Qu’est-ce qu’une donation indirecte ?

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L’article 894 du Code civil définit la donation comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». Cet acte est unilatéral.

Dans le cadre d’une donation, deux intentions doivent être prises en compte. La première étant une intention libérale et la seconde, un appauvrissement corrélatif, sans contrepartie pour le donataire.

Le législateur porte une attention particulière aux donations. En effet, elle peut être vue comme un acte grave d’appauvrissement, qui peut parfois être contraint. Ainsi, le législateur a décidé d’entourer les donations d’un formalisme contraignant particulier.

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L’article 931 du Code civil dispose en effet que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».

L’action en nullité concernant les donations peut être engagée par toutes personnes intéressées. La prescription de l’action en nullité est de cinq ans depuis la loi du 17 juin 2018 (Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile).

Il existe néanmoins plusieurs exceptions au formalisme imposé par le Code civil, notamment concernant les dons manuels, les donations déguisées et les donations indirectes. Une donation indirecte est donc une donation réalisée par un acte qui n’est pas une donation.

Elle n’est, de fait, pas soumise au formalisme prévu à l’article 931 du Code civil (en ce sens : Cour de cassation – Première chambre civile – 5 mai 1986 / n° 84-17.460). La donation dite indirecte est une forme donation utilisée bien souvent dans le but d’avantager un proche, famille ou tiers, cette donation indirecte pourra prendre plusieurs formes en fonction de l’acte choisi par le donateur.

Bien que semblant aisée, la donation indirecte revêt une complexité qu’il convient d’analyser attentivement. Nous étudierons ainsi la donation indirecte au travers de ces caractéristiques (I) ainsi que les conséquences que peut entraîner un tel acte (II).

I. Caractéristique de la donation indirecte

La donation indirecte constitue un acte juridique particulier, distinct de la donation déguisée (A) ayant des caractéristiques spécifiques (B).

A) La distinction entre donation indirecte et donation déguisée

La donation indirecte se distingue de la donation déguisée sur bien aspects. Le premier de ces aspects qu’il convient d’observer, est l’acte en lui-même.

À la différence de la donation déguisée dans laquelle on distingue clairement une intention de tromper, un mensonge, le déguisement d’une autre réalité, une intention de se soustraire à la fiscalité, dans la donation indirecte l’acte est dit « taisant ». C’est-à-dire qu’il est non-ostensible, sans aucune simulation.

Cet acte, non ostensible ne contient pas forcément une intention malicieuse, il ne s’agit pas ici de frauder les règles du droit fiscal, mais bien de ne pas présenter ostensiblement une donation (sur cette impossibilité de considérer toute donation indirecte comme frauduleuse et la nécessité pour l’administration de prouver cette intention malicieuse : Cour de cassation – Chambre commerciale 4 mars 2020 / n° 17-31.642).

Pour ainsi dire, l’acte ne révèle aucune intention libérale, mais il ne dissimule aucune intention de fraude pour autant. Il faut préciser que, s’agissant de la donation indirecte, il n’existe pas une dualité d’acte.

Au contraire de la donation déguisée, il n’existe pas un acte dissimulé et un acte apparent. Dans la donation indirecte, il n’existe ainsi qu’un acte neutre (negotium), qui implique le dessaisissement irrévocable et nécessaire du donateur.

Ni la loi, ni la jurisprudence ne requièrent un acte notarié pour qu’une telle donation soit valable. Il n’en demeure pas moins que cet acte produira des effets similaires à un acte délivré par un officier ministériel.

On constate que, contrairement à la donation déguisée, pour laquelle l’enjeu le plus grand sera d’ordre fiscal, dans la donation indirecte, se pose le problème de protection des héritiers.

En effet, lorsque le donateur a eu des enfants ou à défaut, s’il meurt en laissant un conjoint survivant, les donations indirectes faites de son vivant pourront normalement être déduite, voire totalement déduite après son décès, conformément à la règle dite de la réduction des donations.

Cette règle prévoit en effet que les héritiers réservataires pourront inclure « dans la masse successorale à partager la valeur de biens immobiliers ou mobiliers que le défunt avait donnés auparavant, et qui excédaient la valeur de la quotité disponible (part de patrimoine que le donataire peut librement transmettre) » (Réduction des donations et legs, expert-investi.fr).

Cette action découle de l’article 920 du Code civil, qui dispose : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve dun ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de louverture de la succession ».

B) Caractéristiques de la donation indirecte

La principale caractéristique de la donation indirecte est la transparence de l’acte, en opposition avec la donation déguisée. Plusieurs formes de donation indirecte sont possibles. Nous les présenterons successivement : remise de dette, assurance-vie, renonciation à un droit.

Remise de dette
Il convient d’observer dans un premier temps la donation indirecte sous la forme d’une remise de dette. Il s’agit en fait, pour le créancier de garder le silence, c’est-à-dire de ne pas réclamer la totalité de sa créance au débiteur et ainsi de le libérer de son obligation de remboursement de la dette.

On perçoit ici aisément l’intention libérale par la renonciation à réclamer une partie de la dette. Ici, il y a donc bien un acte avantageux pour une personne. Une partie de la dette n’est pas récupérée par le créancier, ce n’est pas un don direct, puisqu’aucun acte d’appauvrissement volontaire n’est réalisé du patrimoine du créancier, vers celui du débiteur, mais bien une donation indirecte, consistant en la réduction du dû que le créancier dispose.

Un exemple illustre parfaitement ce type de donation indirecte : le prêt sans intérêt au sein des familles. Ce type d’acte peut à juste titre être considéré comme une donation indirecte puisqu’un membre de la famille s’empêche de réclamer des intérêts sur un prêt d’argent, dans une intention libérale, familiale (en ce sens : Cour d’appel, Paris, 2e chambre, section A, 13 septembre 2006 – n° 05/05621).

L’acte juridique est cependant ambigu. Prenons l’exemple de l’assurance-vie ou de la stipulation pour autrui, l’acte ici prendra la forme de la souscription par le donateur d’une assurance-vie au profit du donataire, il n’y a aucune contrepartie ou avantage pour le donateur si ce n’est le bénéfice pour le donataire en cas de décès.

Assurance-vie
Le cas de la souscription de contrat d’assurance-vie est très répandu et souvent observé en jurisprudence (en ce sens : requalification d’un contrat d’assurance-vie, en donation indirecte : Cour de cassation, chambre mixte – 21 décembre 2007).

Intention libérale de l’acte
Au-delà de l’acte principal, la qualification de donation indirecte pourra être retenue dès lors qu’est établie l’intention libérale de l’acte (en ce sens : 3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 88-11.524, Bull. 1989, III, n° 126). La qualification n’est malgré tout pas facile, et même source de divergence et décisions de jurisprudence, on retiendra notamment que la preuve de l’intention libérale est libre et peut se faire par tous moyens même par (en ce sens : 1re Civ., 5 janvier 1983, pourvoi n° 81-16.655).

Mais l’intention libérale peut aussi être décelée dans la forme même de l’acte. Ainsi, on peut retrouver une intention libérale dans une donation résultant d’un acte notarié ou, dans le don manuel, par la remise de la chose. Cette intention peut également s’induire des circonstances, par exemple la vente à vil prix dans le but de faire plaisir à l’acquéreur (1re Civ., 6 janvier 1969, pourvoi n° 67-10.401, Bull. 1969, I, n° 8).

Il faut préciser en la matière que, « sagissant de la preuve de la donation indirecte, les juges du fond disposent, pour retenir lintention libérale, dun pouvoir souverain dappréciation (Cass. 1re civ., 14 févr. 2006, n° 05-13263, inédit) » (Fasc. unique : SUCCESSIONS. – Rapport des libéralités. – Généralités et domaine d’application – JuriClasseur).

Renonciation à un droit
La donation indirecte peut aussi prendre la forme de la renonciation à un droit tel que la renonciation à une succession, ou le fait de renoncer à exercer un recours subrogatoire contre le débiteur dans le cadre du cautionnement, sous réserve de prouver l’intention libérale (Cass 1er Civ 16 mars 1999).

Cette donation indirecte peut également prendre la forme d’une renonciation à un droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une augmentation de capital d’une société civile (Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 octobre 2016 – n° 15-13.382). Cette renonciation à un droit, dans un contrat synallagmatique, peut se caractériser par l’intention libérale d’une situation de déséquilibre entre les droits et obligations des cocontractants.

II. Les conséquences attachées à la donation indirecte

La donation indirecte peut entraîner diverses conséquences. Principalement, il peut s’agir d’une assimilation avec l’avance d’héritage (A). Mais il existe aussi des conséquences quant à la dissimulation de la donation directe (B)

A) La donation indirecte assimilée à l’avance d’hoirie dans le cadre du legs

En principe, lors de l’ouverture d’une succession, il est nécessaire de déterminer l’actif net de la succession à laquelle il faut additionner les donations rapportables consenties aux héritiers, et ce, avant de procéder au partage.

Chaque héritier recueille ensuite sa part, déduite des donations reçues. Ce principe se nomme le « rapport » des donations à la succession, qui permet de maintenir l’égalité entre les héritiers (en ce sens : Cour d’appel, Paris, Pôle 3, chambre 1, 1 juillet 2015 – n° 14/05808). Seuls les héritiers sont tenus de rapporter les donations antérieures à la succession.

En effet il paraît logique qu’une personne ne participant pas à la succession puisse conserver la ou les donations reçues par le défunt. Cette possibilité de conserver les donations reçues, par un non-héritier, demeure cependant soumise aux règles de contrôle portant sur l’insanité d’esprit, l’abus de faiblesse ou la démesure de la donation.

Au même titre qu’un héritier renonçant à la succession n’est pas tenu de rapporter les donations reçues du défunt, lorsque ces donations ont effectué à titre «  préciput » ou «  hors part  » c’est-à-dire que l’on ne considère pas dans cette donation que le montant de la libéralité fait partie de la succession.

Il s’agit alors pour les héritiers de réaliser une analyse-bénéfice / risque entre accepter la succession et partager les donations ou conserver les donations, mais renoncer à la succession. Ce choix devra être guidé par le rapport entre la masse d’actif et de passif et la part à partager.

Il est également possible de déléguer par testament, un bien donné ou une partie de ces biens, à un «  légataire » s’il n’est pas en même temps héritier. Dans ce cas précis, il n’est pas dans l’obligation de rapporter les donations perçues avant le décès du donateur.

La loi pose néanmoins, et afin d’éviter les conflits entre les héritiers, une présomption de non-rupture de l’égalité si l’un d’eux avait reçu du défunt une donation antérieure. Il reviendra à l’hériter qui dénonce une rupture d’égalité, de rapporter la preuve de celle-ci (en ce sens : Cour d’appel, Versailles, 1re chambre, 1re section, 21 février 2013 – n° 11/03551).

B) La dissimulation de la donation indirecte

Le principe, en matière de détermination de l’actif, est que toutes les donations sont intégrées à cette masse.

C’est ce que prévoit l’article 843 du Code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Et ce, dans le but de déterminer la part revenant à chaque héritier. Mais quid des donations dissimulées ?

Lorsqu’un héritier dissimule sciemment la donation qui lui a été accordée, il se rend coupable de recel successoral et par conséquent peut être privé de sa part d’héritage sur le bien concerné.

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2011, concernant une donation indirecte dans le cadre d’une succession, précise cette notion « les donations indirectes et les dons manuels sont présumés rapportables sauf dispense expresse […] la qualification de présent d’usage ne saura être retenu au regard de l’importance des sommes données et de la fortune du disposant ».

Il s’infère de cette décision que si une donation est consentie dans l’unique but de rompre l’égalité entre les héritiers, elle sera qualifiée de recel successoral au sens de l’article 778 du Code civil.

Cet article dispose en effet : «  Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont, où auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation, sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

 Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».

La jurisprudence et la doctrine ont défini le recel successoral, du fait de l’absence de définition légale. La définition donnée par la jurisprudence est la suivante « tout acte ou comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompre l’égalité dans le partage successoral » (Cass. Civ 2e, 15 avril 1890, 21 novembre 1999, 20 septembre 2006).

Pour qu’un recel successoral soit condamné, il est nécessaire de rapporter deux éléments : un élément intentionnel, la volonté de soustraire de l’argent aux héritiers et un élément matière.

Ce deuxième élément peut revêtir plusieurs formes, comme la soustraction ou dissimulation de biens dépendant de la succession ou la non-révélation lors de l’inventaire de l’existence de bien successoraux que détenu par l’héritier receleur, confection de faux testament ou dissimulation de donation (Cass. 1er Civ, 19 juillet 1989).

La doctrine, elle précise que : le recel successoral est la situation dans laquelle « un héritier se rend coupable de recel successoral en soustrayant ou en s’appropriant privativement des biens de la succession. Dans cette situation, l’héritier coupable de recel est réputé acceptant purement et simplement  la succession » (Fiche pratique, N° 3312 – L’option successorale, Lexis Nexis).

SOURCES :
Cour de cassation – Première chambre civile – 20 novembre 1984 – n° 83-12.510 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007014602
Cour de cassation – Première chambre civile – 5 mai 1986 / n° 84-17.460 : https://www.doctrine.fr/d/CASS/1986/JURITEXT000007016856Cour de cassation – Chambre commerciale 4 mars 2020 / n° 17-31.642  : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041745282/Cour d’appel, Paris, 2e chambre, section A, 13 septembre 2006 – n° 05/05621 : https://bit.ly/3lnrTROCour de cassation, 3e chambre civile, 13 octobre 2016 – n° 15-13.382 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033270385/Cour d’appel, Paris, Pôle 3, chambre 1, 1 juillet 2015 – n° 14/05808 : https://bit.ly/3rXNKSiCour d’appel, Versailles, 1re chambre, 1re section, 21 février 2013 – n° 11/03551 : https://bit.ly/2NpqLk7Article 894 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006433497&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20070101Article 931 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006433777&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20070101Donation indirecte (définition) : https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/25537-donation-indirecte-definitionAssurance-vie et donation indirecte : https://www.lesechos.fr/2008/02/assurance-vie-et-donation-indirecte-480500Rapport Annuel 2012, Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_preuve_4578/partie_2_charge_preuve_4582/titre_2_risque_preuve_4584/chapitre_1_attribution_risque_26214.htmlCour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1999, 97-13.149, Inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007397037
La donation indirecte : quelles conséquences dans la succession ? : https://www.avocats-picovschi.com/la-donation-indirecte-quelles-consequences-dans-la-succession_article-hs_129.html
Le recel successoral : définition, sanctions et recours, par Anthony Bem, Avocat : https://www.village-justice.com/articles/recel-successoral-definition, 8615.html

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