Le rapport successoral est-il du par l’héritier à son cohéritier ?
Quand un héritier doit faire état des donations reçues avant le décès de la personne dont il est héritier, cela peut paraître complexe.
Néanmoins, en pratique, le taux de contentieux soit relativement faible en la matière. Mais la rareté de ces contentieux ne doit pas écarter les principes du droit des successions. Dans un arrêt du 4 juillet 2018, la Cour de cassation avait précisé en ce sens que : « le rapport des libéralités à la succession {n’est} due que par les héritiers ab intestat ».
Cet arrêt confirmait alors un principe déjà posé en 2010 par la Cour de cassation (Civ.1 20 oct. 2010). Mais l’apport de l’arrêt du 4 juillet est autre, il pose que : « seule l’héritière ab intestat peut être tenue au rapport, de sorte que la mise en cause de son époux, fut-il commun en biens, n’est pas nécessaire »
Revenons sur les faits à l’origine du contentieux. Un couple décède laissant à leur succession leurs deux enfants. Le fils se prévaut de la requalification en donation déguisée, de la cession d’un terrain appartenant aux de cujus de leur vivant, au profit de la mairie et suivi d’une seconde cession au profit de la fille et de son époux.
À l’appui de ses prétentions, il soulève que le terrain a été vendu, par ses parents à la mairie, au prix symbolique de 10 francs ; la vente intervenue par la suite entre la mairie et les époux s’est faite moyennant la somme de 70 000 francs. Aussi, le défendeur sollicite le rapport de cette donation à la succession.
La Cour d’appel (CA Metz, 11 mai 2017 et 6 juin 2017) déclare irrecevables les demandes du second enfant en requalification de l’opération d’acquisition du terrain en donation déguisée au profit du premier enfant et aux fins de rapport de cette donation à la succession du père. Elle retient aussi que le coacquéreur du bien doit être mis en cause, dès lors que la requalification sollicitée concerne l’ensemble du bien vendu.
L’arrêt d’appel est cassé au motif que seul l’enfant du défunt est héritier de son père et peut à ce titre être tenu envers son cohéritier du rapport de la valeur de la prétendue donation déguisée, de sorte que la mise en cause de son époux, fut-il commun en biens, n’est pas nécessaire. Il ressort de cet attendu, que la Cour d’appel avait violé les articles 843 et 857 du Code civil, le rapport des libéralités à la succession n’étant dû que par les héritiers ab intestat.
I. Rapport d’une donation déguisée en vente : la mise en cause du conjoint coacquéreur n’est pas nécessaire
Le principe, s’agissant du rapport d’une donation, est posé par l’article 843 du Code civil qui dispose : « tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs directement ou indirectement ».
En la matière, un arrêt du 22 novembre 2005 avait précisé que : « sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables ; en l’absence de demande, les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher le caractère rapportable d’une aide en nature dont aurait bénéficié un héritier » (Civ1. 22 nov. 2005).
Le principe est donc général. S’agissant des donations déguisées, un arrêt du 17 janvier 1995 a précisé : « Les donations déguisées ne sont pas, par elles-mêmes, et à raison du seul déguisement, nécessairement dispensées de rapport ; ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui écarte le rapport d’une donation déguisée sans constater la volonté du donateur de dispenser le donataire du rapport » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1995, 93-11.412, publié au bulletin).
La libéralité consentie en avancement de part successorale oblige à rapport successoral. Le successible doit l’effectuer en totalité, car il a seul la qualité de donataire. Si elle est faite par préciput et hors part, seule la réduction pourra l’atteindre. Toute garantie ne peut être apportée. Le rapport des libéralités a pour finalité d’assurer l’égalité du partage. Les donations entre vifs sont présumées rapportables, sauf volonté contraire du de cujus.
Un récent arrêt du 16 décembre 2020 vient ainsi préciser la nécessaire prise en compte et l’importance de l’intention du donateur. Elle censure ainsi le raisonnement d’appel en précisant qu’en : « se déterminant ainsi, sans constater, comme il le lui incombait, l’intention libérale du donateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-16.295, publié au bulletin).
À l’inverse, les legs sont présumés hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur. La règle du rapport s’applique aux donations indirectes, aux donations déguisées et aux dons manuels. La jurisprudence récente restreint les contours du rapport successoral, en précisant que seuls peuvent y être assujettis les actes pour lesquels que la réunion des éléments constitutifs de la donation et, notamment l’intention libérale, est établie.
Ainsi, un arrêt du 17 janvier 1995 a pu décider que : « les juges du fond ayant exclu, faute d’intention libérale, l’existence de donations faites par le de cujus au profit d’un héritier, leur décision disant n’y avoir lieu à rapport est justifiée par ce seul motif, dès lors qu’il n’a pas été soutenu que cet héritier était débiteur de la succession » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1995, 93-11.412, publié au bulletin opcit).
Pour revenir à notre arrêt, la question de droit qui se pose est celle de savoir lorsqu’un époux commun en biens a bénéficié d’une donation déguisée dont son conjoint a également profité, la procédure des cohéritiers tendant à obtenir le rapport à la succession du donateur doit-elle mettre en cause ce conjoint ?
L’argumentation consistait, pour le frère « lésé », à tenter d’établir le caractère déguisé de la donation, afin d’en obtenir le rapport sur le fondement de l’article 843 alinéa 1 du Code civil qui dispose que : « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Un arrêt du 11 janvier 1897 a ainsi posé le principe suivant : « si la donation déguisée n’est pas par elle-même et а raison du seul déguisement nécessairement dispensé de rapport, il appartient aux juges du fond d’examiner si la volonté du donateur a été de l’en dispenser » (Req. 11 jan. 1897).
Au travers de l’arrêt d’appel, on peut déceler une volonté de pousser la jurisprudence au-delà des principes déjà établis. La Cour précise ainsi que le coacquéreur du bien devait être mis en cause, dès lors que la requalification sollicitée concerne l’ensemble du bien vendu.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 843 du Code civil qui vient préciser que le rapport à la succession du défunt n’est dû que par les héritiers ab intestat. Or, le conjoint en bien commun n’est pas un héritier ab intestat au sens de l’article 843 du Code civil, par conséquent, il n’y avait pas lieu de le condamner à rapporter la valeur du bien.
Il faut noter que le rapport des libéralités est une institution de droit successoral selon laquelle l’héritier, appelé avec d’autres à recueillir une succession, doit remettre dans la masse successorale les biens dont le défunt l’avait gratifié. Le rapport s’effectue, en principe, en valeur.
Ainsi, pour être tenue au rapport, une triple série de conditions doit être respectée. Selon la Cour de cassation : « sont tenus au rapport les gratifiés, héritiers, ab intestat, venant à la succession du donateur et étant personnellement bénéficiaires d’une libéralité ou d’un avantage indirect ».
II. La situation du gratifié
S’agissant des personnes intéressées sont concernés les héritiers présomptifs lors de la donation et héritiers ab intestat du donateur à l’ouverture de la succession.
L’article 846 du Code civil exclut, dans sa version issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 du rapport, le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, à moins que le donateur ne l’ait exigé expressément : « le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé ».
Un récent arrêt du 18 janvier 2021 a pu ainsi préciser que : « Sans inverser la charge de la preuve comme le soutiennent les appelantes dans leurs écritures, le tribunal a justement qualifié la remise en 1997 par N D épouse C а sa petite fille, Mme K, de la somme de 30 000 francs de don et relevé qu’à cette date cette dernière n’était pas héritière présomptive de sa grand–mère, son père, M. I XX étant encore en vie.
Aucune preuve n’étant rapportée d’une volonté de la défunte de rapport de cette somme а sa succession, le premier juge a justement rejeté la demande de rapport formulée » (Cour d’appel de Nancy – ch. civile 01 – 18 janvier 2021 / n° 19/02707).
Les légataires universels ou à titre universel ne sont donc pas tenus au rapport, même s’ils cumulent cette qualité avec celle de successible lors de la donation et de l’ouverture de la donation. Il en est du moins ainsi lorsqu’il ne s’agit pas d’héritiers réservataires.
L’héritier réservataire étant, aux termes de l’article 912 celui qui dispose d’une part réservée : « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent ».
Le conjoint survivant, bénéficiaire d’une libéralité entre époux, n’est pas assujetti au rapport. La règle de la réciprocité du rapport s’y oppose. Ainsi, « n’étant pas créancier du rapport, le conjoint n’en est débiteur.
La solution trouve un puissant renfort dans les dispositions de l’article 758-6 du Code civil, issues de la loi du 23 juin 2006, lesquelles prévoient l’imputation des libéralités entre époux sur les droits légaux du conjoint gratifié » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-21.126, Inédit). La Cour d’appel de Riom, dans le même sens, a statué, dans un arrêt 14/02265 du 1er mars 2016 que « n’étant pas héritier ab intestat de son compagnon prédécédé, le concubin survivant n’est pas assujetti au rapport ».
III. La situation des héritiers participant à la succession
S’agissant des héritiers devant satisfaire au rapport, seuls sont assujettis les héritiers acceptants. Ainsi, les héritiers renonçant en sont, en principe, affranchi, à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
L’article 845 du Code civil dispose ainsi : « L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur.
Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage s’il y avait participé, l’héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent ». Le Dalloz Droit patrimonial de la famille (Dalloz action Droit patrimonial de la famille – Chapitre 263 – Masse partageable en présence de libéralités – 2018/2019 – Claire Farge ; Michel Grimaldi) précise ainsi : « en cas de renonciation de l’un des héritiers qui avait été gratifié d’une libéralité par le de cujus, les solutions sont les suivantes (C. civ., art. 845 ) :
- en présence d’une clause de rapport et si le renonçant n’est pas représenté, le rapport est partagé entre les héritiers acceptants ;
- en présence d’une clause de rapport et si le renonçant est représenté, le rapport ne profite pas au (x) représentant (s);
- à défaut de clause de rapport et si le renonçant est représenté, le rapport n’est pas dû »
De même, la qualité d’héritier réservataire est indifférente à l’obligation au rapport (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-20.017, publié au bulletin). Le Dalloz action Droit patrimonial de la famille (op. cit.) précise en la matière : « la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce а la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale.
Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 845, l’héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l’imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie ».
IV. La situation des héritiers personnellement bénéficiaires d’une donation ou d’un avantage indirect
S’agissant de la situation des héritiers personnellement bénéficiaires d’une donation ou d’un avantage indirect, un arrêt du 25 septembre 2013 a précisé que : « l’héritier ne doit que le rapport de ce qui lui a été personnellement donné. L’article 847 du Code civil écarte du rapport les donations faites au fils du successible lorsque ce dernier vient à la succession du donateur de son propre chef » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-17.556, publié au bulletin).
L’article 848 en exclut les donations faites au père du successible : « pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession ».
Il en est différemment lorsque ce dernier vient à la succession par représentation de son père, gratifié. La mise en œuvre de cette règle soulève aujourd’hui des difficultés dans l’hypothèse où le fils vient à la succession du grand-père par représentation de son père renonçant, astreint au rapport de l’article 845 du Code civil. Toutefois, le conjoint qui profite de la moitié de la libéralité ne peut la conserver que dans la limite de la quotité disponible.
Le rapport à la succession, qui s’effectue par principe en valeur, c’est-à-dire en moins-prenant, conduit, avant les opérations de partage, l’héritier gratifié à prendre moins dans la succession, afin de tenir compte des libéralités dont il a pu profiter.
L’article 843 du Code civil dispose en ce sens : « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Un arrêt du 5 décembre 2018 a également précisé : « cassation de l’arrêt qui, en présence d’une donation de la nue-propriété d’un immeuble consentie à un héritier réservataire et stipulée rapportable pour la valeur du bien immobilier au jour de la donation, retient que le gratifié doit rapporter à la succession la valeur du bien immobilier au jour de la donation comme stipulé à l’acte, cette valeur s’imputant sur sa réserve, et qu’il doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et celle au moment de l’ouverture de la succession, cette différence constituant un avantage indirect qui s’imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l’art. 922 dans l’hypothèse où cet avantage empiéterait sur la part de réserve d’un autre réservataire, alors que la réduction, pour tout ce qui excédait le disponible, obligeait le gratifié à restituer l’excédent à la masse partageable » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-27.982, publié au bulletin).
Cette opération vise à assurer l’égalité entre les héritiers. Ce rapport ne peut, à l’évidence, concerner que les héritiers ab intestat venant à la succession.
Pour finir, il faut retenir que la solution donnée par la Cour de cassation paraît logique et conforme au régime du rapport successoral posé par les articles 843 et suivants du Code civil. Sa précision est claire. Ainsi : « (…) le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers, ab intestat ».
De cette disposition, la Cour déduit que seule la fille, et épouse ayant la qualité d’héritière légale, l’époux ne saurait être mis en cause. Autrement dit, l’époux de l’héritière ab intestat n’étant pas tenu au rapport, sa présence n’est pas requise à la procédure en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
SOURCES :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-22.269, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196681&fastReqId=1404929722&fastPos=1
Civ.1 20 oct. 2010 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022945572
Civ1. 22 nov. 2005 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2005-11-22_0317512&FromId=CODES_CCIV
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1995, 93-11.412, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007033081
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-16.295, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746581?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=19-16.295&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-21.126, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171368&fastReqId=639150529&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-21.126, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029482447&fastReqId=1379643387&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-20.017, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031150733&fastReqId=27725342&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-17.556, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028000744&fastReqId=1928826488&fastPos=1
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-27.982, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037819401/
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 février 2001, 99-15.378, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007423875&fastReqId=178914386&fastPos=1
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