Adoption et reserve héréditaire
La filiation par adoption repose sur un acte de volonté et non sur une réalité biologique. Elle est créée par l’effet d’un jugement et est soumise à des conditions de fond et de forme décrites aux articles 343 à 370-5 du Code civil et aux articles 1165 à 1178-1 du Code de procédure civile. Elle se caractérise par une intervention administrative confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance, qui délivre les agréments à l’adoption.
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L’adoption est « la création, par jugement, d’un lien de filiation d’origine exclusivement volontaire, entre deux personnes qui, normalement, sont physiologiquement étrangères ».
Depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, le droit français en connaît deux formes : l’adoption plénière et l’adoption simple. La première institue un lien de filiation qui se substitue au lien de filiation préexistant s’il en existait un. Cette forme d’adoption est, en principe, irrévocable et entraîne une rupture avec la famille d’origine. La seconde crée une autre filiation, qui se superpose à celle préexistante. Elle est révocable et l’adopté reste attaché à sa famille d’origine et y conserve, en principe, tous ses droits.
De plus, pour donner une famille à un enfant qui n’en a pas, la réalité de l’adoption nous livre parfois un sentiment étrangement inverse. Mais l’adoption est aussi une institution tournée vers la protection de l’enfance. De ce conflit permanent entre intérêt des enfants et désirs des parents surgissent des débats sur la nécessité de favoriser l’adoption simple au détriment du modèle de référence que constitue l’adoption plénière.
Par ailleurs, la réserve héréditaire est une fraction de la succession dont la loi organise impérativement la dévolution au profit des héritiers qui en sont les bénéficiaires : elle consiste en une limite à la liberté de disposition à titre gratuit du de cujus.
Dans une succession, la réserve héréditaire est la part du patrimoine que la loi réserve à certains héritiers, appelés héritiers réservataires. L’objectif poursuivi est d’éviter que des personnes puissent déshériter totalement leurs descendants, les privant ainsi de tous droits dans leur succession. Même si des descendants sont en partie écartés de la succession de leurs ascendants, ils ont la garantie d’en obtenir une part réservée.
En présence de réservataires, la succession se divise ainsi en deux fractions distinctes : la réserve héréditaire dont la loi interdit de disposer à leur préjudice et la quotité disponible dont il peut être librement disposé au profit de quiconque par voie de libéralités.
L’article 912 du Code civil dispose ainsi que : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
Ainsi conçue, la réserve héréditaire remplit une double fonction de protection de la proche famille contre les libéralités que le de cujus peut vouloir faire à des étrangers au premier cercle familial et de protection individuelle de ses bénéficiaires entre lesquels elle garantit le respect d’une égalité successorale minimale.
En outre, en matière de droit des successions, les enfants adoptés ont des droits. Partant de ce constat, lorsque le défunt a eu des enfants et en a adopté un autre, que se passe-t-il lorsque les enfants naturels contestent la succession et remettent en cause la part de l’héritage revenant à l’adopté ?
Que faut-il entendre par adoption simple et adoption plénière ? Quels sont les droits conférés par le droit des successions à l’enfant adopté simplement à l’enfant adopté plénièrement ?
I. Adoption plénière et adoption simple
La loi du 17 mai 2013 n’a pas modifié le fait que soient reconnus deux types d’adoption : plénière ou simple. L’adoption plénière remplace le lien de filiation: lien juridique entre un enfant et son père et/ou sa mère existant entre l’adopté et sa famille d’origine par un nouveau lien. L’adoption simple permet d’adopter une personne, même adulte, sans supprimer les liens avec sa famille d’origine.
A. Adoption plénière
L’adoption dite “plénière” qui a remplacé l’ancienne ” légitimation adoptive”, selon laquelle l’adopté entre dans la famille de la personne qui l’adopte en cessant d’appartenir à sa famille biologique.
L’adoption est un acte reposant sur la volonté. L’adoption plénière provoque une rupture de tout lien juridique entre la famille d’origine et l’enfant adopté. L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est légalement établie.
Les adoptants doivent, avant toute chose, obtenir un agrément délivré par l’aide sociale à l’enfance du conseil général de leur domicile à l’issue d’une procédure dont les modalités sont fixées aux articles L. 225-2 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Les assistants familiaux en sont toutefois dispensés (CASF, art. L. 225-2), tout comme celui qui souhaite adopter l’enfant de son conjoint.
- Conditions tenant à l’adoptant
La Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (1) promulguée dès le lendemain, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, a modifié les dispositions de fond qui jusqu’à cette date régissaient l’adoption.
Elle permet aux personnes homosexuelles d’avoir accès au mariage : elle a donc fixé un ensemble de nouvelles règles qui tiennent compte de l’esprit dans lequel ces dispositions ont été votées. Dans un avis du 22 sept. 2014, la Cour de cassation (2) a estimé que le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Une Décision a été rendue dans le même sens dans le cas de l’adoption par l’époux du père : le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
L’adoption ne peut être demandée que par un couple marié de sexe différent ou non ou une personne seule (Code civil, articles 343, 343-1 et 346, al. 1er).
La Circulaire du ministre de la Justice du 29 mai 2013 (4) a tiré les conséquences sur les règles de l’adoption de la loi sur le mariage des personnes de même sexe. La Circulaire rappelle que le nouvel article 6-1 du Code civil, énonce que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. ».
L’adoption peut être demandée par deux époux mariés, à condition qu’ils ne soient pas séparés de corps. Les époux doivent également être mariés depuis plus deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans (Code civil, article 343).
Si l’adoption est demandée par une personne seule, il faut qu’elle soit également âgée de plus de vingt-huit ans. Elle peut être célibataire ou mariée. Lorsque la personne est mariée, non séparée de corps, le consentement de son conjoint est requis, à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté (Code civil, article 343-1).
La condition d’âge n’est pas requise en cas d’adoption de l’enfant de son conjoint (Code civil, article343-2)
En plus de la condition d’âge de l’adoptant, le législateur pose également une condition liée à la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté. L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’adopté. Cette différence est réduite à dix ans lorsque l’adoption concerne les enfants du conjoint de l’adoptant (Code civil, article 344).
- Conditions relatives à l’adopté
Tout enfant n’est pas adoptable ; l’article 347 du Code civil dresse donc la liste de ceux pouvant être adoptés :
«1 ° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
2 ° Les pupilles de l’État ;
3 ° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ».
Seul l’enfant qui n’a plus de lien avec sa famille d’origine, et pour lequel les parents consentent à l’adoption ou qui n’ont plus de droit sur l’enfant, peut être adopté.
Il faut en principe, afin d’adopter un enfant de façon plénière, que l’enfant soit âgé de moins de quinze ans et qu’il ait été accueilli au foyer de sa famille adoptive depuis au moins six mois (Code civil, article 345, al. 1er). Cependant, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. Il en va de même lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint l’âge de quinze ans.
Dans tous les cas, si l’enfant a plus de treize ans, son consentement est requis (Code civil, article 345, 348-3).
Dans un arrêt du 28 février 2018, la Première chambre a décidé que si l’adoption plénière d’un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l’article 343-1 du code civil, elle a pour effet, aux termes de l’article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang.
Seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1, laissait subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille.
Elle a déclaré que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis.
- Consentement à l’adoption plénière
L’intégrité du consentement de l’adoptant, en tant que condition légale à l’adoption (5), est vérifié au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l’adoptant, qui est indissociable du jugement d’adoption, ne peut se faire qu’au moyen d’une remise en cause directe de celui-ci par l’exercice des voies de recours et non à l’occasion d’une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption.
La finalité de l’adoption réside dans la création d’un lien de filiation (6) et son utilisation à des fins étrangères à celle-ci constitue un détournement de l’institution.
Il en est ainsi lorsque le but poursuivi est de nature successorale et fiscale et que l’adoption a pour objet de réduire les droits des enfants de l’adoptant issus de son mariage, tout en faisant des adoptées ses héritières réservataires. L’adoption ayant été détournée de son but, le jugement d’adoption doit être rétracté.
L’existence d’un lien de filiation n’est pas nécessairement un obstacle à l’adoption lorsque le ou les parents ont conservé l’autorité parentale, pourvu qu’ils donnent leur consentement (Code civil, article 348). À défaut, lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le conseil de famille donnera son consentement, après avis de la personne qui prend soin de l’enfant (Code civil, article 348-2).
En l’absence de lien de filiation établi, si l’enfant est un pupille de l’État (Code civil, article 349) ou s’il a été déclaré abandonné (Code civil, articles 381-1 et 381-2), le représentant légal de l’enfant doit consentir à l’adoption.
Le consentement est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance si l’enfant lui est confié, un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français (Code civil, article348-3). L’enfant âgé de moins de deux ans sera en tout état de cause remis au service d’aide sociale à l’enfance, à moins qu’il n’ait un lien de parenté jusqu’au sixième degré inclus avec l’adoptant (Code civil, article 348-5).
Le consentement donné à l’adoption peut être rétracté dans les deux mois (Code civil, article 348-3 ; C. pr. civ., art. 1165).
Une fois le délai de deux mois passés, si le consentement des parents n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas été placé en vue de l’adoption (1). Si la personne qui a recueilli l’enfant s’y oppose, les parents peuvent saisir le juge qui appréciera l’intérêt de l’enfant et ordonnera ou non la restitution (Code civil, article 348-3).
Le consentement est également requis lorsque l’enfant vient de l’étranger. En ce cas, quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant (Code civil, article 370-3).
B. Adoption simple
L’adoption simple est une adoption laissant subsister des liens juridiques entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, tout en créant des liens de filiation entre l’adoptant et l’adopté.
L’adoption simple, maintient les liens familiaux entre l’adopté et ses parents biologiques. Cependant les parents biologiques sont sans qualités pour s’opposer à l’adoption simple de leur enfant devenu majeur lorsqu’il a régulièrement donné son accord à son adoption. (8).
Le lien que crée l’adoption entre l’adopté et l’adoptant est un lien personnel qui, en ce qui concerne l’adoption simple, ne se transmet pas aux héritiers des parties à l’adoption.
- Conditions relatives à l’adoptant
L’adoption simple peut être demandée par un couple ou une personne seule.
Les époux doivent être non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans. (article 343 du Code civil).
Lorsque l’adoption simple est demandée par une personne seule, l’adoptant doit être âgé de plus de 28 ans hormis lorsque l’adoption concerne l’enfant de son conjoint. (Article 343 et 343-1 du Code Civil).
En cas d’adoption d’un enfant pupille de l’état, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger, s’il n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’article 353-1 du Code civil précise que le Tribunal est tenu de vérifier que les requérants ont obtenu un agrément. Si l’agrément a été refusé ou n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut néanmoins prononcer l’adoption simple « s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »
Si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. (article 353-2 du Code civil).
Enfin, si l’adoptant décède, après avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête pourra être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. (article 353 alinéa 3 du Code civil).
Les adoptants doivent obtenir un agrément délivré par l’aide sociale à l’enfance du conseil général de leur domicile (CASF, art. L. 225-2 s.).
L’article 361 du Code civil renvoie à l’essentiel des dispositions relatives à l’adoption plénière.
L’adoption ne peut être demandée que par un couple marié ou une personne seule dans les mêmes conditions que l’adoption plénière (Code civil, articles 361, 343, 343-1 et 346, al. 1er). Toutefois, l’exigence d’un accueil depuis six mois au foyer de l’adoptant n’est pas requise. En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, il suffit que l’adoptant ait dix ans de plus que l’adopté.
- Conditions relatives à l’adopté
Les conditions relatives à l’enfant adopté de manière simple sont les mêmes que celles relatives à l’adopté faisant l’objet d’une adoption plénière ; il en va de même pour les modalités de consentement des parents ou du conseil de famille (Code civil, article 361 et 347 s). La seule différence tient à ce qu’il n’existe pas de condition d’âge relative à l’adopté. En effet, l’adoption simple est permise, quel que soit son âge (Code civil, article 360, al. 1er). Toutefois, lorsque l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption (Code civil, articles 360, al. 4).
En revanche, le placement de l’enfant n’est pas nécessaire et l’adoption simple de l’enfant de son conjoint est toujours possible.
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple est permise, quel que soit l’âge de l’adopté (article 367 al 1er).
Ne peuvent en revanche être adoptés (article 347 du Code civil) que :
-les enfants pour lesquels le père et la mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption,
– les pupilles de l’,État
– les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350.
- Consentement à l’adoption simple
Les parents par le sang doivent donner leur consentement à l’adoption, tout en gardant la possibilité de se rétracter dans un délai de deux mois (Code civil, articles 361, 348 et 348-3). Aucun consentement n’est requis lorsque l’enfant est majeur (9).
Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère.
Si l’un des deux parents est mort ou est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, voire s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement à l’adoption.
Si les deux parents sont décédés ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté et/ou ont perdu leur droit d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie. (article 348 du Code civil).
Le consentement à l’adoption simple est donné devant un notaire français ou étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. (article 348-3 du Code civil)
Le consentement à l’adoption simple peut être rétracté durant un délai de 2 mois par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de l’enfant à ses parents, sur leur demande, vaut preuve de rétractation.
En outre, même dans l’hypothèse où, à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’aurait pas été rétracté, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas déjà été placé en vue d’adoption. Si la personne qui l’a recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera, au vu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution.
Notons (article 348-6 du Code civil) que le tribunal peut prononcer l’adoption simple, même en cas de refus du consentement des parents, lorsqu’il est établi qu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité.
II. Les droits conférés par le droit des successions à l’enfant adopté simplement à l’enfant adopté plénièrement
L’enfant adopté a les mêmes droits successoraux que les autres enfants, que l’adoption soit simple ou plénière.
A. Les droits successoraux de l’adopté plénière
En cas d’adoption plénière, l’enfant n’a plus droit à la succession de sa famille d’origine, mais seulement à celle de ses parents adoptifs, sauf le cas d’adoption de l’enfant de l’époux.
L’enfant adopté cesse définitivement d’appartenir à sa famille par le sang. L’enfant perd tous les droits qu’il avait avec sa famille d’origine et n’est plus tenu légalement d’aucun devoir. Ce qui ne lui interdit pas pour autant de rechercher sa famille biologique (CASF, art. L. 147-2, L. 147-3). Cependant, les prohibitions à mariage sont maintenues entre l’adopté et sa famille d’origine (Code civil, article 356).
L’enfant adopté est considéré comme le véritable enfant de l’adoptant. Le lien de filiation nouvellement établi confère à l’adopté tous les droits et les devoirs en découlant. Il a la qualité d’héritier réservataire, même à l’égard des ascendants.
L’enfant prendra donc le nom de l’adoptant dans les conditions (10) prévues par l’article 357 du Code civil. L’adopté peut également se voir attribuer de nouveaux prénoms par le tribunal saisi de l’adoption (Code civil, articles 361 et 357).
Les transmissions qui interviennent entre adoptants et adoptés ayant fait l’objet d’une adoption plénière bénéficient de plein droit du régime fiscal des transmissions à titre gratuit en ligne directe.
A ce titre, en tant qu’héritier réservataire, il peut exercer toute contestation liée à l’atteinte de sa réserve héréditaire par l’action en réduction (11). C’est une action spéciale par laquelle un héritier réservataire peut obtenir des bénéficiaires de libéralités consenties par le de cujus au-delà de la quotité disponible la restitution de la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée.
B. Les droits successoraux de l’adopté simple
-Adoption simple succession un statut d’héritier réservataire, héritier au même titre que les autres enfants.
Lorsqu’une personne souhaite transmettre du patrimoine à un individu avec lequel il n’a aucun lien de parenté – ou un lien de parenté trop éloigné pour lui permettre d’hériter – l’adoption est possible, elle permet la création d’un lien de filiation, l’adopté devient héritier réservataire du parent adoptant défunt.
Suite à l’adoption, l’adopté est considéré comme l’enfant de l’adoptant, au même titre que les enfants légitimes, naturels ou adultérins.
Il bénéficie donc du statut d’héritier réservataire de l’adoptant : lors de la succession, il reçoit une partie du patrimoine du défunt, fonction du nombre d’enfants de ce dernier.
L’adopté simple acquiert des droits successoraux dans sa famille adoptive, sans avoir, toutefois, la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant (Code civil, article 368). Si l’adopté décède sans descendants ou conjoint survivant, sa famille adoptive et sa famille par le sang vont se partager par moitié la succession, une fois les biens reçus par elles repris (Code civil, article 368-1).
L’adopté simple supporte normalement des droits de mutation à taux plein (60 %), sauf exceptions : notamment lorsque l’adopté est mineur au moment du décès de l’adoptant ou lorsque l’adopté majeur au moment du décès de l’adoptant a, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
Lorsque les conditions ne sont pas réunies, l’adopté ne profite pas des droits de mutation à titre gratuit et doit payer 60 % de droits.
À l’instar de l’adopté plénière et en tant qu’héritier réservataire, il peut exercer toute contestation liée à l’atteinte de sa réserve héréditaire par l’action en réduction (12). C’est une action spéciale par laquelle un héritier réservataire peut obtenir des bénéficiaires de libéralités consenties par le de cujus au-delà de la quotité disponible la restitution de la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée.
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027414540
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029867436/
- https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20170705-1616455
- http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1312445C.pdf
- https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000041914557
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038674657/
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046617&fastReqId=445253108&fastPos=1
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027209452/
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027153333&fastReqId=2026407204&fastPos=1
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052340&fastReqId=1432160648&fastPos=1
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018397380&fastReqId=771794141&fastPos=1
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635142&fastReqId=502626338&fastPos=1
- https://www.expert-invest.fr/tout-comprendre/juridique/succession/adoption-succession/#:~:text=En%20cas%20d%E2%80%99%20adoption%20pl%C3%A9ni%C3%A8re%2C%20l%E2%80%99enfant%20n%E2%80%99a%20plus,d%C3%A9c%C3%A8de%2C%20les%20parents%20adoptant%20h%C3%A9ritent%20de%20ses%20biens.
- https://www.capital.fr/votre-argent/reserve-hereditaire-1324417
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N133
- https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/adoption.ph
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