Délai de contestation pour un testament ?
Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle ne sera plus. L’article 967 du Code civil précise ainsi : « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ».
Toutefois, les héritiers peuvent vouloir remettre en cause le testament fait par la personne décédée, notamment s’ils considèrent qu’il est entaché d’un vice affectant sa forme (non-respect des formes prescrites pour chacun des testaments) ou le fond (insanité d’esprit, c’est-à-dire altération de la santé mentale du testateur).
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Cette action en contestation d’un testament est ouverte aux personnes intéressées à la succession, au testament. C’est-à-dire aux personnes qui ont un intérêt direct et nécessaire avec la succession ou le testament.
Il s’agira des héritiers ou des légataires. L’article 969 du Code civil précise qu’un : « testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique ». Les conditions de contestations portant sur le fond et la forme de ces testaments divergent, car les conditions de validité de chacun de ces testaments sont différentes. Il demeure cependant des cas dans lesquels une contestation est toujours possible, il s’agira par exemple de l’insanité d’esprit d’un ou d’une testateur-trice.
Lorsque l’on évoque un délai de contestation d’un testament, il s’agit en réalité d’un délai de prescription de l’action en contestation, entendue comme la période légalement admise pour une telle action. Comme évoqué plus haut, les testaments peuvent être contestés sur plusieurs fondements.
On pourrait alors penser que les délais de prescription sont divers et variés et s’adaptent à la nature de l’action en cause. Or, tel n’est pas le cas. En effet, le délai de prescription de droit commun est désormais de cinq ans comme le précise l’article 2224 du Code civil (tel que modifié par L. n° 2008-561, 17 juin 2008) : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’important est donc de déterminer le point de départ de cette action, c’est-à-dire le moment à compter duquel où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
La différence entre la nullité relative et la nullité absolue a disparu. L’article 1179 du Code civil opère, en effet, une distinction entre ces deux types de nullités, qui n’est pas repris par l’article 2224 du Code civil : « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».
Par conséquent, lorsque le fondement de la contestation est le droit commun, le délai de cinq ans devra s’appliquer (pour un exemple : Cour d’appel de Poitiers – ch. civile 04 – 26 mai 2021 / n° 19/02054).
La particularité de ce délai de prescription de droit commun, est que le point de départ varie en fonction des actions. Le délai est relativement court, et l’on peut trouver une explication dans la recherche par le législateur, de la paix des familles, mais également la baisse du contentieux et la sécurité des successions. Ce délai de prescription apparaît comme également protecteur pour les héritiers qui voudraient agir, dans une certaine mesure.
I. Principe du délai de contestation
Le principe s’agissant du délai de prescription de droit commun est posé à l’article 2224 du Code civil. Nous pouvons lire « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ce délai quinquennal est rappelé dans un arrêt de la Cour d’appel de Riom du 28 mars 2023.
Le délai de prescription concernant la contestation d’un testament court donc à partir du jour où le fait contesté à été connu du plaignant ou le jour où il aurait dû en prendre connaissance (voir ce ce sens : Cour d’appel de Versailles – ch. 01 sect. 01 – 28 avril 2020 / n° 18/07486). Des particularités peuvent cependant décaler le point de départ du délai de contestation de droit commun.
Ce délai de prescription de l’action en annulation d’un testament ne s’applique cependant pas aux contestations faites par voie de défense ou d’exception. En effet, selon un principe général du droit, il est toujours possible d’invoquer la nullité d’un acte au cours d’une instance, par voie d’exception, même si le délai de prescription est passé.
Ainsi, si un héritier conteste ou invoque un testament à l’encontre d’un autre héritier, il sera toujours possible d’invoquer sa nullité, nonobstant le dépassement du délai de prescription de l’article 2224 du Code civil (en ce sens : Cour d’appel de de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 21 mars 2018 / n° 16/17059).
II. Délai de prescription pour contestation liée au vice de consentement
Les vices du consentement constituent des faits juridiques pouvant être établis par tous moyens, notamment par témoins et présomptions. L’article 1130 du Code civil dispose ainsi : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Les testaments peuvent être contestés sur la base d’un vice de consentement. Le Code civil prévoit, de fait, un délai de contestation pour cette action. Le droit français accorde ainsi aux héritiers, un délai de cinq ans, à partir du jour où l’erreur ou le dol ont été découverts ou à partir du jour où la violence a cessé.
Le délai de contestation pour l’erreur et le dol ressemble au principe de l’article 2224 du Code civil, mais ici, on ne parle pas des jours où le titulaire du droit d’action a connu le droit ou du jour où il aurait dû connaître ce droit. L’on parle plutôt de la découverte de cette erreur ou de ce dol.
Les vices du consentement sont sanctionnés par la nullité relative (Cour de cassation, 1re chambre civile du 16 avril 1961, JCP G 1961, IV, p. 82). Le délai de prescription de l’action en nullité est de cinq ans, et court à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
L’article 1144 nouveau du Code civil dispose ainsi : « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ».
Et l’article 1152 du Code civil complète : « la prescription de l’action court : 1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ; 2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ; 3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant ».
La jurisprudence admet de longue date que le : « délai de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée (expertise ayant confirmé les doutes de l’acheteur sur l’authenticité d’une œuvre présentée comme étant de Cézanne) » (Civ. 1re, 31 mai 1972: Bull. civ. I, no 142). On exclut donc ici « le jour où on aurait dû connaître ».
Les héritiers sont ici fortement protégés malgré le court délai. Cette particularité souligne la grande attention que porte le législateur sur les vices du consentement.
Concernant la violence il faut attendre que celle-ci ait cessé. S’agissant d’un testament, il faut supposer que ladite violence va cesser le jour de la mort du testateur ou encore le jour de la conclusion du testament, mais cette dernière hypothèse reste peu plausible.
III. Cas spécial de délai de prescription pour contestation de testament
L’article 901 du Code civil indique que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. Un esprit troublé ne saurait donc rédiger un testament valable. Le testament pourra donc être contesté sur ce fondement.
Dans un arrêt du 20 mars 2013, la Cour a décidé que, dans ce cas, le délai devait commencer à courir à compter du décès, et non à compter de la signature de l’acte. Le délai restera cependant de 5 ans.
Dans un arrêt du 7 février 2023, la Cour d’appel de Chambéry rappelle que selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la cour considère que le délai quinquennal de prescription de l’action en demande de fixation d’une créance d’assistance a commencé à courir au jour du décès de la testatrice, soit le 10 décembre 2013, son héritière n’alléguant ni ne justifiant d’aucune impossibilité d’agir. Cette dernière a formulé pour la première fois une telle demande devant la cour par conclusions notifiées le 15 mars 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal de prescription. La cour estime par conséquent que la demande de l’héritière sera déclarée irrecevable.
Pour pouvoir tester valablement, il faut être sain d’esprit, mais seuls les successeurs héritiers par le sang et légataires universels peuvent demander la nullité pour insanité d’esprit (Cour de cassation. 1re chambre civile 17 février 2010, n° 08-21.927).
Le Code civil ne contenant pas de dispositions particulières applicables aux libéralités, quant à la notion « d’insanité d’esprit », il y a lieu d’appliquer le droit commun de l’article 1153 et suivants dudit Code. C’est donc à celui qui veut obtenir l’annulation d’un tel acte d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit du disposant.
Par ailleurs, l’article 901 du Code civil ne donne aucune précision sur le régime de l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit à la demande d’un héritier.
Dans les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mars 2013, antérieurs à la réforme de la prescription en matière civile, l’hésitation était permise entre l’application du délai de prescription de trente ans, en vertu du droit commun de l’ancien article 2262 du Code civil, applicable avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l’application du délai de prescription de cinq ans de l’article 1304 du Code civil, auquel renvoie l’ancien article 489-1 du Code civil, désormais remplacé par l’article 414-2 du Code civil, issu de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. La Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la prescription quinquennale.
Par conséquent, la sanction en est la nullité relative, car protectrice du disposant. Elle se prescrit dans le délai de cinq ans en ce qui concerne les donations et les testaments (Cour de cassation, 1re chambre civile du 11 janvier 2005, no 01-17.736, Bull. civ. I, n° 25 ; Cour de cassation 1re chambre civile du 8 mars 2017, no 16-12.607, à paraître au Bulletin).
SOURCES :
Cour d’appel de Poitiers – ch. civile 04 – 26 mai 2021 / n° 19/02054 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_POITIERS_2021-05-26_1902054
Cour d’appel de Versailles – ch. 01 sect. 01 – 28 avril 2020 / n° 18/07486 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_VERSAILLES_2020-04-28_1807486
Cour d’appel de de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 21 mars 2018 / n° 16/17059 : https://www-dalloz-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2018-03-21_1617059
Cour de cassation, 1re chambre civile du 16 avril 1961, JCP G 1961, IV, p. 82
Civ. 1re, 31 mai 1972: Bull. civ. I, no 142
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CARIOM-28032023-21_00850?em=Cour%20d%27appel%20de%20riom%2C%201%C3%A8re%20Chambre%2C%2028%20mars%202023%2C%20%2021%2F00850https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CACHAMBERY-07022023-20_01561?em=Cour%20d%27appel%20de%20chambery%2C%201%C3%A8re%20Chambre%2C%207%20f%C3%A9vrier%202023%2C%20%2020%2F01561
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