La réforme de la protection juridique des adultes vulnérables
Analyse critique et prospective de la proposition de loi n° 1943 visant à moderniser et simplifier le droit des mesures de protection des majeurs
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Le droit de la protection des personnes vulnérables est l’un des terrains les plus sensibles du droit civil français.
Il touche à la fois à la dignité humaine, à la capacité juridique des individus, à l’organisation familiale et à la gestion du patrimoine de ceux qui, du fait de l’âge, de la maladie, du handicap ou d’un accident de la vie, ne sont plus en mesure de pourvoir seuls à leurs intérêts.
Cette loi a profondément remanié le dispositif hérité du Code Napoléon, en posant trois piliers essentiels : le principe de nécessité (la mesure de protection ne peut être prononcée qu’en cas d’altération médicalement constatée des facultés personnelles), le principe de subsidiarité (la mesure judiciaire ne peut intervenir que si les mécanismes de droit commun, notamment familiaux, s’avèrent insuffisants), et le principe de proportionnalité (la mesure doit être adaptée à la situation concrète de la personne et révisée périodiquement).
Elle a également permis de restituer aux majeurs protégés un certain nombre de droits civiques et personnels qui leur étaient auparavant retirés de manière automatique — dont le droit de vote, restitué par la [loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice] (1)
Près de deux décennies après cette réforme fondatrice, le bilan est à la fois encourageant et préoccupant. D’un côté, le législateur a su créer un cadre garantissant davantage les droits des personnes protégées.
Or, malgré ces volumes considérables, le système présente des failles structurelles bien documentées. La [Cour des comptes] (2) et le [Défenseur des droits] (3), dans des rapports publiés à l’occasion des dix ans de la loi de 2007, ont tous deux souligné le paradoxe d’une réforme ambitieuse dans ses principes, mais défaillante dans sa mise en œuvre concrète.
La PPL n° 1943 se distingue d’emblée par son approche chirurgicale. Elle ne prétend pas refondre l’architecture générale du droit de la protection des majeurs, telle qu’elle résulte de la loi du 5 mars 2007.
I. La consolidation et la sécurisation du cadre existant de la protection des majeurs
A. La modernisation de la gestion patrimoniale et l’amélioration de la circulation de l’information entre acteurs de la protection
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L’autorisation donnée à la personne chargée d’une mesure de protection de conclure un mandat de gestion immobilière (article 1er)
Le premier article de la PPL n° 1943 s’attaque à une difficulté pratique récurrente et bien documentée dans le quotidien des juges des tutelles : la complexité croissante de la gestion patrimoniale des personnes protégées, notamment lorsque leur patrimoine comprend des biens immobiliers donnés en location.
En l’état du droit positif, les [articles 427, 498 et 500 du Code civil] imposent que les revenus de la personne protégée soient versés directement sur un compte ouvert à son nom, et que les actes de gestion courants soient accomplis par le tuteur ou le curateur lui-même, sans possibilité de déléguer la gestion locative à un professionnel tiers via un mandat de gestion immobilière, en raison des interdictions de reversement sur des comptes tiers.
Or, dans de nombreuses familles aisées ou pour des patrimoines d’une certaine complexité, le recours à un administrateur de biens professionnel est une pratique courante, voire nécessaire pour garantir une gestion efficace. Le blocage juridique actuel contraint les tuteurs familiaux ou professionnels à assumer personnellement une gestion locative pour laquelle ils ne sont ni formés ni outillés, au détriment de la personne protégée et de la valorisation de son patrimoine.
L’article 1er de la PPL y remédie en introduisant une dérogation explicite au principe de versement direct, en modifiant le cinquième alinéa de l’article 427 (applicable à la tutelle), le premier alinéa de l’article 498 (curatelle renforcée) et le dernier alinéa de l’article 500 du Code civil. Ces modifications permettent désormais à la personne chargée de la mesure de protection de conclure un **mandat de gestion immobilière** avec un tiers professionnel, ce mandat pouvant prévoir le reversement des loyers sur un compte bancaire géré par l’administrateur de biens, sous réserve de garantir les compétences et la solvabilité du gestionnaire ainsi désigné.
Sur le plan pratique, cette réforme soulève néanmoins des questions de contrôle que le texte devra nécessairement encadrer. La délégation de gestion à un tiers professionnel ne doit pas se transformer en vecteur de détournement ou d’appauvrissement du patrimoine de la personne protégée.
On peut également souhaiter que les décrets d’application précisent les qualifications requises de l’administrateur de biens mandataire, en exigeant notamment qu’il soit titulaire d’une carte professionnelle délivrée au titre de la loi Hoguet et qu’il dispose d’une garantie financière suffisante.
Il faut par ailleurs noter que la PPL n° 1943 ne modifie pas le régime des actes de disposition, qui continuent de requérir l’autorisation préalable du juge des tutelles dans les conditions prévues aux articles 505 et suivants du Code civil pour les tuteurs, et aux articles 467 et suivants pour les curateurs. La gestion locative courante reste donc distincte des actes de disposition, ce qui préserve l’équilibre entre autonomie de gestion et protection judiciaire.
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La levé du secret professionnel pour la protection des majeurs vulnérables en danger (article 2)
L’article 2 de la PPL n° 1943 constitue l’une des mesures les plus attendues par les travailleurs sociaux et les MJPM. Il vise à résoudre une contradiction pratique criante : alors que la protection de l’enfance permet depuis longtemps aux professionnels du secteur social et médico-social de lever le secret professionnel pour signaler une situation de danger à l’autorité judiciaire, cette faculté n’existe pas dans sa forme équivalente pour la protection des majeurs.
De nombreux professionnels se trouvent ainsi dans l’impossibilité légale de communiquer au procureur de la République ou au juge des tutelles des informations pourtant essentielles pour protéger un majeur vulnérable dont ils suivent la situation, bloqués par les contraintes du secret professionnel.
La PPL y remédie par une double modification coordonnée :
D’une part, l’ [article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF)] est complété pour préciser que le secret professionnel peut être levé lorsque les professionnels sociaux et médico-sociaux communiquent à l’autorité judiciaire des informations concernant une personne majeure qu’il y a lieu de protéger ou qui bénéficie déjà d’une mesure de protection. (4)
D’autre part, le dernier alinéa de l’article 431 du Code civil est modifié pour permettre la transmission de ces informations non seulement au juge des tutelles, mais aussi à « tout service social chargé de l’accompagnement d’une personne vulnérable ». Cette extension du destinataire de l’information est particulièrement importante : elle permet de décloisonner les circuits d’information entre les différents acteurs de la protection (juges, procureurs, services sociaux départementaux, MJPM, équipes médico-sociales) et de favoriser une réponse coordonnée et rapide aux situations de danger.
Sur le plan des droits fondamentaux, cette réforme soulève la question de l’équilibre entre le droit à la protection de la vie privée et à la confidentialité des données personnelles de la personne vulnérable, d’une part, et son droit à être protégée contre les dangers qu’elle ne peut pas toujours prévenir ou signaler elle-même, d’autre part.
Le Défenseur des droits a de longue date insisté sur la nécessité d’encadrer les levées de secret professionnel par des garanties procédurales strictes : les informations transmises doivent être strictement nécessaires à la protection de la personne, elles ne doivent pas être utilisées à d’autres fins, et la personne protégée doit, dans la mesure du possible, être informée de cette transmission.
Il conviendra que les décrets d’application de l’article 2 de la PPL précisent ces garanties et définissent les conditions dans lesquelles la communication d’informations peut intervenir, notamment en termes de degré de danger requis et de procédure de transmission.
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La création d’une passerelle procédurale entre les habilitations judiciaires entre époux et les autres mesures de protection (article 3)
L’article 3 de la PPL n° 1943 s’attaque à une rigidité procédurale bien connue des juridictions de la protection. En l’état du droit, le juge des tutelles qui est saisi d’une demande de tutelle ou de curatelle pour un majeur dont le conjoint pourrait être habilité à le représenter ou l’assister — en vertu de l’article 217 du Code civil ou des dispositions relatives à l’autorisation entre époux — se trouve confronté à une difficulté : le principe de subsidiarité posé par l’article 428 du Code civil impose de vérifier préalablement que les mécanismes familiaux de droit commun sont insuffisants avant de prononcer une mesure judiciaire.
L’article 3 remédie à cette rigidité en créant un **nouvel article 432-1 du Code civil**, qui permet au juge, à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection, ou lorsqu’il modifie une mesure existante en application de l’article 442, de prononcer directement une autorisation ou habilitation entre époux, ou une habilitation familiale, sans qu’une nouvelle procédure soit nécessaire.
Cette passerelle descendante — vers des mesures moins contraignantes que la tutelle ou la curatelle — permet d’appliquer véritablement le principe de subsidiarité en permettant au juge de retenir, au terme d’une instruction complète, la mesure la plus proportionnée à la situation de la personne, quelle que soit la qualification initiale de la demande.
B. La continuité et la robustesse des mesures de protection en cas de défaillance des protecteurs désignés
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La désignation d’un tuteur ou curateur de remplacement et la substitution temporaire des MJPM (article 4)
L’article 4 de la PPL n° 1943 répond à l’une des demandes les plus pressantes formulées par les familles et les juges des tutelles depuis des années : la possibilité de désigner, dès le jugement d’ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement, un **tuteur ou curateur de remplacement** appelé à exercer la mesure en cas de décès ou de mise sous protection du protecteur initial.
Cette mesure de prévoyance judiciaire est d’une importance capitale dans le contexte d’un vieillissement général de la population : il n’est pas rare que le tuteur ou curateur désigné — souvent un parent âgé, un conjoint ou un enfant — vienne lui-même à décéder ou à perdre ses facultés avant la personne protégée, laissant celle-ci sans protecteur et contraignant à l’ouverture d’une nouvelle procédure judiciaire dans l’urgence, souvent traumatisante pour la personne vulnérable.
Le texte complète l’article 447 du Code civil de deux nouveaux alinéas : le premier permet au juge de désigner « la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique les concernant » ; le second organise les formalités d’entrée en fonction du remplaçant, qui devra informer sans délai la personne protégée, le juge et les tiers intéressés, et établir un compte de gestion d’ouverture dans les conditions prévues aux articles 503 et 510 du Code civil.
Par ailleurs, l’article 4 introduit dans l’article 452 du Code civil la possibilité, pour un **mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)** en situation d’indisponibilité temporaire, de se faire substituer par un autre MJPM inscrit sur la même liste départementale.
Cette substitution temporaire, soumise à information immédiate du juge et de la personne protégée, permet de garantir la continuité du service de protection sans avoir à saisir le juge en urgence pour désigner un nouveau mandataire, ce qui constitue une amélioration significative de la gestion opérationnelle des services tutélaires.
La réforme de l’article 448 du Code civil mérite également d’être soulignée : elle modernise la terminologie utilisée pour désigner le parent qui peut assumer la protection d’un enfant majeur, en remplaçant les références au « père et mère » vivants par la notion plus inclusive de « parent vivant », conformément aux évolutions de la société et à la diversification des formes familiales. De même, la modification de l’article 454 permet de désigner directement le tuteur de remplacement préalablement désigné, sans nécessiter une nouvelle délibération judiciaire, dès lors que cette désignation avait été prévue par anticipation.
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Le report du registre des mesures de protection et l’information en matière d’isolement et de contention (articles 7 et 8)
L’article 7 de la PPL n° 1943 règle une difficulté administrative importante liée à la mise en place du **registre général des mesures de protection**, créé par la loi Bien vieillir du 8 avril 2024.
Ce registre, destiné à centraliser toutes les mesures de protection judiciaires et les mandats de protection future ayant pris effet, présente une indéniable utilité pratique : il permettra à tout professionnel confronté à une personne vulnérable (notaires, banquiers, professionnels de santé, travailleurs sociaux) de vérifier rapidement si celle-ci bénéficie d’une mesure de protection et, si oui, de quelle nature.
Toutefois, la création de ce registre se heurte à des obstacles techniques et budgétaires qui ont empêché son déploiement dans les délais initialement prévus. La PPL n° 1943 procède à deux ajustements pragmatiques : d’une part, elle remplace le décret en Conseil d’État prévu par la loi Bien vieillir par un simple **arrêté**, ce qui accélère le processus réglementaire et allège les contraintes de consultation ; d’autre part, elle reporte l’entrée en vigueur du registre au **31 décembre 2028 au plus tard**, au lieu du 31 décembre 2026 précédemment fixé.
Ce délai supplémentaire de deux ans doit permettre aux services du ministère de la Justice de mener à bien les développements informatiques nécessaires et d’éviter les risques d’inscriptions redondantes entre le registre général et le registre spécial des mandats de protection future, déjà prévu à l’[article 477-1 du Code civil] (5)
L’article 8 de la PPL n° 1943 donne suite à la [décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1127 QPC du 5 mars 2025], qui avait censuré des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique relative aux mesures d’isolement et de contention en psychiatrie.
L’article 8 de la PPL remédie à cette inconstitutionnalité en instituant l’**information obligatoire** de la personne chargée de la mesure de protection par le médecin, lors de tout renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention. Il harmonise également les intitulés juridictionnels de l’article L.
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L’extension des dispositifs d’aide et de soutien aux habilités familiaux (article 9)
L’article 9 de la PPL n° 1943 complète utilement le dispositif en matière d’accompagnement des familles qui exercent une mesure de protection. En l’état du droit, les dispositifs d’aide et de soutien aux familles exerçant une mesure de protection — formations, conseils, accompagnement par les associations tutélaires — ne sont explicitement ouverts qu’aux **tuteurs et curateurs familiaux**. Les **habilités familiaux**, pourtant en nombre croissant et exposés aux mêmes difficultés pratiques que les tuteurs (gestion d’un patrimoine, prise de décision médicale, conflit d’intérêts familiaux), en sont exclus, ce qui constitue une inégalité injustifiée.
L’article 9 y remédie en étendant expressément à l’habilitation familiale les dispositifs d’aide, de soutien et d’accompagnement prévus par le code de l’action sociale et des familles pour les mesures judiciaires. Cette extension s’inscrit dans la logique de la montée en puissance de l’habilitation familiale : selon les données du ministère de la Justice, [le nombre de personnes protégées par habilitation familiale était estimé à 104 000 fin 2023] avec une croissance continue depuis la création de cette mesure en 2015. (6)
Le [rapport Infostat Justice n° 197] (7) prévoit même que ces ouvertures pourraient doubler d’ici 2070. Il est donc indispensable que les familles exerçant une habilitation familiale puissent bénéficier des mêmes outils de formation et d’accompagnement que celles exerçant une tutelle ou une curatelle, afin de garantir la qualité de la protection apportée et de prévenir les risques d’abus.
II. La modernisation des outils d’anticipation et l’assouplissement de l’habilitation familiale
A. La réforme structurelle du mandat de protection future : vers une protection anticipée graduée et réversible
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La création du mandat de protection future aux fins d’assistance (article 5, nouvel article 478-1 du code civil)
L’article 5 de la PPL n° 1943 constitue, avec l’article 6, l’innovation la plus substantielle et la plus attendue du texte. Il introduit dans notre droit civil un instrument entièrement nouveau : le **mandat de protection future aux fins d’assistance**, consacré par un nouvel [article 478-1 du Code civil] qui s’ajoute au mandat de protection future aux fins de représentation existant depuis la loi du 5 mars 2007.
Pour comprendre l’importance de cette innovation, il faut rappeler la logique du mandat de protection future tel qu’il résulte du droit en vigueur. Créé par la [loi n° 2007-308] (8) codifié aux [articles 477 à 494 du Code civil] et précisé par les services du [ministère du Handicap] (9) cet instrument permet à toute personne majeure (ou à ses parents pour un enfant majeur vulnérable) d’organiser par avance sa propre protection, en désignant un ou plusieurs mandataires chargés de la **représenter** lorsque ses facultés seront altérées.
Jusqu’ici, le droit français ne connaissait pas de mandat de protection future aux fins d’**assistance**, c’est-à-dire un mandat conférant au mandataire non pas un pouvoir de représentation, mais un pouvoir d’assistance comparable à celui du curateur, qui se contente d’assister la personne dans les actes importants sans la priver de sa capacité d’agir elle-même.
Cette lacune était d’autant plus criante que la curatelle — mesure d’assistance par excellence — est la mesure la plus prononcée pour les personnes de moins de 70 ans, ainsi que le rappelle le [rapport Infostat Justice n° 197] (10).
De nombreuses personnes désireuses d’organiser leur protection future et de maintenir leur autonomie le plus longtemps possible souhaitaient pouvoir anticiper une protection moins contraignante que la représentation totale — mais aucun outil juridique ne le permettait.
Le nouvel **article 478-1 du code civil** créé par la PPL n° 1943 comble ce vide en précisant que « le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470 » — c’est-à-dire dans les conditions applicables au curateur.
Il prévoit également la possibilité pour le mandat de stipuler que le mandataire bénéficiera de « pouvoirs renforcés » comparables à ceux d’un curateur renforcé, élargissant ainsi le spectre de protection susceptible d’être organisée par anticipation.
Mais la réforme va plus loin. Elle introduit également, dans un nouvel alinéa de l’article 477 du code civil, la possibilité pour le mandat de prévoir une **évolution graduée de la nature de la protection** en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire.
Cette progressivité est fondamentale : elle permet d’adapter la protection aux différents stades d’une maladie évolutive — comme la maladie d’Alzheimer ou d’autres pathologies dégénératives — sans avoir à saisir à nouveau le juge à chaque étape, tout en garantissant un encadrement médical strict de chaque changement de régime. Ces dispositions s’articulent avec la [loi Bien vieillir du 8 avril 2024] dont la PPL n° 1943 reprend et développe les avancées en matière d’anticipation de la dépendance.
Il convient cependant de relever certaines zones d’ombre que la doctrine et les amendements parlementaires ont mis en évidence. Selon l’analyse publiée par [Mélanie Parnot, avocate, sur le Village de la Justice], la question de l’articulation du nouveau mandat aux fins d’assistance avec le mandat pour autrui — permettant aux parents de désigner un mandataire pour leur enfant vulnérable — mériterait une clarification législative plus explicite. (11)
De même, le régime de la condition médicale requise pour la mise en œuvre du mandat d’assistance devra être précisé par décret, notamment pour définir les spécialités médicales habilitées à délivrer le certificat circonstancié exigé par le texte.
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L’harmonisation terminologique et les dispositions complémentaires relatives au mandat de protection future pour autrui
L’article 5 de la PPL n° 1943 procède également à plusieurs ajustements rédactionnels qui méritent d’être soulignés. Il modifie l’avant-dernier alinéa de l’article 477 du Code civil en remplaçant les références aux « père et mère » par la mention plus inclusive du « parent vivant » ou des « parents », conformément à la réalité des familles contemporaines et dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà interprété ces dispositions de manière extensive.
L’article prévoit également que la personne en curatelle et la personne en habilitation familiale générale aux fins d’assistance pourront conclure un mandat de protection future aux fins de représentation avec l’assistance, respectivement, du curateur ou de la personne habilitée.
Cette extension est logique dans la mesure où la personne sous habilitation familiale générale aux fins d’assistance n’est pas privée de sa capacité d’agir — elle bénéficie simplement d’une assistance pour les actes importants — et rien ne justifiait de lui refuser la possibilité d’anticiper sa protection future.
Enfin, l’article harmonise les conditions médicales requises pour la prise d’effet des différents types de mandats de protection future, en précisant que le certificat médical doit être « circonstancié » dans tous les cas.
Cette exigence, déjà présente en matière de tutelle et de curatelle judiciaires, constitue une garantie fondamentale contre les prises d’effet prématurées ou abusives du mandat : le médecin doit attester non seulement de l’existence d’une altération des facultés, mais aussi de sa nature, de son intensité et de ses conséquences concrètes sur les capacités de la personne à pourvoir seule à ses intérêts.
B. L’assouplissement et le renforcement de l’habilitation familiale
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L’élargissement du cercle des personnes pouvant être habilitées et l’alignement des régimes d’assistance et de représentation (article 6, première et deuxième parties)
L’article 6 de la PPL n° 1943 est dédié à la réforme du régime de l’habilitation familiale, mesure de protection créée par l’ordonnance du 15 octobre 2015 et rapidement devenue la mesure de protection la plus prononcée en France, notamment pour les personnes âgées de plus de 80 ans.
Comme l’indique [le site Agevillage la France compte aujourd’hui plus de 800 000 personnes majeures sous mesure de protection juridique, et l’habilitation familiale y représente désormais la mesure la plus souvent ouverte pour la deuxième année consécutive, en raison de sa simplicité et de la confiance qu’elle accorde aux familles. (12)
La première modification opérée par l’article 6 concerne la **liste des personnes pouvant être habilitées**. En l’état du droit, seuls certains membres de la famille proche peuvent être désignés comme habilités : les parents en ligne directe, les frères et sœurs, et la personne avec qui le majeur est marié, en concubinage ou en PACS.
La PPL n° 1943 élargit ce cercle en permettant la désignation de membres de la famille au sens plus large — la liste précise sera définie par décret — ainsi que, dans certains cas, de personnes proches non membres de la famille ayant un lien affectif stable et avéré avec la personne à protéger. Cette ouverture est particulièrement importante pour les personnes âgées isolées, dont la famille se résume parfois à des neveux, nièces ou amis de longue date.
La deuxième modification porte sur l’**alignement des régimes d’assistance et de représentation** de l’habilitation familiale sur celui des curatelles et tutelles judiciaires. En l’état du droit, il existait des divergences entre les règles applicables aux habilités familiaux et celles applicables aux curateurs et tuteurs, notamment en matière d’actes soumis à autorisation préalable du juge, d’actes que la personne protégée peut accomplir seule, et de reddition de comptes.
Il est à noter que selon l’[enquête ANCREAI 2024 sur les majeurs protégés, la population des majeurs protégés est une population à faibles revenus : 55 % des répondants avaient des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, le revenu moyen s’établissant à 16 199 € en 2023. Cette donnée est capitale pour comprendre les enjeux de la réforme : la majorité des personnes protégées ne disposent pas de patrimoines complexes à gérer, mais ont besoin d’une protection simple, accessible, de proximité, exercée par des proches de confiance. L’habilitation familiale répond parfaitement à ce besoin, et les assouplissements introduits par l’article 6 de la PPL n° 1943 permettront d’y recourir dans un plus grand nombre de cas.
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L’habilité ad hoc, le remplaçant et la passerelle vers les mesures judiciaires (article 6, troisième et quatrième parties)
La troisième innovation de l’article 6 porte sur la possibilité de désigner un **habilité ad hoc** en cas de conflit d’intérêts entre la personne habilitée et la personne protégée. Ce mécanisme, inspiré du droit de la curatelle et de la tutelle (où l’article 455 du code civil permet déjà la désignation d’un administrateur ad hoc), comble une lacune importante de l’habilitation familiale : en l’absence d’un tel mécanisme, le juge est contraint, en cas de conflit d’intérêts ponctuel, de révoquer l’habilitation familiale et d’ouvrir une mesure judiciaire, ce qui est disproportionné pour un conflit limité dans le temps ou dans son objet.
La quatrième innovation concerne la désignation possible d’un **habilité de remplacement**, dans la même logique que la réforme de l’article 447 du code civil opérée par l’article 4 pour les tuteurs et curateurs. Il s’agit de permettre au juge de désigner, dès l’ordonnance d’habilitation ou ultérieurement, un habilité appelé à exercer la mesure en cas de décès ou d’incapacité de l’habilité initial.
Enfin, la cinquième et dernière innovation de l’article 6 porte sur la création d’une **passerelle descendante** de l’habilitation familiale vers les mesures de curatelle ou de tutelle. En l’état du droit, lorsque la situation de la personne protégée s’aggrave et nécessite le passage d’une habilitation familiale à une mesure plus contraignante (curatelle renforcée ou tutelle), il faut ouvrir une nouvelle procédure judiciaire.
Ces réformes de l’habilitation familiale sont à mettre en perspective avec les données prospectives disponibles. Selon le rapport Infostat Justice n° 197 les ouvertures d’habilitation familiale pourraient doubler d’ici 2070 sous l’effet du vieillissement démographique.
La doctrine a d’ores et déjà identifié plusieurs axes de réforme complémentaires : la question de l’obligation alimentaire de l’habilité familial envers la personne protégée, le régime fiscal des actes accomplis dans le cadre de l’habilitation, et la responsabilité civile de l’habilité en cas de faute de gestion. Ces questions, qui dépassent le cadre de la PPL n° 1943, devront être abordées dans le cadre d’une réforme plus ambitieuse, que les États généraux de la justice appelaient de leurs vœux.
Sources :
- (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038261631).
- (https://www.actu-juridique.fr/civil/les-rapports-de-la-cour-des-comptes-et-du-defenseur-des-droits-en-matiere-de-protection-juridique-des-majeurs/)
- (https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=22543)
- Article L411-3 – Code de l’action sociale et des familles – Légifrance
- (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165759).
- https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/pres-dune-personne-dix-beneficie-dune-mesure-protection-juridique-apres-90),
- 09 2024 – Rapport Infostat Justice n° 197
- (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000430707),
- https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/mandat_de_protection_future.pdf),
- Infostat 197_cor.pdf
- Tout savoir sur la proposition de loi n° 1943 visant à réformer le droit des mesures de protection des adultes vulnérables. Par Mélanie Parnot, Avocate.
- Majeurs fragiles : quoi de neuf en matière de protection juridique ? – agevillage


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