Prendre un avocat pour une succession
Le droit de succession établit les règles s’appliquant au moment du décès d’une personne et notamment relativement à la transmission de son patrimoine, à ses héritiers. Les règles en matière de succession sont d’une complexité particulière et de nombreux enjeux doivent être pris en compte.
À ce titre, l’avocat spécialisé en droit des successions, joue un rôle crucial et permet d’accompagner de nombreuses personnes dans ces épreuves complexes et douloureuses. Prendre un avocat est très avantageux pour plusieurs raisons et à différents moments : que ce soit avant, après ou pendant l’ouverture de la succession.
Il faut rappeler que les successions, selon l’article 720 : « s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Le décès du défunt, appelé « de cujus » est ainsi le point de départ de l’ouverture de la succession. À la suite de la réalisation de cet événement, le notaire chargé de la succession devra procéder à l’identification des héritiers, au suivi du testament s’il existe et aux différentes opérations de partage du patrimoine.
Ces actions peuvent être source de divers contentieux et il paraît plus que recommandé, de se faire accompagner d’un professionnel du droit. Ainsi, avant le décès, il peut être utile de faire appel à un avocat pour déterminer quelle sera la répartition de son patrimoine à sa mort, voir de rédiger son testament (I).
Au cours de la succession, l’avocat pourra également veiller à accompagner les héritiers et légataires, pour défendre leurs intérêts respectifs (II). Enfin, lors d’une indivision successorale, il est plus que judicieux d’être accompagné, tant la gestion des indivisions peut être source de contentieux (III).
I. Nécessité d’un avocat avant le décès
Avant même le début de la succession, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialiste du droit des successions, afin de faire face aux éventuelles difficultés et mieux prévoir le partage de son patrimoine.
L’avocat pourra ainsi orienter et conseiller son client en vue de la rédaction de ses dernières volontés. L’avocat pourra ainsi aider le testateur dans le choix de la forme testamentaire la plus adéquate à sa situation personnelle et patrimoniale.
L’article 967 du Code civil précise en effet que : « Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ».
Il faut rappeler qu’à défaut de dispositions testamentaires contenant les dernières volontés du défunt, le patrimoine sera divisé selon le régime légal. Ce régime organise ainsi la transmission du patrimoine entre les enfants du de cujus, s’ils existent, et le conjoint survivant, s’il existe.
À défaut, la succession pourra être revenir à l’État. L’article 807 du Code civil dispose en effet : « Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession ». Ce régime légal peut cependant apparaître défavorable.
En effet, s’agissant des conjoints survivants, ce régime ne leur est que très peu profitable et il est vivement recommandé d’aménager testamentairement ce régime afin de permettre de leur permettre de pouvoir continuer à jouir du logement, des biens mobiliers ou immobiliers par exemple. En la matière, un avocat pourra orienter le couple en fonction du régime matrimonial choisi, vers différentes options plus protectrices.
L’avocat pourra également conseiller la personne souhaitant organiser ses dernières volontés, dans le choix de la forme testamentaire. L’article 969 dispose en effet qu’un : « testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique ». Il faut ajouter à cette énumération, le testament international.
Il s’agit d’une forme de testament hybride, créée par la Convention de Washington, du 26 décembre 1973. La particularité de cette forme de testament est que « malgré son nom, la rédaction de ce type de testament ne nécessite pas l’existence d’un élément d’extranéité : un Français peut faire un legs à un français » (Fiches Pratiques – Lexis Nexis – Testament – 2020). Cette nouvelle forme permet de valider un testament nul au regard de la loi française, mais conforme à la Convention (Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2018, n° 17-14.461).
Un avocat pourra vous expliquer les avantages, inconvénients et intérêts de ces différentes formes, en fonction de vos nécessités.
Faire appel à un avocat pourra également permettre de créer un écran face aux autres héritiers, mais également de préserver les relations entre héritiers et garantir la réalisation des dernières volontés du de cujus.
Le rôle de tout avocat est d’accompagner son client dans l’ensemble des étapes de la procédure. En matière de succession, et avant même qu’une action en justice ne soit entamée, l’avocat devra veiller aux intérêts de son client et devra informer son client de l’avancement de la procédure. Il doit également veiller à limiter le risque d’action pouvant porter préjudice à son client ne soit mise en œuvre.
En la matière, la Loi du 23 mars 2019 portant réforme de la procédure civile a renforcé le rôle de l’avocat en matière contentieuse, et notamment devant la nouvelle instance que représente le tribunal judiciaire. Il faut rappeler à ce titre que l’article R. 211-3-26 du Code de l’Organisation judiciaire (COJ) prévoit une compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire, pour statuer en matière de successions.
II. Nécessité d’un avocat durant la succession
Après le décès du de cujus, et l’ouverture de la succession, l’avocat pourra avoir comme rôle d’apaiser les conflits entre héritiers (pour exemple : Cour d’appel de Pau – ch. 02 sect. 02 – 16 mars 2021 / n° 20/01408), légataires et tiers, mais également de trouver une solution amiable et acceptée par tous, pour régler la succession.
Dans le cas où un conflit éclaterait au moment de la succession, l’avocat doit essayer de favoriser l’établissement d’un consensus entre les parties. Ainsi, avant que le tribunal de justice ne soit saisi, l’avocat en droit de succession doit travailler à l’apaisement des relations entre les héritiers et légataires en essayant de faire dialoguer les parties.
Par ailleurs, il doit mettre en œuvre les moyens permettant d’établir un accord à l’amiable quant à la succession (en ce sens : Cour d’appel de Nîmes – ch. civile 01 24 septembre 2020 / n° 18/02794). Un tel accord présente de nombreux avantages : il permet d’éviter de saisir une juridiction, dont la décision pour ne pas satisfaire les parties, et qui pourra être longue à attendre. Un tel accord pourra également garantir la satisfaction de l’ensemble des parties.
Un avocat pourra également, le cas échéant, mener des actions en justice si nécessaire. Dans le cas où l’ensemble des actions visant à prévenir ou à régler le conflit ont échoué, l’avocat pourra conseiller à son client d’intenter une action en justice.
Pour ce faire, il sera chargé de monter un dossier en demande, de fournir et ordonner les pièces soutenant la demande de son client et préparer un argumentaire adéquat. Il accompagnera ensuite son client au cours de l’action. Les actions de l’avocat peuvent être de différentes natures. Il lui est tout d’abord possible de contester un testament soit en mettant en avant des conditions de forme ou des conditions de fonds.
Cela peut recouvrir des cas dans lesquels le testateur n’était pas en état mental ou physique de tester, ou qu’il l’a fait sous la contrainte (en ce sens : Cour d’appel de Metz – ch. 01 – 17 novembre 2015 / n° 14/02919), ou encore relever de conditions liées à la présence de témoins, d’un officier public …
L’avocat peut également plaider un abus de faiblesse (en ce sens : Cour d’appel de Nîmes – ch. civile 01 – 14 janvier 2021 / n° 19/00312) ou un vice du consentement et donc remettre en cause le testament. Pour finir, l’avocat pourra mettre en évidence que son client a été lésé dans la succession en raison d’une violation de sa réserve héréditaire (Article 912 du Code civil).
III. Nécessité d’un avocat pour indivision successorale
L’indivision successorale peut être définie comme suit : « Après un décès, le patrimoine du défunt est en indivision, s’il y a plusieurs héritiers. Cela signifie que les biens de la succession appartiennent indistinctement à tous les héritiers sans que leurs parts respectives ne soient matériellement individualisées. Les biens composant l’indivision sont appelés biens indivis.
Chaque membre de l’indivision, appelé indivisaire ou cohéritier se voit alors attribuer une part sous forme de quote-part. L’indivision n’est qu’une étape transitoire dans le règlement de la succession. Elle s’achève avec le partage du patrimoine » (Indivision successorale – économie.gouv.fr).
L’indivision fait partie de la succession et faire appel à un avocat pourra être utile pour gérer, mais également mettre fin à une telle indivision.
L’avocat pourra donc conseiller les co-indivisaires sur les modes de rupture et veiller au respect de leurs parts respectives. Les héritiers pourront, pour mettre fin à l’indivision, vendre leurs droits dans l’indivision, soit à un autre héritier, soit à un tiers.
S’agissant de la vente des droits à un héritier. Dans le cas où l’ensemble des parties sont d’accord sur le montant des parts, la transaction est plutôt simple (voir : Cour de cassation – Première chambre civile – 4 novembre 2020 / n° 19-13.267). Dans le cas contraire, des litiges peuvent apparaître et un expert pourra être nommé afin de procéder à l’évaluation du bien en cause.
S’agissant de la vente des droits à un héritier à un tiers. Avant d’entamer une telle vente, il est nécessaire de notifier par voie d’huissier les autres héritiers de l’existence de cette vente, avec le nom de l’acheteur, son domicile, sa profession.
Un héritier pourra alors s’opposer à cette vente et racheter les parts en question. Ce droit de préemption des autres héritiers est la conséquence de la volonté par le législateur de permettre la conservation des biens dans la famille. Il paraît impératif en la matière d’être accompagné d’un avocat. Le droit de préemption est reconnu par la législateur, mais sa mise en œuvre peut s’avérer délicate.
Les héritiers pourront également sortir de l’indivision en vendant le bien seul ou à plusieurs. La présence d’un avocat est alors nécessaire. L’article 815-5-1 du Code civil prévoit en effet cette porte de sortie consistant en la vente du ou des biens indivis, par les coindivisaires. Pour ce faire, il est nécessaire de réunir au moins 2/3 des droits portant sur ce bien.
Cette majorité peut être atteinte par une seule personne ou par un groupe de coindivisaires. Il faudra également une autorisation du Tribunal de justice et l’intervention d’un notaire.
Pour que l’aliénation soit valable, il faut que celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, autres héritiers dans le cadre d’une indivision successorale. On le voit, cette procédure est complexe et nécessite de bien connaître les usages et pratiques juridiques. Un avocat pourra ainsi vous accompagner et vous aider à conclure cette transaction.
Le partage amiable est également possible. Il faudra que tous les coindivisaires soient d’accord pour procéder à ce partage. L’avocat pourra ici jouer un rôle dans l’accord donné par les coindivisaires.
La dernière voie pour sortir d’une indivision est la voie judiciaire. Le juge chargé de mettre fin à cette situation de fait, devra alors concilier les intérêts en présence. Le rôle de l’avocat sera déterminant en la matière, d’autant que le recours à sa présence est obligatoire pour toute indivision dont le montant global dépasse 5000 euros. Cette voie n’est pas à privilégier, car elle est plus longue est coûteuse, mais pourra s’avérer nécessaire si aucun accord ne peut être trouvé.
SOURCES :
Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2018, n° 17-14.461 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037098239
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038261631/
Cour d’appel de Pau – ch. 02 sect. 02 – 16 mars 2021 / n° 20/01408 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PAU_2021-03-16_2001408
Cour d’appel de Nîmes – ch. civile 01 24 septembre 2020 / n° 18/02794 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_NIMES_2020-09-24_1802794
Cour d’appel de de Metz – ch. 01 – 17 novembre 2015 / n° 14/02919 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_METZ_2015-11-17_1402919
Cour d’appel de Nîmes – ch. civile 01 – 14 janvier 2021 / n° 19/00312 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_NIMES_2021-01-14_1900312
Cour de cassation – Première chambre civile – 4 novembre 2020 / n° 19-13.267 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/novembre_9937/656_04_45900.html
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