Protection du conjoint survivant marié

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Le mariage est une union entre deux personnes. C’est également le rapprochement, plus ou moins ténu, de deux patrimoines. Ce rapprochement prend fin avec le décès des époux. Ainsi, lorsque seul l’un des époux décède, une indivision successorale est mise en place avec les héritiers du de cujus.

Cette indivision peut-être problématique pour le conjoint survivant, qui devra s’entendre avec les héritiers, pour gérer une indivision qui peut contenir des biens qui lui sont nécessaires.

Notamment, le logement peut être une source de conflits entre des héritiers qui peuvent en demander la cession, et le conjoint survivant qui souhaite y demeurer. L’une des techniques de protection du conjoint survivant marié peut être la modification du régime matrimonial.

Le droit prévoit, en effet, la possibilité de changer ou de modifier le régime matrimonial afin de privilégier un régime plus protecteur vis-à-vis du conjoint survivant marié. Le cas le plus courant en pratique est celui du régime de la communauté réduite aux acquêts, il s’agit, en effet, du régime légal, mis en place à défaut de convention contraire.

Le conjoint survivant a cependant la qualité d’héritier légal, ce qui lui confère des droits dans la succession de l’époux prédécédé, même en l’absence de libéralités entre époux.

Outre les droits dont il dispose dans la succession en tant qu’héritier, le conjoint survivant bénéficie de droits spécifiques à l’encontre de la succession en sa qualité de conjoint.

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Seront ainsi successivement abordés : le droit au logement du conjoint survivant (I), l’attribution préférentielle du logement (II), le droit à une pension alimentaire (III) et le droit de créance du conjoint ayant participé à l’activité commerciale du prédécédé (IV). Nous nous pencherons également sur les droits du conjoint bénéficiaire de libéralités (V).

I – Droit au logement

La loi protège le conjoint survivant en lui assurant le maintien dans son cadre de vie de façon temporaire ou viagère. Ce droit s’applique uniquement aux successions des personnes décédées depuis le 4 décembre 2001.

A – Droit temporaire d’usage et d’habitation

Logement appartenant aux deux époux

Lorsqu’au moment du décès le conjoint occupait effectivement à titre d’habitation principale un logement qui appartenait aux deux époux, ou qui dépend totalement de la succession, il bénéficie de la jouissance gratuite et de plein droit du logement, pendant un an, ainsi que du mobilier qui le garnit.

C’est ce que prévoit l’article 763 du Code civil, qui dispose : « Si, à lépoque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre dhabitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen dun bail à loyer ou dun logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou lindemnité doccupation lui en seront remboursés par la succession pendant lannée, au fur et à mesure de leur acquittement ».

La Cour d’appel d’Agen a récemment rappelé qu’aucune indemnité d’occupation ne pouvait être réclamée, nonobstant le fait que le conjoint survivant n’occupait pas le logement, et qu’il avait fait l’acquisition d’un nouvel immeuble (Cour d’appel d’Agen – ch. civile 3 mars 2021 / n° 19/00299).

Logement pris à bail ou logement en indivision

Lorsque l’habitation était assurée au moment du décès par un bail à loyer ou si le logement appartenait pour partie indivise au défunt, la succession devra rembourser au conjoint, les loyers ou l’indemnité pendant une année au fur et à mesure de leur acquittement.

Ordre public du droit au logement

Il faut rappeler que le droit temporaire au logement est un droit d’ordre public dont le défunt ne peut priver son conjoint par testament. Ce droit constitue un avantage matrimonial et non un droit successoral. Le conjoint en bénéficie même s’il renonce à la succession ou s’il est jugé indigne de succéder. C’est ce que dispose l’article 763 du Code civil.

B – Droit viager d’usage et d’habitation

Lorsqu’au moment du décès le conjoint occupait effectivement à titre d’habitation principale un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession, il bénéficie d’un droit viager d’usage et d’occupation, y compris sur le mobilier garnissant le logement.

C’est ce que prévoit l’article 764 du Code civil. Ce droit se détache du droit temporaire d’usage et d’habitation de l’article 763 en ce qu’il permet au conjoint survivant de demeurer dans le logement au-delà de l’année suivant le décès de son conjoint et ce, jusqu’à son décès.

Exceptions au droit viager

Une série d’exceptions vient cependant atténuer la portée de ce droit. Ainsi, le conjoint survivant pourra jouir du logement sauf si le logement était la propriété du défunt par suite d’une donation et si un droit de retour conventionnel s’applique en cas de prédécès du donataire (Cour de cassation, première chambre civile du 23 septembre 2015, n° 14-18.131).

Ce droit ne s’appliquera pas non plus si une liquidation judiciaire avait été ouverte antérieurement au décès du débiteur (qui n’avait pas procédé à une déclaration d’insaisissabilité sous l’empire de l’ancien art. L526-1 du Code de commerce) jusqu’à la clôture de la procédure (Cour de cassation, Première chambre civile du 30 janvier 2019, n° 18-10.002). Enfin, s’il s’agit d’un logement loué, le droit d’usage porte sur le mobilier, le conjoint étant cotitulaire du bail. C’est ce que prévoient les articles 765-2 et 1751 du Code civil.

Pour bénéficier du droit viager, le conjoint doit participer effectivement à la succession, donc n’être ni renonçant ni indigne. Il doit également manifester sa volonté d’en bénéficier dans un délai d’un an à compter du décès (Code civil article 765-1), même tacitement (Cour de cassation, Première chambre civile du 13 février 2019, n° 18-10.171). L’acceptation du droit viager emporte acceptation tacite de la succession.

Absence du caractère d’ordre public

À la différence du droit temporaire, le droit viager n’est pas un droit d’ordre public. Le défunt peut donc en priver le conjoint, mais il ne peut le faire que par un testament authentique, en exprimant expressément et spécialement sa volonté.

Il faut noter que le droit viager ne s’ajoute pas aux droits successoraux du conjoint, il s’impute sur la valeur des droits qu’il recueille dans la succession.

C’est ce que prévoit l’article 765 du Code civil qui dispose : « La valeur des droits dhabitation et dusage simpute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits dhabitation et dusage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. Si la valeur des droits dhabitation et dusage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint nest pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent ».

Mais si la valeur du droit d’usage et d’habitation est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession pour l’excédent. En revanche, si elle est inférieure, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. En pratique, en l’absence de dispositions légales pour l’évaluation du droit d’usage et d’habitation, il est fait application du barème fiscal de l’article 762bis du Code général des impôts, si bien que le droit d’usage et d’habitation équivaut à 60 % de l’usufruit.

Les héritiers et le conjoint peuvent également, par convention convertir le droit d’usage et d’habitation en une rente viagère ou en capital (Code civil article 766).

II – Attribution préférentielle du logement

Comme tout héritier copropriétaire, le conjoint survivant, s’il hérite d’une quote-part de la succession en propriété, peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation.

Attention, cette possibilité n’est ouverte que si le conjoint survivant y avait sa résidence à l’époque du décès. Il aura également l’attribution préférentielle du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors qu’il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. C’est ce que prévoit l’article 831-2 du Code civil qui dispose. Mais cette attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant (Code civil article 831-3).

S’agissant du formalisme, il est nécessaire, pour le conjoint survivant, d’exprimer clairement et de manière précise, de sa volonté de se voir attribuer préférentiellement le logement.

En effet, dans un arrêt du 13 février 2019, la Cour de cassation a en effet jugé comme trop vague l’expression exprimant la volonté du conjoint survivant de se voir attribuer le logement conformément à la loi. Il faut donc faire usage d’autres modalités exprimant cette volonté de manière indiscutable (Cour de cassation – Première chambre civile – 13 février 2019 / n° 18-10.171).

III – Droit à une pension alimentaire

Le conjoint survivant qui se trouve dans le besoin peut obtenir le versement d’une pension alimentaire qui constitue le prolongement du devoir de secours entre époux.

Ce droit est exprimé par l’article 767 du Code civil, qui dispose : « La succession de lépoux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est dun an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent dacquitter les prestations quils fournissaient auparavant au conjoint.

Le délai se prolonge, en cas dindivision, jusquà lachèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas dinsuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument ».

La pension est prélevée sur l’actif net de la succession même si les biens ne sont pas aisément mobilisables (notamment parce que l’actif serait essentiellement composé de droits indivis sur l’immeuble servant de logement familial à l’un des légataires universels – Cour de cassation, Première chambre civile du 30 janvier 2019, n° 18-13.526) et son montant est déterminé en fonction des besoins du conjoint et du montant de l’actif net.

En cas d’insuffisance de l’actif, la pension peut également être mise à la charge des légataires particuliers en proportion de ce qu’ils ont reçu.

Délais. La pension alimentaire doit être demandée par le conjoint dans le délai d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant (Cour de cassation – Première chambre civile – 27 mai 2010 / n° 09-67.864). En cas d’indivision, le délai est prolongé jusqu’à l’achèvement du partage si le conjoint a des droits dans l’indivision.

IV – Droit de créance du conjoint en cas de participation à l’activité professionnelle du défunt

Il est fréquent qu’un époux participe à l’activité professionnelle du défunt, qui exerçait généralement une activité libérale. Les conjoints survivants, dans la plupart des cas, ne touchaient pas de salaires et se retrouvent, au décès de leur conjoint, avec peu ou pas de ressources. Afin de remédier à cette situation particulière, la loi est intervenue pour créer un droit de créance spécial.

A – Conditions du droit de créance

Les conditions relatives au droit de créance sont exprimées à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1989 (L. n° 89-1008 du 31 déc. 1989, art. 14 et C. rur., art. L. 321-21-1).

Ainsi, pourra bénéficier d’une créance de salaire différé, le conjoint survivant qui a travaillé pendant au moins dix ans dans une entreprise commerciale ou artisanale, ou une exploitation agricole dont le défunt était le chef ou l’associé exploitant. Pour cela, il ne doit pas avoir reçu de rémunération, ni avoir été associé aux bénéfices et aux pertes.

B – Mise en œuvre du droit de créance

S’agissant de la mise en oeuvre de ce droit de créance, il faut noter que le montant est égal à trois fois le SMIC annuel en vigueur au moment du décès, sans pouvoir dépasser 25 % de l’actif successoral (L. n° 89-1008 du 31 déc. 1989, art. 14 ; C. rur., art. L. 321-21-1).

Les sommes sont prélevées sur la succession et leur paiement est garanti par un privilège général mobilier, un privilège général immobilier et une hypothèque légale sur les immeubles dépendant de la succession.

C’est-à-dire que si la succession ne dispose pas, en actif net, de sommes d’argent pouvant être versées au conjoint survivant, ce dernier pourra céder des immeubles ou meubles en cause, afin de se faire payer. C’est l’expression d’un droit de gage particulier. Le montant de la créance est ensuite déduit de la part du conjoint dans la succession.

V – Droits du conjoint survivant bénéficiaire de libéralités

Lorsque le conjoint survivant est gratifié, il bénéficie d’une quotité disponible spéciale entre époux, plus importante que la quotité disponible ordinaire.

L’article 1094-1 du Code civil prévoit en effet que : « Pour le cas où lépoux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de lautre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur dun étranger, soit dun quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ».

En présence de descendants, il existe une option, la plupart du temps exercée par le conjoint survivant dès lors que la libéralité stipule en général qu’elle portera sur la quotité disponible la plus large :

  • Soit la quotité disponible ordinaire (ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger. Cette option est intéressante lorsque le défunt laisse moins de trois enfants puisque, au lieu du quart de la succession (vocation légale), il pourra recueillir la moitié de la succession en présence d’un enfant et le tiers en présence de deux enfants ;
  • Soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;
  • Soit la totalité des biens en usufruit.

L’option, qui a un caractère personnel, ne peut être exercée par un créancier. Mais en cas de décès du conjoint gratifié, elle sera exercée par ses héritiers.

Les libéralités que le conjoint survivant reçoit s’imputent sur ses droits dans la succession. Ainsi,  si elles sont inférieures à sa vocation légale, le conjoint pourra réclamer le complément, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

Si elles sont supérieures, il pourra conserver la plénitude de sa libéralité, sauf à être tenu à une indemnité de réduction si cette libéralité dépasse, en outre, les limites du disponible spécial (Code civil article 758-6).

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt 25 octobre 2017 : « ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne sappliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes sur un contrat d’assurance-vie, à moins que lesdites primes naient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » ((Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 17-10.644, Publié au bulletin).

En présence de libéralités à la fois consenties au conjoint et à d’autres personnes, il n’est pas possible de cumuler la quotité disponible spéciale entre époux et la quotité disponible ordinaire, sinon il serait porté atteinte à la réserve héréditaire.

Un cumul partiel est cependant autorisé : chaque gratifié pourra recevoir dans la limite du disponible qui lui est applicable, le conjoint survivant étant gratifié de l’usufruit de la réserve (Cour de cassation, 1re chambre civile du 26 avril 1984, n° 83-11.839).

En présence d’enfants non communs, ceux-ci peuvent exiger que la libéralité consentie au conjoint en pleine propriété soit convertie en usufruit, moyennant l’abandon de l’usufruit de la part de succession qu’ils auraient recueillie en l’absence de conjoint survivant (Code civil article 1098).

Pour cela, le défunt ne doit pas s’y être opposé et cette faculté de substitution est impossible lorsque le conjoint survivant opte pour des droits en usufruit. Elle ne trouve donc à s’appliquer que pour la libéralité consentie au conjoint en pleine propriété.

Le conjoint dispose, par ailleurs, de la possibilité de cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles (Code civil, article 1094-1, al. 2).

SOURCES :
ARTICLE 763 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431113/
COUR D’APPEL D’AGEN – CH. CIVILE 3 MARS 2021 / N° 19/00299 : https://www.doctrine.fr/d/CA/Agen/2021/C58E5C98F49383D09DAFF
ARTICLE 765 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431122/
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 13 FÉVRIER 2019 / N° 18-10.171 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/fevrier_9158/152_13_41404.html
COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – 27 MAI 2010 / N° 09-67.864 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2010-05-27_0967864
ARTICLE 1094-1 DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435800/
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 25 OCTOBRE 2017, 17-10.644, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035925129
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 23 SEPTEMBRE 2015, 14-18.131, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031226813&fastReqId=631274703&fastPos=1
COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 30 JANVIER 2019, 18-10.002, PUBLIÉ AU BULLETIN  : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112069&fastReqId=1022830583&fastPos=1
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, DU 26 AVRIL 1984, 83-11.839, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007013474&fastReqId=717754472&fastPos=1

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