2C%20le,avoir%20eu%20connaissance%20des%20faitshttps://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000412#:~:text=La%20d%C3%A9volution%20successorale%20d%C3%A9finit%20les,d%C3%A9funt%20et%20au%20conjoint%20survivant.
  6. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000965&ctxt=0_YSR0MT1yw6lzZXJ2ZSBow6lyw6lkaXRhaXJlIMKnciRlb3NjPURaL09BU0lTwqd4JHNmPWR6LW9hc2lz&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PURaL0RaRlLCp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3MkYnE9&nrf=0_TGlzdGU%3D
  7. n° 2020-936, 30 juill. 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042176652
  8. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-11508 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038440328
  9. Rép. min. n° 7936 : JOAN, 21 nov. 2023, p. 10534, M. Habib https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-7936QE.htm
  10. 1re civ., 1erjuin 2023, no 21-22840, https://www.courdecassation.fr/decision/64783918bf7113d0f86f70cd

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