Succession difficile : comment faire ?
Lors du décès d’un proche, les héritiers doivent faire face à des formalités juridiques, administratives et fiscales.
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En effet, comme l’indique l’article 720 du Code civil, les successions s’ouvrent « par la mort, au dernier domicile du défunt » (voir en ce sens : Cour d’appel de Toulouse – ch. 01 sect. 02 – 5 janvier 2021 / n° 19/01499).
Le décès est ainsi le fait générateur des opérations de succession et de partage du patrimoine. Les personnes liées à ces opérations de succession et de partage sont désignées par l’article 724 du Code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
À leur défaut, la succession est acquise à l’État, qui doit se faire envoyer en possession ». La succession ouverte, le notaire compétent aura la charge de dresser une liste du patrimoine du défunt, si cela n’a pas été fait de son vivant. Une fois la liste des biens dressée, les droits de succession doivent être payés et le partage des biens effectués. C’est souvent au moment de ce partage que des difficultés peuvent apparaître.
Dans beaucoup de cas, les opérations de partage sont réalisées de manière amiable. Ainsi, l’article 838 du Code civil dispose : « Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes ».
Il demeure cependant des cas où un tel partage n’est pas envisageable. En effet, des tensions peuvent subsister entre héritiers, ou entre héritiers et légataires. Dans ce cas, il est vivement recommandé de faire appel à un tiers conciliateur.
Ce tiers peut être un avocat. Il pourra accompagner les héritiers à tenter de concilier leurs différends et parvenir à un accord accepté par tous. L’avocat pourra apporter son expertise dans la résolution des conflits de succession, mais pourra également être acteur de la défense de vos intérêts, dans le cas où ils ont pu être atteints par un autre héritier ou via les dispositions testamentaires du défunt.
Au travers de cet article, nous présenterons les difficultés pouvant apparaître lors de l’ouverture d’une succession avant d’en proposer des solutions
Lorsque s’ouvre une succession en vertu de l’article 720 du Code civil, plusieurs difficultés peuvent apparaître. Elles peuvent être de plusieurs ordres, mais généralement il s’agira de conflits portant sur l’inobservation des conditions de forme d’un testament ; sur la violation de la réserve héréditaire ; sur la gestion frauduleuse de l’indivision successorale ; sur un abus de faiblesse du défunt.
I. Inobservation des conditions de forme du testament
L’article 967 du Code civil dispose : « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ». Toute personne pourra ainsi organiser, à l’avance, la répartition future de son patrimoine, par testament.
À ce titre, il existe deux principaux types de testaments : le testament olographe et le testament authentique. Les conditions de forme de ces deux testaments ne sont pas uniformes, mais il demeure un socle commun de règles, qu’il est important de présenter. Ainsi, l’article 969 du Code civil exige que le testament prenne la forme d’un écrit.
L’article 968 du Code civil précise : « un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle ».
En ce sens, une jurisprudence du 4 juillet 2018 a précisé : « l’acte litigieux, signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, 17-22.934, publié au bulletin). C’est en effet que l’acte testamentaire est éminemment personnel, il est un acte exceptionnel et qui ne doit être guidé que par la volonté libre du testateur.
S’agissant du testament olographe, il doit être écrit, daté et signé de la main du légataire. Ces exigences de forme sont primordiales et leur non-respect entraîne la possibilité, pour les héritiers ou légataires, de former un recours.
S’agissant du testament authentique, l’article 971 du Code civil précise : « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». L’article 972 du Code civil poursuit : « Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement {…} Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. Il est fait du tout mention expresse ».
Un arrêt du 5 septembre 2018 a pu cependant préciser, qu’en l’absence d’observation des conditions de forme du testament authentique, celui-ci pouvait être requalifié en testament international, dont la force probante est moins forte : « L’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 а 975 du Code civil ne fait pas obstacle а la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies » (Cour de cassation – Première chambre civile – 5 septembre 2018 / n° 17-26.010).
II. Violation de la réserve héréditaire
La réserve héréditaire est un mécanisme protecteur des intérêts des héritiers, qui interdit au testeur, de déshériter totalement ses successibles. L’article 912 du Code civil dispose ainsi : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». L’article 913 du Code civil précise les pourcentages en deçà desquels le testateur ne pourra atteindre : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grands nombres.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845 ». Globalement, cette part est de 50 % s’il n’y a qu’un héritier, 33 % pour deux et 25 % si trois héritiers ou plus sont présents. Ces règles sont d’ordre public, il n’est ainsi possible de prévoir, de quelque sorte que ce soit, des dispositions testamentaires contraires (Civ. 1re, 22 févr. 1977: Bull. civ. I, no 100).
Dans le cas où les règles protectrices des articles 912 et suivants du Code civil ont été enfreintes, il est possible d’intenter une action devant le tribunal judiciaire compétent. L’action visera a obtenir la réduction des legs consentis en violation de la réserve héréditaire.
III. Gestion de l’indivision
L’indivision est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens, sans pour autant que leurs parts respectives se trouvent matériellement divisées.
La gestion collective n’est pas aisée, surtout quand les cohéritiers ne s’entendent pas. Une situation de blocage peut alors apparaître. Cette situation peut cependant se résoudre par le truchement de plusieurs mécanismes : vente des droits, réunion des droits dans la main d’un indivisaire, vente des biens …
Vente des droits à un ou plusieurs coindivisaires. La première méthode pour quitter une indivision consiste en la vente de ses droits. Ces droits pourront être vendus à des tiers comme aux autres indivisaires. La vente de ses droits auprès d’un coindivisaire est une opération qui doit être effectuée auprès d’un notaire.
Vente des droits à un tiers. À côté de cette première option, existe l’option consistant en la vente de ses droits à un tiers. Cette possibilité donne lieu à un droit de préemption par les autres héritiers. C’est-à-dire que les autres indivisaires auront la possibilité d’acheter prioritairement les droits mis à la vente, dans un impératif d’unité du patrimoine.
Ce droit de préemption est repris à l’article 815-14 du Code civil qui dispose « L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur.
Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable ».
Vente du bien indivis. Il est également possible de quitter l’indivision en vendant le bien indivis seul ou à plusieurs. C’est ce que prévoit l’article 815-5-1 du Code civil.
Il existe enfin une dernière solution, celle du partage amiable. L’article 835 du Code civil dispose ainsi : « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié ».
IV. Abus de faiblesse
Dans ce cas, un des héritiers qui soupçonne que le de cujus a été abusé pourra se placer sur le terrain de l’abus de faiblesse pour contester le testament ou une donation. Des tensions pourront là aussi apparaître et la succession pourra devenir, dès lors, difficile. Il est possible d’utiliser un recours en cas de succession difficile et de porter plainte pour abus de faiblesse visant à faire annuler un testament rédigé sous la contrainte.
Toutefois, il convient de souligner que de nombreuses conditions entourent cette possibilité. Notamment, il faudra réunir les conditions légales afférentes à cette infraction, à savoir : un élément moral (l’intention de tromper) et un élément matériel (détournement de parts d’héritage, pression pour un legs …).
L’article L223-15-2 du Code pénal dispose en effet : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables »
Les abus de faiblesse sont, la plupart du temps, commis sur des personnes âgées, comme l’illustre cet arrêt : « Pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt retient que la victime se trouvait dans une situation de faiblesse due à son âge, à son état physique et psychique ainsi qu’à des deuils récents, les juges ajoutant que, dans ces circonstances, le seul fait pour le prévenu d’avoir disposé, pour des besoins personnels ou des placements hasardeux, du patrimoine de la victime, qui a été vidée de sa substance, suffit а caractériser l’infraction d’abus de faiblesse ; en l’état de ces seules constatations, qui n’établissent pas que la situation de faiblesse de la victime était apparente ou connue du prévenu, et dès lors que le délit d’abus de faiblesse à l’égard d’une personne majeure n’était pas incriminé avant le 1er mars 1994, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 2004, 03-82.738, publié au bulletin).
SOURCES :
ARTICLE 720 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117929/#LEGISCTA000006117929
COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CH. 01 SECT. 02 – 5 JANVIER 2021 / N° 19/01499 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_TOULOUSE_2021-01-05_1901499COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 1, 4 JUILLET 2019, 17-22.934, PUBLIÉ AU BULLETIN : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT0000371966
Cour de cassation – Première chambre civile – 5 septembre 2018 / n° 17-26.010 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037450580
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 2004, 03-82.738, publié au bulletin https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068743
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